16-02-01-01-02 Est entachée d'excès de pouvoir, pour violation de la loi, la délibération qui postérieurement à la promulgation de la loi du 15 juin 1906, a accordé à un tiers non seulement pour la distribution de l'éclairage, mais encore pour celle de la force motrice et du chauffage, le droit exclusif de poser et de conserver sur le territoire de la commune les conduites destinées à une distribution publique d'énergie électrique ; dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le préfet en conseil de préfecture aurait dû en prononcer toute la nullité.
16-09[1] Une société qui a obtenu le monopole de la concession qu'elle prétend posséder pour la pose et la conservation des câbles électriques dans une ville, est recevable à intervenir dans l'instance tendant à obtenir l'annulation de la délibération du conseil municipal qui a accordé la concession.
16-09[2] Un contribuable est recevable à demander l'annulation d'une délibération par laquelle le conseil municipal a accordé une concession d'éclairage électrique. En sa qualité de contribuable et d'habitant usager des services publics, il a intérêt à l'observation des règles auxquelles les lois subordonnent la validité des délibérations du conseil municipal organisant ces services [RJ1].
16-09[3] Du moment que le contribuable ne demande pas l'annulation du contrat de concession intervenu entre la ville et le concessionnaire, à la suite de la délibération entreprise, mais que le requérant réclame seulement la reconnaissance de la nullité du droit de cette délibération pour violation de la loi, par le préfet en conseil de préfecture et en appel par le Conseil d'Etat, ses conclusions sont recevables.
LOI du 05 avril 1884 ART. 63, ART. 65, ART. 67
LOI du 15 juin 1906 ART. 8
1. CF. de Tressaidé, 1911-06-02, Recueil p. 665