62-01-04 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE -Reclassement du personnel des organismes et des agents des compagnies qui pratiquaient des opérations d'assurances contre les risques d'accident du travail - Article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945.
62-01-04 Les décisions relatives au reclassement dans le personnel des institutions de Sécurité sociale du personnel des organismes et des agents des compagnies qui pratiquaient des opérations d'assurances contre les risques d'accidents du travail, étaient de la compétence d'une commission nationale qui n'était autorisée à déléguer tout ou partie de ses pouvoirs qu'à des commissions régionales dont les décisions n'étaient exécutoires qu'après homologation par la commission nationale. Illégalité d'une décision de reclassement prise un "Comité permanent" prévu dans le règlement intérieur de la commission nationale et que celle-ci avait chargé à partir de juin 1949 d'achever les opérations de reclassement en cours, qui n'a pas été homologuée par la commission nationale.
Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 13