39-06-01-04-02 Responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs engagée, les désordres pour lesquels l'action en responsabilité a été engagée par la commune avant l'expiration du délai de 10 ans suivant la date de la réception définitive, étant de nature à compromettre gravement la solidité de l'école et à la rendre impropre à sa destination, et étant dus, d'une part à un défaut de conception de l'ouvrage par les architectes, d'autre part à une faute d'exécution de l'entrepreneur rendue possible par un défaut de surveillance des architectes qui n'ont pas satisfait à ce devoir bien qu'ils aient régulièrement visité le chantier.
39-06-01-04-03 Vice de construction d'un bâtiment scolaire. Désordres étant de nature à compromettre gravement la solidité de l'école et à la rendre impropre à sa destination, étant dus d'une part à un défaut de conception de l'ouvrage par les architectes, d'autre part à une faute d'exécution de l'entrepreneur rendue possible par un défaut de surveillance des architectes qui n'ont pas satisfait à ce devoir bien qu'ils aient régulièrement visité le chantier. Responsabilité solidaire décidée à bon droit par le tribunal administratif dès lors que le préjudice subi résulte d'une faute commune des hommes de l'art.
39-06-01-04-04-01, 39-08-03-02 Responsabilité solidaire décidée à bon droit par le Tribunal administratif dès lors que le préjudice subi résulte d'une faute commune des hommes de l'art. S'il appartient au juge administratif saisi de conclusions tendant à l'exécution des travaux nécessaires pour réparer la perte résultant d'un vice de construction d'un immeuble, de prévoir l'exécution d'une 2e tranche de travaux au cas où les travaux exécutés au titre de la première tranche seraient insuffisants, il ne peut condamner les architectes à procéder eux-mêmes à l'exécution de ces travaux.