30-01-02-01, 36-07-02-01, 36-09-02-02 Les dispositions de l'article 31 de l'ordonnance du 4 février 1959 en vertu desquelles le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce, sauf lorsque la sanction prononcée est l'avertissement ou le blâme, après consultation de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire, ne sont pas applicables de plein droit aux membres du corps enseignant [article 3, 3e alinéa de l'ordonnance précitée]. Absence de statut particulier édicté dans les formes prévues à l'article 2 de l'ordonnance du 4 février 1959 applicable au corps des adjoints d'enseignement. Corps restant soumis aux dispositions réglementaires qui lui étaient applicables avant l'intervention de la loi du 19 octobre 1946 [article 2, 2e alinéa et 14-1° de la loi du 19 octobre 1946]. En l'absence de dispositions spéciales en matière disciplinaire dans le décret du 22 décembre 1945 créant le corps des adjoints d'enseignement, ceux-ci doivent être regardés comme régis, sur ce point, par les dispositions non abrogées des articles 14 à 19 du décret du 8 avril 1938 fixant le statut des professeurs adjoints des lycées, collèges et cours secondaires de garçons et de jeunes filles. Compétence exclusive du Comité consultatif de l'enseignement secondaire siégeant comme Conseil de discipline, pour prononcer une peine de révocation à l'encontre d'un adjoint d'enseignement. La circonstance que le ministre a en fait cessé de réunir ledit Comité depuis la création des commissions administratives paritaires pour plusieurs corps enseignants, dont celui des adjoints d'enseignement, n'est pas de nature à faire obstacle à la saisine de ce Comité.
Décret du 22 décembre 1945
Loi du 19 octobre 1946 art. 2, 14-1
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 31