48-02-03-04-02,RJ1 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - LIQUIDATION DE LA PENSION - SERVICES PRIS EN COMPTE -Constitution du droit à pension d'ancienneté ou proportionnelle. Services entrant ou non en compte. Services à la poste aux armées en dehors des périodes de mobilisation accomplis en position de détachement : services civils.
48-02-03-04-02 Les services accomplis de 1933 à 1939 par un agent des postes, télégraphes et téléphones détaché auprès de la poste militaire au Levant, doivent être regardés, en application de l'article 1er du décret du 23 octobre 1931 comme des services civils, et ne sauraient, dès lors être pris en compte pour l'ouverture du droit à pension militaire proportionnelle, nonobstant la circonstance qu'il ait été affecté spécial au Levant pendant la même période.
Décret du 23 octobre 1931 art. 1
1.
Cf. CE 1957-05-09 Chevalier p. 295