01-04-03-01, 01-08-02-02, 14-02-01-065-05, 61-06-02-01 Prix de journée des établissements de soins et de cure. L'ordonnance du 30 juin 1945 sur les prix concernant, sous les seules réserves qu'elle formule expressément, les prix de tous les produits et services, est applicable aux prix de journée des établissements de soins et de cure, sans que puissent faire obstacle à son application les dispositions des articles 700 et suivants du Code de la Santé publique ; en conséquence, illégalité de l'arrêté préfectoral du 31 janvier 1958 fixant pour 1958, pour l'établissement en cause, en violation de l'arrêté interministériel de blocage du 27 août 1957, un prix de journée supérieur à celui en vigueur en 1957, nonobstant la circonstance qu'un arrêté interministériel, intervenu le 1er février 1958, a apporté pour les établissements de soins et de cure une dérogation au blocage en ce qui concerne "le calcul des prix de journée de l'année 1958", cet arrêté n'ayant pu fournir rétroactivement de base légale à l'arrêté préfectoral en tant que celui-ci a fixé, pour la période du mois de janvier 1958, un prix supérieur au prix légal.
54-01-03 Possibilité pour le ministre de la Justice, dont le budget supporte les prix de journées dus aux établissements dans lesquels sont placés des mineurs délinquants, de s'abstenir d'appliquer l'arrêté préfectoral fixant le prix de journée s'il l'estime illégal, au lieu de former un recours devant la Commission permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale, compétente en vertu de l'article 702 du Code de la Santé publique, pour statuer sur les recours contre les arrêtés fixant les prix de journée. Recevabilité pour l'établissement à qui a été opposé ce refus à mettre en cause par voie d'exception, devant le juge de droit commun du contentieux administratif, l'arrêté préfectoral litigieux, à l'occasion de l'action en paiement du prix de journée [sol. impl.].
Code de la santé publique 702
Ordonnance du 30 juin 1945