36-06-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE -Conservation de l'ancienneté acquise dans le précédent échelon du 14 mars 1962, art. 8, combinaison avec l'article 11 du D. 14 février 1959.
36-06-02-01 Caractère définitif des décisions ayant accordé les avancements d'échelon. Ancienneté conservée lors de la promotion, même si l'accès à l'échelon antérieur a été obtenu, compte tenu de réductions d'ancienneté.
Décret du 14 mars 1962 art. 8
Décret 59-308 du 14 février 1959