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17/03/2015 | CEDH | N°001-152876

CEDH | CEDH, AFFAIRE CÜLAZ ET AUTRES c. TURQUIE, 2015, 001-152876


ANCIENNE DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE CÜLAZ ET AUTRES c. TURQUIE

(Requêtes nos 7524/06 et 39046/10)

ARRÊT

(Révision)

STRASBOURG

17 mars 2015

DÉFINITIF

17/06/2015

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Cülaz et autres c. Turquie (demande en révision de l’arrêt du 15 avril 2014),

La Cour européenne des droits de l’homme (ancienne deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Guido

Raimondi, président,
Işıl Karakaş,
András Sajó,
Helen Keller,
Paul Lemmens,
Robert Spano,
Jon Fridrik Kjølbro, juges,
et de Stanley Naism...

ANCIENNE DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE CÜLAZ ET AUTRES c. TURQUIE

(Requêtes nos 7524/06 et 39046/10)

ARRÊT

(Révision)

STRASBOURG

17 mars 2015

DÉFINITIF

17/06/2015

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Cülaz et autres c. Turquie (demande en révision de l’arrêt du 15 avril 2014),

La Cour européenne des droits de l’homme (ancienne deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Guido Raimondi, président,
Işıl Karakaş,
András Sajó,
Helen Keller,
Paul Lemmens,
Robert Spano,
Jon Fridrik Kjølbro, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 février 2015,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. À l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (nos 7524/06 et 39046/10) dirigées contre la République de Turquie et dont 18 ressortissants de cet État – Mevlüde Cülaz, Kazım Cülaz, Mahmut Cülaz, Haşim Cülaz, Selahattin Cülaz, Fatma Özdemir, Ayfel Özdemir, İsmail Özdemir, Halil Özdemir, Mahmut Özdemir, Zeynep Demirhan, Yusuf Demirhan, Fatma Akıl, Taybet Akıl, Sariye Akıl, Peyruze Akıl, Yasin Akıl et, uniquement, Lokman Şimşek pour la requête no 39046/10 (« les requérants ») – ont saisi la Cour, le 28 janvier 2006 et le 15 avril 2010 respectivement, en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Par un arrêt du 15 avril 2014, la Cour, à l’unanimité, a déclaré la requête no 39046/10 irrecevable. Elle a déclaré, s’agissant de la requête no 7524/06, qu’il y avait eu violation de l’article 2 de la Convention dans son volet matériel et procédural et qu’il n’y avait pas lieu d’examiner séparément le grief de l’article 3 de la Convention.

3. La Cour a également décidé d’allouer, par cinq voix contre deux, 60 000 euros (EUR) conjointement aux requérants Mevlüde Cülaz, Kazım Cülaz, Mahmut Cülaz et Haşim Cülaz, épouse et enfants de Şemdin Cülaz respectivement, et 5 000 EUR à Selahattin Cülaz, son frère, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral.

4. La Cour a également décidé d’allouer, à l’unanimité,

i) 65 000 EUR conjointement à Fatma Özdemir, Ayfel Özdemir, İsmail Özdemir, Halil Özdemir et Mahmut Özdemir, respectivement épouse et enfants de Halit Özdemir, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

ii) 65 000 EUR, conjointement à Zeynep Demirhan et Yusuf Demirhan, respectivement épouse et fils de Mehmet Salih Demirhan, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

iii) 65 000 EUR, conjointement à Fatma Akıl, Taybet Akıl, Sariye Akıl, Peyruze Akıl, et Yasin Akıl, respectivement épouse et enfants d’İbrahim Akıl, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

iv) 5 000 EUR conjointement à tous les requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par eux, pour frais et dépens.

Elle a rejeté les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.

5. Le 6 novembre 2014, le représentant des requérants a informé la Cour de ce que le requérant « Yasin Akıl » n’était pas le fils mais le frère d’İbrahim Akıl. En conséquence, il a demandé la révision de l’arrêt, au sens de l’article 80 du règlement de la Cour.

6. Par lettre du 17 décembre 2014, le Gouvernement a déclaré qu’il ne s’opposait pas à la révision de l’arrêt de la Cour adopté le 15 avril 2014.

EN DROIT

7. Le représentant des requérants demande la révision de l’arrêt du 15 avril 2014, dont il n’a pu obtenir l’exécution, car le requérant « Yasin Akıl » n’était pas le fils mais le frère d’İbrahim Akıl.

8. Le Gouvernement indique n’avoir aucune observation à formuler au sujet de la demande en révision.

9. La Cour estime qu’il y a lieu de réviser l’arrêt du 15 avril 2014 par application de l’article 80 de son règlement qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :

« En cas de découverte d’un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue d’une affaire déjà tranchée et qui, à l’époque de l’arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d’une partie, cette dernière peut (...) saisir la Cour d’une demande en révision de l’arrêt dont il s’agit. (...) »

10. Elle décide en conséquence qu’il y a lieu d’octroyer les sommes précédemment accordées aux proches d’İbrahim Akıl comme suit : 60 000 EUR conjointement à Fatma Akıl, Taybet Akıl, Sariye Akıl et Peyruze Akıl, épouse et enfants d’İbrahim Akıl respectivement, et 5 000 EUR à Yasin Akıl, son frère, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral.

11. Les sommes précédemment accordées à tous les requérants pour frais et dépens restent inchangées.

12. La Cour décide également de modifier l’annexe de l’arrêt du 15 avril 2014 en indiquant que le requérant « Yasin Akıl » n’est pas le fils mais le frère d’İbrahim Akıl.

13. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Décide de réviser son arrêt du 15 avril 2014 pour autant qu’il concerne les demandes au titre du dommage moral formulées par les proches d’İbrahim Akıl ;

2. en conséquence

3. Dit,

a) que l’État défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 60 000 EUR (soixante mille euros) conjointement à Fatma Akıl, Taybet Akıl, Sariye Akıl et Peyruze Akıl, épouse et enfants d’İbrahim Akıl respectivement, et 5 000 EUR (cinq mille euros) à Yasin Akıl, son frère, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 mars 2015, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Stanley NaismithGuido Raimondi
GreffierPrésident

Annexe : noms et qualités des requérants

Proches du disparu İbrahim Akıl

Fatma Akıl, épouse, née en 1968,

Taybet Akıl, fille, née en 1985,

Sariye Akıl, fille, née en 1986,

Peyruze Akıl, fille, née en 1982,

Yasin Akıl, frère.


Synthèse
Formation : Cour (ancienne deuxiÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-152876
Date de la décision : 17/03/2015
Type d'affaire : révision
Type de recours : Révision admise;Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)

Parties
Demandeurs : CÜLAZ ET AUTRES
Défendeurs : TURQUIE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : ELCI T.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

Source

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