48-02-01-11 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - PAIEMENT DES PENSIONS -Saisie-arrêt - Maximum autorisé par l'article L. 79 du Code des pensions.
48-02-01-11 Le comptable public saisi est tenu en vertu de l'article 9 du décret du 18 août 1807, d'opérer les retenues correspondant aux saisies arrêt pratiquées entre ses mains, sans pouvoir en apprécier la validité. Il ne peut rechercher si le montant de la saisie excède le maximum autorisé pour les retenues sur les pensions par l'article L. 79 du Code. Le requérant ne peut que demander à l'autorité judiciaire de réduire la saisie-arrêt pur la mettre en conformité avec cette disposition législative.
Code des pensions civiles et militaires L79
Décret du 18 août 1807 art. 9