La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/1918 | FRANCE | N°33789

France | France, Conseil d'État, 26 juillet 1918, 33789



Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

16-07 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - Receveur municipal - Révision du traitement - Bases.

16-07 Lorsqu'un receveur municipal a demandé, par application de l'article 7 du décret du 24 juin 1876, modifié par le décret du 1er août 1891, la révision de son traitement, la commune n'est pas fondée à soutenir que ce traitement doit être calculé sur le montant total effectif de la moyenne des recettes ordinaires des cinq derniers exercices, en faisant abstraction du traitement résultant d'une précédente révision : il doit être fait état de cette dernière révision, qui n'a pas été attaquée dans les délais légaux. Dans le calcul des recettes ordinaires, il ne doit pas être tenu compte du produit de coupes pratiquées dans une forêt qui est plantée d'arbres ayant tous le même âge et qui n'a pas fait l'objet d'un aménagement destiné à donner à la commune des produits de bois réguliers, annuels et indéfiniment renouvelables.


Références :

Décret du 07 octobre 1850
Décret du 27 juin 1876 ART. 1, ART. 2, ART. 4, ART. 7
Décret du 01 août 1891
LOI du 05 avril 1884 ART. 133
Ordonnance du 17 avril 1839
Ordonnance du 23 mai 1839


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1918, n° 33789
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Tartière
Rapporteur public ?: M. Blum

Origine de la décision
Date de la décision : 26/07/1918
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 33789
Numéro NOR : CETATEXT000007637206 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1918-07-26;33789 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award