Vu la requête présentée pour le sieur X..., industriel, demeurant ..., ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 1916 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une décision en date du 1er novembre 1916 par laquelle le Ministre de la Guerre a rejeté sa demande en réparation du préjudice que lui a causé l'explosion du Fort de la Double-Couronne, survenu le 4 mars 1916 ; Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dès l'année 1915, l'autorité militaire avait accumulé une grande quantité de grenades dans les casemates du Fort de la Double-Couronne, situé à proximité des habitations d'une agglomération importante ; qu'elle procédait, en outre, constamment à la manutention de ces engins dangereux, en vue d'alimenter rapidement les armées en campagne ; que ces opérations, effectuées dans des conditions d'organisation sommaires, sous l'empire des nécessités militaires, comportaient des risques excédant les limites de ceux qui résultent normalement du voisinage ; et que de tels risques étaient de nature, en cas d'accident survenu en dehors de tout fait de guerre, à engager, indépendamment de toute faute, la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'explosion du Fort de la Double-Couronne, survenue le 4 mars 1916, ait été la conséquence des opérations ci-dessus caractérisées ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'Etat doit réparer les dommages causés par cet accident ;
DECIDE : Article 1er : La décision susvisée du Ministre de la Guerre en date du 1er novembre 1916 est annulée. Article 2 : Le sieur X... est renvoyé devant le Ministre de la Guerre pour être procédé à la liquidation de l'indemnité à allouer au requérant en réparation des dommages qu'il justifiera lui avoir été causés par l'explosion du Fort de la Double-Couronne, survenue le 4 mars 1916. Article 3 : l'Etat supportera les dépens. Article 4 : Expédition ... Guerre.