16-02-01-01[1] Le maire ayant été invité par le sous-préfet à réunir d'urgence le conseil municipal à l'effet de délibérer sur une question déterminée, le délai de trois jours francs devant s'écouler entre la convocation et la séance du conseil municipal, doit être considéré comme ayant été abrégé et aucune disposition de loi ne prescrit qu'il sera fait mention au procès-verbal de la séance de l'autorisation donnée par le sous-préfet.
16-02-01-01[2] Un moyen tiré de ce que la séance n'aurait pas été publique, a été rejeté comme n'ayant pas été justifié, et la délibération n'a point à mentionner que la séance a été publique.
16-02-01-01[3] Aucune disposition de loi n'exige qu'il soit fait mention du nombre des voix ayant composé la majorité et qu'il soit ainsi indiqué que la délibération a été prise à la majorité absolue des votants.
16-02-01-01[4] Délibération relative à une disposition testamentaire instituant la commune légataire universelle des biens du testateur, et "ce pour des oeuvres de bienfaisance", parmi lesquelles était spécialement désigné l'hospice de la commune. En délibérant sur la libéralité faite à la commune dans les conditions ci-dessus indiquées, le conseil municipal ne sort point de ses attributions et il ne viole pas les dispositions du par. 2 de l'art. 4 de la loi du 4 février 1901, relatif seulement aux dons et legs faits aux hospices et bureaux de bienfaisance.
16-02-01-01[5] Un conseil municipal ne viole pas la loi en décidant, pour assurer l'exécution des intentions du testateur ayant institué la commune légataire universelle de ses biens tout en observant l'interdiction édictée par le par. 4 de l'art. 9 de la loi du 9 décembre 1905, modifié par la loi du 13 avril 1908, qu'une somme suffisante pour faire dire des messes serait déduite du montant du legs, pour être convertie en un titre de rente nominatif correspondant au coût des messes, et que ce titre resterait à la disposition de l'une des sociétés de secours mutuels prévues au par. 16 du même art. 9, à qui on ne saurait refuser qualité pour accomplir les charges pieuses prévues par le testateur : la disposition du par. 14 de l'art. 9 de la loi du 9 décembre 1905, modifié par la loi du 13 avril 1908, n'a eu d'autre but que d'interdire à l'Etat, aux départements et aux communes de pourvoir à l'exécution des charges pieuses, dont les libéralités faites à ces établissements publics peuvent être grévées, mais elle ne fait pas obstacle à ce que ces établissements acceptent ces libéralités, sous réserve d'assurer l'exécution des charges imposées par tel organe régulièrement qualifié, dont il leur appartient de rechercher le consentement.
16-02-01-01-01[1] Décidé que dans les termes où elle était conçue [mention en marge de la délibération du conseil municipal, signée par le préfet et portant : "Vu et autorisé la mise à exécution immédiate"] l'autorisation constituait un véritable arrêté du préfet, tel qu'il est prévu à l'art. 68 de la loi du 5 avril 1884.
16-02-01-01-01[2] Un préfet ayant autorisé l'exécution immédiate de la délibération, "avec remarque que la libéralité devra être acceptée sous bénéfice d'inventaire et sous déduction de la somme nécessaire à l'acquit des services religieux imposés" [par le testateur], les conditions, à l'accomplissement desquelles le préfet a subordonné son autorisation, telles qu'elles ont été formulées, constituent des mesures administratives rentrant dans les attributions du préfet et dont l'opportunité ne peut être discutée devant le Conseil d'Etat.
LOI du 05 avril 1884 art. 48, art. 54, art. 51, art. 111, art. 18, art. 68
LOI du 04 février 1901 art. 4 par. 2
LOI du 09 décembre 1905 art. 9 par. 14, par. 16
LOI du 13 avril 1908