01-02-01-04 Légalité de l'article 2 du décret du 16 avril 1953, complétant l'article 7 de la loi du 27 septembre 1943 qui a prévu que "le délégué général et les secrétaires généraux du Centre national du commerce extérieur sont nommés par arrêté du ministre des Affaires économiques, après avis du Comité de direction" : ce décret a été pris en application de l'article 7 de la loi du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier et attribuant expressément au pouvoir réglementaire un tel pouvoir, en ce qui concerne les établissements publics de l'Etat.
17-03-02-04-01, 33-01-03 Antérieurement au décret du 4 mai 1960 qui le définit comme un établissement public industriel et commercial, le Centre national du commerce extérieur était un établissement pubic à caractère administratif. Ses agents étaient soumis au droit public. Compétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges survenus antérieurement dudit décret.
36-01-01 Les agents du Centre national du commerce extérieur, lequel, antérieurement au décret du 20 mai 1960, était un établissement public à caractère administratif ont la qualité d'agents publics.
60-01-01 Absence de faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement public du fait du refus d'exécuter une sentence arbitrale. Les établissements publics ne pouvant légalement compromettre, le Centre national du commerce extérieur, qui avait accepté initialement le recours à une procédure d'arbitrage n'a commis aucune faute en se refusant à exécuter la sentence arbitrale rendue.
Décret du 04 mai 1960
Loi du 17 août 1948