01-08-01-02 Un agent recruté par la ville de Grenoble "pour occuper à titre temporaire un poste d'auxiliaire de bureau", en remplacement d'un titulaire momentanément indisponible ne peut se prévaloir de la loi du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer, publiée au Journal officiel du 28 décembre, et renvoyant d'ailleurs pour son application à des textes ultérieurs, à l'appui d'un recours dirigé contre une décision de licenciement en date du 28 décembre 1961.
135-02-06 Agent recruté par la ville de Grenoble "pour occuper à titre temporaire, un poste d'auxiliaire de bureau" en remplacement d'un titulaire momentanément indisponible - l'intéressé, recruté conformément à l'article 622 du Code de l'administration communale, n'est pas fondé à se prévaloir de l'article 624 du même Code, en vertu duquel les agents non titulaires peuvent être maintenus en activité jusqu'à l'âge de 65 ans sous certaines conditions ; - en tout état de cause, il ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l'arrêté en date du 26 décembre 1957 du Ministre de l'Intérieur, fixant les modalités de reclassement des agents non titulaires des services publics marocains et tunisiens : en admettant même que cet arrêté lui soit applicable, il prévoit expressément le recrutement d'agents communaux dans les conditions analogues à celles qui sont fixées à l'article 622 du Code précité ; - l'intéressé ne peut se prévaloir de la loi du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer, publiée au Journal officiel du 28 décembre, et renvoyant d'ailleurs pour son application à des textes ultérieurs, à l'appui d'un recours dirigé contre une décision de licenciement en date du 28 décembre 1961. Légalité de la décision du maire.
36-04-03 L'agent recruté dans un emploi communal métropolitain à titre temporaire, en remplacement du titulaire momentanément indisponible, en application de l'article 622 du Code de l'Administration communale, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 624 de ce code pour prétendre rester en activité jusqu'à 65 ans. Loi du 26 décembre 1961 inapplicable d'autre part à l'intéressé licencié le jour même de la publication de cette loi au Journal officiel.
Code de l'administration communale 622, 624
Loi du 28 décembre 1961