11-01-06, 11-02-01, 39-04 Les rapports contractuels qui naissent de l'exécution des travaux de reconstruction par une association syndicale pour le compte d'un sinistré entre l'architecte et les entrepreneurs d'une part, et l'association syndicale d'autre part, ne prennent fin, en principe, qu'avec la réception définitive des travaux. La réception définitive ayant pour objet de constater que les contrats passés entre l'association syndicale et les entrepreneurs et architectes ont été menés à bonne fin, cette constatation ne peut être tenue pour acquise dans le cas d'une réception définitive prononcée avec des réserves, pour les travaux sur lesquels portent lesdites réserves. L'action directe, introduite par un sinistré contre une entreprise, devant le juge du contrat, est irrecevable. L'action en garantie de l'entrepreneur contre l'architecte est également irrecevable.
Loi du 16 juin 1948 art. 39