03-06 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - BOIS ET FORETS -Cultures ou peuplement pluriannuels. Cas de vente des vestiges de forêts.
03-06 Si en vertu de l'article 23 de la loi du 28 octobre 1946 des dommages causés aux cultures ou peuplements pluriannuels ouvrent droit à une indemnité égale aux frais occasionnés par la reconstruction intégrale des biens sinistrés, il résulte des termes de cet article que, lorsqu'un propriétaire sinistré d'une forêt vend les vestiges de celle-ci, le prix de vente qu'il en retire doit s'imputer sur l'indemnité due au titre des frais de reconstruction engagée [art. 23-1°] et l'imputation doit se faire sur le chiffre de la totalité desdites dépenses réévaluées à l'époque où la vente a eu lieu. Ce n'est qu'au cas où le montant du produit de la vente n'est pas entièrement absorbé par cette imputation et qu'il y a lieu d'en imputer le reliquat sur l'indemnité représentant la différence entre la valeur des biens sinistrés et les frais de reconstruction [art. 23-2°] que le solde de l'indemnité due après cette seconde imputation peut faire l'objet d'un rajustement à la date où les travaux de reconstitution ont pris fin.
Loi du 28 octobre 1946 art. 23