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24/07/2014 | FRANCE | N°2014-695

France | France, Conseil constitutionnel, 24 juillet 2014, 2014-695


Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public, le 18 juillet 2014, par MM. Christian JACOB, Julien AUBERT, Olivier AUDIBERT-TROIN, Sylvain BERRIOS, Étienne BLANC, Mme Valérie BOYER, MM. Dominique BUSSEREAU, Guillaume CHEVROLLIER, Alain CHRÉTIEN, Dino CINIERI, Bernard DEFLESSELLES, Lucien DEGAUCHY, Nicolas DHUICQ, Jean-Pierre DOOR, Mme Marianne DUBOIS, M. Georges FENECH, Mme Marie-Louise

FORT, MM. Yves FOULON, Claude de GANAY, Sauveur GANDOLFI-SCH...

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public, le 18 juillet 2014, par MM. Christian JACOB, Julien AUBERT, Olivier AUDIBERT-TROIN, Sylvain BERRIOS, Étienne BLANC, Mme Valérie BOYER, MM. Dominique BUSSEREAU, Guillaume CHEVROLLIER, Alain CHRÉTIEN, Dino CINIERI, Bernard DEFLESSELLES, Lucien DEGAUCHY, Nicolas DHUICQ, Jean-Pierre DOOR, Mme Marianne DUBOIS, M. Georges FENECH, Mme Marie-Louise FORT, MM. Yves FOULON, Claude de GANAY, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Guy GEOFFROY, Bernard GÉRARD, Alain GEST, Claude GOASGUEN, Philippe GOSSELIN, Mmes Claude GREFF, Anne GROMMERCH, Arlette GROSSKOST, MM. Serge GROUARD, Jean-Claude GUIBAL, Antoine HERTH, Patrick HETZEL, Denis JACQUAT, Christian KERT, Marc LAFFINEUR, Jean-François LAMOUR, Pierre LELLOUCHE, Jean LEONETTI, Pierre LEQUILLER, Céleste LETT, Mme Véronique LOUWAGIE, MM. Thierry MARIANI, Olivier MARLEIX, Philippe MEUNIER, Jean-Claude MIGNON, Pierre MOREL-A-L'HUISSIER, Mme Dominique NACHURY, MM. Patrick OLLIER, Bernard PERRUT, Jean-Frédéric POISSON, Christophe PRIOU, Didier QUENTIN, Frédéric REISS, Franck RIESTER, Mme Sophie ROHFRITSCH, MM. Martial SADDIER, François SCELLIER, Jean-Marie SERMIER, Claude STURNI, Lionel TARDY, Philippe VITEL, Éric WOERTH, Mme Marie-Jo ZIMMERMANN, MM. Charles de COURSON et Philippe VIGIER, députés.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu le code de la consommation ;

Vu la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, notamment son article 92, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013 ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 22 juillet 2014 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public ; qu'ils mettent en cause la conformité à la Constitution de ses articles 1er à 3 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi déférée : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validée la stipulation d'intérêts prévue par tout écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi entre un établissement de crédit et une personne morale de droit public, en tant que la validité de cette stipulation serait contestée par le moyen tiré du défaut de mention, prescrite en application de l'article L. 313-2 du code de la consommation, du taux effectif global, du taux de période ou de la durée de période, dès lors que cet écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant indique de façon conjointe :

« 1° Le montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement du prêt en principal et intérêts ;

« 2° La périodicité de ces échéances ;

« 3° Le nombre de ces échéances ou la durée du prêt » ;

3. Considérant que l'article 2 de cette loi procède, pour les mêmes contrats et dans les mêmes conditions, à la validation de la stipulation d'intérêts en tant qu'elle serait contestée par « le moyen tiré de la mention d'un taux effectif global, d'un taux de période ou d'une durée de période qui ne sont pas déterminés conformément à l'article L. 313-1 du code de la consommation » ; que son dernier alinéa précise, en outre, que, lorsqu'un contrat de prêt ou un avenant mentionne un taux effectif global inférieur au taux effectif global déterminé conformément à l'article L. 313-1 du code de la consommation, l'emprunteur a droit au versement par le prêteur de la différence entre ces deux taux appliquée au capital restant dû à chaque échéance ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 : « Sont exclus du champ de la présente loi les écrits constatant un contrat de prêt ou un avenant comportant un taux d'intérêt fixe ou un taux d'intérêt variable défini comme l'addition d'un indice et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage » ;

5. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions ont une incidence directe sur les charges financières de l'État et figurent donc au nombre des dispositions qui doivent être adoptées par une loi de finances ;

6. Considérant que les requérants soutiennent, en outre, que les articles 1er à 3 de la loi procèdent à une validation rétroactive de contrats de prêts en méconnaissance des exigences qui résultent de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; qu'en particulier, rien ne justifierait que la portée de la validation soit étendue aux établissements financiers autres que ceux auxquels l'État a apporté sa garantie pour des prêts accordés aux collectivités territoriales et leurs établissements publics ; que l'intérêt financier en cause ne serait pas précisément connu ; que, par sa portée, cette validation interdirait tout contrôle juridictionnel sur le taux d'intérêt appliqué aux sommes prêtées ; qu'eu égard à la disproportion entre l'objectif recherché et la gravité de l'atteinte portée aux droits des collectivités territoriales, ces dispositions porteraient une atteinte disproportionnée au droit de propriété de ces collectivités, au « principe de sécurité juridique », au « principe de responsabilité » et au droit à un procès équitable ;

7. Considérant que les requérants soutiennent enfin que les articles 1er à 3 conduisent à un transfert sur les collectivités territoriales d'une charge financière disproportionnée ; qu'il en résulterait une violation des principes d'égalité devant la loi et les charges publiques dès lors, d'une part, que la validation s'applique aux prêts conclus par toutes les personnes morales de droit public alors que seuls certains établissements publics sont éligibles au fonds de soutien prévu par le paragraphe I de l'article 92 de la loi de finances pour 2014 et, d'autre part, qu'elle ne tient pas compte de la capacité contributive des personnes morales de droit public emprunteuses ; qu'il en résulterait également une atteinte aux principes de la libre administration des collectivités territoriales et à leur autonomie financière ;

- SUR LA PLACE DES ARTICLES 1er à 3 DANS LA LOI DÉFÉRÉE :

8. Considérant que, si les articles 1er à 3 comprennent des dispositions ayant une incidence sur la mise en oeuvre des garanties de l'État, ils ne relèvent pas pour autant du domaine exclusif des lois de finances tel qu'il est défini par les articles 34 et 35 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée ; que les articles 1er à 3 ont été adoptés selon une procédure conforme à la Constitution ;

- SUR LES GRIEFS TIRÉS DE LA MÉCONNAISSANCE DES EXIGENCES CONSTITUTIONNELLES EN MATIÈRE DE LOI DE VALIDATION :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; qu'il résulte de cette disposition que si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c'est à la condition que cette modification ou cette validation respecte tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions et que l'atteinte aux droits des personnes résultant de cette modification ou de cette validation soit justifiée par un motif impérieux d'intérêt général ; qu'en outre, l'acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le motif impérieux d'intérêt général soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu'enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie ;

10. Considérant que l'article L. 313-2 du code de la consommation dispose que le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1, doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par ce même article ; que la mention du taux effectif global dans le contrat de prêt constitue un élément essentiel de l'information de l'emprunteur ; qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que l'exigence d'un écrit mentionnant le taux effectif global est une condition de la validité de la stipulation d'intérêts et qu'en l'absence de stipulation conventionnelle d'intérêts, il convient de faire application du taux légal à compter du prêt ;

11. Considérant qu'en validant les stipulations d'intérêts comprises dans les contrats de prêt et les avenants à ces contrats entre un établissement de crédit et une personne morale de droit public, en tant que la validité de ces stipulations serait contestée par le moyen tiré soit du défaut de mention du taux effectif global, du taux de période ou de la durée de période, soit de la mention erronée d'un taux effectif global, d'un taux de période ou d'une durée de période, les dispositions des articles 1er et 2 de la loi contestée ont pour objet de valider, de façon rétroactive, les clauses des contrats méconnaissant les dispositions des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ; qu'il résulte des travaux parlementaires qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu prévenir les conséquences financières directes ou indirectes, pouvant excéder dix milliards d'euros, résultant, pour les établissements de crédit qui ont accordé des emprunts « structurés » à des collectivités territoriales, à leurs groupements ou à des établissements publics locaux, en particulier les établissements de crédit auxquels l'État a apporté sa garantie, de la généralisation des solutions retenues par le tribunal de grande instance de Nanterre dans deux jugements du 8 février 2013 et du 7 mars 2014 ; que, dans le premier de ces jugements, ce tribunal a jugé qu'un document contresigné échangé par voie de télécopie peut être regardé comme un contrat de prêt et que l'absence de mention du taux effectif global dans ce document entraînait la nullité de la stipulation d'intérêts ; que, dans le second, le même tribunal a jugé que, dans le document formalisant le contrat de prêt précédemment conclu par échange de télécopies, l'absence des mentions relatives au taux applicable à la période unitaire et à la durée de celle-ci entraînait également la nullité de la stipulation d'intérêts, malgré la mention du taux effectif global ;

12. Considérant que les validations résultant des articles 1er et 2 de la loi déférée ne s'appliquent qu'aux stipulations d'intérêts des contrats conclus avec des personnes morales de droit public ; qu'il ressort de l'article 3 de la loi que sont exclus du champ d'application de ces validations les écrits constatant un contrat de prêt ou un avenant comportant un taux d'intérêt fixe ou un taux d'intérêt variable défini comme l'addition d'un indice et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage ; qu'en vertu des alinéas deux à quatre des articles 1er et 2, les stipulations d'intérêts en cause ne sont validées que si le contrat ou l'avenant approuvé par l'emprunteur mentionne conjointement le montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement du prêt en principal et intérêts, la périodicité de ces échéances et le nombre de ces échéances ou la durée du prêt ; qu'il ressort du dernier alinéa de l'article 2 que, lorsqu'un contrat de prêt ou un avenant mentionne un taux effectif global inférieur au taux effectif global déterminé conformément à l'article L. 313-1 du code de la consommation, l'emprunteur a droit au versement par le prêteur de la différence entre ces deux taux appliquée au capital restant dû à chaque échéance ; que les validations critiquées portent sur la sanction d'une irrégularité touchant à la seule information de l'emprunteur sur le coût global du crédit, mais n'ont pas pour effet de modifier l'économie des contrats de prêts souscrits ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le législateur a strictement limité la portée de ces validations en adéquation avec l'objectif poursuivi ;

14. Considérant que l'incertitude quant au montant exact du risque financier global est inhérente à l'existence de nombreuses procédures juridictionnelles en cours portant sur des cas d'espèce différents et à l'existence de procédures susceptibles d'être encore introduites ;

15. Considérant que, par suite, eu égard à l'ampleur des conséquences financières qui résultent du risque de la généralisation des solutions retenues par les jugements précités, l'atteinte aux droits des personnes morales de droit public emprunteuses est justifiée par un motif impérieux d'intérêt général ;

16. Considérant, dès lors, que le grief tiré de la méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration de 1789 doit être écarté ; qu'il en va de même des griefs tirés de ce que les validations porteraient une atteinte disproportionnée aux droits des personnes morales de droit public emprunteuses ;

- SUR LES AUTRES GRIEFS :

17. Considérant, d'une part, que les principes d'égalité devant la loi et les charges publiques n'imposaient pas que seuls les emprunts souscrits par les personnes morales de droit public éligibles au fonds de soutien institué par le paragraphe I de l'article 92 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée puissent être affectés par la validation précitée ; que, d'autre part, la validation des stipulations d'intérêts des contrats de prêts souscrits par des personnes morales de droit public ne constitue pas un transfert d'une charge financière à ces personnes ; que, par suite, les griefs tirés de l'atteinte aux principes d'égalité devant la loi et aux principes de la libre administration et de l'autonomie financière des collectivités territoriales doivent être écartés ;

18. Considérant que les articles 1er à 3 de la loi déférée, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, doivent être déclarés conformes à la Constitution ; qu'il en va de même de l'article 4 qui prévoit la remise d'un rapport sur « la réforme du taux effectif global »,

D É C I D E :

Article 1er.- La loi relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 juillet 2014, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

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Synthèse
Numéro de décision : 2014-695
Date de la décision : 24/07/2014
Loi relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public
Sens de l'arrêt : Conformité
Type d'affaire : Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Saisine

Le Conseil constitutionnel a été saisi par plus de soixante députés d'un recours dirigé contre la loi relative à la sécurisation des prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public.

Ce recours appelle, de la part du Gouvernement, les observations suivantes.

La loi déférée valide, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public, en tant que leur validité serait contestée, soit par le moyen tiré du défaut de mention du taux effectif global, du taux de période ou de la durée de période, soit par le moyen tiré de la mention d'un taux effectif global, d'un taux de période ou d'une durée de période qui ne sont pas déterminés conformément à l'article L. 313-1 du code de la consommation, dès lors que cet écrit indique de façon conjointe le montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement du prêt en principal et intérêts, la périodicité de ces échéances et le nombre de ces échéances ou la durée du prêt.

Les députés auteurs de la saisine estiment que ces dispositions auraient dû figurer en loi de finances, qu'elles méconnaissent les exigences de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qu'elles portent une atteinte excessive à la liberté contractuelle découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qu'elles méconnaissent le principe d'égalité ainsi que les articles 72 et 72-2 de la Constitution.

Ces griefs ne pourront qu'être écartés.

A/ Ces dispositions peuvent figurer dans une loi autre qu'une loi de finances.

Le domaine exclusif des lois de finances et des lois de finances rectificatives est défini par les articles 34 et 35 de la loi organique relative aux lois de finances. Or les mesures de validation en cause, qui ne constituent ni des charges, ni des ressources de l'Etat, n'entrent dans aucune des catégories prévues par ces articles. Elles relèvent du domaine facultatif des mois de finances et peuvent donc être adoptées par une loi autre qu'une loi de finances, quand bien même elles auraient un impact sur les dépenses budgétaires de l'Etat.

B/ La mesure de validation contestée ne méconnaît pas les exigences de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

1/ Elle répond à des motifs impérieux d'intérêt général conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision n°2013-366 QPC, cons. 3).

En premier lieu, la mesure de validation est justifiée par le motif impérieux d'intérêt général de préserver l'équilibre budgétaire de l'Etat et des administrations publiques.

Le tribunal de grande instance de Nanterre, dans un jugement du 8 février 2013, a considéré qu'un échange de télécopies entre un établissement de crédit et une collectivité territoriale contenant toutes les caractéristiques essentielles du prêt, à l'exception du taux effectif global (TEG), constituait un véritable contrat de prêt. Cette appréciation a conduit le juge à appliquer une jurisprudence de la Cour de cassation sanctionnant le défaut de mention du TEG par la substitution du taux légal (0,04 %) au taux conventionnel.

Le même tribunal, dans un jugement du 7 mars 2014, a considéré que le défaut de communication du taux de période et de la durée de période prescrite par l'article R313-1 du code de la consommation dans un contrat de prêt structuré conclu avec une collectivité devait être sanctionné en substituant le taux d'intérêt légal à la stipulation conventionnelle d'intérêt.

Ces annulations reposent sur des motifs formels. En effet, les notions de taux effectif global et de taux et de durée de période n'ont pas de réelle pertinence pour des contrats de prêts structurés qui se caractérisent par leur complexité et l'absence de règles de calcul simples des stipulations d'intérêts.

70% des prêts structurés souscrits par des personnes morales de droit public ont été consentis par les sociétés Dexia Crédit Local et par la Caisse Française de Financement local (CAFFIL, ex-filiale de Dexia Crédit Local sous le nom de Dexia Municipal Agency, cédée à SFIL - Société de Financement Local).

A la suite des décisions du tribunal de grande instance de Nanterre, de nombreuses instances ont été introduites par des personnes morales de droit public contre SFIL et Dexia pour les deux motifs formels retenus pas ces jugements. A ce jour, 182 assignations concernent SFIL et 30 assignations concernent Dexia Crédit Local. L'annulation des stipulations d'intérêts et la substitution du taux d'intérêt légal au taux prévu par les contrats, sur le fondement des deux décisions du TGI de Nanterre, est susceptible de représenter une charge de 10,6 MdEUR pour ces deux établissements dont 7,5 MdEUR pour SFIL et 3,1 MdEUR pour Dexia.

En l'absence de mesures de validation, ces pertes devront être provisionnées et entraîneront nécessairement une recapitalisation de ces deux établissements par l'Etat.

L'État est l'actionnaire de référence de SFIL, dont il détient 75%. A ce titre, conformément aux engagements pris vis-à-vis de la Commission européenne et des autorités prudentielles, il devra assurer la recapitalisation de cette société pour lui permettre de faire face aux pertes liées aux prêts structurés octroyés aux personnes morales de droit de public.

L'Etat est actionnaire à 44% du groupe Dexia, via la société holding Dexia SA. Il a accordé une garantie de refinancement à cette société. Afin d'éviter le déclenchement de cette garantie qui représente à ce jour une exposition de 36 MdEUR, l'Etat devra également intervenir pour permettre à Dexia de faire face aux pertes enregistrées sur les prêts structurés.

Il faut ajouter à ce risque financier direct pour l'Etat de 10,6 MdEUR, un risque financier indirect, estimé à 7 MdEUR. Ce risque financier indirect correspond au surcoût occasionné par la mise en extinction de SFIL. Il est hautement probable que la commission européenne impose cette condition à la recapitalisation de SFIL comme elle l'a exigé pour Dexia au moment du plan de sauvetage de cet établissement. Cette mise en extinction augmentera les pertes de SFIL en l'empêchant d'octroyer de nouveaux prêts aux acteurs locaux dans des conditions normales de marché. Elle entraînera également l'accroissement du coût financement de SFIL compte tenu de la dégradation certaine de la notation de l'établissement liée à la cessation de son activité.

L'Etat est donc confronté à un risque de 17 MdEUR. Une partie significative de ce risque se matérialisera de manière rapide puisque les opérations de couverture complexes passées par Dexia et SFIL avec des banques tierces, qui constituent les contreparties des prêts structurés litigieux, devront être rapidement débouclées et que ces sociétés devront répondre aux demandes de provisionnement formulées par les commissaires aux comptes. En l'absence de validation, une première provision de

2,6 MdEUR devra être passée dès l'été 2014 dans les comptes de SFIL. Les dépenses de recapitalisation, liées au risque financier direct et indirect, devront intervenir d'ici le début de l'année 2015.

Des dépenses de recapitalisation de l'ordre de 10 MdEUR représentent près 0,5% du produit intérieur brut. L'absence de sécurisation de ces contrats de prêts serait donc de nature à remettre en cause la trajectoire des finances publiques de la France ainsi que sa politique de redressement des comptes. Pour tenir nos engagements européens, en particulier ceux découlent qui du Pacte de stabilité d'une part et du Traité sur la stabilité la coordination et la gouvernance d'autre part, le solde structurel des administrations publiques doit, conformément à l'objectif de moyen terme, être réduit en dessous de 0,5% du PIB. Un effort supplémentaire de 10 milliards d'euros concentré sur une année nécessiterait un ajustement important des dépenses ou des recettes qui aurait nécessairement un impact sur la croissance de l'économie française. A titre d'illustration, cet impact de 0,5% de PIB représente le montant du redressement sur l'ensemble des administrations publiques entre 2013 et 2014 (de -4,3% à -3,8%, conformément à l'objectif réaffirmé en PLFR 2014) et reviendrait à annuler par cette seule dépense l'effort consenti sur la totalité d'un exercice budgétaire.

Cette charge pesant sur l'Etat est sans commune mesure avec les charges d'emprunt que devront supporter les personnes morales de droit public ayant souscrit des contrats de prêt structurés sur l'ensemble de la durée de ces prêts. Il convient d'ailleurs de relever que ces charges correspondent aux conditions réelles de ces emprunts que ces personnes morales ont souscrits alors qu'en l'absence de validation, elles bénéficieraient d'une quasi-gratuité de leur emprunt pour des motifs purement formels, le taux légal étant de 0,04%.

A la différence de ce que soutiennent les députés auteurs de la saisine, le Gouvernement estime qu'un risque d'une telle ampleur est un motif impérieux d'intérêt général de nature à justifier une validation législative.

Le Conseil constitutionnel a jugé, dans le domaine de la sécurité sociale, qu'une mesure de validation qui tend à préserver l'équilibre financier de la sécurité sociale est justifiée (décision n°2008-571 DC, cons. 14).

Le Gouvernement estime que, de manière générale, une mesure de validation répond à un motif impérieux d'intérêt général lorsqu'elle est prise pour assurer le respect de l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques, reconnu par l'article 34 de la Constitution.

Tel est précisément l'objet de la mesure de validation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public. L'impact des annulations de ces contrats serait tel sur l'équilibre des comptes des administrations publiques en 2015 que leur validation par le législateur est pleinement justifiée.

En deuxième lieu, la mesure de validation prévue par la loi déférée répond également à la volonté d'assurer le bon fonctionnement du marché des prêts aux personnes morales de droit public.

La mise en extinction de SFIL, qui finance 20% des crédits octroyés aux collectivités territoriales, ne serait pas compensée par l'activité des autres établissements bancaires. L'accès au crédit des petites collectivités territoriales, qui ne peuvent facilement accéder aux financements obligataires ou aux financements de la banque européenne d'investissement, serait donc rendu plus difficile.

Contrairement à ce que soutiennent les députés auteurs de la saisine, l'objectif d'assurer le bon fonctionnement du marché des prêts aux collectivités territoriales justifie que les mesures de validation s'appliquent non seulement à SFIL et à Dexia mais aussi aux autres banques présentes sur ce marché qui ont octroyé 30% des crédits structurés.

Le Gouvernement est donc d'avis que la mesure de validation répond à des motifs impérieux d'intérêt général.

2/ La mesure de validation est strictement définie.

Tenant compte de la censure du Conseil constitutionnel sur le dispositif adopté en loi de finances 2014, la portée de la validation prévue par la loi déférée est strictement définie.

Elle ne concerne que les contrats de prêts des personnes morales de droit public. Elle ne vise que les prêts structurés en écartant du champ de la validation les prêts qui comportent un taux fixe ou dont le taux d'intérêt variable est défini simplement par l'addition d'un indice et d'une marge exprimée en points de pourcentage.

La loi déférée précise que la validation ne porte que sur les stipulations d'intérêt dont la régularité est contestée par le moyen tiré du défaut de mention du taux effectif global, du taux de période ou de la durée de période, soit par le moyen tiré de la mention d'un taux effectif global, d'un taux de période ou d'une durée de période qui ne sont pas déterminés conformément à l'article L. 313-1 du code de la consommation. En revanche, la validation ne pourra intervenir qu'à la condition que les contrats comportent bien les mentions essentielles pour assurer l'information de l'emprunteur (montant ou mode de détermination des échéances de remboursement en principal et intérêts, périodicité des échéances, nombre des échéances ou durée du prêt).

Les personnes morales de droit public pourront contester la régularité des contrats de prêts pour tout autre motif et notamment pour manquement au devoir de mise en garde et d'information par l'établissement qui a octroyé le prêt structuré.

Dans ces conditions, le grief tiré de ce que la mesure de validation méconnaît les exigences de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne pourra qu'être écarté.

C/ La mesure de validation ne saurait être regardée comme portant atteinte à la liberté contractuelle.

Le Conseil constitutionnel juge que s'il est loisible au législateur d'apporter, pour des motifs d'intérêt général, des modifications à des contrats en cours d'exécution, il ne saurait porter atteinte à l'économie des contrats légalement conclus une atteinte d'une gravité telle qu'elle méconnaisse manifestement la liberté découlant de l'article 4 de la Déclaration de 1789 (décision n°98-401 DC, cons. 29).

La mesure de validation contestée ne porte aucune atteinte à l'économie des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public. Comme indiqué précédemment, les notions de taux effectif global et de taux et de durée de période n'ont qu'une pertinence limitée pour ces contrats d'emprunts compte tenu de la manière dont ils sont composés. Tel n'est pas le cas des mentions essentielles pour assurer l'information de l'emprunteur qui auront dû être mentionnés pour que la validation puisse d'appliquer (montant ou mode de détermination des échéances de remboursement en principal et intérêts, périodicité des échéances, nombre des échéances ou durée du prêt)

D/ Le grief tiré d'une méconnaissance du principe d'égalité ne pourra qu'être écarté.

Les députés auteurs de la saisine font valoir que la mesure de validation méconnaîtrait le principe d'égalité en s'appliquant à l'ensemble des personnes morales de droit public alors que certaines d'entre elles ne seront pas éligibles au fonds de soutien prévu par l'article 92 de la loi de finances pour 2014.

Mais le Gouvernement a annoncé, lors de la présentation du projet de loi, la mise en œuvre d'un dispositif d'accompagnement pour les établissements hospitaliers les plus exposés aux emprunts structurés afin de faciliter leur sortie de ces prêts. Le montant total de ces aides pourra atteindre jusqu'à 100 MEUR.

Et les députés requérants ne sauraient utilement invoquer le fait que certaines collectivités ne souhaiteraient pas conclure de transaction, condition pour bénéficier des aides du fonds de soutien prévu par l'article 92 de la loi de finances pour 2014, pour soutenir que la mesure de validation, qui s'applique de manière indifférenciée à l'ensemble des personnes morales de droit public, méconnaîtrait le principe d'égalité.

E/ La mesure de validation ne méconnaît pas les dispositions des articles 72 et 72-2 de la Constitution.

En premier lieu, le grief tiré de ce que la mesure de validation méconnaîtrait les dispositions de l'article 72-2 de la Constitution ne pourra qu'être écarté comme inopérant. Les dispositions contestées n'ont ni pour objet, ni pour effet, de transférer des compétences de l'Etat aux collectivités territoriales.

En deuxième lieu, le grief tiré de ce que la mesure de validation méconnaîtrait le principe de libre-administration des collectivités territoriales, garantie par l'article 72 de la Constitution ne pourra qu'être écarté.

Il convient, en premier lieu, de relever que, comme il a déjà été indiqué, la loi déférée ne fait pas obstacle à ce qu'une collectivité territoriale puisse demander l'annulation pour d'autres motifs que les motifs formels retenus par la mesure de validation. Elles pourront notamment contester les contrats de prêt structurés en invoquant une méconnaissance de l'obligation de conseil et d'information de l'établissement de crédit.

Il convient, en deuxième lieu, de constater que de nombreuses collectivités territoriales ne verront pas leur situation financière compromise par la mesure de validation. En effet, le paiement des stipulations d'intérêt initialement prévues par le contrat de prêt pourra, dans de nombreux cas, être supporté par ces collectivités sans porter atteinte à leur autonomie financière. La loi déférée les privera certes d'une jurisprudence qui leur aurait permis, pour des motifs formels, de bénéficier d'un avantage qu'elles n'avaient pas initialement prévu lorsqu'elles avaient contracté un emprunt structuré. Mais la suppression de cet avantage non prévu ne peut être regardée comme remettant en cause leur libre-administration. Dans la plupart des cas, les collectivités territoriales auront la capacité de rembourser les échéances des prêts ainsi octroyés.

Dans certains cas, toutefois, compte tenu du caractère risqué de certains prêts structurés, les échéances réclamées pourront apparaître sans commune mesure avec les capacités financières des collectivités territoriales concernées.

Le fonds de soutien prévu par l'article 92 de la loi de finances pour 2014 permettra d'assurer une aide aux collectivités territoriales fragilisées par des prêts structurés inadaptés. Cette aide viendra compléter la garantie qu'apporte l'Etat aux collectivités territoriales qui ne peuvent pas voter un budget en équilibre. Ce fonds viendra également en aide aux établissements publics HLM des collectivités territoriales.

Le Gouvernement estime donc que le grief tiré d'une méconnaissance du principe de libre-administration des collectivités territoriales ne pourra qu'être écarté.

Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement est d'avis que les griefs articulés dans la saisine ne sont pas de nature à conduire à la censure de la loi déférée.

Aussi estime-t-il que le Conseil constitutionnel devra rejeter le recours dont il est saisi.

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les conseillers,

Nous avons l'honneur, en application des dispositions de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution de déférer au Conseil constitutionnel la loi relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public, telle qu'elle a été adoptée par le Parlement le 17 juillet 2014.

Les députés auteurs de la présente saisine estiment que la loi déférée, notamment en ses articles 1 à 3, porte atteinte à plusieurs principes et libertés constitutionnels.

A l'appui de cette saisine, sont développés les griefs suivants.

La « loi relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public » intervient à la suite de votre décision du 29 décembre 2013 qui a notamment déclaré les II et III de l'article 92 de la loi de finances pour 2014 contraires à la Constitution.

Les motifs retenus étaient, pour l'article 92-II, l'absence d'adéquation entre l'objectif poursuivi et la rédaction retenue ainsi que le caractère excessif de la portée de la validation et, pour l'article 92-III, son caractère étranger au domaine des lois de finances (CC, n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013, cons. 79 et 80).

La loi déférée revient sur ces dispositions tout en en élargissant la portée.

L'article 1er, qui est la reprise de l'article 92-II dans une version étendue, vise à remettre en cause la sanction par les juridictions de l'ordre judiciaire de l'absence de mention du taux effectif global (« TEG »), du taux de période ou de la durée de la période dans les contrats de prêt conclus par les personnes morales de droit public.

Cet article s'inscrit dans le contexte des décisions des 8 février 2013 et 7 mars 2014 par lesquelles le Tribunal de grande instance de Nanterre a considéré´ qu'un échange de télécopies entre une collectivité´ territoriale et Dexia constituait de véritables contrats de prêt. Or, ces derniers ne mentionnant pas, en méconnaissance des dispositions du code de la consommation, soit le TEG soit le taux de période et la durée de la période, le tribunal a substitué le taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel pour les contrats de prêt contestés.

L'article 1er vise précisément à neutraliser ces moyens contentieux pour « tout écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la (. . .) loi entre un établissement de crédit et une personne morale de droit public », dès lors que cet écrit précise un certain nombre d'éléments énumérés par la loi.

L'article 2, quant à lui, élargit le champ de la loi de validation par rapport à la version issue de la loi de finances pour 2014. Il institue un nouveau cas de validation des contrats de prêt conclus avec les personnes morales de droit public en remettant en cause la sanction, par les juridictions de l'ordre judiciaire, des erreurs dans le calcul du TEG, du taux de période ou de la durée de la période.

Le contexte dans lequel s'inscrit cet article est le suivant. La Cour de cassation considère que si le TEG mentionné dans le contrat de prêt n'est pas déterminé conformément aux dispositions du code de la consommation, le taux d'intérêt légal doit être substitué au taux d'intérêt conventionnel (1).

L'article 2 vise précisément à neutraliser ce moyen contentieux.

Tous les contentieux portant sur des contrats antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi devant être tranchés conformément à ces nouvelles dispositions, ces deux moyens ne pourront plus être invoqués par les personnes morales de droit public pour obtenir la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel.

L'article 2, alinéa 2, précise toutefois que dans l'hypothèse où le TEG serait inférieur au TEG déterminé conformément au code de la consommation, « l'emprunteur a droit au versement par le prêteur de la différence entre ces deux taux appliquée au capital restant dû à chaque échéance ».

L'article 3, quant à lui, exclut du champ d'application de la loi de validation les prêts « comportant un taux d'intérêt fixe ou un taux d'intérêt variable défini comme l'addition d'un indice et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage ».

Les articles 1 à 3 de la loi relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public ainsi explicités soulèvent plusieurs difficultés d'ordre constitutionnel. Les requérants souhaitent attirer l'attention du Conseil sur cinq griefs en particulier.

Sur la forme, les articles 1 à 3 de la loi relèvent du domaine exclusif de la loi de finances et auraient donc dû être adoptés conformément aux règles qui leur sont applicables (I). Sur la substance, la validation législative opérée par les articles 1 à 3 ne répond pas aux exigences posées par les articles 16 (II), 4 et 17 (III) et 6 (IV) de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Sur le plan des conséquences que ces dispositions peuvent avoir sur la liberté des collectivités territoriales, les articles contestés portent atteinte aux principes garantis par les articles 72 et 72-2 de la Constitution (V).

I. La méconnaissance des prescriptions applicables aux lois de finances

Les articles 1 à 3 auraient dû figurer dans une loi de finances et respecter les règles qui leur sont applicables.

En vertu des articles 1 et 2 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001, relative aux lois de finances, « les lois de finances déterminent (. . .), la nature, le montant et l'affectation (. . .) des charges de l'Etat » qui sont constituées des « charges budgétaires ainsi que (. . .) [d]es charges de trésorerie ».

Ainsi, « [s]i la loi interdit l'introduction de dispositions étrangères aux lois de finances, inversement, elle contraint le législateur à ne faire figurer que dans des lois de finances les dispositions financières de l'Etat (. . .) : elles n'ont donc pas leur place dans une loi ordinaire » (2).

Par ailleurs, a sa place dans une loi de finances un dispositif à l'occasion duquel « l'État assure l'équilibre (. . .) en dépenses et en recettes » ou les dispositions qui ont « une incidence directe sur les dépenses du budget de l'État » (successivement, CC, n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009, cons. 99 ; CC, n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010, cons. 6).

Or, l'objet principal des dispositions critiquées n'est pas de modifier pour l'avenir la sanction de l'absence ou de l'erreur de TEG (3), mais d'éviter que l'État n'ait à supporter une charge financière « estimé[e] à 17 MdEUR » et que le bilan de la SFIL ne soit « consolidé dans la dette publique » (4).

Dans ces circonstances, il semble difficilement contestable pour les requérants que le dispositif mis en œuvre a une incidence directe sur les charges de l'État et que ce dernier cherche au travers de ce texte à assurer la balance entre les recettes et les dépenses de Dexia et de la SFIL, sociétés dont il est actionnaire de référence et donc recours ultime. Les articles 1 à 3 entrent en conséquence dans le champ d'application de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001, relative aux lois de finances.

Cette analyse trouve d'ailleurs un écho favorable tant dans votre décision du 29 décembre 2013 que dans l'évaluation préalable au projet de loi de finances pour 2014.

En effet, alors qu'il était saisi de la pertinence de sa présence dans une loi de finances, l'article 92-II n'a pas été invalidé par le Conseil constitutionnel au motif qu'il s'agissait d'un « cavalier » budgétaire à la différence du sort réservé au III de l'article 92 (CC, n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013, cons. 78-80). Les requérants en déduisent donc que les articles 1 à 3 devaient figurer dans une loi de finances.

Le Gouvernement quant à lui considérait que l'article 92-II « se rattach[ait] au domaine des lois de finances car il comport[ait] des dispositions qui affect[ai]ent directement les dépenses budgétaires en 2014 (b du 7° du II de l'article 34 de la LOLF). (. . .) Surtout, la nature et l'importance des engagements de l'État vis-à-vis de Dexia et de la SFIL (qu'il s'agisse de garanties ou d'engagements à maintenir un niveau de capitalisation suffisant) affecteraient directement les dépenses budgétaires de l'État en l'absence des dispositions prévues aux II et III du présent article » (5). Si cette analyse a été démentie par le Conseil sur le point III de l'article 92, elle a été retenue pour le II du même article, dont l'article 1er de la loi déférée est la mise à jour.

Les députés auteurs de la saisine font donc valoir que les articles 1 à 3 relèvent du domaine exclusif des lois de finances et auraient donc dû être adoptés conformément aux dispositions de la Constitution et de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001, relative aux lois de finances qui leur sont applicables. A défaut, ils encourent une censure de votre Conseil.

II. La méconnaissance des exigences de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen

La validation législative opérée par les articles 1 et 2 de la loi déférée ne respecte pas les exigences posées par le Conseil constitutionnel au regard de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Conformément à une jurisprudence bien assise, le Conseil constitutionnel estime :

« Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; qu'il résulte de cette disposition que si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c'est à la condition que cette modification ou cette validation respecte tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions et que l'atteinte aux droits des personnes résultant de cette modification ou de cette validation soit justifiée par un motif impérieux d'intérêt général ; qu'en outre, l'acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le motif impérieux d'intérêt général soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu'enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie » (CC, n° 2013-366 QPC du 14 février 2014, cons. 3).

Ainsi, pour ne pas être contraire aux exigences de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen une validation législative doit satisfaire aux conditions suivantes :

- la validation législative doit respecter non seulement les décisions de justice ayant force de chose jugée mais aussi le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ;

- l'atteinte aux droits des personnes résultant de la validation doit être justifiée par un motif impérieux d'intérêt général ;

- l'acte validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le motif impérieux d'intérêt général soit lui-même de valeur constitutionnelle ;

- la portée de la validation doit être strictement définie.

Si la première et la troisième conditions ne prêtent pas à discussion, il en va différemment des deux autres.

II-1. L'absence de justification d'un motif impérieux d'intérêt général

L'atteinte portée aux droits des personnes résultant de la validation des contrats litigieux n'est justifiée par aucun motif impérieux d'intérêt général.

En premier lieu, les travaux parlementaires ne permettent pas d'identifier un motif impérieux d'intérêt général justifiant la validation.

Tout d'abord, si un motif financier peut être invoqué au soutien d'une loi de validation, il ne peut à lui seul la justifier (CC, n° 95-369 DC du 28 décembre 1995, cons. 35 ; CC, n° 2013-366 QPC du 14 février 2014, cons. 6) (6).

Or, si l'étude d'impact développe largement, avec les faiblesses qui seront évoquées plus bas, le risque financier, elle est plus que laconique sur les autres risques avancés, tel l'impact sur l'économie ou le risque de perturbation du financement des collectivités.

S'agissant de ces derniers risques, les seuls à pouvoir justifier la validation législative contestée au regard de la jurisprudence du Conseil, les éléments disponibles sont largement insuffisants. Ils ressortent plus de la notion de considération générale que de celle de démonstration. Est ainsi offerte une pétition de principe là où devraient être fournis des éléments justifiés, étayés, de nature à convaincre que la gravité de l'atteinte portée aux droits des personnes morales de droit public, à savoir le transfert d'une charge financière d'au moins 10,6 milliards d'euros (7), est justifiée par un risque avéré et non simplement putatif.

Il en va de même pour les motifs à l'appui de l'inclusion des banques autres que Dexia et la SFIL dans le champ de la loi de validation. Si l'on peut comprendre les liens qui existent entre l'État, Dexia et la SFIL ainsi que la mécanique des répercussions qui seraient susceptibles d'en découler sur le budget de l'État, il en va différemment pour le reste du secteur bancaire. D'une part, l'inclusion des autres banques dans le champ de la validation serait justifiée, selon les travaux parlementaires, par le fait que « l'impact sur l'économie française serait d'autant plus important que le secteur bancaire dans son ensemble connaîtrait également des pertes significatives » (8). Or, il est affirmé quelques jours plus tard que le « secteur bancaire dans son ensemble (. . .) ne porte qu'une partie limitée des emprunts toxiques » (9). Ainsi, comment expliquer qu'il existe un risque majeur pour l'économie au motif que le secteur bancaire souffrirait « des pertes significatives » alors que ledit secteur ne porte qu'une part « limitée » des emprunts toxiques et donc du risque y afférent ? D'autre part, aucune précision n'est fournie sur le nombre d'établissements de crédit concernés, sur les montants en jeu (10), sur les échéances, sur les conséquences que pourraient avoir les contentieux en cours sur la viabilité desdits établissements, précisions qui sont autant d'éléments nécessaires à la justification de l'existence d'un motif impérieux d'intérêt général.

De même, les travaux parlementaires sont muets sur les conséquences qu'aura le transfert de cette charge financière sur le budget des personnes morales de droit public comme si l'intérêt général devait être uniquement apprécié à l'aune de l'intérêt financier de l'État au détriment de la capacité des collectivités territoriales à assurer les missions d'intérêt général, nationales comme locales, dont elles sont investies.

Ensuite, si l'on s'inspire de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (« CEDH ») avec laquelle le Conseil constitutionnel a noué un « dialogue des juges » depuis de nombreuses années, « deux catégories de motifs sont admises (. . .) par la Cour européenne des droits de l'homme : ceux qui traduisent la volonté de garantir d'autres droits protégés par la Convention (comme l'égalité de traitement ou la nécessité de combler un vide juridique) et ceux qui visent à empêcher les effets d'aubaine liés à une imperfection de la loi » (11).

En l'espèce, les travaux parlementaires ne font pas mention d'un quelconque droit protégé par la Constitution ou même par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« CESDH ») dont la garantie serait recherchée par la loi déférée.

En revanche, l'étude d'impact indique que les « décisions de justice actuelles procurent (. . .) à l'emprunteur un véritable effet d'aubaine [gras dans le texte] » et qu'il y a « une totale disproportion entre l'avantage retiré par l'emprunteur du fait de la substitution du taux légal au taux contractuel et le préjudice résultant de l'absence de mention du TEG [gras dans le texte] » (12).

Une telle affirmation apparait pour le moins surprenante.

En effet, si la déchéance du taux d'intérêt conventionnel était vraiment un effet d'aubaine qu'un motif impérieux d'intérêt général commanderait de faire cesser, y compris pour les instances en cours, comment expliquer que la loi déférée n'écarte cette sanction que pour le passé et non pour l'avenir (13) ?

Si la déchéance du taux d'intérêt conventionnel procurait un avantage disproportionné pourquoi cette sanction n'a-t-elle pas été définitivement écartée à la suite des décisions de la CEDH sanctionnant une validation législative - article 87 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier - qui tendait à interdire l'application de cette sanction à des contrats de prêt qui, comme dans la présente espèce, méconnaissaient les prescriptions du code de la consommation (14) ? A cet égard, si l'article 87 précité a pu être considéré comme ne méconnaissant pas les exigences de la Constitution, le contrôle exercé par le Conseil s'est depuis lors très sensiblement accru, un « motif impérieux d'intérêt général » étant désormais requis là où seul un motif d'« intérêt général » suffisait.

Ainsi, la déchéance du taux d'intérêt conventionnel est une sanction voulue, réitérée et pleinement assumée par le législateur et les juridictions de l'ordre judiciaire qui ne peut nullement être assimilée à un effet d'aubaine aux effets disproportionnés au motif que les prescriptions d'ordre public qu'elle sanctionne auraient été massivement méconnues (15).

En fait, les véritables bénéficiaires d'un effet d'aubaine dans cette espèce sont l'État et les établissements de crédit. L'État, profitant de l'ampleur des méconnaissances pour tenter de justifier le recours à une loi de validation, évitera ainsi d'avoir à honorer les engagements pris envers la Commission européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les agences de notation et le « marché » (16). Les établissements de crédit quant à eux, profitant de la situation délicate dans laquelle se trouvent Dexia et la SFIL, s'émanciperont de leurs responsabilités en évitant d'avoir à supporter les conséquences financières du défaut d'information dont ont été victimes les personnes morales de droit public emprunteuses.

De plus, pour qu'une validation législative puisse être considérée comme « justifiée » au sens de la jurisprudence de votre Conseil, encore faut-il que l'objectif recherché soit proportionné à la gravité de l'atteinte portée. Or, comme il sera plus amplement développé au point III de la présente requête, cette condition n'est pas remplie en l'espèce.

Enfin, ce n'est pas parce un motif d'intérêt général est constaté qu'est justifié le fait que la loi de validation s'applique aux contentieux en cours (CC, n° 2002-458 DC du 7 février 2002, cons. 5 ; CC, n° 2012-258 QPC du 22 juin 2012, cons. 9).

Or, rien ne justifie en quoi la portée ratione temporis de la loi doit s'étendre aux recours introduits avant sa publication, ni même aux instances introduites avant la décision du Tribunal de grande instance de Nanterre du 8 février 2013, décision qui serait à l'origine de l'afflux des recours engagés sur les fondements de l'absence ou de l'erreur de TEG.

En second lieu, les données chiffrées fournies au soutien de la loi sont approximatives et insuffisamment étayées.

Le Conseil constitutionnel considère que si tant est que des motifs financiers puissent être invoqués, à titre complémentaire, à l'appui d'une loi de validation ils doivent porter sur des sommes dont l'importance du montant est établie (CC, n° 2012-287 QPC du 15 janvier 2013, cons. 6). Exprimé autrement, les éléments avancés doivent être « étay[és] » et « crédible[s] » (17).

Or, les approximations et incertitudes qui entourent les montants qui figurent dans l'étude d'impact suscitent le doute. A titre d'illustration,

- le montant du risque financier direct pour l'État fluctue de 10 milliards d'euros (18) à 17,6 milliards (19) ;

- l'étude d'impact indique que le risque maximal au titre de la déchéance du taux d'intérêt conventionnel et de la rupture des instruments de couverture s'élève à 10,6 milliards d'euros (20), laissant entendre que la totalité du risque est immédiat. Or, la réalisation du risque lié à la déchéance du taux d'intérêt conventionnel s'étalera sur la durée des conventions de prêts, à l'image des intérêts qui auraient dû être versés en vertu des contrats. Ainsi, les requérants s'interrogent sur la réelle nécessité de provisionner 17 à 23 années de manque à gagner (21), et non de perte - ce qui inclurait le principal des prêts, dès l'exercice 2014-2015. Faute de pouvoir être dissipé, ce doute viendra sensiblement relativiser l'argumentaire afférent au risque de recapitalisation ;

- les chiffres mentionnés dans l'étude d'impact ne permettent pas de déterminer s'il existe des recoupements entre les prêts contestés pour défaut de TEG, de taux période ou de durée de la période avec ceux contestés pour erreur de ces mêmes éléments ou si les délais de prescriptions ont été pris en compte, qui sont autant d'éléments permettant de s'assurer de la pertinence des chiffres avancés (CC, n° 2002-458 DC du 7 février 2002, cons. 5, s'agissant de la nécessité de prendre en compte les délais de prescription pour apprécier le montant du risque financier).

In fine, la justification de la loi de validation réside dans le risque financier que représenterait pour l'État l'absence de validation des contrats de prêt conclus par Dexia et la SFIL. Toutefois, outre qu'un tel motif ne peut à lui seul constituer un motif impérieux d'intérêt général et justifier une telle atteinte aux droits des personnes publiques, les éléments chiffrés fournis à son soutien manquent de crédibilité et de précision. Si d'autres motifs sont invoqués, tels l'impact sur l'économie ou la perturbation du financement des collectivités locales, ils apparaissent plus comme un repoussoir que comme une réalité.

Ainsi, loin d'être justifié par un motif impérieux d'intérêt général, le dispositif mis en œuvre recèle une erreur manifeste dans l'appréciation et la balance qui doivent être faites des différents droits à protéger.

II-2. La méconnaissance des exigences relatives à la portée des lois de validation

En premier lieu, le Conseil constitutionnel a estimé, s'agissant de la version précédente des dispositions contestées, que portait une atteinte injustifiée aux droits des personnes une validation législative pour laquelle les « critères ne sont pas en adéquation avec l'objectif poursuivi » mais aussi lorsque la « validation revêt une portée très large » (CC, n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013, cons. 79).

Votre Conseil a, à cet égard, estimé que l'article 92-II de la loi de finances pour 2014 avait pour objet de « prévenir les conséquences financières susceptibles de résulter, pour certains établissements de crédit auxquels l'État a apporté sa garantie » de la généralisation des motifs du jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre du 8 février 2013 (CC, n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013, cons. 78).

Par conséquent, devraient être exclus du champ de la loi de validation les établissements de crédit autres que Dexia et la SFIL.

Or, sans que l'on comprenne vraiment pourquoi, la validation à laquelle procède la loi déférée couvre non seulement Dexia et la SFIL, dont l'État est garant, mais aussi l'ensemble des établissements de crédit qui ont conclu des prêts structurés avec des personnes morales de droit public, alors qu'ils ne portent « qu'une partie limitée des emprunts toxiques » (22).

Cette inadéquation, entre l'objet de la loi de validation et les établissements de crédit qui en bénéficient, est d'autant plus marquée que les travaux parlementaires sont particulièrement vagues et élusifs sur la nécessité de les inclure dans le champ de la loi contestée, notamment au regard d'un motif impérieux d'intérêt général dont les requérants peinent à trouver trace.

Par conséquent, l'inclusion des établissements de crédit autres que Dexia et la SFIL dans le champ de la loi de validation n'est pas en adéquation avec l'objectif poursuivi. De ce fait, la validation revêt une portée trop large.

En second lieu, le Conseil estime que « si le législateur peut, dans un but d'intérêt général suffisant, valider un acte dont le juge administratif est saisi, afin de prévenir les difficultés qui pourraient naître de son annulation, c'est à la condition de définir strictement la portée de cette validation, eu égard à ses effets sur le contrôle de la juridiction saisie ; qu'une telle validation ne saurait avoir pour effet, sous peine de méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs et le droit à un recours juridictionnel effectif, qui découlent de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, d'interdire tout contrôle juridictionnel de l'acte validé quelle que soit l'illégalité invoquée par les requérants » (CC, n° 99-422 DC du 21 décembre 1999, cons. 64 ; dans le même sens, CC, n° 2006-545 DC du 28 décembre 2006 ; CC, n° 2010-100 QPC du 11 février 2011, cons. 5).

Par ailleurs, la loi déférée propose une version substantiellement plus étoffée de la validation que celle retenue par l'article 92 de la loi de finances pour 2014. En effet, outre l'absence de TEG sont désormais validées l'absence de taux de période, l'absence de la durée de période ainsi que les erreurs de calcul de l'un de ces trois éléments.

Or, en privant de sanction l'ensemble des prescriptions du code de la consommation relatives au taux d'intérêt, hormis celles relatives au taux d'usure, la loi déférée interdit tout contrôle juridictionnel sur le taux d'intérêt appliqué aux personnes morales de droit public par les établissements de crédit et méconnaît à ce titre les exigences de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Les députés auteurs de la saisine font donc valoir que la validation législative à laquelle procède la loi relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public est irrégulière en ce qu'elle ne répond pas à un motif impérieux d'intérêt général et qu'elle méconnaît les exigences constitutionnelles relatives à la portée des lois de validation.

III. La méconnaissance du principe de proportionnalité

Selon le Conseil constitutionnel, « s'il est loisible au législateur d'apporter, pour des motifs d'intérêt général, des modifications à des contrats en cours d'exécution, il ne saurait porter à l'économie de contrats légalement conclus une atteinte d'une gravité telle qu'elle méconnaisse manifestement la liberté découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ». Et de poursuivre, « [c]onsidérant que la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent constitue un objectif de valeur constitutionnelle ; que, toutefois, la disposition critiquée n'apporte pas, en l'espèce, à la réalisation de cet objectif une contribution justifiant que soit portée une atteinte aussi grave à l'économie de contrats légalement conclus ; que sont, en conséquence, méconnues les exigences constitutionnelles rappelées ci-dessus » (CC, n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000, cons. 50-52 ; dans le même sens, CC, n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, cons. 6 ; CC, n° 2009-578 DC du 18 mars 2009, cons. 13).

Précisant les conditions dans lesquelles le principe de proportionnalité devait être apprécié, le Conseil constitutionnel a indiqué « que les atteintes portées à l'exercice de (. . .) libertés doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à l'objectif (. . .) poursuivi » (CC, n° 2008-562 DC du 21 février 2008, cons. 13).

Or, eu égard à la disproportion entre l'objectif recherché et la gravité de l'atteinte portée aux droits des collectivités territoriales, les articles 1 à 3 méconnaissent gravement le droit de propriété, le principe de sécurité juridique et le droit à un procès équitable qui résultent des articles 4, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

En premier lieu, l'atteinte portée à ces droits et principes constitutionnels méconnaît le principe de responsabilité tel qu'il résulte de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (CC, n° 82-144 DC du 22 octobre 1982, cons. 5 ; CC, n° 99-419 DC du 9 novembre 1999, cons. 70 ; CC, n° 2008-564 DC du 19 juin 2008, cons. 39).

En effet, les requérants estiment qu'en transférant la charge financière sur les personnes morales de droit public, la loi laisse quitte de toute responsabilité les auteurs de la faute à l'origine du risque financier car les établissements de crédit qui ont méconnu les prescriptions du code de la consommation n'ont pas à en supporter les conséquences négatives. L'atteinte portée aux droits des personnes morales de droit public n'est donc pas adaptée.

En deuxième lieu, l'atteinte portée au droit de propriété, à la sécurité juridique et au droit à un procès équitable n'est pas nécessaire à l'atteinte de l'objectif recherché. S'il n'appartient pas au Conseil de se substituer au pouvoir d'appréciation du législateur, il lui revient toutefois d'apprécier si la fin poursuivie par le législateur peut être atteinte par d'autres moyens (CC, n° 2008-562 DC du 21 février 2008, cons. 13).

En l'espèce, la solution retenue par les articles 1 à 3 consiste à priver les personnes morales de droit public d'un droit de créance, évalué à plus de 10 milliards d'euros, à l'encontre des établissements de crédit et ce afin d'éviter que l'État n'ait à honorer sa garantie.

Or, des solutions alternatives moins « traumatisantes », notamment pour le droit de propriété des personnes morales de droit public, étaient envisageables.

A titre d'illustration, au lieu de choisir entre deux extrêmes, le maintien du taux d'intérêt conventionnel ou l'application du taux d'intérêt légal, la loi aurait pu retenir un taux ou un plafond, comme cela est d'ailleurs proposé par le rapport de la commission d'enquête présidée par Claude Bartolone (23), qui tout en étant plus représentatifs de la valeur économique des emprunts conclus par les personnes morales de droit public soient moins attentatoires à leur droit de propriété.

Une validation faite dans cet esprit présenterait l'avantage d'être en tout point conforme au principe de proportionnalité tel qu'appliqué par votre Conseil dans la mesure où la charge des risques financiers, sur le financement des collectivités territoriales et sur l'économie, serait partagée par l'ensemble des parties prenantes en fonction de leur capacité contributive.

Ainsi, il existe bien des solutions alternatives plus conformes au principe de proportionnalité que celle retenue par la loi déféré.

En dernier lieu, le dispositif retenu par la loi déférée n'est pas proportionné aux objectifs recherchés. Exprimé en d'autres termes, le « bilan coûts-avantages », pour reprendre l'expression des auteurs du Les grandes décisions du Conseil constitutionnel est négatif (24).

Tout d'abord, si le risque pour l'État de devoir supporter un risque financier de 15 milliards d'euros est jugé insupportable pour le budget de ce dernier, comment le transfert pur et simple de cette charge financière aux collectivités territoriales ne serait pas considéré comme manifestement disproportionné ?

Ensuite, est difficilement explicable l'absence des établissements de crédit dans la répartition de la charge du risque financier lorsque l'on se rappelle que le fait générateur de la situation à laquelle la loi entend remédier trouve sa source dans la méconnaissance par certains établissements de crédit des prescriptions d'ordre public du code de la consommation. Cette absence au titre de la répartition de la charge financière est d'autant plus notable que les établissements de crédit ont récemment montré leur capacité à absorber des montants élevés, notamment à titre de sanctions. Face à une telle capacité contributive, les collectivités territoriales avaient fin 2012 un niveau d'endettement évalué à 132,4 milliards d'euros (25).

Enfin, s'il peut être admis qu'entre les personnes morales de droit public, Dexia et la SFIL il existe un conflit d'intérêts généraux, national et local, dont le point d'équilibre puisse être discuté, il en va autrement lorsque l'intérêt général local représenté par les collectivités territoriales est mis en balance avec l'intérêt privé représenté par les établissements de crédit autres que Dexia et la SFIL.

Or, en faisant prévaloir l'intérêt privé des établissements de crédit, par le transfert de l'intégralité de la charge du risque dont ils sont la cause sur les personnes morales de droit public, la loi déférée privilégie de manière disproportionnée l'intérêt financier des établissements de crédit au détriment du droit de propriété et de l'intérêt général défendu par les personnes morales de droit public.

A cet égard, les députés auteurs de la saisine rappellent que pour un risque évalué à 10,6 milliards d'euros, le fonds de soutien des collectivités territoriales, institué par le I de l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, de finances pour 2014, sera doté à hauteur de 100 millions d'euros par an pendant quinze années, soit 1,5 milliards d'euros au total. La contribution du secteur bancaire, au travers du relèvement de la taxe systémique, au fonds de soutien étant de 50%, les banques supportent 7% des montants en jeu alors que les personnes morales de droit public, quant à elles, supportent 86% du risque transféré, ce qui peut difficilement être considéré comme un dispositif équilibré.

Les requérants estiment de ce fait que la loi déférée méconnaît les exigences du principe constitutionnel de proportionnalité.

IV. La méconnaissance du principe d'égalité

Les requérants souhaitent attirer l'attention du Conseil sur le fait que les articles 1 à 3 de la loi méconnaissent le principe d'égalité tel que garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Selon une formulation éprouvée, le Conseil constitutionnel considère que « le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit » (CC, n° 2013-686 DC du 23 janvier 2014, cons. 9).

Or, ces principes n'ont pas été, au cas d'espèce, respectés par la loi de validation.

En premier lieu, le législateur a méconnu le principe d'égalité devant la loi au motif que seules les collectivités territoriales et certains établissements publics sont éligibles au fonds de soutien prévu par le I de l'article 92 précité. Or, la validation législative prévue par les articles 1 à 3 s'applique à l'ensemble des personnes morales de droit public.

Le lien entre le fonds de soutien et les mesures de validation prévues aux articles 1 à 3 est renforcé par le fait que l'article 92-I impose une contrepartie rigoureuse aux collectivités sollicitant l'aide du fonds. En effet, il prévoit que le bénéfice de l'aide au titre d'un contrat de prêt souscrit auprès d'un établissement de crédit est subordonné à la conclusion d'une transaction, au sens de l'article 2044 du code civil, portant sur les contrats de prêt pour lesquels l'aide du fonds est sollicitée. Ainsi, une collectivité sollicitant une subvention pour un emprunt structuré devra, pour bénéficier de l'aide, renoncer à contester devant les juridictions civiles les contrats de prêt, dès lors qu'ils entrent dans les catégories prises en charge par le fonds.

Les requérants font donc valoir que les articles 1 à 3 méconnaissent ainsi le principe d'égalité, puisque l'ensemble des personnes morales de droit public visées par ces dispositions ne pourront se prévaloir de l'éligibilité au fonds instauré par l'article 92 de la loi de finances pour 2014, fonds dont il est pourtant la contrepartie.

En second lieu, le Conseil estime que la méconnaissance de la « capacité contributive [d'une personne] (. . .) est contraire au principe d'égalité devant les charges publiques » (CC, n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013, cons. 33 ; dans le même sens, CC, n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, cons. 73).

Par ailleurs, l'objet de la loi est de prévenir les « risques considérables sur les finances publiques et leur impact sur l'économie ainsi que la perturbation du financement des collectivités locales » qui découlent de la jurisprudence des juridictions judiciaires en matière de TEG (26).

Ainsi, l'objet de la loi déférée est de définir les conditions dans lesquelles un risque de portée nationale, car de nature à affecter le financement de l'ensemble des personnes morales de droit public et même l'économie, issu de la jurisprudence des juridictions de l'ordre judiciaire peut être traité. Or, s'il s'agit d'un enjeu national, car ayant vocation à toucher toutes les collectivités territoriales, il doit être assumé par les différentes parties intéressées à savoir, l'État, les personnes morales de droit public et les établissements de crédit.

Dans ce contexte, s'il appartient au législateur de répartir, pour des motifs impérieux d'intérêt général, la charge du risque financier, cette répartition ne doit pas méconnaître la capacité contributrice des personnes morales de droit public sous peine de méconnaître le principe d'égalité.

En l'espèce, la limite de la capacité contributive des personnes morales de droit public est gravement méconnue.

En effet, loin de rechercher à établir la balance des intérêts et des capacités contributives en jeu, la loi se cantonne à transférer purement et simplement le risque, qui repose aujourd'hui sur l'État et les établissements de crédit, aux personnes morales de droit public.

Les travaux parlementaires sont sur ce point éclairant.

Tout d'abord, l'État justifie le recours à la loi de validation par le fait qu'elle lui permettra d'éviter d'avoir à « recapitaliser SFIL-CAFFIL à hauteur des pertes potentielles » conformément aux engagements qu'il a pris « auprès de la Commission européenne et de l'ACPR » (27).

Ensuite, aucun élément de l'étude d'impact ne précise les conséquences que pourrait avoir sur les collectivités territoriales le transfert intégral de ce risque ni même en quoi le transfert de ce risque améliore son profil global.

De même, aucune des options énoncées dans l'étude d'impact n'envisage une répartition du risque financier entre les parties prenantes alors que certaines des parties intéressées ont une réserve de capacité contributrice non négligeable.

En conséquence, il appartient à votre Conseil de prononcer l'inconstitutionnalité des articles 1 à 3 de la loi déférée.

V. La méconnaissance des articles 72 et 72-2 de la Constitution

En premier lieu, en vertu des articles 72 et 72-2 de la Constitution, les collectivités territoriales « s'administrent librement par des conseils élus » et « bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement » dans les conditions fixées par la loi. Toutefois, les atteintes portées par la loi ne doivent pas apparaître comme « manifestement déséquilibrée?s? » au regard des objectifs recherchés (CC, n° 2003-489 DC du 29 décembre 2003, cons. 33).

Or, tel n'est pas le cas de la loi déférée.

En effet, si selon l'étude d'impact l'État lui-même éprouvera les plus grandes difficultés à supporter les conséquences financières annoncées, comment pourraient-elles l'être par des collectivités territoriales qui n'ont ni les moyens ni l'expérience de l'État pour gérer de tels enjeux ?

De même, si l'absorption de ces sommes par le budget de l'État « devra impérativement être compensée par des mesures d'économies de grande ampleur à très court terme, avec des répercussions significatives sur l'économie » (28), comment pourrait-il en aller autrement si les sommes devaient être absorbées par les collectivités territoriales ?

Ainsi, loin de rechercher à procéder à une conciliation équilibrée des différents principes et objectifs constitutionnels en jeu, la loi déférée se cantonne à transformer un risque financier « État et établissements de crédit » en un risque « collectivités territoriales ».

Dans ces circonstances, comment ne pas considérer que la loi déférée du fait de son caractère manifestement disproportionné ne rend pas platonique les principes de libre administration et de libre disposition de leurs ressources, garantis par la Constitution aux collectivités territoriales.

Certes, il existe bien le fonds de soutien aux collectivités territoriales. Toutefois, pour un risque évalué à plus de 10,6 milliards d'euros, le fonds de soutien est doté à hauteur de 100 millions d'euros par an sur quinze ans, soit un rapport de plus de un à sept entre les sommes supportées par les collectivités territoriales et celles dont elles peuvent disposer à titre d'aide.

En second lieu, en vertu de l'article 72-2, alinéa 4, de la Constitution « ?t?out transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice » (pour des exemples de mise en œuvre de ce principe voir CC, n° 2004-509 DC du 13 janvier 2005, cons. 8 ; CC, n° 2011-142/145 QPC du 30 juin 2011, cons. 12).

Or, le transfert de la charge des sommes évoquées sur les collectivités territoriales évitera à l'État d'avoir à tenir les engagements qu'il a pris auprès de différents organes.

Il s'agit donc pour l'État de transférer la charge financière de ces engagements sur les collectivités territoriales. Ces dernières auraient donc dû se voir attribuer à ce titre des ressources d'un montant équivalent en vertu de l'article 72-2 de la Constitution.

Les députés auteurs de la saisine font donc valoir que, en l'espèce, la loi relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public est irrégulière en ce qu'elle méconnaît les exigences des articles 72 et 72-2 de la Constitution.

***

Souhaitant que ces questions soient tranchées en droit, les députés auteurs de la présente saisine demandent donc au Conseil constitutionnel de se prononcer sur ces points et tous ceux qu'il estimera pertinents eu égard à la fonction de contrôle de constitutionnalité de la loi que lui confère la Constitution.

***********

(1) Cass, civ. 1ère, 19 septembre 2007, Société civile immobilière Cassin, Bull. 2007, I, n° 291.

(2) Favoreu (sous la direction de), Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, Dalloz, 2013, 17ème éd., p. 261 et les illustrations jurisprudentielles citées au soutien.

(3) Etude d'impact, p. 9.

(4) Etude d'impact, successivement p. 6 et 5.

(5) Projet de loi de finances pour 2014, Evaluations préalables des articles du projet de loi, p 356.

(6) Pour des similarités avec la jurisprudence de la CEDH voir, CEDH, 28 octobre 1999, Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c/ France,

59.

(7) Etude d'impact, p. 4.

(8) p. 8.

(9) Sénat, Compte rendu intégral, séance du mardi 13 mai 2014, p. 3859.

(10) Selon l'étude d'impact, « aucun chiffrage précis n'est disponible » s'agissant des établissements de crédit autres que Dexia et SFIL (p. 11) .

(11) Conclusions Boulouis sur, CE, Sect. 8 avril 2009, Association Alcaly et autres, Bulletin juridique des contrats publics, n° 65, p. 276.

(12) Etude d'impact, p. 7.

(13) Etude d'impact, p. 9.

(14) CEDH, 12 février 2006, Affaire Lecarpentier et autre c. France, req. N° 67847/01 ; CEDH, 11 avril 2006, Cabourdin c/ France, req. N° 60796/00.

(15) Pour un exemple d'effet d'aubaine au sens de la jurisprudence voir, CEDH, 23 octobre 1997, Affaire National et Provincial building society, Leeds permanent building society et Yorkshire building society c. Royaume-Uni, req n° 117/1996/736/933-935, cons. 109, dans une espèce où le Parlement recherchait manifestement en adoptant les mesures dénoncées à remédier à des vices d'ordre technique de la législation

(16) Etude d'impact, p. 3 et 5.

(17) CEDH, 11 avril 2006, Cabourdin c/ France, req. N° 60796/00, paragraphe 37.

(18) Etude d'impact p. 5.

(19) Soit 10,6 milliards d'euros au titre de la déchéance du taux d'intérêt conventionnel et de la rupture des instruments de couverture (étude d'impact p. 20) et 7 milliards d'euros au titre de la recapitalisation de Dexia et de SFIL (étude d'impact p. 5) .

(20) Etude d'impact p. 4.

(21) S'agissant de la durée restant à courir de certains des contrats soumis à l'appréciation du Tribunal de grande instance de Nanterre et ayant fait l'objet des décisions des 8 février 2013 et 7 mars 2014.

(22) Sénat, Compte rendu intégral, séance du mardi 13 mai 2014, p. 3859.

(23) Assemblée nationale, rapport du 6 décembre 2011, sur les produits financiers à risque souscrits par les acteurs publics locaux, p. 115 et s.

(24) Favoreu (sous la direction de), Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, Dalloz, 2013, 17ème éd., p. 581.

(25) Ministère de l'Intérieur, Les collectivités locales en chiffres, 2014, p. 41.

(26) Etude d'impact, p. 8.

(27) Etude d'impact, p. 5.

(28) Etude d'impact, p 7.


Références :

DC du 24 juillet 2014 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : LOI n° 2014-844 du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public (Nature : Loi ordinaire, Loi organique, Traité ou Réglement des Assemblées)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2014-695 DC du 24 juillet 2014
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2014:2014.695.DC
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