16-05-02[1] Lorsqu'un maire a laissé expirer les délais prévus par l'article 5 du décret du 3 avril 1908 sans donner aucune suite à des demandes de permissions de voirie pour établir, le long de divers chemins communaux ou ruraux, des lignes de transport électrique ; qu'il y a accord entre les services intéressés et qu'aucun conseil municipal n'a fait opposition, le préfet ne fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de l'article 6 du décret précité en délivrant lui-même les permissions demandées.
16-05-02[2] Pas d'irrégularité : cette enquête n'est exigée par le décret du 3 avril 1908 qu'au cas où l'objet de la demande est une concession, et non, comme en l'espèce, une simple permission de voirie.
16-05-02[3] Circonstance sans influence sur la régularité de cette dernière.
16-05-02[4] Grief non susceptible d'être invoqué à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir.
Décret du 03 avril 1908 ART. 5, ART. 6, ART. 13, ART. 29
LOI du 05 avril 1884
LOI du 15 juin 1906