La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/1991 | FRANCE | N°91-290

France | France, Conseil constitutionnel, 09 mai 1991, 91-290


Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 12 avril 1991, par MM Pierre Mazeaud, Jacques Chirac, Bernard Pons, Robert Pandraud, Franck Borotra, Henri Cuq, Alain Jonemann, Jean-Louis Goasduff, Lucien Guichon, Michel Terrot, Roland Vuillaume, Bernard Debré, Emmanuel Aubert, René Couveinhes, Etienne Pinte, Georges Gorse, Philippe Séguin, Edouard Balladur, Claude Barate, Nicolas Sarkozy, Michel Giraud, Jean Falala, Mme Françoise de Panafieu, MM Robert Poujade, Dominique Perben, Charles Paccou, Gabriel Kaspereit, Mme Martine Daugreilh, MM Eric Raoult, Richard Cazenave, Jean-Louis Masson, Mme

Lucette Michaux-Chevry, MM Michel Péricard, Antoine R...

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 12 avril 1991, par MM Pierre Mazeaud, Jacques Chirac, Bernard Pons, Robert Pandraud, Franck Borotra, Henri Cuq, Alain Jonemann, Jean-Louis Goasduff, Lucien Guichon, Michel Terrot, Roland Vuillaume, Bernard Debré, Emmanuel Aubert, René Couveinhes, Etienne Pinte, Georges Gorse, Philippe Séguin, Edouard Balladur, Claude Barate, Nicolas Sarkozy, Michel Giraud, Jean Falala, Mme Françoise de Panafieu, MM Robert Poujade, Dominique Perben, Charles Paccou, Gabriel Kaspereit, Mme Martine Daugreilh, MM Eric Raoult, Richard Cazenave, Jean-Louis Masson, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM Michel Péricard, Antoine Rufenacht, Jean-Louis Debré, Gérard Léonard, Jacques Toubon, Jean-Michel Couve, Patrick Ollier, Jean Valleix, Claude Dhinnin, François Fillon, Patrick Devedjian, Alain Cousin, Jean Kiffer, Christian Estrosi, Jean-Pierre Delalande, Pierre-Rémy Houssin, Roland Nungesser, Jean-Yves Chamard, Jean Tiberi, Georges Tranchant, Jean-Paul de Rocca Serra, Jacques Masdeu-Arus, Jean-Claude Mignon, Olivier Dassault, Guy Drut, Olivier Guichard, Pierre Pasquini, Arthur Dehaine, Robert-André Vivien, Robert Galley, Arnaud Lepercq, François Grussenmeyer, Henri de Gastines, René Galy-Dejean, Serge Charles, Didier Julia, Charles Millon, Mme Louise Moreau, MM Raymond Marcellin, Jean-Marie Caro, Jean Brocard, Francisque Perrut, Henri Bayard, Jean-Luc Preel, Marc Reymann, François Léotard, Jean-François Mattei, Jean Bregault, Georges Mesmin, Maurice Ligot, Jean-Guy Branger, Jean Rigaud, Philippe de Villiers, Claude Gatignol, René Garrec, Françis Delattre, Arthur Paecht, Georges Colombier, Charles Fèvre, André Rossinot, Claude Gaillard, Jean-Pierre Philibert, Jean-François Deniau, Mme Yann Piat, MM Gilles de Robien, Willy Diméglio, Roland Blum, Hubert Falco, Gérard Longuet, Ladislas Poniatowski, Philippe Vasseur, Jean Desanlis, Charles Ehrmann, Jean-Yves Haby, Pierre-André Wiltzer, Bernard Bosson, Jean-Pierre Foucher, Francis Geng, Pierre Méhaignerie, Georges Chavanes, Michel Jacquemin, Edouard Landrain, Jean-Paul Virapoullé, Mme Monique Papon,M Jacques Barrot, députés, et le 15 avril 1991, d'une part,
par M Alain Poher, président du Sénat, et, d'autre part, par MM François Giacobbi, Charles Ornano, Charles Pasqua, Marcel Lucotte, Daniel Hoeffel, Ernest Cartigny, Etienne Dailly, Michel Alloncle, Michel Amelin, Hubert d'Andigné, Honoré Bailet, Henri Belcour, Jacques Bérard, Amédée Bouquerel, Yvon Bourges, Jean-Eric Bousch, Jacques Braconnier, Mme Paulette Brisepierre, MM Camille Cabana, Michel Caldaguès, Robert Calmejane, Jean-Pierre Camoin, Gérard César, Jean Chamant, Michel Chauty, Jean Chérioux, Henri Collette, Maurice Couve de Murville, Charles de Cuttoli, Désiré Debavelaere, Luc Dejoie, Jacques Delong, Charles Descours, Michel Doublet, Alain Dufaut, Pierre Dumas, Marcel Fortier, Philippe François, Philippe de Gaulle, Alain Gérard, François Gerbaud, Charles Ginesy, Mme Marie-Fanny Gournay, MM Adrien Gouteyron, Georges Gruillot, Yves Guéna, Hubert Haenel, Emmanuel Hamel, Mme Nicole de Hauteclocque, MM Bernard Hugo, Roger Husson, André Jarrot, André Jourdain, Paul Kauss, Christian de La Malène, Lucien Lanier, Gérard Larcher, René-Georges Laurin, Marc Lauriol, Jean-François Le Grand, Maurice Lombard, Paul Masson, Michel Maurice-Bokanowski, Jacques de Menou, Mme Hélène Missoffe, MM Geoffroy de Montalembert, Paul Moreau, Arthur Moulin, Lucien Neuwirth, Paul d'Ornano, Jacques Oudin, Soséfo Makapé Papilio, Alain Pluchet, Christian Poncelet, Claude Prouvoyeur, Jean-Jacques Robert, Mme Nelly Rodi, MM Josselin de Rohan, Michel Rufin, Maurice Schumann, Jean Simonin, Jacques Sourdille, Martial Taugourdeau, Jacques Valade, Serge Vinçon, André-Georges Voisin, Philippe de Bourgoing, Christian Bonnet, André Bettencourt, Michel Miroudot, Henri de Raincourt, Serge Mathieu, Jacques Larché, Michel Poniatowski, Jean-Claude Gaudin, Guy Cabanel, Pierre-Christian Taittinger, Ambroise Dupont, Louis Boyer, Bernard Seillier, Jean Puech, Michel d'Aillières, Richard Pouille, Roger Chinaud, Jean-Pierre Tizon, Jean-Paul Chambriard, Jean Dumont, Roland du Luart, Henri Revol, Jean-Paul Bataille, Charles-Henri de Cossé-Brissac, Hubert Martin, Pierre Croze, François Trucy, Jean Delaneau, Jean Boyer, Maurice Arreckx, Michel Crucis, Jean Clouet, René Travert, Albert Voilquin, André Pourny, Jean-Paul Emin, Yves Goussebaire-Dupin, Pierre Louvot, Roger Boileau, Paul Caron, Auguste Chupin, Marcel Daunay, André Daugnac, André Egu, Jean Faure, Bernard Guyomard, Rémi Herment, Jean Huchon, Jean Lecanuet, Edouard Le Jeune, François Mathieu, Jacques Moutet, Roger Poudonson, Guy Robert, Paul Séramy, Michel Souplet, Albert Vecten, Xavier de Villepin, Pierre Laffitte, Max Lejeune, Jacques Bimbenet, Georges Berchet, Paul Girod,Raymond Soucaret, Jean Roger, Bernard Legrand, François Abadie, François Lesein, Henri Collard, Yvon Collin, André Boyer, Charles-Edmond Lenglet, Louis Brives, Jean François-Poncet, Hubert Durand-Chastel, François Delga, Jacques Habert, Philippe Adnot, Jean Grandon, sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse ;

Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la Constitution du 27 octobre 1946 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions ;
Vu la loi n° 75-536 du 15 mai 1975 portant réorganisation de la Corse ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée notamment par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 87-10 du 3 janvier 1987 relative à l'organisation régionale du tourisme ;
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;
Vu le mémoire complémentaire présenté par les députés auteurs de la première saisine, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 15 avril 1991 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les saisines défèrent au Conseil constitutionnel la loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse ; que les auteurs de la première saisine contestent la régularité de la procédure suivie pour son adoption ; que les députés et les sénateurs, auteurs respectivement des première et troisième saisines critiquent, pour d'autres motifs, la constitutionnalité de plusieurs articles de la loi ;
- SUR LA PROCEDURE LEGISLATIVE :
2. Considérant que les auteurs de la première saisine soutiennent que la loi a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l'article 44, alinéa 1, de la Constitution, relatives au droit d'amendement ; que, selon eux, l'exercice de ce droit permettait aux députés, lorsque l'Assemblée nationale a été appelée à statuer définitivement sur le texte en discussion, de déposer des amendements que le Sénat avait adoptés lors de son examen en première lecture ; que l'irrecevabilité opposée à de semblables amendements repose sur une fausse application des dispositions de l'article 45 de la Constitution ;
3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 45 "tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique" ; que les deuxième et troisième alinéas du même article définissent la procédure législative applicable selon qu'il y a ou non création d'une commission mixte paritaire puis mise en discussion et adoption éventuelle du texte élaboré par elle ; que, dans cette dernière éventualité, aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement ; qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article 45, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par chaque assemblée, demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement soit sur le texte élaboré par la commission mixte, soit sur le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat ;
4. Considérant que si le droit d'amendement, qui est le corollaire de l'initiative législative, peut s'exercer à chaque stade de la procédure, il est soumis à des limitations particulières quand est mis en discussion le texte élaboré par la commission mixte paritaire ou lorsque le Gouvernement invite l'Assemblée nationale, sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 45 de la Constitution, à statuer définitivement ; que, dans l'hypothèse où l'Assemblée est appelée à se prononcer sur le dernier texte voté par elle, ne peuvent être adoptés que les amendements votés par le Sénat lors de la dernière lecture par lui du texte en discussion ;
5. Considérant qu'à la suite de l'échec de la procédure de la commission mixte paritaire, le Sénat, appelé à débattre en nouvelle lecture du projet de loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse, a adopté la question préalable ; qu'il a ainsi renoncé à l'amender à ce stade de la procédure ; que le Gouvernement a alors demandé à l'Assemblée nationale de se prononcer définitivement ; que, dans ces circonstances, c'est par une exacte application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 45 de la Constitution qu'ont été déclarés irrecevables, lors de la lecture définitive du texte par l'Assemblée nationale, les amendements qui se proposaient de reprendre ceux qui avaient été adoptés en première lecture par le Sénat ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure législative doit être écarté ;
- SUR LES AUTRES MOYENS D'INCONSTITUTIONNALITE INVOQUES :
7. Considérant que les auteurs de la première saisine comme ceux de la troisième saisine demandent au Conseil constitutionnel de déclarer non conformes à la Constitution les dispositions de l'article 1er de la loi en ce qu'elles comportent la reconnaissance du "peuple corse" ; que, selon les auteurs de la première saisine, l'inconstitutionnalité de l'article 1er entraîne, par voie de conséquence, celle de l'intégralité du texte de la loi dans la mesure où l'article 1er fonde la spécificité du statut de la collectivité territoriale de Corse ; que les première et troisième saisines critiquent les dispositions de la loi qui dotent la collectivité territoriale de Corse d'une "organisation particulière" ainsi que le texte de l'article 85 relatif à la refonte de la liste électorale de chaque commune de Corse ;
8. Considérant que les auteurs de la première saisine font valoir, en outre, que sont contraires à la Constitution les modalités retenues par les articles 10 à 14 de la loi en vue d'assurer la représentation au Sénat de la collectivité territoriale de Corse ; qu'il en va de même des dispositions qui définissent les attributions de cette collectivité car elles ont pour effet de priver les deux départements de Corse de compétences substantielles ;
9. Considérant que les auteurs de la troisième saisine contestent également les dispositions de l'article 7 en tant qu'elles édictent une incompatibilité spécifique aux élus de Corse ainsi que celles de l'article 53 en ce qu'elles prévoient l'insertion de l'enseignement de la langue et de la culture corses dans le temps scolaire des établissements situés dans la collectivité territoriale de Corse ;
En ce qui concerne l'article 1er :
10. Considérant que l'article 1er de la loi est ainsi rédigé : "La République française garantit à la communauté historique et culturelle vivante que constitue le peuple corse, composante du peuple français, les droits à la préservation de son identité culturelle et à la défense de ses intérêts économiques et sociaux spécifiques. Ces droits liés à l'insularité s'exercent dans le respect de l'unité nationale, dans le cadre de la Constitution, des lois de la République et du présent statut." ;
11. Considérant que cet article est critiqué en ce qu'il consacre juridiquement l'existence au sein du peuple français d'une composante "le peuple corse" ; qu'il est soutenu par les auteurs de la première saisine que cette reconnaissance n'est conforme ni au préambule de la Constitution de 1958 qui postule l'unicité du "peuple français", ni à son article 2 qui consacre l'indivisibilité de la République, ni à son article 3 qui désigne le peuple comme seul détenteur de la souveraineté nationale ; qu'au demeurant, l'article 53 de la Constitution se réfère aux "populations intéressées" d'un territoire et non pas au concept de peuple ; que les sénateurs auteurs de la troisième saisine font valoir qu'il résulte des dispositions de la Déclaration des droits de 1789, de plusieurs alinéas du préambule de la Constitution de 1946, de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, du préambule de la Constitution de 1958 comme de ses articles 2, 3 et 91, que l'expression "le peuple", lorsqu'elle s'applique au peuple français, doit être considérée comme une catégorie unitaire insusceptible de toute subdivision en vertu de la loi ;
12. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du préambule de la Constitution de 1958 "le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946" ; que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à laquelle il est ainsi fait référence émanait des représentants "du peuple français" ; que le préambule de la Constitution de 1946, réaffirmé par le préambule de la Constitution de 1958, énonce que "le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés" ; que la Constitution de 1958 distingue le peuple français des peuples d'outre-mer auxquels est reconnu le droit à la libre détermination ; que la référence faite au "peuple français" figure d'ailleurs depuis deux siècles dans de nombreux textes constitutionnels ; qu'ainsi le concept juridique de "peuple français" a valeur constitutionnelle ;
13. Considérant que la France est, ainsi que le proclame l'article 2 de la Constitution de 1958, une République indivisible, laïque, démocratique et sociale qui assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens quelle que soit leur origine ; que dès lors la mention faite par le législateur du "peuple corse, composante du peuple français" est contraire à la Constitution, laquelle ne connaît que le peuple français, composé de tous les citoyens français sans distinction d'origine, de race ou de religion ;
14. Considérant en conséquence que l'article 1er de la loi n'est pas conforme à la Constitution ; que toutefois il ne ressort pas du texte de cet article, tel qu'il a été rédigé et adopté, que ses dispositions soient inséparables de l'ensemble du texte de la loi soumise au Conseil constitutionnel ;
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la collectivité territoriale de Corse serait dotée d'une "organisation particulière" en méconnaissance des articles 72 et 74 de la Constitution :
15. Considérant que l'article 2 de la loi énonce dans son premier alinéa que la Corse constitue une collectivité territoriale de la République au sens de l'article 72 de la Constitution, qui s'administre librement dans les conditions fixées par la loi présentement soumise à l'examen du Conseil constitutionnel et par les dispositions non contraires des lois n° 72-619 du 5 juillet 1972 et n° 82-213 du 2 mars 1982 ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 2 "les organes de la collectivité territoriale de Corse comprennent l'Assemblée de Corse et son président, le Conseil exécutif de Corse et son président assistés du conseil économique, social et culturel de Corse" ; qu'en vertu de l'article 7 les conseillers à l'Assemblée de Corse sont élus dans une circonscription unique suivant un scrutin de liste à un ou deux tours ; qu'il est spécifié à l'article 28 que le Conseil exécutif de Corse dirige l'action de la collectivité territoriale de Corse, dans les conditions et limites fixées par la loi ; que selon l'article 36 le président du Conseil exécutif peut, par arrêté délibéré au sein dudit Conseil, prendre toute mesure tendant à préciser les modalités d'application des délibérations de l'Assemblée ou fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des services de la collectivité territoriale de Corse ; que d'après l'article 38, l'Assemblée de Corse peut mettre en cause la responsabilité du Conseil exécutif ;
16. Considérant que pour les auteurs de la première saisine, en créant une collectivité territoriale de Corse administrée par des organes spécifiques et en instituant un régime électoral original, le législateur a méconnu les dispositions combinées des articles 72 et 74 de la Constitution ; que les sénateurs auteurs de la troisième saisine développent une argumentation analogue en soulignant notamment que l'organisation institutionnelle prévue par la loi confère à la Corse un statut qui n'a rien de commun avec celui des collectivités territoriales métropolitaines et qui s'apparente à une "organisation particulière" que l'article 74 de la Constitution réserve aux territoires d'outre-mer ;
17. Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution la loi fixe "les règles concernant le régime électoral des assemblées locales" et détermine "les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources" ; que l'article 72 de la Constitution énonce dans son premier alinéa que "les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les territoires d'outre-mer. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi." ; que le deuxième alinéa du même article prescrit que "ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi" ; qu'enfin, aux termes du troisième alinéa de l'article 72, "dans les départements et les territoires, le délégué du Gouvernement a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois" ;
18. Considérant que la consécration par les articles 74 et 76 de la Constitution du particularisme de la situation des territoires d'outre-mer, si elle a notamment pour effet de limiter à ces territoires la possibilité pour le législateur de déroger aux règles de répartition des compétences entre la loi et le règlement, ne fait pas obstacle à ce que le législateur, agissant sur le fondement des dispositions précitées des articles 34 et 72 de la Constitution, crée une nouvelle catégorie de collectivité territoriale, même ne comprenant qu'une unité, et la dote d'un statut spécifique ;
19. Considérant cependant que, dans l'exercice de sa compétence, le législateur doit se conformer aux règles et principes de valeur constitutionnelle et notamment au principe de libre administration des collectivités territoriales énoncé au deuxième alinéa de l'article 72 ; qu'il doit également assurer le respect des prérogatives de l'État comme l'exige le troisième alinéa du même article ;
20. Considérant que l'Assemblée de Corse, élue au suffrage universel direct, est investie du pouvoir de régler par ses délibérations les affaires de la collectivité territoriale de Corse ; que si la loi institue un Conseil exécutif doté de pouvoirs propres, ce conseil est élu par l'Assemblée de Corse en son sein et est responsable devant elle ; que le représentant de l'État dans la collectivité territoriale de Corse conserve la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et du contrôle administratif ; qu'enfin, ni l'Assemblée de Corse ni le Conseil exécutif, ne se voient attribuer des compétences ressortissant au domaine de la loi ; qu'ainsi cette organisation spécifique à caractère administratif de la collectivité territoriale de Corse ne méconnaît pas l'article 72 de la Constitution ;
En ce qui concerne l'édiction par l'article 7 de la loi d'une incompatibilité spécifique aux élus de Corse :
21. Considérant que l'article 7 de la loi a notamment pour objet d'ajouter au code électoral un article L. 369 bis ; que cet article énonce dans son premier alinéa que "nul ne peut être conseiller à
l'Assemblée de Corse et conseiller général" ; qu'il définit, dans son second alinéa, les modalités d'application de l'incompatibilité ainsi édictée ;
22. Considérant que pour les auteurs de la troisième saisine une telle incompatibilité, qui est sans équivalent dans aucune autre collectivité territoriale de la République, est contraire au principe d'égalité des citoyens devant la loi électorale ; qu'en effet, des élus investis d'un mandat de même nature, comme les conseillers régionaux et les conseillers à l'Assemblée de Corse, se trouvent soumis à un régime discriminatoire quant à la possibilité d'exercer le mandat de conseiller général ;
23. Considérant que l'article L. 46-1 ajouté au code électoral par la loi n° 85-1406 du 30 décembre 1985 limite la possibilité pour une même personne de cumuler plus de deux des mandats électoraux ou fonctions électives qu'il énumère ; qu'au nombre des mandats pris en compte pour l'application de cette législation de portée générale figurent notamment le mandat de conseiller général et celui de conseiller régional ; que l'article 8 de la loi présentement soumise à l'examen du Conseil constitutionnel place sur le même plan au regard de la réglementation générale des cumuls le mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse et celui de conseiller régional ; que dès lors qu'il entendait procéder à une semblable assimilation, le législateur ne pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité, interdire aux conseillers à l'Assemblée de Corse de cumuler ce mandat avec celui de conseiller général alors qu'un tel cumul est autorisé sur l'ensemble du territoire de la République et qu'aucune justification tirée de la spécificité de la collectivité territoriale de Corse ne fonde une telle interdiction ;
24. Considérant qu'il y a lieu par suite pour le Conseil constitutionnel de déclarer contraire à la Constitution l'article L. 369 bis ajouté au code électoral par l'article 7 de la loi déférée ;
En ce qui concerne les conditions de représentation au Sénat de la collectivité territoriale de Corse :
25. Considérant que l'article 10 de la loi dispose que dans les deux départements de Corse sont substitués aux conseillers régionaux en qualité de membres du collège électoral sénatorial des conseillers à l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions définies par les articles 11 à 14 ; qu'il est prévu à cet effet que l'Assemblée de Corse, une fois son effectif réparti proportionnellement à la population de chacun des deux départements de Corse, procède à la désignation de ceux de ses membres appelés à la représenter au sein du collège électoral du département le plus peuplé ; que les conseillers à l'Assemblée non désignés à ce titre font partie de plein droit du collège électoral du département le moins peuplé ;
26. Considérant que les auteurs de la première saisine formulent deux griefs à l'encontre de ces dispositions ; que, d'une part, il est soutenu que leur entrée en vigueur aurait dû être subordonnée à l'adoption préalable d'une loi organique modifiant les dispositions relatives au nombre de sénateurs et à l'assise territoriale de leurs sièges ; que, d'autre part, ces dispositions introduiraient une discrimination entre les sénateurs car ceux d'entre eux élus en Corse représenteraient non pas seulement une collectivité territoriale mais à la fois le département et la collectivité territoriale nouvellement créée ;
27. Considérant que le troisième alinéa de l'article 24 de la Constitution dispose que "le Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République. Les Français établis hors de France sont représentés au Sénat" ; que, selon le premier alinéa de l'article 25 de la Constitution, la loi organique fixe le nombre des membres de chaque assemblée parlementaire ; que la création d'une nouvelle catégorie de collectivité territoriale relève d'une loi comme le prescrit le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution ; que ressortit également à la compétence du législateur, en vertu de l'article 34 de la Constitution, la fixation des règles concernant le régime électoral des assemblées parlementaires ;
28. Considérant qu'il résulte de ces diverses dispositions que l'entrée en vigueur d'une loi instituant une nouvelle catégorie de collectivités territoriales n'est pas subordonnée à l'adoption préalable d'une loi organique ; que si l'article 24 de la Constitution impose que les différentes collectivités territoriales soient représentées au Sénat, il n'exige pas que chaque catégorie de collectivités dispose d'une représentation propre ; que l'article L.O. 274 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi organique n° 86-957 du 13 août 1986, en disposant que "le nombre de sénateurs élus dans les départements est de 304" implique seulement que, sous réserve d'exceptions prévues par d'autres textes ayant valeur de loi organique, les sénateurs soient élus dans le cadre du département ; qu'il ne fait pas obstacle à ce que les dispositions législatives relatives au régime électoral du Sénat organisent la participation au collège électoral sénatorial de délégués de collectivités territoriales autres que le département ;
29. Considérant dans ces conditions, que les articles 10 à 14 de la loi, en prévoyant que dans les deux départements de Corse, des conseillers à l'Assemblée de Corse sont substitués aux conseillers régionaux au sein des collèges électoraux sénatoriaux, n'ont ni empiété sur la compétence réservée à la loi organique par la Constitution ni introduit de différence de traitement inconstitutionnelle entre les sénateurs élus dans les départements de Corse et les autres sénateurs ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'atteinte portée aux compétences des deux départements de Corse :
30. Considérant que les auteurs de la première saisine estiment que la loi déférée aboutit à enlever un nombre substantiel d'attributions aux deux départements de Corse, notamment en matière d'enseignement, de transport et d'habitat ; qu'ils en déduisent qu'il est porté atteinte aux exigences de la Constitution selon lesquelles toute collectivité territoriale doit exercer des compétences effectives ;
31. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution la loi "détermine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources" ; que relèvent par suite du domaine de la loi la détermination des transferts de compétences entre l'État et les collectivités territoriales, de même que la répartition entre plusieurs catégories de collectivités territoriales de leurs attributions respectives ;
32. Considérant que, dans son premier alinéa, l'article 72 de la Constitution consacre l'existence des catégories de collectivités territoriales que sont les communes, les départements et les territoires d'outre-mer, tout en réservant à la loi la possibilité de créer de nouvelles catégories de collectivités territoriales ; que le deuxième alinéa du même article implique que pour s'administrer librement, toute collectivité territoriale doit disposer d'une assemblée délibérante élue dotée d'attributions effectives ;
33. Considérant qu'en érigeant la Corse en collectivité territoriale à statut particulier et en la substituant à la région de Corse, sans pour autant mettre en cause l'existence des deux départements créés par la loi n° 75-356 du 15 mai 1975 sur le territoire de Corse, le législateur a entendu prendre en compte les caractères spécifiques de ce dernier ; qu'à cet effet, dans son titre III, intitulé "De l'identité culturelle de la Corse", ainsi que dans son titre IV, intitulé "Du développement économique de la Corse", la loi confère à la collectivité territoriale de Corse des compétences plus étendues que celles confiées en règle générale aux régions en vertu de l'article 59 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et de la législation subséquente ; qu'en effet la nouvelle collectivité territoriale se voit dotée, en sus des compétences de la région de Corse, d'attributions qui lui sont transférées par l'État ;
34. Considérant ainsi que la définition par le législateur des compétences de la collectivité territoriale de Corse n'a pas pour conséquence d'affecter de façon substantielle les attributions des deux départements de Corse ; qu'il suit de là que la définition des compétences de la collectivité territoriale de Corse ne porte pas atteinte aux dispositions de l'article 72 de la Constitution ;
En ce qui concerne l'article 53, alinéa 2, relatif à l'insertion de la langue et de la culture corses dans le temps scolaire :
35. Considérant qu'en vertu de l'article 53, alinéa 2, de la loi, l'Assemblée de Corse adopte, sur proposition du Conseil exécutif, qui recueille l'avis du conseil économique, social et culturel de Corse, "un plan de développement de l'enseignement de la langue et de la culture corses, prévoyant notamment les modalités d'insertion de cet enseignement dans le temps scolaire" ; qu'il est précisé que "ces modalités font l'objet d'une convention conclue entre la collectivité territoriale de Corse et l'État" ;
36. Considérant que les auteurs de la troisième saisine soutiennent que faire figurer sans motif justifié par l'intérêt général l'enseignement d'une langue régionale, quelle qu'elle soit, dans le temps scolaire des établissements situés sur le territoire de la collectivité territoriale concernée et d'elle seule, est contraire au principe d'égalité ;
37. Considérant que l'article 53 prévoit l'insertion dans le temps scolaire de l'enseignement de la langue et de la culture corses ; que cet enseignement n'est pas contraire au principe d'égalité dès lors qu'il ne revêt pas un caractère obligatoire ; qu'il n'a pas davantage pour objet de soustraire les élèves scolarisés dans les établissements de la collectivité territoriale de Corse aux droits et obligations applicables à l'ensemble des usagers des établissements qui assurent le service public de l'enseignement ou sont associés à celui-ci ; que, par suite, le fait pour le législateur d'autoriser la collectivité territoriale de Corse à promouvoir l'enseignement de la langue et de la culture corses, ne saurait être regardé comme portant atteinte à aucun principe de valeur constitutionnelle ;
En ce qui concerne l'article 85 relatif à la refonte des listes électorales :
38. Considérant que l'article 85 de la loi comporte quatre alinéas ; que le premier alinéa énonce qu'il sera procédé dans chaque commune de Corse à la refonte complète de la liste électorale avant la première élection de l'Assemblée de Corse et prescrit que pour être inscrit sur cette liste les électeurs remplissant les conditions prévues aux articles L. 11 à L. 14 du code électoral devront présenter leur demande entre la date de publication de la présente loi et le 31 décembre 1991 ; que le deuxième alinéa de l'article 85 rend applicables à ces opérations celles des dispositions du code électoral régissant l'établissement et la révision des listes électorales ; qu'il précise, en outre, que la liste se substitue à la liste précédente le 1er mars 1992 ; que les troisième et quatrième alinéas de l'article 85 prévoient que les opérations de refonte sont contrôlées par une commission composée paritairement de membres du Conseil d'État et de magistrats de l'ordre judiciaire ;
39. Considérant que les auteurs des première et troisième saisines font valoir que la limitation de la refonte des listes électorales aux seules communes de Corse est contraire au principe d'égalité des citoyens devant la loi ; que les auteurs de la première saisine ajoutent que la mise en oeuvre des dispositions de l'article 85 peut conduire à priver momentanément un citoyen du droit de vote ;
Quant au moyen tiré de la violation du principe d'égalité :
40. Considérant que le principe constitutionnel d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit ;
41. Considérant que la législation électorale ne confère pas aux citoyens une totale liberté de choix de leur lieu d'inscription sur les listes électorales ; que, sous réserve des dispositions régissant la situation particulière des Français établis hors de France, des militaires et des mariniers, l'inscription sur les listes d'une commune est subordonnée, soit à une condition de domicile réel ou légal ou encore de résidence, soit à la circonstance que les intéressés figurent pour la cinquième fois sans interruption au rôle d'une des contributions directes communales ; que, conformément au principe constitutionnel de l'égalité du suffrage, l'article L. 10 du code électoral énonce que "nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales" ;
42. Considérant que la situation des listes électorales des communes de Corse, telle qu'elle ressort des informations fournies lors des débats parlementaires, présente des particularités qui autorisent le législateur, dans le cadre de la réorganisation administrative de la Corse, à arrêter des modalités spécifiques de refonte des listes électorales, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi ;
Quant au moyen tiré de la privation du droit de suffrage :
43. Considérant que la refonte des listes électorales des communes des départements de Corse ne produira son plein effet qu'à compter du 1er mars 1992 ; qu'indépendamment de cette refonte il sera procédé dans les autres communes françaises à la révision annuelle des listes électorales ; que, dans le cadre de cette révision, il est loisible aux personnes qui ne satisfont pas dans les communes des départements de Corse aux conditions posées par les articles L. 11 à L. 14 du code électoral de solliciter leur inscription sur les listes d'une autre commune ; qu'il suit de là que si l'article 85 de la loi est susceptible d'affecter le lieu d'exercice du droit de vote il n'affecte pas cet exercice lui-même ;
44. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens dirigés contre l'article 85 de la loi ne peuvent être accueillis ;
- SUR L'ARTICLE 26 DE LA LOI RELATIF A LA CONSULTATION DE L'ASSEMBLEE DE CORSE, A LA DEVOLUTION A SON PROFIT D'UN POUVOIR DE PROPOSITION ET A LA CREATION D'UNE PROCEDURE D'INJONCTION :
45. Considérant que d'après le premier alinéa de l'article 26, "l'Assemblée de Corse est consultée sur les projets de loi ou de décret comportant des dispositions spécifiques à la Corse." ; qu'aux termes du deuxième alinéa "les parlementaires élus dans les départements de Corse en sont informés et reçoivent communication des projets du Gouvernement et des avis de l'Assemblée de Corse" ; que le troisième alinéa fixe le délai imparti à l'Assemblée pour rendre son avis en distinguant selon qu'il y a ou non urgence ;
46. Considérant que le quatrième alinéa de l'article 26 confère à l'Assemblée de Corse un pouvoir de proposition en matière législative et réglementaire dans les domaines touchant à l'organisation administrative de la Corse ou concernant son développement économique, social ou culturel ; qu'il est spécifié au cinquième alinéa que les propositions sont adressées au président du Conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre ; que le sixième alinéa de l'article 26 dispose que "les parlementaires élus dans les départements de Corse en sont informés et reçoivent communication des propositions adressées au Premier ministre" ; que le septième alinéa de l'article 26 énonce que "lorsque le Premier ministre est saisi dans les conditions fixées au cinquième alinéa, il accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond avant le début de la session ordinaire suivante de l'Assemblée" ;
47. Considérant que l'article 26 de la loi tend ainsi à prévoir la consultation de l'Assemblée de Corse sur certains textes, à lui attribuer un pouvoir de proposition au Premier ministre et à enjoindre à celui-ci d'y donner suite ; qu'il confère dans le cadre de ces procédures des prérogatives aux parlementaires élus dans les départements de Corse ;
En ce qui concerne la dévolution à l'Assemblée de Corse d'un pouvoir de consultation en matière législative :
48. Considérant que le fait de prévoir la consultation de l'Assemblée de Corse sur les projets de loi comportant des dispositions spécifiques à la Corse ne saurait avoir une quelconque incidence sur la régularité de la procédure législative laquelle relève de la Constitution et des lois organiques prises pour son application ; qu'ainsi la consultation prévue par l'alinéa 1er de l'article 26 de la loi ne saurait en rien limiter le droit d'initiative du Gouvernement en matière législative ;
En ce qui concerne la dévolution à l'Assemblée de Corse d'un pouvoir de proposition et l'injonction faite au Premier ministre d'y donner suite :
49. Considérant que les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 26 de la loi, qui confèrent à l'Assemblée de Corse un pouvoir de proposition dans des domaines qui ne sont pas sans lien avec ses compétences, ne sont pas en elles-mêmes contraires à la Constitution ;
50. Considérant toutefois que la Constitution attribue au Gouvernement, d'une part, et au Parlement, d'autre part, des compétences qui leur sont propres ; que le législateur ne saurait, sans excéder la limite de ses pouvoirs, enjoindre au Premier ministre de donner une réponse dans un délai déterminé à une proposition de modification de la législation ou de la réglementation, émanant de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ;
51. Considérant en conséquence que le septième alinéa de l'article 26 de la loi, qui fait obligation au Premier ministre de se justifier sur la suite à donner à une proposition de modification de la législation ou de la réglementation émanant de l'Assemblée de Corse, doit être déclaré contraire à la Constitution ;
En ce qui concerne la situation des parlementaires élus dans les départements de Corse :
52. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la Constitution, "la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum" ; que l'article 24 de la Constitution dispose, dans son premier alinéa, que le Parlement comprend l'Assemblée nationale et le Sénat, prescrit dans son deuxième alinéa que les députés sont élus au suffrage direct et énonce, en son troisième alinéa, que le Sénat est élu au suffrage indirect ; que, conformément au premier alinéa de l'article 27 de la Constitution, "tout mandat impératif est nul" ; que selon le premier alinéa de l'article 34 "la loi est votée par le Parlement" ;
53. Considérant qu'il ressort de ces dispositions que les membres du Parlement ont la qualité de représentants du peuple ; qu'à ce titre ils sont appelés à voter la loi dans les conditions fixées par la Constitution et les dispositions ayant valeur de loi organique prises pour son application ; qu'en conséquence, il n'appartient pas au législateur de faire bénéficier certains parlementaires, en raison de leur élection dans une circonscription déterminée, de prérogatives particulières dans le cadre de la procédure d'élaboration de la loi ;
54. Considérant que ces exigences constitutionnelles sont méconnues par les dispositions des alinéas 2 et 6 de l'article 26 de la loi en ce qu'elles organisent au profit des parlementaires élus dans les départements de Corse une information particulière concernant les projets de loi soumis pour avis à l'Assemblée de Corse ainsi que les propositions de modification de la législation émanant de cette Assemblée ;
55. Considérant par suite qu'il y a lieu pour le Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution tant l'alinéa 2 que l'alinéa 6 de l'article 26 de la loi soumise à son examen ;
- SUR L'ARTICLE 78 DE LA LOI RELATIF AUX RESSOURCES DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE ET A LA COMPENSATION DES CHARGES FINANCIERES RESULTANT DES COMPETENCES QUI LUI SONT TRANSFEREES :
56. Considérant que l'article 78 de la loi détermine, dans son paragraphe I, les ressources de la collectivité territoriale de Corse et précise, dans un paragraphe II, la manière dont sont compensées les charges financières résultant pour cette collectivité territoriale des compétences qui lui sont transférées en application de la loi ; qu'il est spécifié que les charges sont compensées par "le transfert d'impôts d'État" et par l'attribution de ressources budgétaires ; qu'aux termes du paragraphe III "il est créé sur un chapitre unique du budget de l'État une dotation générale de décentralisation de la collectivité territoriale de Corse qui regroupe les ressources budgétaires mentionnées aux I et II du présent article ; elle comprend en outre la dotation prévue au V du présent article, ainsi que les crédits visés au deuxième alinéa de l'article 68" ; que, de ce dernier chef, sont visés les crédits de subvention versés par l'État à l'office du développement agricole et rural de la Corse et à l'office d'équipement hydraulique de la Corse ; que le paragraphe IV de l'article 78 a trait à la compensation des charges résultant pour la collectivité territoriale de l'exercice de ses compétences en matière de formation professionnelle ; que le paragraphe V institue une "dotation de continuité territoriale" au sein de la dotation générale de décentralisation de la collectivité territoriale de Corse ; que, selon le paragraphe VI, "un document, publié chaque année en annexe au projet de loi de finances, retrace l'évolution du montant des ressources spécifiques attribuées à la collectivité territoriale de Corse. Ce document précise en outre le montant prévu, au titre de la dotation mentionnée au III, pour la compensation de chacune des charges transférées à la collectivité territoriale de Corse" ;
57. Considérant qu'en vertu du cinquième alinéa de l'article 34 de la Constitution "les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique" ; que le premier alinéa de l'article 47 de la Constitution dispose que "le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique" ;
58. Considérant que l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances réserve, dans son article 1er, alinéa 2, à un texte de loi de finances l'édiction des "dispositions législatives destinées à organiser l'information et le contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques" ; que ces exigences sont méconnues par les dispositions précitées des paragraphes III et VI de l'article 78 de la loi déférée qui fixent des règles ayant pour objet d'organiser l'information du Parlement sur la gestion des finances publiques ;
59. Considérant dès lors que les paragraphes III et VI de l'article 78 de la loi, qui empiètent sur le domaine exclusif d'intervention des lois de finances, doivent être déclarés contraires à la Constitution ;

Décide :
Article premier :
Ne sont pas conformes à la Constitution les dispositions suivantes de la loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse :
l'article 1er ;
dans le texte de l'article 7, l'article L 369 bis ajouté au code électoral ;
dans le texte de l'article 26, les alinéas 2, 6 et 7 ;
dans le texte de l'article 78, les paragraphes III et VI.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 91-290
Date de la décision : 09/05/1991
Loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse
Sens de l'arrêt : Non conformité partielle
Type d'affaire : Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Saisine

Conformément au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, les sénateurs soussignés ont l'honneur de déférer au Conseil constitutionnel l'ensemble de la loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse aux motifs suivants :

I : L'article 1er, en tant qu'il reconnaît et consacre juridiquement l'existence au sein du peuple français d'une composante, le " peuple corse ", n'est conforme ni à la Constitution ni, d'ailleurs, à toutes les constitutions républicaines qui l'ont précédée.

La reconnaissance juridique d'une composante particulière au sein du peuple français n'est pas conforme à la Constitution.

Certes, la Constitution ne fournit pas de définition précise de la notion de peuple, mais le caractère unitaire, c'est-à-dire indivisible, du peuple y est indissociable de l'unicité de l'Etat et de la souveraineté nationale. Il se déduit du texte même de ses différents articles.

Les sénateurs soussignés font observer que, par son caractère unitaire, le peuple diffère d'autres éléments de base de l'organisation constitutionnelle française dont la Constitution de la Ve République consacre au contraire le caractère plural.

C'est le cas, par exemple, des " établissements publics " ou des " ordres de juridictions " visés à l'article 34 ou encore des collectivités territoriales de la République visées à l'article 72.

L'emploi du pluriel implique par nature, au sein de chacune de ces catégories juridiques, une diversification dont la détermination, l'étendue et, s'il y a lieu, l'extension sont laissées à la compétence du législateur.

Il en résulte, au contraire, que le " peuple ", entendu comme le corps collectif des citoyens, constitue, conformément aux principes fondateurs de la République française, une entité constitutionnelle homogène et doit être considéré, dans la Constitution de 1958, comme une catégorie unitaire insusceptible de toute subdivision et de toute distinction internes par la loi. Du fait de son indivisibilité, le peuple français est exclusif de toute " composante " dotée d'une existence juridique propre.

Pour les sénateurs soussignés, ce caractère indivisible du peuple procède :

: de l'utilisation systématique, dans les préambules et dans les articles des normes du bloc de constitutionnalité, du singulier chaque fois que le terme " peuple " s'applique aux citoyens français ;

: de l'absence dans le texte de la Constitution de toute subdivision au sein du concept de " peuple français " et de toute attribution au législateur d'une compétence quelconque pour y reconnaître ou y consacrer quelque composante que ce soit dotée d'une existence juridique propre.

Il y a lieu d'observer en effet que dans la Constitution, comme dans l'ensemble des normes de valeur constitutionnelle auxquelles celle-ci renvoie, chaque fois que le Constituant emploie le terme " peuple ", il vise le peuple français, alors que, chaque fois qu'il emploie le terme " peuples ", il désigne les peuples d'autres Etats que la France. Il en est ainsi :

: dans la déclaration introductive à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (" les représentants du peuple français ") ;

: dans plusieurs alinéas du préambule de la Constitution de 1946 auquel renvoie le préambule de la Constitution de 1958, dont notamment sa déclaration introductive (" le peuple français ", dénombré parmi " les peuples libres ") et ses dispositions applicables à l'ancienne Union française où " les peuples " étaient toujours conçus comme des entités politiques distinctes du peuple français lui-même (alinéa 16 : la France forme une union avec " les peuples d'outre-mer " ; alinéa 17 : l'union française est composée " de nations et de peuples " ; alinéa 18 : la France entend conduire à la liberté de s'administrer eux-mêmes " les peuples dont elle a pris la charge ") ;

: dans l'article unique de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, dont le 5° prescrivait à la nouvelle Constitution d'organiser les rapports de la République avec " les peuples qui lui sont associés " :

: dans le préambule de notre Constitution elle-même : " le peuple français " proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme ; la République adhère au principe de " libre détermination des peuples " ; la République et " les peuples d'outre-mer " instituent une communauté ;

: dans les articles de notre Constitution, savoir :

Article 2, dernier alinéa : le principe de la République est le " gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple " ;

Article 3 : la souveraineté nationale appartient " au peuple " ; aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice ;

Article 90 (Dispositions transitoires) : " les peuples des Etats membres de la Communauté " continuent à être représentés au Parlement (durant la période transitoire).

Les sénateurs soussignés rappellent en outre que le constituant n'a pas accepté d'opérer au sein du peuple français de distinctions sur la base desquelles, par exemple, les populations de certaines fractions de son territoire eussent été admises à s'associer ultérieurement au reste du peuple français au sein d'une structure juridique distincte de la République elle-même.

Cette perspective fut en particulier expressément écartée par le comité consultatif constitutionnel et son commissaire du Gouvernement lorsque, s'interrogeant sur les règles constitutives de la future communauté créée par le titre XII de la Constitution, ils ont considéré que les départements bretons ne pouvaient ès qualités adhérer à une fédération, dès lors qu'ils étaient déjà partie intégrante de la République (séance du comité consultatif constitutionnel du 12 août 1958).

Pour les sénateurs soussignés, il résulte de cet ensemble de références que :

: l'expression " le peuple ", lorsqu'elle s'applique au peuple français, demeure dans la Constitution de la Ve République, : comme d'ailleurs dans toutes les constitutions républicaines qui l'ont précédée : une notion exclusive de toute pluralité et, partant, insusceptible de toute subdivision légale quelle que soit la qualification attribuée à cette subdivision : section, composante, fraction, etc. ;

: la notion de " souveraineté " est indissociable de la notion de " peuple " (article 2, dernier alinéa, et article 3 de la Constitution) et que, dès lors, soutenir que la notion de " peuple français " pourrait être l'objet de subdivisions légales reviendrait à admettre un partage de la souveraineté entre le peuple français et la composante ainsi créée, alors que, à l'évidence, la souveraineté ne se partage pas ;

: la notion de " peuple français " est un concept aussi unitaire que l'Etat et aussi indivisible que la République, ces trois éléments constitutifs, " peuple ", " Etat " et " République ", formant globalement le cadre sociologique et institutionnel de base de l'organisation du pouvoir politique à l'intérieur des limites géographiques du territoire français.

Les sénateurs soussignés considèrent donc que en dépit de l'absence de définition expresse de l'indivisibilité du peuple, il ressort incontestablement des normes du bloc de constitutionnalité que cette indivisibilité demeure un des fondements essentiels de la République dont la Constitution du 4 octobre 1958 n'a nullement entendu remettre en cause ni le principe ni les implications juridiques, tels que Carré de Malberg en a apporté la définition :

" L'Etat est une unité de personnes. S'il existe une relation étroite entre l'Etat et les hommes dont il se compose si par suite il est indéniable qu'en un certain sens l'Etat consiste en une pluralité d'individus, d'autre part cependant il est essentiel d'observer que cette pluralité se trouve constituée et organisée de façon à se résumer en une unité indivisible. "

Dans l'Etat, " les individus compris dans le groupe se trouvent unis de façon à constituer à eux tous une communauté indivisible ".

Pour toutes ces raisons, les sénateurs soussignés considèrent que l'article 1er de la loi déférée n'est pas conforme à la Constitution.

II. : Le chapitre II du titre Ier, donc les articles 26 à 39 inclus, ne sont pas conformes à la Constitution.

Les sénateurs soussignés constatent qu'aux termes des articles 2 et 28 de la loi déférée à l'examen du Conseil constitutionnel, les membres du Conseil exécutif et son président cesseraient, dès leur élection par l'Assemblée de Corse, d'appartenir à celle-ci et seraient immédiatement remplacés dans leur mandat par leur supppléant respectif.

Investis de très larges pouvoirs d'administration de la collectivité territoriale, les conseillers exécutifs : et notamment leur président à travers l'exercice du pouvoir réglementaire que lui confèrent les articles 34 et 39 de la loi : seraient ainsi appelés à participer directement à l'administration de la collectivité territoriale, bien que n'étant plus membres de l'Assemblée de Corse.

Les sénateurs soussignés constatent que, parce qu'elle est fondée sur la séparation organique entre les fonctions délibératives et les fonctions exécutives au sein de l'administration de la collectivité territoriale et sur la responsabilité de caractère politique de l'exécutif devant le délibératif, l'organisation institutionnelle prévue par la loi déférée confère à la Corse un statut qui n'a plus rien de commun avec celui des collectivités territoriales métropolitaines de la République tel qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article 72 de la Constitution.

Ce statut, qui ressemble d'ailleurs, à s'y méprendre, à celui de la Polynésie française, constitue sans doute une des " organisations particulières " dont peuvent bénéficier les territoires d'outre-mer.

Mais l'article 74 de la Constitution en limite précisément l'application à ces seuls territoires.

Pour toutes ces raisons, les sénateurs soussignés considèrent que les articles 26 à 39 de la loi déférée ne sont pas conformes à la Constitution.

III. : En tant qu'il institue une incompatibilité spécifique aux élus de Corse entre un mandat de conseiller général et le mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse, l'article L 369 bis, que l'article 7 de la loi déférée insère dans le code électoral, n'est pas conforme à la Constitution.

Dès lors que l'incompatibilité en cause crée un cas d'interdiction de cumul sans équivalent dans aucune autre collectivité territoriale de la République, la disposition contestée est contraire au principe d'égalité des citoyens devant la loi électorale.

Il apparaît en particulier que les membres de l'Assemblée de Corse, s'ils ne constituent pas des conseillers régionaux proprement dits, se voient placés par la loi dans un régime général d'incompatibilités analogue à celui des conseillers régionaux élus dans les autres régions de France puisque son article 7 leur rend applicables, au bénéfice d'adaptations terminologiques, les dispositions des articles L 342 à L 344 du code électoral.

L'identité de nature entre le mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse et celui de conseiller régional est d'ailleurs confirmée par l'article L 369 introduit dans le code électoral par ledit article 7 de la loi, dès lors que cet article interdit l'appartenance simultanée à l'Assemblée de Corse et à un conseil régional et qu'il règle ce cas d'incompatibilité dans des conditions strictement identiques à celles prévues par l'article L 345 du code électoral pour régler le cas d'incompatibilité où se situerait un conseiller régional élu dans plusieurs régions proprement dites.

Les sénateurs soussignés estiment qu'en traitant ainsi différemment des élus investis d'un mandat de même nature, l'article L 369 bis, que l'article 7 de la loi déférée introduit dans le code électoral, établit à l'encontre des élus de Corse un régime discriminatoire, donc contraire au principe constitutionnel d'égalité, et cela qu'il s'agisse des conseillers à l'Assemblée de Corse, insusceptibles d'appartenir à aucune assemblée départementale en métropole (Corse comprise) ou en outre-mer, qu'il s'agisse des conseillers généraux des départements corses, qui pourraient ainsi siéger dans l'assemblée de n'importe quelle collectivité territoriale de niveau régional, sauf de la Corse dont le territoire recouvre pourtant leur propre département.

Pour toutes ces raisons, les sénateurs soussignés considèrent que l'article L 369 bis, que l'article 7 de la loi déférée insère dans le code électoral, n'est pas conforme à la Constitution.

IV. : En tant qu'il prévoit l'insertion de l'enseignement de la langue et de la culture corses dans le temps scolaire des établissements situés dans la collectivité territoriale de Corse, l'article 52 de la loi déférée est également contraire au principe constitutionnel d'égalité devant la loi.

Les dispositions de l'article 52, alinéa 2, de la loi attribuent à l'Assemblée de Corse la compétence d'adopter un plan de développement de la langue et de la culture corses, prévoyant notamment l'insertion de cet enseignement dans le temps scolaire, mesure sans équivalence dans l'ensemble des autres collectivités territoriales de la République.

Si la loi tient de l'article 34 de la Constitution le pouvoir de déterminer les principes fondamentaux de l'enseignement, en revanche il convient que les principes ainsi déterminés, lorsqu'ils s'appliquent à une seule collectivité territoriale de la République, ne placent pas les élèves qui y sont scolarisés dans une situation dérogatoire telle qu'elle constituerait une rupture de l'égalité entre ces élèves et les élèves scolarisés dans le reste du territoire de la République.

Les sénateurs soussignés estiment que, s'il peut effectivement présenter un réel intérêt culturel pour certains élèves scolarisés en Corse, l'enseignement de la langue corse ne doit revêtir qu'un caractère facultatif dans la mesure où l'intérêt de cette discipline n'est pas tel que le législateur en ait lui-même imposé l'enseignement dans tous les établissements situés sur le reste du territoire français, ni donné aux autres collectivités territoriales de la République la possibilité d'imposer cette obligation.

Les sénateurs soussignés soulignent que l'obligation d'enseignement de la langue corse ne saurait constituer la reconnaissance d'un statut légal d'officialité de cette langue sur le territoire de la collectivité territoriale. En l'espèce, et contrairement à la langue française commune à l'ensemble du peuple français, la langue corse ne constitue qu'un élément parmi d'autres de l'identité culturelle de l'île, dont il est loisible aux élèves de Corse ou d'autres régions françaises d'acquérir la connaissance dans un enseignement complémentaire facultatif, au même titre que d'autres enseignements également facultatifs.

Quoi qu'il en soit, les sénateurs pensent que faire figurer sans motif justifié par l'intérêt général l'enseignement d'une langue régionale, quelle qu'elle soit, dans le temps scolaire des établissements situés sur le territoire de la collectivité territoriale concernée et d'elle seule est contraire au principe d'égalité.

Pour toutes ces raisons, les sénateurs soussignés considèrent que l'article 52 de la loi déférée n'est pas conforme à la Constitution.

V : En tant qu'il a pour effet d'abroger intégralement les listes électorales des seules communes de Corse, l'article 80 de la loi déférée est contraire au principe d'égalité des citoyens devant la loi électorale.

En abrogeant les listes électorales des seules communes de Corse, alors que lesdites listes constituent le support d'exercice des droits civiques des électeurs qui y sont inscrits, et en astreignant ceux-ci à se réinscrire sur de nouvelles listes en justifiant satisfaire aux critères d'inscription fixés par les articles L 11 à L 14 du code électoral, les sénateurs soussignés estiment que l'article 80 de la loi déférée impose à ces électeurs des modalités discriminatoires d'exercice de leurs droits civiques, puisqu'elles ne sont pas imposées aux autres citoyens de la République.

Les sénateurs soussignés rappellent que, si en particulier le principe de permanence des listes électorales, tel qu'il résulte de l'article 16 du code électoral, ne peut être considéré comme un principe de valeur constitutionnelle, en revanche est contraire au principe constitutionnel d'égalité devant la loi une disposition qui, à l'égard d'une seule catégorie d'électeurs, tend à déroger à cette permanence ou à en modifier la mise en uvre.

Les sénateurs soussignés font observer que la sujétion qu'impose l'article 80 aux électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse ne résulte pas d'une différence objective de situation de ces électeurs au regard du code électoral, qu'il s'agisse des règles afférentes à leur inscription initiale ou à leur maintien sur lesdites listes.

Les sénateurs soussignés considèrent qu'en cela l'article 80 de la loi déférée n'est pas conforme à la Constitution.

Monsieur le président,

J'ai l'honneur de vous faire connaître que, conformément au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, je défère au Conseil constitutionnel la loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse.

Je demande au Conseil constitutionnel de vouloir bien se prononcer sur la conformité de ce texte à la Constitution.

Veuillez agréer, monsieur le président, l'expression de ma haute considération.

ALAIN POHERMonsieur le Président,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint, le sixième moyen du recours que nous avons déposé contre la loi portant statut de la Corse adoptée par l'Assemblée nationale le 12 avril 1991.

Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma haute considération.

Pierre Mazeaud

Sixième moyen

En dernière lecture à l'Assemblée nationale, des amendements ayant été déposés afin de rétablir le texte voté par le Sénat en première lecture, ceux-ci ont été déclarés irrecevables par le service de la séance de l'Assemblée en fonction de l'article 45 alinéa 3 de la Constitution.

Certes ce même article dans ce même alinéa semble interdire tout amendement, mais en précisant "modifié par un ou plusieurs amendements adoptés par le Sénat" ce texte ne précisant pas de quelle lecture du Sénat il s'agit ne saurait faire obstacle à l'alinéa 1 de l'article 44 de la Constitution qui pose le principe du droit d'amendement au Parlement.

Dans la situation présente lors du débat sur le statut de la Corse, le Sénat ayant en deuxième lecture voté la question préalable, l'Assemblée se trouve dans une situation de "capitis diminutio" vis-à-vis du Sénat ce qui tend à rompre l'équilibre entre les deux assemblées et fait échec au principe qu'au delà de cet équilibre lors de la discussion, l'Assemblée nationale conserve en quelque sorte le dernier mot.

Au fond dans une telle situation on est en droit de se demander si une troisième lecture à l'Assemblée nationale se justifie car elle n'a pour objet que d'entériner son texte de deuxième lecture purement et simplement. Il en serait tout autrement si comme le pensent les signataires du recours et parce que l'article 45 alinéa 3 ne donne pas de précision, les amendements du Sénat de première lecture pouvaient être repris.Les députés soussignés défèrent au Conseil constitutionnel, conformément à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, la loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse, définitivement adoptée par l'Assemblée nationale le 12 avril 1991.

PREMIER MOYEN

L'article 1er de la loi dispose que : " la République française garantit à la communauté historique et culturelle vivante que constitue le peuple corse, composante du peuple français, les droits à la préservation de son identité culturelle et la défense de ses intérêts économiques et sociaux spécifiques ".

Il y a une contradiction évidente à considérer qu'un peuple est une composante d'un autre peuple. Un peuple peut être la composante d'une fédération ou d'une confédération, mais il ne peut pas davantage être une composante d'un autre peuple qu'un être humain ne pourrait être une composante d'un autre être humain.

La terminologie adoptée constitue, en fait, un artifice destiné à dissimuler une réalité : la reconnaissance juridique d'un peuple corse distinct du peuple français et l'affirmation d'une pluralité de peuples au sein de la République.

Or, la reconnaissance par la loi de l'existence d'un peuple corse n'est pas conforme au préambule ainsi qu'aux articles 2 et 3 de la Constitution.

Par le préambule de la Constitution : " le peuple français proclame solennellement sont attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 ".

L'article 2 de la Constitution consacre " l'indivisibilité de la République, l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion " et établit le principe du " gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ".

L'article 3 de la Constitution désigne le peuple comme seul détenteur de la souveraineté nationale et précise qu'aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

De l'ensemble de ces dispositions, il résulte que la Constitution ne reconnaît qu'un seul peuple souverain dans la nation française : le peuple français.

Si un doute pouvait subsister à cet égard, les dispositions de l'article 53, alinéa 3, de la Constitution seraient de nature à l'écarter : " Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées. " Ledit article 53 se garde bien de se référer à des peuples qui seraient des " composantes du peuple français ". Il établit une distinction entre des sections du peuple désignées par lui sous le terme de " populations " et le peuple lui-même tel qu'il est défini par les articles 2 et 3 de la Constitution. La notion de territoire est liée à celle des populations. Or la Corse constitue une collectivité territoriale relevant de l'article 53, c'est une population, pas un peuple.

Il n'y a donc bien à l'évidence qu'un seul peuple dans la nation française.

La reconnaissance de jure d'un peuple corse ou de tout autre peuple distinct du peuple français dans la République serait une atteinte au principe de son unité et de son indivisibilité. En effet, le concept de peuple n'est pas neutre. Il a un sens juridique en droit interne, comme en droit international, ainsi qu'il résulte notamment du Pacte international des droits civils et politiques élaboré sous l'égide de l'ONU, établi le 19 décembre 1966 et ratifié par la France le 29 janvier 1981, dont l'article 1er stipule :

" Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique et social. "

Ainsi, la Constitution fait du peuple la source de la souveraineté et la loi internationale fait du droit à l'autodétermination le premier attribut de cette souveraineté.

Si l'existence d'un peuple corse était reconnue par la loi, il serait lui-même souverain, comme tous les peuples de la terre, sans que quiconque puisse imposer une limite à sa souveraineté et par voie de conséquence il disposerait du droit à l'autodétermination sans aucune restriction. Il n'est nul besoin de souligner le caractère inconciliable d'une telle conséquence avec le principe de l'indivisibilité de la République proclamé par l'article 2 de la Constitution.

Certes, on pourrait objecter que la reconnaissance de l'existence du " peuple corse, composante du peuple français " par l'article 1er de la présente loi est assortie d'un certain nombre de conditions, qui constituent autant de limites à sa souveraineté, puisque les droits qui lui sont reconnus et garantis sont " liés à l'insularité " et " s'exercent dans le respect de l'unité nationale, dans le cadre de la Constitution, des lois de la République et du présent statut ".

Cette objection ne peut cependant être retenue, car le principe de la souveraineté du peuple, sur lequel repose d'ailleurs la communauté internationale, a une valeur absolue.

L'essence même de la souveraineté s'oppose à ce qu'elle soit limitée et les seules limites à la souveraineté d'un peuple, ou plus exactement à l'exercice par un peuple de sa souveraineté, sont celles auxquelles il aurait lui-même librement consenti.

Le Gouvernement ayant déclaré à l'Assemblée nationale, par la voix du ministre de l'intérieur, que l'article 1er de la loi comportant la reconnaissance du peuple corse " fonde la spécificité du statut ", la constatation de la non-conformité de l'article 1er à la Constitution devrait entraîner des conséquences identiques pour l'ensemble de la loi.

DEUXIÈME MOYEN

L'article 2 de la loi fait de la Corse une collectivité territoriale de la République au sens de l'article 72 de la Constitution.

La possibilité pour le législateur de créer de nouvelles collectivités territoriales en métropole aussi bien qu'outre-mer, fût-ce en un seul exemplaire, est incontestable et elle a d'ailleurs été expressément reconnue par le Conseil constitutionnel (décision n° 82-138 DC du 25 février 1982).

Cependant, en prévoyant que " les territoires d'outre-mer de la République ont une organisation particulière tenant compte de leurs intérêts propres dans l'ensemble des intérêts de la République ", l'article 74 de la Constituion exclut manifestement les autres catégories de collectivités territoriales de la possibilité d'être dotées d'une " organisation particulière ".

C'est bien cette interprétation qui a été retenue par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 82-147 DC du 2 décembre 1982 par laquelle il estime que les adaptations de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 aux départements d'outre-mer " ne pourraient avoir pour effet de leur conférer une " organisation particulière " prévue par l'article 74 de la Constitution pour les seuls territoires d'outre-mer ". Ce sont d'ailleurs les mêmes termes que l'on retrouve dans la décision du Conseil constitutionnel statuant sur la loi relative aux compétences des régions de Guyane, de Guadeloupe, de Martinique et de la Réunion (décision n° 84-174 DC du 25 juillet 1984).

Or, en créant une collectivité territoriale de Corse dotée d'organes spécifiques : l'assemblée de Corse et son président, le conseil exécutif de Corse et son président responsables devant l'assemblée ; en instituant un régime électoral original, le législateur a méconnu les dispositions combinées des articles 72 et 74 de la Constitution, en ce qu'il a manifestement doté la collectivité territoriale de Corse d'une " organisation particulière " exclusivement réservée aux territoires d'outre-mer.

Cette organisation de la collectivité territoriale de Corse excède largement les adaptations qui pourraient être justifiées par les spécificités insulaires et s'éloigne considérablement du schéma commun à l'ensemble des collectivités territoriales de la République, qu'il s'agisse des régions ou des collectivités territoriales originales créées outre-mer à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, où l'exécutif est toujours le président de l'assemblée délibérante et n'est pas responsable devant elle.

Le projet de loi dotant en définitive la Corse d'une " organisation particulière ", alors qu'elle n'est pas un territoire d'outre-mer, viole la Constitution d'après l'interprétation que le Conseil constitutionnel donne de l'article 74 de la Constitution.

TROISIÈME MOYEN

L'article 24, alinéa 3, de la Constitution dispose que : " Le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales de la République ".

Cette disposition implique que toutes les collectivités territoriales de la République soient représentées au Sénat. C'est ainsi que la création de la collectivité territoriale de Mayotte en 1976 s'est traduite par l'institution d'un siège de sénateur.

De même la représentation de la collectivité territoriale de Corse implique nécessairement la modification de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958 modifiée portant loi organique, relatif au nombre de sièges de sénateurs et à leur assise territoriale.

A tout le moins, la présente loi aurait dû subordonner son entrée en vigueur à l'adoption d'une loi organique modifiant les dispositions précitées.

En outre, l'article 10 de la présente loi complète l'article L 280 du code électoral par l'alinéa suivant :

" Toutefois, dans les deux départements de Corse, des conseillers à l'assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues au titre III du présent livre sont substitués aux conseillers régionaux. "

Cependant, ces dispositions ainsi que celles des articles 11, 12, 13 et 14 ne règlent pas le problème posé par le rattachement à un collège sénatorial départemental de conseillers à l'assemblée de Corse élus, eux, dans le cadre d'une circonscription plus vaste, celle de la nouvelle collectivité territoriale. Il en résulte, en effet, que des conseillers à l'assemblée de Corse pourraient être appelés à faire partie d'un collège sénatorial départemental sans être électeurs dans une commune du département concerné et sans même y être éligibles.

En fait, les sénateurs élus en Corse au terme de cette procédure le seraient dans une circonscription de caractère mixte : à la fois départemental et pluridépartemental : et représenteraient donc non pas une collectivité territoriale mais deux : le département et la collectivité territoriale nouvellement créée.

De telles dispositions auraient pour effet d'introduire au Sénat une discrimination entre ses membres manifestement contraire à la tradition républicaine et qui, de surcroît, ne pourrait être acquise que par l'adoption d'une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées, conformément à l'article 46, alinéa 4, de la Constitution, loi organique modifiant notamment l'article 1er de l'ordonnance du 15 novembre 1958 précitée, en ce que ladite ordonnance est relative non seulement au nombre mais également à l'assise territoriale des sièges de sénateurs.

QUATRIÈME MOYEN

L'article 80 de la loi dispose qu'il sera procédé dans chaque commune de Corse à la refonte complète de la liste électorale avant la première élection de l'assemblée de Corse. Pour être inscrits sur cette liste, les électeurs remplissant les conditions prévues aux articles L 11 à L 14 du code électoral devront présenter leur demande entre la date de publication de la présente loi et le 31 décembre 1991.

Une telle disposition ne serait pas contestable si elle devait s'appliquer dans toutes les communes de France. Prévue pour les seules communes de Corse, elle présente un caractère de suspicion indéniable et intolérable pour la communauté insulaire et surtout pour l'ensemble de ses élus. Cet aspect ne suffirait pas à la rendre inconstitutionnelle si, par ailleurs, l'article 16 du code électoral ne disposait : " Les listes électorales sont permanentes. Elles sont l'objet d'une révision annuelle. Un décret détermine les règles et les formes de cette opération ".

Ainsi a été établi par la loi de principe de la permanence des listes électorales qui crée, pour les citoyens qui y sont inscrits, une présomption en faveur de leur droit à y être maintenus, qui ne peut être détruite que par la preuve contraire. (Civ. 2°, 4 mai 1966, Bull. civ. II, p 370 ; 16 mars 1977, Gaz. Pal. 1977 ; Somm. 156, 19 avril 1984 ; Bull. civ. II, p 46).

Cette présomption, quelle que soit la situation ouvrant droit à figurer sur la liste prise en considération lors de l'inscription de l'électeur contesté, ne peut être détruite que par la preuve qu'il n'entre dans aucun des cas lui permettant d'y demeurer inscrit (Civ. 2°, 28 mai 1984, Bull. civ. II, p 70).

C'est à la personne qui conteste une inscription sur la liste électorale de prouver le changement qu'elle allègue (Civ. 2°, 10 mars 1971, Bull. civ. II, p 73 ; 16 mars 1977, ibid, p 55).

En édictant la refonte des listes électorales des communes de Corse, la présente loi prive donc les seuls électeurs qui y sont actuellement inscrits du bénéfice du droit qu'ils tiennent du fait de la permanence des listes. Alors que dans toutes les communes de France, la radiation d'un électeur ne peut être obtenue qu'en apportant la preuve qu'il ne remplit pas les conditions fixées par les articles L 10 à L 15 du code électoral, dans les communes de Corse, la charge de la preuve est inversée et mise au compte des électeurs inscrits sur les listes de ces communes.

Il convient d'observer que de telles dispositions peuvent aller jusqu'à priver momentanément un citoyen du droit de vote. En effet, tel électeur inscrit sur la liste électorale d'une commune de Corse au titre de la résidence et appelé, avant la fin de l'année 1991, à résider dans une autre commune : corse ou continentale : ne remplirait plus les conditions pour être inscrit sur la liste électorale ni de la commune qu'il quitte ni de celle où il s'installe. Il serait donc privé de la possibilité d'exercer son droit de voter aux élections cantonales et régionales de 1992 et de toute autre consultation électorale qui pourrait avoir lieu au cours de cette année.

Cet exemple précis montre à quelles conséquences peut conduire une opération de refonte des listes électorales qui prive le citoyen du bénéfice du principe légal de la permanence des listes, c'est-à-dire du droit à être maintenu sur la liste où il est inscrit, et la situation discriminatoire où seraient placés de ce fait les citoyens inscrits sur les listes électorales des communes de Corse, par rapport à ceux qui sont inscrits sur les listes de toutes les autres communes de France.

Si l'Etat considère que figurent sur les listes électorales des communes de Corse des citoyens ne remplissant aucune des conditions requises pour cela, il lui appartient d'en apporter la preuve, cas par cas.

La réforme des listes électorales ordonnée par la loi remet en cause le principe légal de la permanence des listes. Dès lors que cette remise en cause touche au droit des citoyens, elle ne peut être envisagée qu'en ayant une portée générale, c'est-à-dire en s'appliquant à toutes les listes électorales des communes de France.

Il apparaît donc que la situation résultant de l'article 80 de la présente loi crée une discrimination manifeste entre les citoyens, restrictive du point de vue des libertés publiques, et d'autant plus intolérable qu'elle touche à un sujet essentiel pour la démocratie : les conditions d'expression du suffrage universel.

Elle s'analyse comme une atteinte grave au principe d'égalité des citoyens devant la loi consacré par l'article 2 de la Constitution et ne peut donc qu'être déclarée non conforme à la loi suprême.

CINQUIÈME MOYEN

La loi, dans plusieurs de ses dispositions, aboutit à enlever un nombre substantiel de compétences aux deux départements au profit de la collectivité territoriale ou région de Corse. Or le Conseil constitutionnel a bien marqué qu'il convenait de ne pas porter atteinte de manière substantielle aux compétences des départements.

On ne peut manquer de relever qu'en matière d'enseignement, de transport, d'habitat notamment, les départements sont pratiquement dépouillés de leurs prérogatives. Ces atteintes sont inconstitutionnelles, comme l'a souligné le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 84-174 DC du 25 juillet 1984, décision dans laquelle, à propos des départements d'outre-mer, il est dit que si peuvent intervenir des " mesures d'adaptation nécessitées par la situation particulière visée à l'article 73 de la Constitution ", celles-ci ne peuvent conduire à " priver le département représentatif de ses composantes territoriales d'une partie importante de ses attributions en matière d'habitat ".

Cette même motivation s'applique évidemment à la question des transports, comme il est dit dans la même décision : " la loi ne peut aller, en une matière comme celle des transports qui concerne les diverses composantes territoriales dont le département est représentatif, jusqu'à dessaisir celui-ci de la plus grande partie de ses attributions ". De manière générale, les compétences des deux départements n'apparaissent plus que très résiduelles contrairement aux exigences de la Constitution selon lesquelles toute collectivité territoriale doit exercer des compétences effectives.

Par ces motifs et tous autres à soulever d'office par le Conseil constitutionnel, les soussignés demandent au conseil de déclarer la loi susvisée non conforme à la Constitution.


Références :

DC du 09 mai 1991 sur le site internet du Conseil constitutionnel
DC du 09 mai 1991 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse (Nature : Loi ordinaire, Loi organique, Traité ou Réglement des Assemblées)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°91-290 DC du 09 mai 1991
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1991:91.290.DC
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award