16-05-02-02,RJ1 COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PUBLIC - Rues et places - Trottoirs - Ville de Marseille - Anciens usages dépendant du domaine public maritime - Dépenses d'entretien - Part contributive de la ville.
16-05-02-02 La ville de Marseille n'est pas tenue de rembourser à la Compagnie concessionnaire du port dans la limite contributive fixée par les anciens usages de cette ville, les frais de réfection des trottoirs compris dans les limites de la concession, d'une part, la loi du 7 juin 1845 est inapplicable, parce qu'il ne s'agit pas d'un travail déclaré d'utilité publique sur l'initiative du conseil municipal, d'autre part, il n'y a pas lieu à l'application du décret du 5 janvier 1853, qui prévoit éventuellement l'obligation pour les villes de pourvoir à la dépense des trottoirs dans les ports maritimes, les trottoirs de l'espèce étant établis sur le domaine maritime, le long des bâtiments compris entre la rue latérale et le rivage de la mer [RJ1].
Décret du 05 janvier 1853 ART. 1
LOI du 07 juin 1845 ART. 1
1.
Rappr. Compagnie des Docks de Marseille, 1899-01-13, Recueil p. 25.