01-03-01-01, 61-06-03 Le délai d'un an, prévu par l'article 70 du décret du 24 septembre 1960 modifié par le décret du 9 avril 1962, relatif au statut des centres hospitaliers et universitaires, pour accorder ou refuser l'intégration dans le nouveau corps des praticiens à plein temps, demandée par les praticiens déjà en fonctions, n'est pas prescrit à peine de nullité.
01-03-03-02, 36-07-07-02 Les décisions de refus d'intégration prises en vertu de l'article 70 du décret du 24 septembre 1960, modifié par le décret du 9 avril 1962, n'ont pas, en l'absence de dispositions expresses prévoyant une telle procédure, à être précédées de la communication du dossier.
01-04-03-01 Légalité des articles 69 et 70 du décret du 24 septembre 1960 modifié par le décret du 9 avril 1962 et relatif au statut des centres hospitaliers et universitaires, ces dispositions prévoient qui l'intégration dans le nouveau corps des praticiens à plein temps demandée par les praticiens déjà en fonction pourrait être dans certains cas refusée, et que l'intégration ne serait "de droit" que pour les seuls patriciens exerçant des fonctions hospitalières et universitaires associées à un même niveau, ne violant ni l'article 8 de l'ordonnance du 30 décembre 1958, laquelle ne dispose pas que l'intégration est de droit pour tous les praticiens en fonction, ni le principe de l'égalité des citoyens devant la loi, dès lors que les personnes visées par ces diverses dispositions se trouvent dans situations différentes.
Décret du 24 septembre 1960 art. 69, art. 70
Décret du 09 avril 1962
Ordonnance du 30 décembre 1958 art. 8