54-01-07-02-02-04, 68-03-025-02-01-01 La formalité de l'affichage à la mairie d'un extrait du permis de construire, prévue à l'article 31 du décret du 13 septembre 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 87 et 101 du Code de l'Urbanisme ne doit être réputée accomplie qu'à l'expiration du délai de deux mois pendant lequel doit durer l'affichage. Le délai imparti aux tiers pour saisir le juge ne commence par suite de courir qu'à l'expiration du délai de deux mois suivant le 1er jour de l'affichage. L'arrêté ministériel du 7 mars 1963 énumère les pièces du dossier qui doivent être tenues à la disposition de toutes personnes intéressées à la mairie du lieu de construction pendant un délai de 13 mois à compter du jour de l'affichage de l'extrait du permis de construire. Dans le cas où contrairement aux prescriptions de cet arrêté les pièces dont s'agit ne seraient pas mises à la disposition des intéressés dès le jour de l'affichage de l'extrait, le délai du recours contentieux ne pourrait courir que du jour où ces pièces ont été effectivement mises à leur disposition en ce qui concerne du moins les moyens fondés sur les vices dont les tiers ne pouvaient avoir connaissance que par la consultation desdites pièces.
Code de l'urbanisme 87, 101
Décret du 13 septembre 1961 art. 31