54-08-02-004-03-02 Irrecevabilité d'un moyen qui n'est pas d'ordre public présenté par le commissaire du Gouvernement alors qu'il n'a pas été invoqué devant la commission régionale ni par le sinistré à l'appui de ses conclusions d'appel, ni par le commissaire du gouvernement par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions en défense.
60-04 Les dispositions de l'article 73 de la loi du 18 juin 1956, et de l'article 17 de la loi du 18 juin 1956 modifié par la loi du 9 avril 1957, ont eu pour objet de régler les droits respectifs du cédant et du cessionnaire dans tous les cas où le bien sinistré a été volontairement cédé à titre onéreux antérieurement au texte législatif ouvrant droit à la réparation de la catégorie de dommages subis par le bien dont s'agit, que ce texte soit constitué par la loi du 28 octobre 1946 elle-même ou par une disposition législative antérieure ou postérieure à ladite loi. Dans cette dernière hypothèse, le délai de six mois imparti au cédant pour faire valoir son droit à une indemnité complémentaire à la charge du cessionnaire court du jour de la publication de la loi qui a étendu à la catégorie de dommages dont relève le bien sinistré le droit à indemnité pour dommages de guerre. Le défaut d'autorisation préalable à la mutation [art. 33 de la loi du 28 octobre 1946] et le défaut de régularisation de cette mutation dans le délai fixé à l'article 30-2 de la loi du 3 avril 1955 ne sont pas opposables lorsque la mutation est intervenue à une date à laquelle aucun droit à indemnité de dommages de guerre n'était encore attaché au bien.
Loi du 03 avril 1955 art. 30
Loi du 18 juin 1956 art. 17 et 73
Loi du 09 avril 1957
Loi 46-1028 du 28 octobre 1946 art. 33