03-04-01-02, 03-04-03 Si les commissions de remembrement ont d'une part l'obligation, en vertu de l'article 29 du décret du 7 janvier 1942, de baser leurs opérations sur la superficie cadastrale de propriété, ou en cas de bornage sur la contenance définie au procès-verbal de bornage et d'autre part, la possibilité de déduire de la superficie des apports des intéressés la surface nécessaire aux ouvrages collectifs, elles ne peuvent, en l'absence de texte le leur permettant, dans le cas où la surface à remembrer mesurée sur place est inférieure à la superficie cadastrale, procéder à un abattement forfaitaire sur l'ensemble des lots, mais doivent, dans ce cas, effectuer les opérations nécessaires pour préciser la nature et l'étendue des droits de chaque propriétaire, de telle manière que tous les intéressés n'aient pas à supporter les conséquences d'erreurs susceptibles de concerner seulement certains d'entre eux. Annulation de la décision de la commission qui avait procédé, pour tenir compte de cette différence, à un abattement forfaitaire de 1 % en plus de l'abattement correspondant à l'assiette des ouvrages collectifs.
Code rural art. 21
Décret du 07 janvier 1942 art. 29