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02/08/1918 | FRANCE | N°63040

France | France, Conseil d'État, 02 août 1918, 63040



Synthèse
Numéro d'arrêt : 63040
Date de la décision : 02/08/1918
Sens de l'arrêt : Annulation totale rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - PROCEDURE DISCIPLINAIRE - Gardes champêtres - Suspension des fonctions - Révocation déguisée - [1] Communication préalable du dossier - Décret du 14 septembre 1914 - [2] Absence de détournement de pouvoir - [3] Opportunité de la suspension de fonctions - [4] Suspensions successives de fonctions.

16-07-02-01[1] Le décret du 10 septembre 1914 ayant suspendu pendant toute la durée des hostilités l'application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, un garde champêtre, qui a été suspendu de ses fonctions au mois d'août 1916, n'est pas fondé à prétendre que la mesure a été prise irrégulièrement, par le motif que son dossier ne lui a pas été préalablement communiqué.

16-07-02-01[2] Décidé qu'en suspendant de ses fonctions un garde champêtre à raison des faits qui lui étaient reprochés, le maire n'avait pas commis de détournement de pouvoir.

16-07-02-01[3] Il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'apprécier l'opportunité de la suspension des fonctions prononcée à l'égard d'un garde champêtre.

16-07-02-01[4] Un maire excède ses pouvoirs lorsqu'après avoir suspendu de ses fonctions pour un mois le garde champêtre de la commune, il prononce à nouveau, par des arrêtés pris successivement, la même mesure disciplinaire, sans que le garde champêtre ait repris ses fonctions.


Références :

Décret du 10 septembre 1914
LOI du 05 avril 1884 ART. 102
LOI du 22 avril 1905 ART. 65


Publications
Proposition de citation : CE, 02 aoû. 1918, n° 63040
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Séligman
Rapporteur public ?: M. Berget

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1918:63040.19180802
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