01-08-01-01 En vertu des dispositions combinées de la loi du 19 mai 1834 sur l'état des officiers et de la loi du 20 septembre 1948 sur les pensions, le gouvernement peut légalement mettre d'office à la retraite un officier qu'il a réintégré en application de la loi du 7 février 1953, sans que celui-ci ait atteint la limite d'âge de son grade, dès lors que cet officier remplit les conditions pour avoir droit à pension pour ancienneté de service ; mais cette mesure, si elle intervient pour des motifs tenant à la personne de l'intéressé, et notamment en raison de ses notes, doit être précédée de l'observation des formalités prévues par l'article 65 de la la loi du 22 avril 1905.
36-07-07-01 Ouvre droit à la communication du dossier la mise à la retraite d'office d'un officier remplissant les conditions exigées pour avoir droit à pension mais n'ayant pas atteint la limite d'âge de son grade, si elle est prononcée en considération de sa personne.
36-10-03 Un officier, réintégré en application de la loi du 7 février 1953, peut être mis à la retraite bien que n'ayant pas atteint la limite d'âge de son grade dès lors qu'il remplit les conditions d'ouverture du droit à pension d'ancienneté. Mais si la mesure intervient en considération de sa personne, notamment en raison de ses notes, communication de son dossier doit lui être donnée.
36-13 Etendue de la réparation. Indemnité. L'indemnité dûe à ce titre à un officier pour la période comprise entre la date d'effet de la première mesure d'éviction et sa mise à la retraite est égale au montant des traitements, soldes et indemnités qu'il aurait dû percevoir, diminué des sommes perçues tant au titre des allocations familiales qu'en rémunération de l'activité professionnelle qu'il a exercée, et compte tenu de ce qu'il a demandé tardivement le bénéfice de la loi du 7 février 1953.
36-13-03 Officier réintégré en application de la loi du 7 février 1953 et mis à la retraite avant d'avoir atteint la limite d'âge de son grade mais ayant droit à pension d'ancienneté. Indemnité due, entre la première mesure d'éviction et la mise à la retraite, devant être égale au montant des traitements, soldes et indemnités auxquelles il aurait eu droit s'il n'avait pas été évincé du service, défalcation faite des sommes perçues au titre des allocations familiales, en rémunération de l'activité professionnelle exercée par lui pendant cette période, et eu égard à la circonstance qu'il a demandé tardivement le bénéfice de la loi du 7 février 1953.
Décret du 29 mars 1961 décision attaquée annulation
Loi du 19 mai 1834
Loi du 22 avril 1905 art. 65
Loi du 07 février 1953