01-02-03, 62-03-02-02 Légalité du décret du 9 mai 1949, au regard de l'article L. 661 du Code de la Sécurité sociale [art. 16 de la loi du 17 janvier 1948] lequel concerne seulement le mode de solution des difficultés d'application d'ordre individuel et n'a pas eu pour effet de faire obstacle à ce que des dispositions réglementaires soient édictées pour la solution des problèmes généraux relatifs à l'affiliation de l'ensemble des ressortissants d'une activité professionnelle relevant simultanément de plusieurs organisations, le gouvernement n'ayant pas excédé la délégation de pouvoir qui lui était consentie par l'article 2 de la loi du 17 janvier 1948 en édictant, sous la forme d'un règlement commun aux quatres organisations autonomes de retraite, les règles de structure de ces organisations. Légalité des dispositions du décret du 31 décembre 1959, en tant qu'elles affilient à l'organisation de vieillesse des professions industrielles et commerciales, les dessinateurs créateurs publicitaires susceptibles d'être rattachés à plusieurs organisations autonomes de retraite ou pouvant être regardés comme ne relevant d'aucun des groupes de professions définis par les articles L. 646 et L. 649 du Code de la Sécurité sociale, nonobstant la circonstance que ces personnes n'avaient pas la qualité de commerçant ou que leur activité relevait de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique. Mais illégalité de l'article 1er du décret du 31 décembre 1959, en tant qu'il n'exclut pas de son champ d'application les dessinateurs créateurs publicitaires relevant exclusivement de l'organisation autonome des professions artisanales, cette disposition ne trouvant de base légale ni dans l'article L. 6151 du Code de la Sécurité sociale qui vise les personnes ne relevant d'aucun groupe de professions, ni dans le décret du 9 mai 1949 qui concerne les personnes relevant simultanément de plusieurs groupes.
Code de la sécurité sociale L646, L649, L651, L661
Décret du 09 mai 1949
Décret 59-1567 du 31 décembre 1959 décision attaquée annulation partielle
Loi du 17 janvier 1948 art. 2, art. 16
Loi du 11 mars 1957