24-01-01, 71-02-01-02 Les dispositions condamnées de l'article 15 de la loi du 21 mai 1836 et de l'article 86 de la loi du 10 août 1871 donnent à la commission départementale tous pouvoirs pour fixer les limites des chemins vicinaux. Les délibérations prises rendent définitive l'incorporation au domaine des parcelles désignées, sous la seule réserve pour les propriétaires d'un droit à indemnité. La circonstance qu'un contrat de vente de parcelles à la commune aurait été conclu pour une surface inférieure à celle nécessitée par l'incorporation envisagée et ne fait pas obstacle à ce que la commission départementale fixe des limites plus étendues. Incompétence de la juridiction administrative pour juger du litige relatif au préjudice qui en aurait résulté.
Loi du 21 mai 1836 art. 15
Loi du 10 août 1871 art. 86