16-05-02 COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - Chemins ruraux - Reconnaissance - Délibération de la commission départementale - Attribution d'une largeur uniforme à un chemin.
16-05-02 En attribuant à un chemin rural une largeur uniforme de 6 mètres, alors que le chemin présentait à son point de départ une largeur supérieure, la commission départementale méconnaît l'article 4 de la loi du 20 août 1881 qui exige que les arrêtés de reconnaissance des chemins ruraux désignent, d'après l'état des lieux au moment de l'opération, la largeur des chemins sur leurs différents points. Dans l'espèce, la commission départementale avait attribué au chemin une largeur inférieure à celle qu'il avait, d'après l'état des lieux, en un point de son parcours. Il résultait de là qu'en ce point il y aurait eu entre le chemin et les propriétés riveraines, un terrain appartenant à la commune et les riverains auraient été privés du droit d'accès sur le chemin.
LOI du 20 août 1881 ART. 4