16-07-02-01 Un secrétaire de mairie, qui a été révoqué de ses fonctions en 1917, n'est pas fondé à se plaindre de ce qu'il ne lui a pas été donné, au préalable, communication de son dossier, l'application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, qui exige cette communication, ayant été suspendue pendant la durée des hostilités par le décret du 10 septembre 1914.
16-09[1] Une requête, tendant à l'annulation d'un arrêté de mairie, ayant révoqué de ses fonctions un secrétaire de mairie, a été rejetée, alors qu'il n'a pas été établi que l'arrêté ait été pris pour des motifs étrangers au service.
16-09[2] Il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'apprécier l'opportunité de la mesure prise.
Décret du 10 septembre 1914 ART. 1
LOI du 22 avril 1905 ART. 65