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07/12/2021 | CEDH | N°001-213862

CEDH | CEDH, AFFAIRE GHRENASSIA c. LUXEMBOURG, 2021, 001-213862


TROISIÈME SECTION

AFFAIRE GHRENASSIA c. LUXEMBOURG

(Requête no 27160/19)

ARRÊT

Art 6 § 1 (civil) • Accès à un tribunal • Cour de cassation ayant déclaré irrecevable un moyen de cassation ne mettant pas en œuvre qu’un seul « cas d’ouverture invoqué » conformément à la loi • Absence de juste équilibre

STRASBOURG

7 décembre 2021

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention . Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Ghrenassia c. Luxem

bourg,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une Chambre composée de :

Georgios A. Serghides, préside...

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE GHRENASSIA c. LUXEMBOURG

(Requête no 27160/19)

ARRÊT

Art 6 § 1 (civil) • Accès à un tribunal • Cour de cassation ayant déclaré irrecevable un moyen de cassation ne mettant pas en œuvre qu’un seul « cas d’ouverture invoqué » conformément à la loi • Absence de juste équilibre

STRASBOURG

7 décembre 2021

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention . Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Ghrenassia c. Luxembourg,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une Chambre composée de :

Georgios A. Serghides, président,
Georges Ravarani,
María Elósegui,
Darian Pavli,
Anja Seibert-Fohr,
Peeter Roosma,
Frédéric Krenc, juges,
et de Milan Blaško, greffier de section,

Vu :

la requête (no 27160/19) dirigée contre le Grand-Duché de Luxembourg et dont un ressortissant français, M. Gaston Ghrenassia (« le requérant ») a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 15 mai 2019,

la décision de porter à la connaissance du gouvernement luxembourgeois (« le Gouvernement ») le grief tiré du formalisme excessif allégué de la Cour de cassation en relation avec le deuxième moyen de cassation pris en sa seconde branche et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus,

les observations des parties,

Notant que le gouvernement français, invité à présenter s’il le désirait, eu égard à la nationalité du requérant, des observations écrites (articles 36 § 1 de la Convention et 44 du règlement), a fait savoir qu’il n’entendait pas se prévaloir de son droit d’intervention,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 novembre 2021,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

INTRODUCTION

1. La requête concerne, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le droit du requérant à l’accès à un tribunal, à la suite du formalisme excessif allégué de la Cour de cassation. Celle-ci avait déclaré un moyen de cassation irrecevable, au motif qu’il mettait en œuvre non pas un seul « cas d’ouverture invoqué » (c’est-à-dire le cas qui permet à une partie d’exercer le recours en cassation), conformément à la législation nationale, mais quatre cas d’ouverture distincts.

EN FAIT

2. Le requérant est né en 1938 et réside à Paris. Il est représenté par Me P. Spinosi, avocat.

3. Le Gouvernement a été représenté successivement par ses agents, Mme Christine Goy, puis M. David Weis, de la Représentation permanente du Luxembourg auprès du Conseil de l’Europe.

1. Contexte de l’affaire

4. En 2007, le requérant, artiste connu sous le nom d’Enrico Macias, signa en France un contrat de prêt avec une banque située au Luxembourg. Le prêt, qui comportait un montage financier complexe, était assorti notamment de gages sur des assurances-vie souscrites auprès d’une société d’assurances.

5. À la suite du placement de la banque en liquidation judiciaire en décembre 2008, la liquidatrice de la banque adressa, en juillet 2009, un courrier au requérant en vue de la réalisation des gages auprès de la société d’assurances.

6. Le requérant, comme de nombreux autres clients, engagea des procédures à l’encontre de la banque, en France et au Luxembourg. Ainsi, il se constitua notamment partie civile, en novembre 2009, dans une procédure pénale ouverte, en France, du chef d’escroquerie à l’encontre de la banque.

2. Procédures devant les juridictions du fond

7. En 2010, le requérant introduisit plusieurs actions devant les juridictions commerciales luxembourgeoises, en vue de l’annulation des contrats (pour cause illicite et immorale, puis pour cause de dol ou d’erreur) et de l’admission d’une déclaration de créance au passif de la liquidation de la banque.

8. Le 19 février 2014, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg (ci‑après « le tribunal ») déclara irrecevable la demande formée par le requérant à l’encontre de la société d’assurances. Le tribunal déclara non fondées ses autres demandes et admit en revanche la demande reconventionnelle formée par la banque à l’encontre du requérant.

Dans son jugement, le tribunal rejeta, entre autres, la demande par laquelle le requérant demanda un sursis à statuer en attendant l’issue de la procédure pénale pendante en France. Il estima que le principe que « le criminel tient le civil en l’état » (paragraphe 18 ci-dessous), invoqué par le requérant, était circonscrit aux poursuites pénales engagées devant une juridiction luxembourgeoise, et non étrangère.

9. Le 20 décembre 2017, la Cour d’appel de Luxembourg déclara l’appel du requérant non fondé. Elle confirma le jugement du 19 février 2014, y compris le rejet de la demande de sursis à statuer. À ce dernier égard, elle précisa que le tribunal s’était conformé à une jurisprudence bien établie qui était, par ailleurs, également suivie par les juridictions françaises.

3. Procédure devant la Cour de cassation

10. Le 30 mars 2018, le requérant se pourvut en cassation de l’arrêt de la Cour d’appel.

1. Mémoire en cassation du requérant

11. Dans une seconde branche d’un deuxième moyen de cassation, il soutint que l’obligation de surseoir à statuer était imposée par le droit de l’Union européenne et il proposa la saisine de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après « CJUE ») de questions préjudicielles y relatives (à moins que la Cour de cassation ne jugeât d’ores et déjà avec le requérant que les textes invoqués étaient effectivement d’application).

12. Plus précisément, il « [fit] grief à l’arrêt [de la Cour d’appel] d’avoir rejeté [s]a déclaration de créance au passif de la liquidation de la banque, tout en le condamnant, sur reconvention, [au paiement d’une somme] », « en écartant, pour ce faire, l’exception que le pénal tient le civil en l’état tirée de l’article 3, alinéa 2, du Code de procédure pénale », « aux motifs que (...) la poursuite d’une infraction devant une juridiction étrangère ne suspend[ait] pas l’exercice au Luxembourg des actions civiles nées de cette infraction, étant donné que cette règle ne re[cevait] application qu’au cas où l’action pénale [était] engagée devant une juridiction [luxembourgeoise] ».

Il estima que la Cour d’appel ne pouvait valablement rejeter la règle « le criminel tient le civil en l’état » consacrée par l’article 3, alinéa 2, du Code de procédure pénale luxembourgeois en prétextant de l’absence de traité international entre les pays concernés. Ainsi, selon lui, il existait de nombreuses conventions internationales liant les parties concernées (en l’occurrence le Luxembourg et la France) qui obligeaient lesdites parties à reconnaître les instances pénales étrangères et les conséquences de celles-ci en droit national. Il énuméra les quatre dispositions du droit de l’Union européenne suivantes :

« . d’une part, l’article 54 de la Convention d’application des Accords de Schengen du 14 juin 1985 en ce qu’il affirme le principe non bis in idem,

. d’autre part, l’article 82 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne [ci-après « TFUE »] et l’article 8 de la décision-cadre 2008/909/JAI du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne en ce que ces textes affirment le principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales,

. et enfin, l’article 3 de la décision-cadre 2008/675/JAI relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l’Union européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale en ce qu’il prévoit le principe d’assimilation aux jugements nationaux des jugements répressifs rendus dans l’Union européenne ; ...»

Il conclut que « l’arrêt [de la Cour d’appel], en n’en tenant pas compte dans son interprétation de l’article 3, alinéa 2, du Code de procédure pénale a[vait] violé celui-ci par une fausse interprétation ».

13. Les quatre questions préjudicielles qu’il proposa ensuite portaient sur la problématique de savoir si chacune de ces dispositions devait être interprétée de manière à « implique[r] implicitement mais nécessairement que la règle selon laquelle « le criminel tient le civil en l’état » s’appliqu[ait] également à une instance étrangère ».

14. Dans une rubrique intitulée « Discussion », le requérant souligna, entre autres, qu’« au regard des différents instruments européens existants en la matière, des conventions et traités y afférant, il [était] aujourd’hui inconcevable qu’un juge civil d’un État membre [fît] fi d’une instance pénale en cours dans un autre État membre lorsque celle-ci présent[ait] une identité de faits, de parties et d’objet (...) ».

2. Conclusions du parquet général

15. Dans ses conclusions, le parquet général (qui est un organe d’avis dans le cadre des procédures devant la Cour de cassation), énonça que le droit de l’Union européenne imposait une certaine prise en considération par les juridictions des États membres des procédures pénales engagées dans d’autres États membres, mais que cette obligation de prise en considération avait pour objet uniquement certains jugements et décisions judiciaires et se limitait à des finalités déterminées. Il poursuivit qu’aucun des instruments cités par le requérant ne réglementait le principe selon lequel « le criminel tient le civil en l’état » ni, à plus forte raison, n’obligeait les juridictions civiles d’un État membre de surseoir à statuer dans l’éventualité d’un jugement pénal futur susceptible d’être rendu par les juridictions d’un autre État membre. Il estima que « la question préjudicielle proposée [par le requérant], dont l’objet [était] de déduire l’existence d’une telle obligation de chacun des instruments invoqués considérés de façon isolée, [était] dès lors dépourvue de pertinence ».

16. Il poursuivit toutefois que la Cour d’appel – ayant constaté que « si (...) les poursuites judiciaires engagées en France devaient aboutir à une condamnation de la banque du chef d’escroquerie, cette décision aurait une incidence directe sur la question de la validité des contrats » – avait reconnu que la prise en considération de la décision future rendue par les juridictions françaises sur les poursuites pénales y pendantes était pertinente dans le cadre de sa procédure. Il indiqua qu’« il pourrait être soutenu que [les] dispositions et instruments [invoqués par le requérant à l’appui de son moyen de cassation] constituent autant d’applications d’un principe général dorénavant ancré dans le droit de l’Union européenne » obligeant une juridiction d’un État membre à ne pas ignorer l’existence de poursuites pénales susceptibles de donner lieu à des décisions rendues par les juridictions des autres États membres. Sous cet angle, il s’interrogea si le droit de l’Union européenne n’aurait pas obligé la Cour d’appel de suspendre la procédure sur base de l’article 3, alinéa 2, du Code de procédure pénale. Il estima que « si [la Cour de cassation] partage[ait] ce point de vue, [elle était] – en [sa] qualité de juridiction nationale dont les décisions n[‘étaient] pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne – tenu[e] de soumettre cette question à la [CJUE] sur base de l’article 267 du [TFUE] ». Enfin, il suggéra une formule constituée par une question préjudicielle unique et conclut qu’« avant de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen, il y a[vait] lieu de saisir la CJUE de la[dite] question préjudicielle ».

3. Arrêt de la Cour de cassation

17. Par un arrêt du 14 mars 2019, la Cour de cassation déclara la seconde branche du deuxième moyen de cassation irrecevable, au motif que le moyen mettait en œuvre quatre cas d’ouverture distincts et non un seul cas d’ouverture tel qu’exigé par la loi (paragraphe 20 ci-dessous).

Plus précisément, elle rappela que, selon l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation (« la loi sur la cassation »), un moyen ne devait, sous peine de nullité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture. Or, elle releva que le requérant considérait que chacune des dispositions du droit de l’Union européenne visées au moyen, prise isolément, impliquait que la règle que « le criminel tient le civil en l’état » s’appliquait également à une instance étrangère. Elle estima que le moyen en question mettait ainsi en œuvre la violation de l’article 3, alinéa 2, du Code de procédure pénale avec chacune des quatre dispositions de l’Union européenne, et donc quatre cas d’ouverture distincts.

LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

1. « Le criminel tient le civil en l’état »

18. L’article 3 du Code de procédure pénale – dont l’alinéa 2 pose le principe que « le criminel tient le civil en l’état », invoqué en l’espèce – dispose ceci :

« L’action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l’action publique, à moins que celle-ci ne se trouve éteinte par prescription.

Elle peut aussi l’être séparément; dans ce cas, l’exercice en est suspendu tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l’action civile. (...) »

2. Procédure devant la Cour de cassation

19. La Cour a résumé le droit et la pratique internes pertinents quant à la procédure en cassation dans son arrêt Sturm c. Luxembourg (no 55291/15, §§ 14 et 15, 27 juin 2017).

20. En particulier, le deuxième alinéa de l’article 10 de la loi sur la cassation dispose ceci :

«Sous peine d’irrecevabilité, un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture. (...) »

Cette disposition est reprise de l’article 978, alinéa 3, première phrase, du Code de procédure civile français. La doctrine française explique la valeur de la règle « un seul cas d’ouverture par moyen ou élément de moyen » de la manière suivante (« Pourvoi en cassation », Répertoire Dalloz de procédure civile, Jacques et Louis Boré, décembre 2015) :

« (...) Son but est d’assurer la clarté du moyen, en évitant soit les moyens complexes constitués par un amalgame de griefs disparates, soit les moyens ambigus, dans lesquels sont invoqués cumulativement des griefs voisins, et qui ne sont que subsidiaires l’un par rapport à l’autre, tels que le défaut de motifs et le manque de base légale ou la violation de la loi et le défaut de base légale. Cette disposition n’a pas pour objet d’interdire la division du moyen en branches, ce qui obligerait à multiplier à l’excès les moyens eux-mêmes, lorsque le dispositif attaqué repose sur plusieurs motifs essentiels, puisque le texte admet expressément que chaque moyen peut être divisé en plusieurs « éléments ». Il s’agit de faciliter la compréhension du moyen par une rédaction claire et d’obliger le demandeur à introduire une nouvelle branche chaque fois qu’il entend invoquer un grief différent, complémentaire ou subsidiaire. Cette exigence est la contrepartie de l’existence d’un barreau spécialisé devant la Cour de cassation [française]. La Cour européenne des droits de l’homme a d’ailleurs jugé qu’une telle exigence de précision était contraire au droit à un procès équitable devant la Cour de cassation du Luxembourg, car il n’y existait pas de barreau spécialisé (CEDH 30 juill. 2009, Dattel c/ Luxembourg, req. no 18522/06 – CEDH 5 nov. 2009, Nunes Guerreiro c/ Luxembourg, req. no 33094/07). »

EN DROIT

1. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

21. Le requérant estime avoir été privé de son droit d’accès à un tribunal, reprochant à la Cour de cassation d’avoir fait preuve d’un formalisme excessif pour déclarer la seconde branche du deuxième moyen de cassation irrecevable. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, libellé comme suit dans sa partie pertinente :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

1. Sur la recevabilité

22. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour la déclare recevable.

2. Sur le fond
1. Thèses des parties

a) Le requérant

23. Le requérant estime que l’article 10 de la loi sur la cassation – qui poursuit un objectif légitime et dont la disposition textuelle ne pose, en soi, pas problème – a été mal interprété par la Cour de cassation en l’espèce. D’emblée, il donne à considérer que l’arrêt Sturm c. Luxembourg (no 55291/15, § 39, 27 juin 2017), invoqué par le Gouvernement, a eu pour objet l’article 10, alinéa 2, seconde phrase – et non la première phrase, comme en l’espèce –, de la loi sur la cassation. Il reproche à la Cour de cassation d’avoir estimé qu’en faisant référence à quatre dispositions distinctes (à l’appui de la seconde branche du deuxième moyen), il aurait invoqué la violation de l’article 3, alinéa 2, du Code de procédure pénale en combinaison avec chacune de ces quatre dispositions, de sorte à mettre en œuvre quatre cas d’ouverture distincts. Selon lui, les différents textes du droit de l’Union européenne qu’il avait invoqués ne constituaient au contraire que des illustrations d’un même cas d’ouverture, à savoir de la violation de la loi. Il souligne qu’il est tout à fait commun de soulever un moyen de cassation fondé sur une violation de la loi en faisant référence à plusieurs dispositions textuelles. Selon lui, l’interprétation prétorienne, surprenante et inédite faite par la Cour de cassation en l’espèce, n’était ainsi pas prévisible. Le requérant – qui rappelle l’absence d’avocats spécialisés en la matière au Luxembourg – poursuit n’avoir commis aucune erreur qui lui soit objectivement imputable, le parquet général ayant d’ailleurs estimé qu’il s’était régulièrement pourvu en cassation. Selon le requérant, la seule erreur commise est l’interprétation particulièrement rigoureuse et manifestement erronée de la Cour de cassation, qui à son avis révèle un formalisme excessif l’ayant empêché de voir son litige et ses prétentions pleinement tranchés. Il souligne que le formalisme imposé par l’interprétation dévoyée de la Cour de cassation n’était en aucun cas indispensable pour qu’elle puisse exercer son contrôle. Selon le requérant, son droit d’accès à un tribunal se trouve atteint dans sa substance même, dans la mesure où le rejet de la Cour de cassation a des conséquences financières dramatiques (le litige ayant porté sur une somme considérable) et le prive d’un examen au fond de ses griefs et notamment de sa demande de renvoi d’une question préjudicielle à la CJUE. Il rappelle à cet égard qu’alors même que le parquet général avait conclu en faveur du renvoi préjudiciel, la Cour de cassation s’est bornée à déclarer irrecevable la branche litigieuse, sans jamais exposer les raisons de ce refus implicite de procéder à un renvoi préjudiciel. Il réfute l’argumentation que présente le Gouvernement à ce sujet et insiste sur le fait que le parquet général, qui aurait estimé que les formalités de l’article 10 de la loi sur la cassation avaient été respectées, aurait proposé à la Cour de cassation de renvoyer la question préjudicielle – certes reformulée mais avec le même objet que celle posée par le requérant – à la CJUE. Selon le requérant, la Cour de cassation a ainsi refusé de répondre sur le fond à la demande de renvoi de sa question préjudicielle, alors même que sa décision n’était susceptible d’aucun recours (Ullens de Schooten et Rezabek c. Belgique, nos 3989/07 et 38353/07, § 56, 20 septembre 2011) et que le parquet général avait conclu en sa faveur (Sanofi Pasteur c. France, no 25137/16, §§ 79 et 80,13 février 2020).

b) Le Gouvernement

24. Rappelant la spécificité du rôle de la Cour de cassation (qui statue exclusivement en droit), le Gouvernement expose que la formalité en cause en l’espèce – à savoir l’exigence tirée de ce qu’un moyen ou un élément (autrement dit une branche) de moyen ne peut mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture – poursuit comme but légitime celui d’assurer la clarté du moyen, en évitant les moyens complexes ou ambigus et en obligeant le demandeur à introduire une nouvelle branche chaque fois qu’il entend invoquer un grief différent, complémentaire ou subsidiaire. Le Gouvernement estime que les trois critères posés en la matière par l’arrêt Zubac c. Croatie [GC], no 40160/12, § 85, 5 avril 2018) sont respectés en l’espèce. La restriction est prévue par la loi, en l’occurrence l’article 10 de la loi sur la cassation, dont le libellé est « suffisamment clair » selon la Cour (Sturm c. Luxembourg, no 55291/15, § 39, 27 juin 2017). L’irrecevabilité est imputable au requérant qui a méconnu une règle de procédure pourtant clairement énoncée par la loi. L’erreur aurait pu être évitée par le requérant, qui était représenté au cours de la procédure. Le libellé de la branche du moyen regroupait, sans subdivisions, quatre griefs différents, tirés de la violation de quatre dispositions différentes, considérées isolément. La Cour de cassation n’a pas fait une « interprétation particulièrement rigoureuse » de l’article 10 de la loi sur la cassation, mais au contraire une interprétation classique, notoire, claire et précise qui se déduisait de façon manifeste du libellé même de la branche litigieuse. Après avoir présenté des développements quant à la signification et l’interprétation au niveau national du terme de « cas d’ouverture », le Gouvernement souligne que la circonstance que la branche de moyen litigieuse était tirée d’un seul cas d’ouverture, au sens large (en l’occurrence la violation de la loi), est insuffisante pour s’assurer du respect de l’article 10 de la loi sur la cassation, qui suppose, en outre, que la branche exprime un grief unique. Or, la branche litigieuse ne se limitait pas à exprimer un grief unique, mais en exposa quatre (fondés sur quatre instruments différents), le requérant s’étant abstenu, contrairement au parquet général, de soutenir que les instruments qu’il avait invoqués étaient à considérer comme expression d’un principe général (et donc à envisager ensemble). Le Gouvernement ajoute que le parquet général – qui a conclu à la recevabilité du pourvoi (donc du recours en cassation en tant que tel) mais n’a pas formellement pris position sur la question de la recevabilité de la branche concernée – a rejeté la thèse du requérant (en précisant qu’aucune des dispositions du droit de l’Union européenne invoquées n’imposait un sursis à statuer) et s’est ensuite limité à suggérer la possibilité d’une thèse alternative, non invoquée par le requérant, pour proposer, dans ce contexte, la saisine de la CJUE. Si la Cour de cassation n’a pas pris position quant à cette question préjudicielle et ce moyen nouveau soulevés d’office par le parquet, le Gouvernement relève que le requérant ne s’en plaint pas (puisqu’il dénonce exclusivement que sa branche de moyen ait été déclarée irrecevable). Selon le Gouvernement, ce moyen d’office et le silence gardé par la Cour de cassation à son égard sont donc étrangers au présent recours, et en tout état de cause, il n’est pas certain que la CJUE eût retenu l’existence d’un principe général du droit tel qu’avancé par le parquet général. Enfin, le Gouvernement réfute l’argument du requérant quant aux conséquences financières de la déclaration d’irrecevabilité de la branche litigieuse. Il rappelle en effet que celle-ci ne critiquait pas le bien-fondé de la condamnation civile du requérant au paiement du montant, mais uniquement le fait que cette condamnation fût intervenue sans l’attente de l’issue de la procédure pénale en France, dont le Gouvernement relève d’ailleurs qu’elle s’est terminée par une relaxe des prévenus en janvier 2020. Le Gouvernement – qui estime que la procédure pénale française n’a ainsi pas permis au requérant d’établir le mal-fondé de sa condamnation au civil au Luxembourg – ajoute que, si la Cour de cassation avait déclaré la branche litigieuse recevable, elle ne l’aurait pas pour autant nécessairement déclarée fondée (il est d’avis que le contraire est même probable).

2. Appréciation de la Cour

25. La Cour a rappelé les principes généraux relatifs à l’accès à un tribunal et, plus particulièrement, à une juridiction supérieure, dans l’arrêt Dos Santos Calado et autres c. Portugal (nos 55997/14 et 3 autres, §§ 108 à 117, 31 mars 2020), auquel elle se réfère.

26. En l’espèce, le requérant a reproché à la Cour d’appel d’avoir rejeté la règle, prévue à l’article 3, alinéa 2, du Code de procédure pénale, selon laquelle « le criminel tient le civil en l’état », au motif que celle-ci ne s’appliquait qu’au cas où une action pénale était engagée devant une juridiction luxembourgeoise. Il a invoqué, à l’appui du moyen de cassation litigieux, quatre dispositions du droit de l’Union européenne qui, selon lui, avaient imposé à la Cour d’appel de surseoir à statuer en attendant l’issue des poursuites pénales alors pendantes en France (paragraphe 12 ci-dessus). Dans son moyen, il a précisé qu’au cas où la Cour de cassation ne jugeât pas d’ores et déjà ces quatre dispositions applicables, il proposait la saisine de la CJUE de quatre questions préjudicielles en relation avec chacun des textes invoqués (paragraphe 13 ci-dessus).

27. Dans ses conclusions devant la Cour de cassation, le parquet général a conclu à la recevabilité du pourvoi (donc du recours en cassation en tant que tel), et, concernant le moyen de cassation litigieux, il a exposé qu’aucun des instruments invoqués par le requérant n’imposait un sursis à statuer dans l’éventualité d’un jugement pénal étranger futur (paragraphe 15 ci-dessus).

S’il n’a ainsi pas adhéré à l’argumentation avancée par le requérant, il a en revanche rappelé que la Cour d’appel avait reconnu la pertinence de la prise en considération de la décision future des juridictions françaises dans le cadre de la procédure luxembourgeoise. Dans cette lignée, il a évoqué la possibilité de voir dans les instruments invoqués par le requérant l’application d’un principe général ancré dans le droit de l’Union européenne et a suggéré une formule constituée par une question préjudicielle unique à soumettre à la CJUE (paragraphe 16 ci-dessus).

28. La Cour note d’emblée qu’en procédant de la sorte, le parquet général n’a pas soulevé l’irrecevabilité du moyen de cassation litigieux. C’est la Cour de cassation qui a abordé en premier la problématique et a déclaré le moyen du requérant irrecevable, sans par ailleurs saisir la CJUE de la question préjudicielle unique suggérée par le parquet général. À ce dernier égard – et pour autant que le requérant insiste sur le fait que le parquet général avait conclu en faveur du renvoi préjudiciel –, la Cour peut toutefois rejoindre le Gouvernement lorsqu’il soulève que seul est en cause le sujet de l’accès au tribunal du requérant quant aux doléances qu’il avait formulées dans son moyen de cassation – et donc quant aux quatre questions préjudicielles qu’il y avait formulées – et non la question préjudicielle différente et unique proposée par le parquet général. En effet, aux fins de l’article 32 de la Convention, l’objet d’une affaire « soumise » à la Cour dans l’exercice du droit de recours individuel est délimité par le grief ou la « prétention » du requérant (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 109, 20 mars 2018). Or, il ressort clairement de la requête que le grief se limite à critiquer la Cour de cassation de s’être « contentée d’appliquer de manière stricte une règle de procédure interne formaliste qui prévoit qu’un moyen de cassation ne peut, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture ».

29. La Cour doit donc analyser si la manière d’appliquer la législation nationale pour déclarer irrecevable le moyen litigieux du requérant se concilie avec l’article 6 § 1 de la Convention. À cet égard, la tâche de la Cour consiste non pas à approuver ou désapprouver en soi la solution finalement retenue, mais à examiner, au titre de l’article 6 § 1 de la Convention, si la décision prise par la Cour de cassation a maintenu un juste équilibre entre, d’une part, le souci légitime d’assurer le respect des exigences procédurales entourant l’introduction d’un pourvoi en cassation et, d’autre part, le droit d’accès au juge.

30. Le requérant ne met pas en cause la disposition textuelle ni le but légitime en soi de l’article 10 de la loi sur la cassation. La Cour estime que la règle contenue dans cette disposition (« un seul cas d’ouverture par moyen ou élément de moyen ») poursuit un but légitime, en ce qu’elle vise à faciliter la compréhension du moyen par une rédaction claire.

31. Il reste donc à déterminer si les conséquences des restrictions à l’accès à la Cour de cassation ont été proportionnées en l’espèce.

32. La Cour estime que, de prime abord, il ne pouvait y avoir de doutes quant à la portée des doléances du requérant. Force est en effet de rappeler qu’il reprochait à la Cour d’appel d’avoir écarté la règle « le criminel tient le civil en l’état », prévue par l’article 3, alinéa 2, du Code de procédure pénale, au motif que « la poursuite d’une infraction devant une instance étrangère ne suspend[ait] pas l’exercice au Luxembourg des actions civiles nées de cette infraction, étant donné que cette règle ne re[cevait] application qu’au cas où l’action pénale [était] engagée devant une juridiction [luxembourgeoise]. » Il critiquait la Cour d’appel de ne pas avoir tenu compte, dans son interprétation de l’article 3, alinéa 2, du Code de procédure pénale, des quatre dispositions du droit de l’Union européenne qu’il énumérait (paragraphe 12 ci-dessus).

33. La Cour note que les parties sont en désaccord quant à la question de savoir si le moyen litigieux, tel que formulé, mettait en œuvre un ou quatre cas d’ouverture.

34. À cet égard, la Cour se doit d’emblée de rappeler qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne, et elle ne substituera pas sa propre appréciation du droit à la leur en l’absence d’arbitraire. Cette observation vaut également pour l’interprétation, par les tribunaux, de règles de nature procédurale telles que les formes et les délais régissant l’introduction des pourvois en cassation (Barrenechea Atucha c. Espagne, no 34506/02, §§ 23 et 24, 22 juillet 2008).

35. Il n’appartient dès lors pas à la Cour de se prononcer en faveur de l’une ou l’autre des thèses soumises par les parties, quant à la mise en œuvre du cas d’ouverture selon l’article 10 de la loi sur la cassation. Pareille étude incombe aux autorités nationales, en l’occurrence la Cour de cassation.

36. Or, force est de constater que cette dernière s’est bornée à indiquer, sans autres explications, que le moyen litigieux mettait en œuvre quatre cas d’ouverture distincts (paragraphe 17 ci-dessus) et cela malgré le fait que le requérant eût invoqué les quatre dispositions du droit de l’Union européenne en relation avec la même loi (l’article 3, alinéa 2, du code de procédure pénale) et au sujet de la même problématique (à savoir, l’obligation alléguée d’un sursis à statuer en attendant l’issue de la procédure pénale alors pendante en France). La Cour estime que, dans pareilles circonstances, il aurait appartenu à la Cour de cassation d’expliciter en quoi elle considérait que chacune des quatre questions abordées dans le moyen avait une portée autonome et appelait un traitement à part, au point de constituer un cas d’ouverture distinct. Ce constat vaut d’autant plus que l’avocat général n’avait pas soulevé l’irrecevabilité du moyen et qu’en outre la Cour de cassation ne s’est pas davantage référée à une jurisprudence déjà établie (voir, a contrario, Papaioannou c. Grèce, no 18880/15, § 12, 2 juin 2016) qui aurait éventuellement pu pallier l’absence de raisons détaillées. À cet égard, il importe par ailleurs de ne pas perdre de vue que les arrêts de la Cour de cassation concernent un contentieux d’une nature particulièrement technique et que le Luxembourg ne connaît pas le système des avocats aux Conseils spécialisés.

37. Dans ces circonstances, au regard de la réponse fournie par la Cour de cassation concernant le moyen litigieux et, plus particulièrement, de l’absence d’une quelconque motivation quant à la question de savoir pour quelle raison elle considérait le moyen comme donnant lieu à quatre cas d’ouverture distincts – une solution qui paraissait loin d’être évidente au vu des éléments mentionnés ci-dessus (paragraphe 36) – il n’a pas été établi qu’un juste équilibre a été maintenu entre, d’une part, le souci légitime d’assurer le respect des exigences procédurales entourant l’introduction d’un pourvoi en cassation et, d’autre part, le droit d’accès au juge.

38. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

2. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

39. Aux termes de l’article 41 de la Convention :

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

1. Dommage

40. Le requérant expose que son objectif prioritaire est d’obtenir l’opportunité de faire trancher la question juridique par les juridictions luxembourgeoises, afin qu’il ne soit pas contraint d’acquitter les sommes considérables qui lui sont – indûment, selon lui – réclamées, le temps que la procédure pénale soit définitivement tranchée. Il indique ne pas ignorer qu’en l’état actuel, le droit luxembourgeois ne prévoit pas de voie de recours permettant le réexamen d’une affaire civile après condamnation par la Cour, celle-ci considérant, par ailleurs, que la Convention ne garantit pas le droit à la réouverture d’une procédure interne après condamnation européenne (Moreira Ferreira c. Portugal (no 2) [GC], no 19867/12, 11 juillet 2017). Le requérant estime toutefois être dans un des « cas exceptionnels » (ibidem, § 51) dans lesquels seule une réouverture de l’instance interne et donc un réexamen du moyen – indûment écarté, selon lui – permettraient d’effacer la violation subie.

À défaut – si la Cour n’entendait pas inviter le Luxembourg à procéder à un réexamen de l’affaire –, le requérant réclame l’indemnisation de la perte de chance de faire examiner son moyen et demande 50 % des sommes qu’il est contraint d’acquitter en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel, soit « 15 035 518,39 euros (EUR), sans compter les intérêts et les frais et dépens de l’instance », au titre du dommage matériel qu’il estime avoir subi.

Il demande ensuite un montant de 30 000 euros (EUR) au titre du dommage moral qu’il estime avoir subi. Il explique que sa situation personnelle avait été gravement affectée, dans la mesure où une somme d’une ampleur extrêmement importante lui avait été immédiatement réclamée, alors même que les procédures destinées à faire établir la responsabilité pénale du créancier initial étaient encore en cours. Il poursuit que le rejet du pourvoi initié devant la Cour de cassation du Luxembourg en raison d’une approche excessivement formaliste a suscité chez lui un fort sentiment de désarroi et d’incompréhension totale.

41. Le Gouvernement conteste la demande du requérant relative au préjudice matériel, au motif qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la condamnation par les juridictions du fond et le rejet par la Cour de cassation du moyen de cassation litigieux. Le Gouvernement conteste également la demande formulée au titre du préjudice moral, au motif notamment que la situation personnelle du requérant est dépourvue de tout lien de causalité avec le reproche, de nature procédural, du rejet d’un moyen critiquant un refus de sursis à statuer en attendant l’issue d’une procédure pénale engagée en France qui s’est d’ailleurs terminée par des décisions de relaxe ayant privé de toute portée pratique l’obligation alléguée de surseoir à statuer invoquée devant les tribunaux luxembourgeois.

42. La Cour ne saurait spéculer sur l’issue qu’aurait pu connaître l’affaire si le moyen de cassation litigieux n’avait pas été déclaré irrecevable et ne distingue aucun lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Elle rejette donc la demande formulée à ce titre. En revanche, elle octroie au requérant 12 000 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt.

2. Frais et dépens

43. Le requérant ne réclame aucune somme au titre des frais et dépens. Il indique que la violation de l’article 6 de la Convention résulte directement de l’arrêt de la Cour de cassation luxembourgeoise, de sorte que les frais et dépens exposés antérieurement ne peuvent donner lieu à indemnisation. Quant à la procédure initiée devant la Cour, Me Spinosi précise assurer gracieusement la représentation de son client.

3. Intérêts moratoires

44. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

1. Déclare, à l’unanimité, le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention concernant le droit d’accès à un tribunal recevable ;
2. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit, par cinq voix contre deux,

a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 12 000 EUR (douze mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4. Rejette, à l’unanimité, le surplus de la demande de satisfaction équitable.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 décembre 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Milan Blaško Georgios A. Serghides
Greffier Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée du juge Ravarani.

G.A.S
M.B.

OPINION DISSIDENTE DU JUGE RAVARANI

J’ai voté contre l’allocation d’une somme d’argent en réparation du dommage non pécuniaire allégué causé par la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, estimant qu’en l’espèce, le constat d’une violation aurait constitué une réparation adéquate et suffisante.


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