Synthèse
Numéro d'arrêt : 04898
Date de la décision :
24/11/1965Sens de l'arrêt :
RejetType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours en cassation
Analyses
- RJ1 CULTES - EXERCICE DES CULTES - STATUT DES EDIFICES CULTUELS - Edifices et meubles détruits par faits de guerre - Reconstruction.
21-01-02, 60-04-04 L'église n'ayant pas été totalement détruite, la Commission régionale de dommages de guerre a pu légalement exclure l'application du chapitre V du bordereau général des prix forfaitaires pour l'évaluation du coût de reconstitution des agencements intérieurs de cet édifice cultuel.
RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - Dommages de guerre - Mode de calcul de l'indemnité - Edifices cultuels détruits par faits de guerre - Meubles cultuels.
Références :
1.
Cf. CE Section 1956-06-22 Société coopérative diocésaire de reconstruction immobilière du Calvados, p. 262.
Publications
Proposition de citation :
CE, 24 nov. 1965, n° 04898Publié au recueil Lebon
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
06/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1965:04898.19651124