La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2015 | CEDH | N°001-152390

CEDH | CEDH, AFFAIRE N.M. c. ROUMANIE, 2015, 001-152390


TROISIÈME SECTION

AFFAIRE N.M. c. ROUMANIE

(Requête no 75325/11)

ARRÊT

STRASBOURG

10 février 2015

DÉFINITIF

10/05/2015

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire N.M. c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall, président,
Luis López Guerra,
Ján Šikuta,
Dragoljub Popović,
Kristina Pardalos, <

br>Johannes Silvis,
Iulia Antoanella Motoc, juges,
et de Stephen Phillips, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 janvier...

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE N.M. c. ROUMANIE

(Requête no 75325/11)

ARRÊT

STRASBOURG

10 février 2015

DÉFINITIF

10/05/2015

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire N.M. c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall, président,
Luis López Guerra,
Ján Šikuta,
Dragoljub Popović,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis,
Iulia Antoanella Motoc, juges,
et de Stephen Phillips, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 janvier 2015,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 75325/11) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant afghan, M. N.M. (« le requérant »), a saisi la Cour le 7 décembre 2011 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Le président de la section a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 4 du règlement de la Cour – « le règlement »).

2. Le requérant a été représenté par Me E. Bozai, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.

3. Le requérant allègue en particulier avoir été mis à l’isolement dans le centre pour les étrangers d’Otopeni en violation de l’article 3 de la Convention et avoir été déclaré indésirable et privé de liberté en méconnaissance de l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 7 à la Convention.

4. Les 13 et 18 janvier 2012, le requérant a demandé à la Cour d’intervenir auprès du gouvernement roumain afin que celui-ci suspende provisoirement, en application de l’article 39 du règlement, toute mesure d’éloignement du territoire.

5. Par une décision du 7 février 2012, le président de la section a décidé, eu égard aux circonstances, de ne pas indiquer au gouvernement roumain de prendre la mesure provisoire sollicitée par l’intéressé.

6. Le 13 novembre 2012, les griefs tirés des articles 3 de la Convention quant aux conditions de détention dans le centre pour les étrangers d’Otopeni et 5 §§ 1 et 4 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 7 à la Convention ont été communiqués au Gouvernement.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

7. Le requérant est né en 1990 et réside à Kaboul (Afghanistan).

1. La demande d’asile du requérant en Roumanie

8. Le 3 mars 2010, le requérant entra en Roumanie et fut arrêté par la police des frontières alors qu’il tentait de passer illégalement la frontière de la Roumanie vers la Hongrie. Le 31 mars 2010, il déposa une demande d’asile devant l’Office roumain pour l’immigration (ORI).

9. Le requérant bénéficia d’un entretien avec un officier de l’ORI, en présence d’un interprète. Il affirma que, en cas de retour en Afghanistan, il risquait d’être soumis à la torture et à des mauvais traitements par les talibans. À cet égard, il déclara ce qui suit au sujet de son père : ce dernier était chauffeur d’un camion-citerne et transportait du pétrole du Pakistan vers l’Afghanistan ; il avait été recherché en 2007 par les talibans qui, ne l’ayant pas trouvé à son domicile, avaient tiré dans une jambe du requérant à titre d’avertissement ; il avait été tué ultérieurement par les talibans lors d’une attaque contre un convoi américain dont il faisait partie. Le requérant déclara également ce qui suit : par la suite, il avait rencontré une jeune fille chiite qui avait accepté de partir avec lui sans l’accord de sa famille ; les proches de la jeune fille avaient alors déposé plainte ; la jeune fille et lui‑même avaient ensuite été retrouvés par la police et le requérant avait été emprisonné, sans qu’un procès eût lieu, pendant un an et dix mois. Le père de la jeune fille aurait fait tuer la mère du requérant. Avec l’aide de son oncle, le requérant aurait versé un pot-de-vin aux autorités et celles-ci auraient décidé de sa remise en liberté. Par la suite, le requérant aurait quitté l’Afghanistan à l’aide d’un passeur.

10. Par une décision du 9 août 2010, l’ORI rejeta la demande d’asile du requérant, considérant que les déclarations de ce dernier manquaient de crédibilité. L’ORI releva les contradictions suivantes dans les déclarations en question successives : l’intéressé avait affirmé qu’il était né en 1990 puis dit qu’il n’avait pas de documents d’identité ; il avait indiqué qu’il avait suivi les cours de l’école primaire et du collège puis déclaré qu’il était analphabète ; il avait déclaré que son père, chauffeur, transportait du pétrole pour les Américains puis dit qu’il transportait des produits alimentaires ; et il avait affirmé que son père avait été tué par les talibans puis indiqué qu’il ne savait pas avec précision si son père avait été tué par les talibans, ajoutant que cette information lui avait été fournie par son oncle sans autre précision. Après avoir noté que le requérant ne pouvait pas fournir d’informations quant aux circonstances concrètes dans lesquelles ses parents étaient décédés et qu’il était resté encore en Afghanistan après l’incident de 2007, l’ORI décida que l’intéressé n’avait pas prouvé l’existence d’un danger personnel, immédiat et réel d’être soumis à la torture et à des mauvais traitements. L’ORI se référa dans sa décision à des documents internationaux de 2009 contenant des renseignements sur le pays d’origine du jeune homme.

11. Le requérant contesta cette décision devant le tribunal de première instance de Bucarest. Dans la procédure judiciaire d’asile, le requérant fut assisté par un avocat mis à sa disposition par une organisation non gouvernementale, le Conseil national roumain pour les réfugiés (« le CNRR »), agissant dans le cadre d’un programme d’assistance judiciaire.

12. Le requérant fut cité à comparaître pour une audience qui devait se tenir le 17 décembre 2010 à 8 h 30 devant le tribunal de première instance de Bucarest. Il reçut la citation en roumain et il la signa. Il se présenta à l’audience du 17 décembre 2010 assisté par un avocat.

13. Le requérant fut interrogé par le tribunal le 23 février 2011, en présence d’un interprète et de son avocat. Par un jugement rendu le même jour, le tribunal de première instance de Bucarest confirma la décision contestée. Le tribunal jugea que les craintes de l’intéressé quant aux risques de persécutions ou de mauvais traitements en cas de retour en Afghanistan n’étaient pas étayées.

14. Cette décision fut communiquée au requérant le 13 juillet 2011 à son ancienne adresse – à savoir au centre des réfugiés –, bien qu’à cette date l’intéressé ne se trouvât plus à cet endroit.

15. Le requérant forma un pourvoi en recours contre ce jugement et, le 28 juillet 2011, il demanda à recevoir la citation dans le centre pour les réfugiés d’Arad où il avait été transféré. Le requérant fut ensuite transféré dans le centre pour les étrangers d’Otopeni. Il fut présent aux audiences tenues les 14 novembre et 12 décembre 2011 dans le cadre de la procédure d’asile. Il ressort des documents du dossier qu’à cette dernière audience le requérant a été assisté par un avocat.

16. Par un arrêt définitif du 22 décembre 2011, le tribunal départemental de Bucarest confirma le jugement rendu en première instance. Le tribunal départemental jugea que le requérant n’avait aucunement apporté de preuves étayant ses craintes quant aux risques de persécutions en cas de retour dans son pays, et il considéra que ses affirmations n’étaient pas confirmées par les renseignements sur son pays d’origine. Il nota que le requérant avait fait des déclarations contradictoires, qu’il avait déposé sa demande d’asile en Roumanie après avoir été interpellé par les autorités roumaines alors qu’il essayait de traverser frauduleusement la frontière de la Roumanie vers la Hongrie et que le tribunal de première instance avait examiné la situation concrète de l’intéressé en se reportant aux dispositions légales applicables.

2. La procédure engagée par le parquet aux fins de déclaration du requérant comme personne indésirable et de placement dans un centre pour les étrangers

17. Le 16 décembre 2010, le service roumain de renseignements (Serviciul român de informații, ci-après « le SRI ») soumit au parquet près la cour d’appel de Bucarest (« le parquet ») une proposition visant à la déclaration du requérant comme personne indésirable et à son interdiction de séjour en Roumanie pour une période de quinze ans, au motif que des informations sérieuses indiquaient que l’intéressé menait des activités de nature à mettre en danger la sécurité nationale. Le SRI fonda sa demande sur des documents et renseignements présentés au parquet, classés secret d’État de niveau « top secret » (strict secret).

18. Par une décision rendue le même jour, le parquet saisit la cour d’appel de Bucarest (« la cour d’appel ») d’une demande de déclaration du requérant comme personne indésirable pour une période de quinze ans, pour des raisons liées à la sécurité nationale. Il fonda sa demande sur l’article 85 alinéa 1 de l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 12 décembre 2002 sur le régime des étrangers en Roumanie (« l’OUG no 194/2002 »), combiné avec l’article 3 i) et l) de la loi no 51/1991 sur la sûreté nationale (« la loi no 51/1991 »), et sur l’article 44 de la loi no 535/2004 sur la prévention et la lutte contre le terrorisme (« la loi no 535/2004 »). Il demanda également que la garde de l’intéressé soit confiée aux autorités publiques jusqu’à l’exécution de la reconduite à la frontière (plasarea în custodie publică). Le parquet indiquait qu’il ressortait des documents mis à sa disposition par le SRI que le requérant avait mené des activités ayant pour objectif de favoriser des actes terroristes.

19. Le 16 décembre 2010, le requérant, qui se trouvait dans le centre pour les réfugiés de Bucarest, fut cité à comparaître pour une audience qui devait se tenir le 17 décembre 2010 à 12 heures devant la cour d’appel de Bucarest. La citation rédigée en roumain et comportant la mention manuscrite en roumain « j’ai été informé » fut signée par le requérant.

a) La procédure devant la cour d’appel

20. Les documents fournis par le SRI, à l’appui de sa demande, au parquet furent versés au dossier de l’affaire pour que la cour d’appel puisse les examiner. L’ORI fut cité à comparaître dans la procédure en tant que partie défenderesse.

21. Le requérant ne se présenta pas à l’audience du 17 décembre 2010 devant la cour d’appel et ne versa aucun document au dossier.

22. Par un arrêt no 133 CC rendu le jour de l’audience, la cour d’appel fit droit à la demande du parquet, déclara le requérant personne indésirable pour une période de quinze ans et ordonna son placement dans un centre spécial jusqu’à l’exécution de l’arrêt. La cour d’appel indiqua dans sa décision que :

« En examinant les renseignements communiqués par le SRI, classés secret d’État de niveau "top secret", la cour constate que ceux-ci prouvent que le citoyen étranger mène des activités qui sont de nature à mettre en danger la sûreté nationale ».

23. Elle cita ensuite intégralement les textes de l’article 3 i) et l) de la loi no 51/1991, de l’article 44 de la loi no 535/2004, de l’article 147 de l’OUG no 194/2002 et de l’article 32 de la loi no 46/1991 portant adhésion de la Roumanie à la Convention sur le statut des réfugiés. La cour d’appel conclut ainsi :

« Compte tenu de ce qui précède et eu égard à l’article 85 alinéa 5 de l’OUG no 194/2002, selon lequel, lorsque l’étranger est déclaré indésirable pour des raisons liées à la sécurité nationale, la décision ne mentionne pas les données et les informations qui justifient cette mesure, la cour d’appel fait droit à la demande [du parquet] et déclare le citoyen afghan N.M. (...) personne indésirable pour une période de quinze ans.

La cour d’appel ordonne le placement du requérant dans un centre spécial, en application de l’article 97 alinéa 4 de l’OUG no 194/2002 (...), jusqu’à l’exécution de cette décision, dans les conditions prévues par l’article 85 alinéa 8 [de la même ordonnance]».

24. La cour d’appel indiqua dans son arrêt que celui-ci était susceptible d’un pourvoi en recours dans un délai de quinze jours à partir de sa communication.

25. Le même jour, à 13 h 15, l’ORI, chargé de l’exécution de l’arrêt no 133 CC de la cour d’appel, interpella le requérant dans la rue. L’ORI rendit une décision informant le requérant que, par son arrêt no 133 CC du 17 décembre 2010, la cour d’appel l’avait déclaré personne indésirable pour une période de quinze ans. L’intéressé fut également informé que son droit de séjour en Roumanie avait pris fin le 17 décembre 2010 et que, sur le fondement de l’article 85 § 8 de l’OUG no 194/2002, il devait être placé dans un centre spécial jusqu’à son éloignement du territoire. Cette décision, qui était rédigée en roumain et en anglais, fut présentée personnellement au requérant qui la signa.

26. S’agissant du placement du requérant dans un centre spécial (măsura luării în custodie publică), par une autre décision du même jour, rédigée en roumain et en anglais, l’ORI informa le requérant que, par son arrêt no 133 CC, la cour d’appel avait décidé de ce placement en conformité avec l’article 97 §§ 1 et 4 de l’OUG no 194/2002 et que cette mesure cessait par l’exécution de l’arrêt susmentionné conformément à l’article 85 § 8 de l’OUG no 194/2002. Il était noté enfin, dans la même décision, que « la mesure de placement dans un centre spécial pouvait être contestée dans un délai de dix jours à partir de la communication, devant la Haute Cour de cassation et de justice. »

27. Toujours le 17 décembre 2010, le requérant fut transféré du centre des réfugiés au centre pour les étrangers d’Otopeni situé à Bucarest (« le centre pour les étrangers d’Otopeni »).

28. Le 21 décembre 2010, l’arrêt du 17 décembre 2010 de la cour d’appel fit l’objet d’une communication par voie d’affichage, au nom du requérant, dans le centre des réfugiés d’Arad. Étant donné que le requérant n’était pas dans ce centre, il ne prit pas connaissance de cette communication.

b) La procédure devant la Haute Cour de cassation et de justice

29. Du 17 décembre 2010 au 17 juin 2011, le requérant fut placé dans le centre pour les étrangers d’Otopeni. Le 17 juin 2011, il fut transféré dans le centre pour les étrangers d’Arad où il resta jusqu’au 1er novembre 2011.

30. Entre-temps, le 2 septembre 2011, le requérant, représenté par une avocate, avait formé un pourvoi en recours devant la Haute Cour de cassation et de justice (« la Haute Cour ») contre l’arrêt du 17 décembre 2010 susmentionné. Il demandait la réouverture du délai de recours contre l’arrêt, ce délai étant de dix jours à partir de la communication de la décision. Il indiquait qu’il avait été cité à comparaître devant la cour d’appel par une citation écrite en roumain, soutenant qu’il ne connaissait pas cette langue et qu’il n’avait pas compris le contenu de la citation. Il ajoutait qu’il n’avait pas pu se présenter à l’audience devant la cour d’appel au motif que, le même jour, il devait être présent à une audience dans le cadre de la procédure d’asile. Il précisait également que l’arrêt contesté ne lui avait pas été communiqué le 21 décembre 2010 à l’adresse exacte, à savoir au centre pour les étrangers d’Otopeni où il se trouvait à cette date.

31. S’agissant du fond de son recours, le requérant alléguait que, pendant la procédure, il n’avait pas bénéficié de garanties suffisantes contre l’arbitraire, dans la mesure où il n’avait pas eu accès aux documents soumis par le parquet à la cour d’appel et où la décision de cette dernière instance n’aurait été aucunement motivée. Il indiquait que sa privation de liberté était irrégulière.

32. Le 8 septembre 2011, la Haute Cour cita le requérant à comparaître pour une audience qui devait avoir lieu le 16 septembre 2011. Le requérant, qui se trouvait dans le centre pour les étrangers d’Arad, ne fut pas amené à l’audience à laquelle il fut représenté par l’avocat de son choix.

33. Lors de l’audience du 16 septembre 2011, l’avocate du requérant releva que ce dernier se trouvait dans le centre pour les étrangers d’Arad, qu’il y avait été cité à comparaître en roumain et qu’il n’avait pas été amené à l’audience alors que l’objet de l’affaire aurait dû imposer sa présence. La Haute Cour rejeta ces arguments, indiquant que l’intéressé avait été légalement cité et que ses droits étaient garantis par la présence de son avocate.

34. Par un arrêt définitif du 16 septembre 2011, la Haute Cour rejeta le recours du requérant pour tardiveté.

35. La Haute Cour nota que le délai prévu en droit commun pour former un pourvoi en recours était de quinze jours, sauf dispositions contraires de la loi, et que, en l’espèce, la loi prévoyait un délai spécial pour former un recours contre l’arrêt rendu sur le fondement de l’article 85 de l’OUG no 194/2002, ce délai spécial étant de dix jours à partir de la communication. La Haute Cour releva que, s’il était vrai que la communication de l’arrêt contesté avait été faite au requérant par voie d’affichage au centre des réfugiés d’Arad alors qu’il ne s’y trouvait pas, il n’en restait pas moins que l’intéressé avait été informé de cet arrêt. Elle nota ainsi que, le 17 décembre 2010, l’ORI avait informé le requérant en roumain et en anglais de ce que, par l’arrêt no 133 CC de la cour d’appel, il avait été déclaré personne indésirable pour une durée de quinze ans et qu’il devait être éloigné sous escorte du territoire du pays. Elle nota aussi que le requérant avait signé le document l’informant de la mesure ordonnée contre lui et qu’il avait été immédiatement transféré au centre pour les étrangers d’Otopeni en vue de son éloignement du territoire. Elle observa également que, comme cette mesure n’avait pas pu être immédiatement mise à exécution, l’intéressé avait été ensuite transféré au centre pour les étrangers d’Arad. Compte tenu de ces éléments, la Haute Cour conclut que les affirmations du requérant concernant son impossibilité de prendre connaissance de l’arrêt contesté dans un « délai suffisant (în timp util) » n’étaient pas crédibles, et elle rejeta la demande de l’intéressé visant à la réouverture du délai légal aux fins d’introduction d’un pourvoi en recours contre l’arrêt du 17 décembre 2010.

3. Le régime subi par le requérant dans le centre pour les étrangers d’Otopeni

36. Le requérant fut placé dans le centre pour les étrangers d’Otopeni du 17 décembre 2010 au 17 juin 2011 et du 1er novembre 2011 au 12 janvier 2012, date de son transfert vers Kaboul. Du 17 juin au 1er novembre 2011, le requérant demeura au centre pour les étrangers d’Arad.

a) Version du requérant

37. Le requérant indique qu’il a été isolé des autres étrangers et que tout contact avec le monde extérieur lui était interdit dans le centre pour les étrangers d’Otopeni.

b) Version du Gouvernement

38. Le Gouvernement décrit comme suit le régime auquel le requérant a été soumis dans le centre pour les étrangers d’Otopeni.

Pendant son séjour dans le centre, le requérant a été hébergé séparément des autres étrangers s’y trouvant, mais il a bénéficié de tous les droits prévus par la loi. Il a eu accès à un avocat et à un interprète qui l’ont assisté dans la procédure d’asile. Il avait le droit d’utiliser ses objets personnels, y compris son téléphone portable pour lequel il reçut une carte SIM le 18 juillet 2011. Le 22 juin 2011, il reçut divers articles, achetés pour lui, tels du thé et des cigarettes. Il demanda l’autorisation de recevoir la visite d’un compatriote et l’obtint.

39. Le 12 janvier 2012, le requérant fut renvoyé à Kaboul.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

40. Les dispositions pertinentes en l’espèce de la loi no 122/2006 sur l’asile en Roumanie, telles qu’en vigueur à l’époque des faits, étaient ainsi libellées :

Article 10

« Toutes les données et [tous] les renseignements concernant la demande d’asile sont confidentiels. L’obligation de respecter la confidentialité s’impose à toutes les autorités, aux organisations qui mènent des activités liées à l’asile ou aux personnes impliquées dans la procédure d’asile ou qui entrent en possession de tels documents de manière occasionnelle. »

Article 17

« 1. Pendant la procédure d’asile, l’étranger qui sollicite une forme de protection a les droits suivants :

a) [le droit] de rester sur le territoire de la Roumanie jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours après la finalisation de la procédure d’asile (...) ;

7. La procédure d’asile prévue au premier alinéa est finalisée (...) à la date du prononcé de la décision de la juridiction de recours. »

41. L’article 3 i) et l) de la loi no 51/1991, l’article 44 de la loi no 535/2004, l’article 147 de l’OUG no 194/2002 et l’article 32 de la loi no 46/1991 portant adhésion de la Roumanie à la Convention sur le statut des réfugiés sont exposés dans la décision S.C. c. Roumanie ((déc.), no 9356/11, 6 mars 2012).

42. Les dispositions pertinentes en l’espèce de l’OUG no 194/2002 sur le régime des étrangers en Roumanie, telles qu’en vigueur à l’époque des faits, étaient ainsi libellées :

Article 85 – La déclaration d’un étranger comme personne indésirable

« 1. La déclaration qu’un étranger est indésirable est une mesure prise à l’encontre d’une personne qui a mené ou mène des activités de nature à mettre en danger la sécurité nationale ou l’ordre public, ou s’il existe des informations suffisantes montrant qu[e cette personne] a l’intention de mener de telles activités.

2. La mesure prévue au paragraphe précédent est prise par la cour d’appel de Bucarest, sur proposition du procureur désigné à cet effet, nommé auprès du parquet près la cour d’appel de Bucarest. Le procureur saisit la cour d’appel, sur proposition des institutions ayant des attributions dans le domaine de l’ordre public et de la sécurité nationale qui disposent d’informations ou d’indices allant dans le sens du paragraphe premier.

3. Les données et les renseignements qui fondent la proposition de déclarer un étranger indésirable pour des raisons liées à la sécurité nationale sont mis à la disposition de la juridiction, dans les conditions établies par les actes normatifs qui régissent les activités liées à la sûreté nationale et la protection des renseignements classés.

4. La demande prévue au deuxième alinéa est jugée en chambre du conseil, avec la citation des parties. La cour d’appel informe l’étranger des faits qui fondent la demande, dans le respect des dispositions des actes normatifs qui régissent les activités liées à la sûreté nationale et la protection des renseignements classés.

5. La cour d’appel rend un arrêt motivé, dans un délai de dix jours à compter de la demande formulée dans les conditions prévues à l’alinéa 2. L’arrêt de la juridiction est définitif. Lorsque l’étranger est déclaré indésirable pour des raisons liées à la sécurité nationale, les données et les renseignements qui justifient la décision ne sont pas mentionnés dans le contenu de ladite décision.

6. L’arrêt est communiqué à l’étranger et à l’Office roumain pour l’immigration, pour être mis à exécution.

7. Le droit de séjour de l’étranger cesse à la date du prononcé de l’arrêt le déclarant indésirable.

8. L’exécution de l’arrêt par lequel l’étranger a été déclaré indésirable est réalisée par la reconduite de l’étranger à la frontière ou dans son pays d’origine, par le personnel spécialisé de l’Office roumain pour l’immigration.

9. L’étranger peut être déclaré indésirable pour une période de cinq à quinze ans (...) »

Article 86 – Le recours contre l’arrêt prévu à l’article 85 alinéa 5

« 1. L’arrêt prévu à l’article 85 alinéa 5 peut être contesté par un pourvoi en recours, dans un délai de dix jours à partir de la date de sa communication, devant la Haute Cour de cassation et de justice. La Haute Cour rend une décision dans un délai de cinq jours à compter de la date du dépôt du pourvoi en recours.

2. L’utilisation de la voie de recours prévue à l’alinéa 1 n’a pas d’effet suspensif sur l’exécution de l’arrêt par lequel l’étranger a été déclaré indésirable (...) »

Article 97 - Le placement des étrangers dans un centre spécial

« 1. Le placement dans un centre spécial (luarea in custodie publica) vise à la restriction temporaire de la liberté de mouvement sur le territoire de l’État roumain, il ordonné par un magistrat à l’encontre d’un étranger (...) qui a été déclaré indésirable (...) ;

3. Le tribunal peut ordonner que l’étranger à l’encontre duquel une mesure d’expulsion a été ordonnée soit placé dans un centre spécial jusqu’à ce que l’expulsion soit réalisée par les organes de police, conformément aux normes du code de procédure pénale, sans que le placement dans le centre puisse dépasser deux ans.

4. Le placement d’un étranger déclaré indésirable dans un centre spécial est ordonné par la juridiction qui a déclaré la personne indésirable par un arrêt [rendu conformément] à l’article 85 alinéa 5. Le placement cesse lors de l’exécution de l’arrêt, dans les conditions prévues par l’article 85 alinéa 8. »

Article 99 – Les droits et les obligations des étrangers hébergés dans des centres

« 1. Les étrangers hébergés dans des centres bénéficient des droits prévus par la loi, ainsi que de ceux prévus par les traités et les accords internationaux en la matière et auxquels la Roumanie est partie.

2. Les étrangers hébergés dans des centres ont droit à l’assistance juridique, médicale et sociale, ainsi qu’au respect de leurs propres opinions et de leurs spécificités en matière de religion, philosophie et culture.

3. Les étrangers hébergés dans des centres ont le droit d’être informés immédiatement après avoir été amenés dans ces lieux, dans leur langue ou dans une autre langue qu’ils comprennent, des motifs principaux qui ont mené à la prise de la mesure, des droits et obligations qu’ils ont pendant leur séjour dans ces centres (...)

4. Pendant toute la période de séjour dans les centres, les étrangers sont assurés de la possibilité de communiquer avec les représentants diplomatiques et consulaires de leur État d’origine.

5. Le personnel des centres traite les étrangers sans discrimination fondée sur la race, le sexe, l’âge, la culture, la nationalité, la religion ou l’appartenance à un certain groupe social.

6. Pendant toute la période de séjour dans les centres, les étrangers sont obligés de respecter les règles, le programme journalier et l’ordre intérieur établis par le règlement d’organisation et de fonctionnement [desdits centres].

(...) ».

Article 101 - Mesures spéciales

« 1. Les étrangers placés dans des centres spéciaux, condamnés par une décision de justice définitive, sont hébergés séparément des autres catégories d’étrangers.

2. Pendant toute la période au cours de laquelle les étrangers visés à l’alinéa 1 se trouvent soumis à la mesure de placement dans des centres spéciaux, leur déplacement en dehors de ces centres est réalisé sous escorte. »

43. L’article 97 de l’OUG no 194/2002 tel que reproduit ci-dessus a été modifié par la loi no 157/2011 portant modification des actes normatifs concernant le régime des étrangers, entrée en vigueur le 31 juillet 2011. Il prévoit désormais ce qui suit :

Article 97 - Le placement des étrangers dans un centre spécial

« 3. La mesure [de placement dans un centre spécial] peut être ordonnée par un tribunal lorsqu’il prononce un arrêt par lequel l’étranger est déclaré personne indésirable ou [lorsqu’il] ordonne son expulsion. Dans ce cas, le placement dans un centre spécial est ordonné jusqu’à l’éloignement du territoire de la Roumanie, mais il ne peut pas dépasser dix-huit mois. »

III. LE RAPPORT DU COMITÉ EUROPÉEN POUR LA PRÉVENTION DE LA TORTURE ET DES PEINES OU TRAITEMENTS INHUMAINS OU DÉGRADANTS CONCERNANT LA ROUMANIE

44. Le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (« le CPT ») relatif à sa visite effectuée en Roumanie du 8 au 19 juin 2006, y compris dans le centre pour les étrangers d’Otopeni, publié le 11 décembre 2008, est ainsi rédigé :

« 47. Les conditions matérielles de détention dans l’ancienne partie du centre de détention d’Otopeni avaient été qualifiées de satisfaisantes dans le rapport du CPT relatif à la visite de 2002.

En outre, tous les dortoirs du bâtiment récemment construit étaient en très bon état et bien équipés, et n’appellent pas de commentaire particulier.

48. Pour ce qui est du régime, certaines améliorations ont été constatées depuis la dernière visite. Tous les jours, de 9 heures à 12 heures, les détenus pouvaient disposer d’une possibilité d’exercice en plein air sur une terrasse d’environ 90 m² et avaient accès à diverses activités à l’intérieur (par exemple, salle de remise en forme, ping-pong, bibliothèque) et à des installations sportives en plein air (volley-ball, par exemple).

Cela étant, la délégation a été surprise d’apprendre que, dans la pratique, les étrangers étaient enfermés dans leur dortoir pendant les 21 heures restantes de la journée, bien que le personnel lui ait affirmé au début de la visite que les dortoirs étaient d’ordinaire uniquement fermés la nuit entre 20 heures et 8 heures. En réalité, le règlement intérieur dispose que les détenus doivent en principe avoir accès aux activités hors des dortoirs pendant trois heures le matin, trois heures l’après-midi et trois heures le soir. Toutefois, en raison d’effectifs insuffisants, les activités à l’extérieur des dortoirs restaient très limitées dans le temps.

De plus, de nombreux détenus n’avaient pratiquement rien qui puisse les occuper à l’intérieur de leur dortoir. Il n’y avait guère de postes de radio ni de télévision, et le choix de livres et magazines qui pouvaient être empruntés à la bibliothèque était très restreint.

Le CPT recommande que des mesures soient prises dans le centre de détention d’Otopeni pour accroître de manière significative le temps que les ressortissants étrangers peuvent passer à l’extérieur de leur dortoir et pour leur proposer un plus grand choix d’activités à l’intérieur des dortoirs (notamment la fourniture de postes de radio et, si possible, de télévision). Ces activités devraient être d’autant plus diversifiées que la période de privation de liberté se prolonge.

49. La délégation a observé que le seul ressortissant étranger qui était soumis à une décision judiciaire d’expulsion était strictement séparé des autres étrangers qui faisaient eux l’objet d’une décision administrative d’expulsion. En conséquence, il était de fait placé en régime d’isolement.

Selon le personnel, la stricte séparation de ces deux catégories d’étrangers était une exigence de la réglementation en vigueur.

Dans ce contexte, le CPT estime qu’il n’est pas justifié d’empêcher tout contact entre des étrangers ayant purgé leur peine d’emprisonnement ou bénéficiant d’une libération conditionnelle et des étrangers en attente de leur éloignement sur décision administrative. Le Comité invite les autorités roumaines à revoir leur approche en la matière. »

45. La réponse du Gouvernement de la Roumanie au rapport du CPT relatif à la visite effectuée en Roumanie du 8 au 19 juin 2006 est ainsi rédigée dans sa partie concernant les conditions de détention dans le centre pour les étrangers d’Otopeni :

« Pour ce qui est du temps libre destiné au déroulement de l’activité culturelle-sportive-éducative tant à l’intérieur, qu’à l’extérieur, les membres du CPT ont affirmé que les étrangers (au 1 juillet 2007 a été créé l’Office Roumain pour l’Immigration, par la réorganisation de l’Autorité pour les Étrangers et l’Office National pour les Réfugiés) ont la possibilité de sortir en plein air de 9 heures à 12 heures et également qu’ils sont enfermés dans leur dortoir 21 heures par jour. Nous voulons souligner les aspects suivants, qui ont été oubliés dans le rapport du CPT:

. de 08.00 heures à 09.00 heures le petit déjeuner, une demi-heure pour les étrangers qui [séjournent illégalement] en Roumanie et une autre demi-heure pour les étrangers faisant l’objet d’une décision d’expulsion;

. de 09.00 heures à 12.00 heures les étrangers qui [séjournent illégalement] en Roumanie jouissent du programme libre d’activités;

. de 13.00 heures à 14.00 heures le déjeuner une demi-heure pour les étrangers qui [séjournent illégalement] en Roumanie et une autre demi-heure pour les étrangers faisant l’objet d’une décision d’expulsion;

. de 14.00 heures à 18.00 heures les étrangers faisant l’objet d’une décision d’expulsion jouissent du programme libre d’activités;

. de 18.00 heures à 19.00 heures le dîner, une demi-heure pour chaque catégorie, étrangers qui [séjournent illégalement] en Roumanie et ceux faisant l’objet d’une décision d’expulsion;

. de 12.00 heures à 13.00 heures et de 19.00 heures à 20.00 heures des activités en plein air pour les étrangers déclarés indésirables.

Des conditions nécessaires ont été assurées pour que les étrangers du centre puissent recevoir trois visites chaque semaine, d’une demi-heure chacune, pour consulter un médecin ou un psychologue, pour bénéficier de l’assistance offerte par les ONG et les services d’un avocat ; de même, si nécessaire, ceux-ci seront transférés dans une unité sanitaire proche.

Suite aux recommandations du CPT nous avons [mis en place] des modifications concernant le programme quotidien. À présent, les étrangers sont hébergés séparément, par catégories. Pour ce qui est du temps libre à disposition nous n’avons plus empêché le rapport entre les deux catégories de détenus du centre, le programme quotidien se déroule actuellement en commun pour tous les étrangers. En ce qui concerne la mise à disposition des radio[s] et tv, en 2007 nous avons l’intention d’acheter 20 appareils radio et tv. »

IV. LE DROIT PERTINENT DE L’UNION EUROPÉENNE

46. La Directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres est ainsi libellée dans sa partie pertinente en l’espèce :

Article 6

« 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent, dans un délai de trois jours après le dépôt de leur demande auprès des autorités compétentes, un certificat délivré à leur nom attestant leur statut de demandeur d’asile ou attestant qu’ils sont autorisés à demeurer sur le territoire de l’État membre pendant que leur demande est en attente ou en cours d’examen. »

47. Le paragraphe 13 du préambule de la Directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres se lit comme suit :

(

|

« Afin de pouvoir déterminer correctement les personnes qui ont besoin d’une protection en tant que réfugiés au sens de l’article 1er de la Convention de Genève, chaque demandeur devrait, sauf exceptions, avoir un accès effectif aux procédures, pouvoir coopérer et communiquer de façon appropriée avec les autorités compétentes afin de présenter les faits pertinents le concernant, et disposer de garanties de procédure suffisantes pour faire valoir sa demande à tous les stades de la procédure. Par ailleurs, durant la procédure d’examen de sa demande d’asile, le demandeur devrait en principe au moins avoir le droit de rester sur le territoire dans l’attente de la décision de l’autorité responsable de la détermination, avoir accès aux services d’un interprète pour présenter ses arguments s’il est interrogé par les autorités, pouvoir communiquer avec un représentant du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) ou avec toute autre organisation agissant au nom du HCR, avoir droit à une notification correcte d’une décision et à une motivation de cette décision en fait et en droit, pouvoir consulter un conseil juridique ou autre, et avoir le droit d’être informé de sa situation juridique aux stades décisifs de la procédure dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend. »

---|---

48. La Directive no 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (« la Directive no 2008/115/CE ») est entrée en vigueur le 13 janvier 2009. Les dispositions pertinentes en l’espèce de cette directive sont présentées dans l’arrêt Amie et autres c. Bulgarie, (no 58149/08, §§ 53-55, 12 février 2013).

49. Le paragraphe 9 du préambule et l’article 2 de ladite directive, non exposés dans l’arrêt Amie et autres susmentionné, sont également pertinents en l’espèce ; ils se lisent respectivement comme suit :

« Conformément à la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (2), le ressortissant d’un pays tiers qui a demandé l’asile dans un État membre ne devrait pas être considéré comme étant en séjour irrégulier sur le territoire de cet État membre avant qu’une décision négative sur sa demande ou une décision mettant fin à son droit de séjour en tant que demandeur d’asile soit entrée en vigueur. »

Article 2

Champ d’application

« 1. La présente directive s’applique aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre. »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

50. Le requérant allègue qu’il a été soumis pendant plus d’un an à un régime l’isolant complètement des autres étrangers et du monde extérieur dans le centre pour les étrangers d’Otopeni, en méconnaissance selon lui de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

Sur la recevabilité

1. Arguments des parties

51. Le Gouvernement estime que les conditions et le régime imposés au requérant dans le centre susmentionné n’ont pas atteint le niveau de gravité requis par l’article 3 de la Convention. Il indique que le requérant a passé huit mois et demi dans le centre pour les étrangers d’Otopeni, et il précise que l’intéressé ne se plaint pas des conditions matérielles existant dans le centre. Il expose que, pendant son placement dans ce centre, le requérant avait le droit d’utiliser ses objets personnels, y compris son téléphone portable, et qu’il a bénéficié de l’assistance d’un avocat et d’un interprète dans le cadre de la procédure d’asile.

52. De plus, le Gouvernement indique que les autorités nationales ont respecté les droits du requérant tels que garantis par l’article 99 de l’OUG no 194/2002, y compris le droit de participer à des activités sociales dans le centre. Il admet que le requérant était séparé des autres personnes hébergées dans le centre, mais il explique que cette mesure était conforme à l’article 101 de l’OUG no 194/2002 applicable aux personnes déclarées indésirables.

53. Le requérant se plaint d’avoir été hébergé en étant mis à l’écart des autres étrangers se trouvant dans le centre. Il renvoie au rapport du CPT publié en 2008 et à la réponse du gouvernement roumain concernant les conditions et le régime de détention dans le centre pour les étrangers d’Otopeni (paragraphes 44 et 45 ci-dessus). Il considère qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation par une décision de justice au sens de l’article 101 de l’OUG no 194/2002, condamnation qui – à ses yeux – aurait justifié son hébergement séparé. Il indique que le fait d’avoir été déclaré indésirable par un arrêt de la cour d’appel a eu comme conséquence la cessation de son droit de rester en Roumanie et n’a aucunement constitué une condamnation au sens pénal.

54. Le requérant indique également que son isolement n’a pas été partiel, relatif et temporaire, étant donné qu’aucune limite temporelle n’était prévue par la loi. Il ajoute que la loi ne prévoit aucune mesure alternative moins stricte que celle du placement dans un centre spécial et qu’aucun mécanisme n’est prévu par la loi pour contester séparément cette mesure. Il affirme que, pendant son séjour dans le centre, il n’a joui que de peu d’avantages, comme par exemple la possibilité d’utiliser son téléphone portable ou de bénéficier de certains achats faits pour lui, puisqu’il se trouvait la plupart du temps séparé des autres étrangers.

2. Appréciation de la Cour

a) Principes généraux applicables

55. La Cour rappelle que la privation de liberté imposée aux étrangers, assortie de garanties adéquates pour les personnes qui en font l’objet, n’est acceptable que pour permettre aux États de combattre l’immigration clandestine tout en respectant leurs engagements internationaux, notamment sur le terrain de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et de la Convention. Le souci légitime des États de déjouer les tentatives de plus en plus fréquentes de contournement des restrictions à l’immigration ne doit pas priver les demandeurs d’asile de la protection accordée par ces conventions (Amuur c. France, 25 juin 1996, § 43, Recueil des arrêts et décisions 1996‑III).

56. La Cour rappelle également que, lorsqu’elle est amenée à contrôler les modalités d’exécution de la mesure de détention à l’aune de la Convention, elle doit avoir égard à la situation particulière des personnes concernées (Riad et Idiab c. Belgique, nos 29787/03 et 29810/03, § 100, CEDH 2008 (extraits)).

57. La Cour rappelle aussi avoir dit à de nombreuses reprises que, pour tomber sous le coup de l’interdiction contenue à l’article 3 de la Convention, le traitement en cause doit présenter un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir, notamment, M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, § 218, CEDH 2011).

58. De plus, la Cour réaffirme que l’article 3 de la Convention impose à l’État de s’assurer que la détention s’effectue dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate. L’isolement sensoriel complet combiné à un isolement social total peut détruire la personnalité et constitue une forme de traitement inhumain qui ne saurait se justifier par les exigences de la sécurité ou toute autre raison. En revanche, l’interdiction de contacts avec d’autres détenus pour des raisons de sécurité, de discipline et de protection ne constitue pas en elle-même une forme de peine ou traitement inhumains (voir, entre autres, Messina c. Italie (no 2) (déc.), no 25498/94, CEDH 1999-V).

b) Application à la présente espèce

59. La Cour constate en l’occurrence que le requérant a été placé dans le centre pour les étrangers d’Otopeni du 17 décembre 2010 au 17 juin 2011 et du 1er novembre 2011 au 12 janvier 2012, soit pendant huit mois et demi, et qu’il a été hébergé séparément des autres étrangers se trouvant dans ce centre. Elle note qu’il dénonce devant elle l’isolement subi de ce fait.

60. La Cour relève d’abord que le requérant ne remet pas en cause les conditions matérielles de sa privation de liberté. Partant, elle estime que l’intéressé a été détenu dans des conditions matérielles correctes, considérées comme « satisfaisantes » et comme « n’appelant pas de commentaire particulier » (voir, ci-dessus, paragraphe 47 du rapport du CPT publié le 11 décembre 2008).

61. Pour ce qui est de la nature de l’isolement, la Cour note que le requérant a bénéficié de tous les droits prévus par les règlements et lois en vigueur en faveur des étrangers placés dans le centre. La Cour relève ainsi ce qui suit : le requérant avait la possibilité de s’entretenir avec son avocat et un interprète, et il a pu effectivement exercer ce droit ; aucune restriction du droit de visite n’a été imposée à l’intéressé, la demande de visite d’un compatriote ayant été admise et le requérant n’ayant pas allégué que d’autres demandes de visite lui avaient été refusées ; le requérant était en contact avec les employés du centre et avait accès à des activités en plein air deux heures par jour en compagnie d’autres étrangers (paragraphe 45 ci-dessus) ; l’intéressé disposait également en permanence d’un téléphone portable qu’il pouvait utiliser à sa convenance. La Cour constate donc que le requérant a subi un isolement social relatif (voir, mutatis mutandis, Rohde c. Danemark, no 69332/01, § 97, 21 juillet 2005, et, a contrario, Tabesh c. Grèce, no 8256/07, §§ 38 et 44, 26 novembre 2009).

62. Pour ce qui est de la durée de la mesure de placement, la Cour observe que, selon le droit applicable, ladite mesure devait cesser par l’exécution de la décision ayant déclaré l’étranger indésirable, sans que sa durée eût pu dépasser dix-huit mois (paragraphe 43 ci-dessus). En l’occurrence, le délai prévu par la loi pour la mesure de placement a été respecté. De plus, la Cour note que le requérant n’a pas allégué que l’imposition ou la durée de cette mesure a eu pour conséquence une dégradation de son état de santé, que ce soit physique ou psychique (voir, mutatis mutandis, Ntumba Kabongo c. Belgique (déc.), no 52467/99, 2 juin 2005, et Ramirez Sanchez c. France [GC], no 59450/00, § 144, CEDH 2006‑IX).

63. S’il est hors de doute que le requérant a pu éprouver, tout au long de sa privation de liberté, des souffrances morales du fait de sa situation, la Cour est d’avis, à la lumière des circonstances de l’espèce, que le seuil minimum de gravité pour qu’un traitement relève de l’article 3 de la Convention n’a pas été atteint. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 §§ 1 f) ET 4 DE LA CONVENTION

64. Le requérant dénonce une violation de l’article 5 § 1 f) de la Convention, en raison de sa privation de liberté, irrégulière selon lui, pendant plus d’un an. Sur le terrain de l’article 5 § 4 de la Convention, il se plaint également de ne pas avoir bénéficié d’un recours interne pour faire contrôler la nécessité de sa privation de liberté, en raison – à ses dires – de son statut d’étranger déclaré indésirable. Citant également à cet égard l’article 13 de la Convention, il se plaint de ne pas avoir bénéficié au niveau interne d’un recours pour contester la décision par laquelle il a été déclaré personne indésirable.

65. L’article 5 § 4 de la Convention étant une lex specialis par rapport à l’article 13 de la Convention, la Cour examinera les allégations du requérant uniquement sous l’angle de l’article 5 §§ 1 f) et 4 de la Convention qui se lit ainsi dans sa partie pertinente en l’espèce :

« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

(...)

f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.

4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »

A. Sur la recevabilité

1. Arguments des parties

66. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes pour ce qui est du grief tiré de l’article 5 § 1 f) de la Convention. À cet égard, il indique que l’intéressé n’a pas exercé le recours prévu à l’article 86 de l’OUG no 194/2002 dans le délai prévu par la loi. Il soutient d’abord que le requérant ne s’est aucunement préoccupé de la procédure devant la cour d’appel à l’issue de laquelle il a été déclaré indésirable alors que, selon lui, il avait été correctement cité et était en contact avec un avocat. Il indique qu’à ce moment-là le requérant était libre, aucune restriction de mouvement n’ayant été ordonnée à son égard. De même, le Gouvernement indique que les locaux du tribunal de première instance et de la cour d’appel de Bucarest sont très proches et que l’intéressé avait le temps de se déplacer d’un endroit à l’autre.

67. Le Gouvernement ajoute que, par la suite, le requérant n’a pas formé un pourvoi en recours dans le délai légal contre l’arrêt du 17 décembre 2010 de la cour d’appel. À cet égard, il expose que le requérant a été informé dans une langue comprise par lui – à savoir en anglais – de l’arrêt l’ayant déclaré personne indésirable et de la possibilité de contester cette mesure (paragraphes 25 et 26 ci-dessus).

68. Le Gouvernement ne conteste pas que l’arrêt du 17 décembre 2010 avait été communiqué à une adresse où le requérant ne se trouvait plus. Toutefois, se référant à l’arrêt du 16 septembre 2011 de la Haute Cour, il estime que le requérant avait à sa disposition des renseignements suffisants pour contester la décision précitée dans le délai légal.

69. Le requérant conteste les allégations du Gouvernement. Il soutient d’abord que, selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle roumaine, la mesure de placement dans un centre pour les étrangers ne constitue pas une privation de liberté mais une « restriction de la liberté de mouvement » et que, par conséquent, un recours fondé sur l’article 5 de la Convention n’aurait pas eu de chance d’aboutir.

70. Il indique ensuite qu’aucun recours spécifique contre la mesure de placement dans un centre pour les étrangers n’existe en droit interne lorsqu’un étranger est déclaré indésirable. Il soutient que l’unique recours était celui prévu à l’article 86 de l’OUG no 194/2002 contre l’arrêt déclarant un étranger indésirable, et il affirme que ce recours ne pouvait aboutir à la levée de la mesure de placement que si l’arrêt déclarant l’étranger concerné personne indésirable était annulé. En tout état de cause, il avance que l’ORI ne l’a pas informé le 17 décembre 2010 de la base légale qui régissait le pourvoi en recours contre la mesure de placement.

71. Pour ce qui est de la possibilité concrète pour lui de participer à la procédure à l’issue de laquelle il a été déclaré indésirable, le requérant indique que la procédure de citation s’est déroulée entièrement en roumain et qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète ou d’un avocat. Il ajoute que, lorsqu’il a reçu le 16 décembre 2010 la citation à comparaître pour le lendemain, il n’était pas en mesure de prendre contact avec son avocat et a cru par erreur avoir été cité deux fois pour la même audience. Soutenant qu’il avait été cité d’une manière inadéquate dans la procédure et soulignant que l’arrêt du 17 décembre 2010 lui avait été communiqué à une adresse inexacte, le requérant considère qu’il n’a pas bénéficié des garanties procédurales suffisantes pour faire respecter ses droits.

72. Le requérant indique également que la cour d’appel saisie d’une demande visant à la déclaration d’un étranger comme personne indésirable disposait, selon la loi, de dix jours pour rendre son arrêt. Il estime que, dans son cas, la cour d’appel aurait dû ajourner l’affaire compte tenu de son absence et même ordonner sa comparution avec mandat d’amener. Il considère aussi que, eu égard aux conséquences graves d’une telle décision en la matière pour la personne concernée, la cour d’appel aurait dû s’assurer de sa représentation par un avocat.

73. Le requérant indique enfin que, dans le cadre de la procédure d’asile, il avait été représenté par un avocat d’une organisation non gouvernementale disposant d’un mandat de représentation limité à la seule procédure d’asile.

2. Appréciation de la Cour

74. La Cour considère que l’exception concernant l’épuisement des voies de recours internes pour ce qui est du grief tiré de l’article 5 § 1 f) de la Convention est étroitement liée au fond du grief présenté au regard de l’article 5 § 4 de la Convention. Aussi la Cour examinera-t-elle cette exception dans le cadre de son appréciation du grief formulé sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention, grief qu’elle abordera en premier lieu (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 61, CEDH 2005‑IV, et Sadaïkov c. Bulgarie, no 75157/01, § 18, 22 mai 2008).

75. Constatant ensuite que les griefs tirés de l’article 5 §§ 1 f) et 4 de la Convention ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare recevables.

B. Sur l’article 5 § 4 de la Convention

1. Arguments des parties

76. Le Gouvernement affirme que, même si la loi ne prévoit pas une voie de recours séparée pour contester une mesure de placement dans un centre pour les étrangers, le recours contre une décision portant déclaration d’un étranger comme personne indésirable constitue un remède permettant au tribunal d’examiner rapidement la légalité de la privation de liberté en question et d’ordonner une remise en liberté.

77. Il expose ensuite que le requérant a été cité à comparaître dans la procédure devant la cour d’appel mais qu’il a omis de se présenter, alors qu’il était assisté par un avocat dans la procédure d’asile. Il reconnaît que le requérant n’a pas été amené à l’audience devant la Haute Cour, mais il indique que le respect de ses droits a été assuré par la présence de son avocat. Il ajoute que le requérant a omis de former dans le délai légal un pourvoi en recours contre l’arrêt l’ayant déclaré personne indésirable.

78. Pour ce qui est de l’accès aux documents classés secrets, le Gouvernement indique que les juges de la formation de jugement ont eu accès à ces documents. Il admet que les motivations exposées dans l’arrêt du 17 décembre 2010 revêtaient un caractère général. De plus, il considère que l’avocat du requérant aurait pu demander l’accès aux documents classés dans le cadre d’une procédure spéciale ou que l’intéressé aurait pu se faire représenter par un avocat qui avait déjà obtenu l’autorisation d’accès à des documents confidentiels.

79. Le requérant estime qu’il n’a pas bénéficié au niveau interne d’un recours effectif pour contester son placement dans le centre pour les étrangers. À cet égard, il indique qu’il ne disposait au niveau interne, pour contester la mesure de placement dans le centre spécial, d’aucune procédure distincte de celle permettant d’attaquer la décision l’ayant déclaré indésirable. Il ajoute qu’il ne bénéficiait pas d’office d’un avocat pour défendre ses intérêts dans la procédure à l’issue de laquelle il a été déclaré indésirable. De même, il estime que les principes de l’égalité des armes et du contradictoire n’étaient pas respectés dans cette dernière procédure, étant donné que, selon les dispositions légales applicables, seuls le parquet et la cour d’appel avaient accès aux documents qui justifiaient la mesure.

2. Appréciation de la Cour

80. La Cour constate que, dans l’exposé de son grief tiré de l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se réfère, d’une part, aux dispositions légales en général et, d’autre part, à l’absence d’un recours pour contester la décision ordonnant son placement, et ce en raison, d’une part, de la manière dont il a été cité devant la cour d’appel pour l’audience du 17 décembre 2010 et, d’autre part, du refus de la Haute Cour de rouvrir le délai légal pour l’introduction de son pourvoi en recours.

81. Pour ce qui est des allégations du requérant concernant les dispositions légales régissant la procédure de recours contre la décision l’ayant déclaré indésirable, la Cour rappelle que son rôle n’est pas d’examiner in abstracto la législation interne mise en cause, mais de rechercher si la manière dont elle a touché le requérant a enfreint la Convention (Ntumba Kabongo, précitée).

82. Pour ce qui est de l’absence de recours pour contester la décision de placement, la Cour admet que le requérant a été cité à comparaître en roumain pour l’audience en question devant la cour d’appel alors qu’il ne comprenait pas cette langue. Toutefois, elle constate que d’après le dossier, l’intéressé, qui était libre et bénéficiait d’un logement dans un centre pour demandeurs d’asile, ne semble pas avoir fait des démarches pour comprendre le contenu de la citation, et ce bien qu’il ait rencontré, le 17 décembre 2010, l’avocat qui le représentait dans la procédure d’asile. Dans ces conditions, la Cour estime que le manque de diligence du requérant a pu contribuer à créer une situation l’empêchant de participer à l’audience devant la cour d’appel et d’y assurer sa défense (voir, mutatis mutandis, Da Luz Domingues Ferreira c. Belgique, no 50049/99, §§ 48-51, 24 mai 2007). Partant, l’absence du requérant à cette audience ne parait pas exclusivement imputable aux autorités.

83. Pour ce qui est du refus de la Haute Cour de rouvrir le délai légal pour l’introduction du pourvoi en recours par le requérant, la Cour convient de l’importance de respecter la réglementation relative à la formation des recours (voir, mutatis mutandis, Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, 28 octobre 1998, §§ 44-45, Recueil 1998-VIII). Toutefois, la réglementation en question, ou l’application qui en est faite, ne devrait pas empêcher le justiciable de se prévaloir d’une voie de recours disponible (voir, mutatis mutandis, Da Luz Domingues Ferreira c. Belgique, no 50049/99, § 57, 24 mai 2007). La Cour réitère ici l’importance de garantir aux personnes concernées par une mesure d’éloignement, mesure dont les conséquences sont potentiellement irréversibles, le droit d’obtenir des informations suffisantes leur permettant d’avoir un accès effectif aux procédures et d’étayer leurs griefs.

84. La Cour note que les autorités nationales, en l’espèce, ont omis d’informer le requérant de la base légale qui régissait le pourvoi en recours, bien que l’intéressé ait été informé de la possibilité de former ledit recours lors de son placement dans le centre pour les étrangers.

85. De surcroît, la Cour relève que, d’après l’article 86 de l’OUG no 194/2002, le délai pour former un pourvoi en recours court à partir de la communication de l’arrêt rendu en première instance. En l’espèce, comme l’a reconnu la Haute Cour, l’arrêt contesté n’a pas été communiqué à l’adresse exacte où se trouvait le requérant. À cet égard, la Cour note que le requérant a été placé dans un centre pour les étrangers, le 17 décembre 2010, par l’ORI, l’autorité compétente selon la loi à exécuter la décision de la cour d’appel. Étant donné que le requérant s’était retrouvé privé de sa liberté, de l’avis de la Cour, l’ORI aurait pu et dû informer la cour d’appel de l’exécution de l’arrêt rendu le même jour et du changement d’adresse du requérant, afin de s’assurer que la communication de cet arrêt soit effectuée correctement et que le droit de recours du requérant serai effectif. Par ailleurs, il convient de noter que ni le centre pour les étrangers qui avait accueilli le requérant n’avait pas informé la cour d’appel de l’exécution de l’arrêt du 17 décembre 2010.

86. Au vu de ces éléments, la Cour considère que même si le requérant a manqué de diligence pour ce qui est de la procédure devant la cour d’appel, la Haute Cour a fait preuve d’une rigidité excessive en déclarant le pourvoi en recours du requérant tardif. Ces éléments suffisent à la Cour pour rejeter l’exception du Gouvernement tiré du non-épuisement des voies de recours internes et pour conclure à la violation de l’article 5 § 4 de la Convention.

C. Sur l’article 5 § 1 f) de la Convention

1. Arguments des parties

87. La Gouvernement indique que le requérant a été privé de liberté en vue de son éloignement du territoire. Il fait observer que l’intéressé n’a été éloigné du territoire roumain qu’après le rejet définitif de sa demande d’asile. Il indique que la période maximale pendant laquelle un étranger pouvait être maintenu dans un centre spécial était de deux ans.

88. Pour ce qui est de la qualité de la loi, le Gouvernement argue que l’article 97 § 4 de l’OUG no 194/2002 qui régissait le placement des étrangers dans un centre spécial était clair, prévisible et accessible au requérant. Quant aux raisons ayant fondé la décision des autorités nationales, il indique qu’elles reposaient sur des renseignements classés secrets. Il ajoute que le requérant aurait pu se faire représenter par un avocat qui avait la possibilité de faire les démarches nécessaires pour obtenir un certificat lui donnant accès à ce type d’informations.

89. Le requérant conteste les allégations du Gouvernement. Il indique que, pour les personnes déclarées indésirables, la mesure de placement dans un centre spécial était régie par l’article 97 § 4 de l’OUG no 194/2002 qui ne prévoyait aucune limite dans le temps, et il ajoute que ce n’est que par les modifications apportées à cette ordonnance par la loi no 157/2011 que la durée d’une telle mesure a été limitée dans le cas de ces personnes à dix-huit mois. Il soutient qu’en droit interne la mesure de placement dans un centre n’est pas qualifiée par les juridictions nationales de mesure privative de liberté mais de « restriction temporaire de la liberté de mouvement ».

2. Appréciation de la Cour

90. La Cour rappelle que l’article 5 § 1 de la Convention dresse la liste exhaustive des circonstances dans lesquelles les individus peuvent être légalement privés de leur liberté, étant bien entendu que ces circonstances appellent une interprétation étroite, puisqu’il s’agit d’exceptions à une garantie fondamentale de la liberté individuelle (Saadi c. Royaume-Uni [GC], no 13229/03, § 43, CEDH 2008, et A. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 3455/05, §§ 162-163, CEDH 2009).

91. En l’occurrence, la Cour observe que nul ne conteste que, pendant plus de huit mois, le requérant a été détenu dans l’attente d’un éloignement du territoire, au sens de l’article 5 § 1 f) de la Convention. Cette disposition exige qu’« une procédure d’expulsion [soit] en cours » ; il n’y a donc pas lieu de rechercher si la décision d’expulsion initiale se justifie ou non au regard de la législation interne ou de la Convention (Sadaïkov c. Bulgarie, no 75157/01, § 21, 22 mai 2008). Cependant, une privation de liberté fondée sur le second membre de phrase de cette disposition ne peut se justifier que par le fait qu’une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. Si celle-ci n’est pas menée avec la diligence requise, la détention cesse d’être justifiée au regard de l’article 5 § 1 f) de la Convention (A et autres, précité, § 164). Il convient toutefois de souligner que l’article 5 § 1 f) de la Convention ne prévoit pas une durée maximale pour ce type de détention ; la question de savoir si la durée de la procédure d’éloignement peut affecter la légalité de la privation de liberté au regard de cette disposition dépend des circonstances particulières de chaque espèce (Auad c. Bulgarie, no 46390/10, § 128, 11 octobre 2011, et Amie et autres, précité, § 72).

92. La Cour rappelle également que la privation de liberté doit aussi être « régulière ». En matière de « régularité » d’une détention, y compris l’observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure. Toutefois, le respect du droit national n’est pas suffisant : l’article 5 § 1 de la Convention exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but consistant à protéger l’individu contre l’arbitraire (Abdolkhani et Karimnia c. Turquie, no 30471/08, § 130, 22 septembre 2009).

93. En l’occurrence, la Cour note que le requérant se plaint de l’irrégularité de sa privation de liberté au motif que cette dernière n’était pas limitée dans le temps et avait duré plus d’un an.

94. La Cour constate qu’en l’espèce le requérant a été privé de liberté afin d’être éloigné du territoire pendant une période d’un an et un mois environ, à savoir du 17 décembre 2010 au 12 janvier 2012. La privation de liberté de l’intéressé avait été ordonnée par la cour d’appel ; celle-ci l’avait jugée nécessaire en se fondant sur les articles 85 § 5 et 97 § 4 de l’OUG no 194/2002 selon lesquels la mesure de placement cessait lors de l’exécution de la décision déclarant la personne indésirable. S’il est vrai que les dispositions applicables au placement dans un centre spécial d’une personne indésirable ne prévoyaient aucune limite dans le temps à l’époque où le requérant avait fait l’objet de la mesure litigieuse (paragraphe 42 ci-dessus), il n’en reste pas moins que ces dispositions légales ont été modifiées en juillet 2011 et ont limité à dix-huit mois la durée de cette mesure privative de liberté (paragraphe 43 ci-dessus). La privation de liberté du requérant n’a pas dépassé cette période prévue par la loi.

95. La Cour note ensuite que la raison avancée par le Gouvernement pour justifier la durée de la privation de liberté était l’existence d’une demande d’asile formée par le requérant devant les autorités roumaines. Elle examinera donc le temps qu’il a fallu pour qu’interviennent les diverses décisions rendues dans la procédure d’asile.

96. Ainsi, la Cour observe que cette procédure a commencé le 31 mars 2010 et a pris fin le 22 décembre 2011. Elle estime que cette durée n’a pas été excessive, compte tenu de l’examen approfondi et minutieux exigé par la demande d’asile présentée par le requérant et des possibilités offertes à ce dernier de formuler des observations et de soumettre des informations.

97. De plus, la Cour note que les autorités ont pris rapidement des mesures pour éloigner le requérant du territoire après le rejet définitif de sa demande d’asile. En effet, moins d’un mois après ledit rejet, l’intéressé a été éloigné du territoire, ce qui prouve que le seul but de la privation de liberté était d’assurer son éloignement du territoire (voir, mutatis mutandis, Abou Amer c. Roumanie, no 14521/03, § 40, 24 mai 2011).

98. Compte tenu de ces éléments, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la privation de liberté, limitée à un an et un mois, doit passer pour raisonnable et qu’elle n’a pas été de nature à affecter la légalité de la mesure. Partant, il n’y a pas eu en l’espèce violation de l’article 5 § 1 f) de la Convention.

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 7 À LA CONVENTION

99. Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié des garanties contre l’arbitraire dans la procédure à l’issue de laquelle il a été déclaré indésirable, en méconnaissance selon lui de l’article 1 du Protocole no 7 à la Convention, ainsi libellé :

« 1. Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d’un État ne peut en être expulsé qu’en exécution d’une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir :

a) faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion,

b) faire examiner son cas, et

c) se faire représenter à ces fins devant l’autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité.

2. Un étranger peut être expulsé avant l’exercice des droits énumérés au paragraphe 1 a), b) et c) de cet article lorsque cette expulsion est nécessaire dans l’intérêt de l’ordre public ou est basée sur des motifs de sécurité nationale. »

Sur la recevabilité

100. Le Gouvernement considère que l’article 1 du Protocole no 7 à la Convention n’est pas applicable en l’espèce. À cet égard, il indique que le requérant ne bénéficiait pas d’un titre de séjour valable qui lui aurait donné le droit de résider en Roumanie au moment où la décision litigieuse a été prise contre lui. Il indique aussi que la demande d’asile du requérant a été rejetée.

101. Le requérant estime qu’il résidait régulièrement sur le territoire national tant que sa demande d’asile était pendante devant les autorités roumaines. À cet égard, il renvoie à la loi no 122/2006 qui autorise les demandeurs d’asile à rester en Roumanie pendant la procédure d’asile. Il invoque également les dispositions des différentes directives de l’Union européenne relatives aux demandeurs d’asile et à l’éloignement des étrangers (paragraphes 46 à 49 ci-dessus) qui, selon lui, l’autorisaient à rester en Roumanie pendant la procédure d’asile.

102. La Cour rappelle que seuls les étrangers résidant régulièrement sur le territoire d’un État peuvent bénéficier en cas d’expulsion des garanties procédurales prévues par l’article 1 du Protocole no 7 à la Convention (Viculov c. Lettonie (déc.), no 16870/03, 25 mars 2004, et Lupsa c. Roumanie, no 10337/04, § 52, CEDH 2006‑VII). La résidence, afin d’être régulière, doit être conforme à la législation de l’État en question (voir le rapport explicatif relatif au Protocole no 7 à la Convention, paragraphe 9).

103. La Cour rappelle également que l’article 1 précité a été considéré comme étant inapplicable lorsque l’intéressé ne peut se prévaloir d’un titre de séjour dès lors que sa demande de bénéficier du statut de réfugié politique a été définitivement refusée, ou lorsque, après l’expiration d’un visa provisoire, l’intéressé est resté dans le pays concerné en attendant l’issue de la procédure engagée en vue d’obtenir un permis de séjour ou un statut de réfugié (Sejdovic et Sulejmanovic c. Italie (déc.), no 57575/00, 14 mars 2002).

104. En l’espèce, la Cour constate que le requérant n’a bénéficié ni d’un visa pour entrer en Roumanie ni d’un titre de séjour dans le pays. Elle note que, au moment où il a été déclaré indésirable, le requérant faisait l’objet d’une procédure d’asile en cours devant les autorités nationales. Elle observe également que, en vertu des différentes dispositions légales applicables – nationales et européennes –, les demandeurs d’asile dont les procédures étaient en cours avaient le droit de rester sur le territoire du pays jusqu’à la finalisation desdites procédures. La Cour réitère ici l’importance de garantir aux personnes concernées par une mesure d’éloignement, mesure dont les conséquences sont potentiellement irréversibles, le droit de rester sur le territoire en attendant l’issue de leurs procédures d’asile respectives. Toutefois, ce droit ne confère pas automatiquement auxdites personnes le statut de « résident » d’un certain pays et ne « régularise » pas leur séjour : il a pour but d’éviter l’aggravation de la situation de ces personnes en attendant que leur statut juridique dans le pays soit examiné et établi par l’autorité compétente.

105. Par conséquent, la Cour considère que, au moment où les autorités roumaines ont décidé de prendre à l’encontre du requérant une mesure d’interdiction de séjour, celui-ci ne « résidait » pas « régulièrement » en Roumanie, étant donné qu’il ne disposait pas d’un titre de séjour valable, et elle estime dès lors que l’article 1 du Protocole no 7 à la Convention ne trouve pas à s’appliquer à la présente espèce (Sejdovic et Sulejmanovic, précitée). Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.

IV. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

106. Lors de l’introduction de sa requête – celle-ci ayant été déposée avant son renvoi à Kaboul –, le requérant se plaignait d’un risque d’être soumis à des traitements inhumains et à la torture en cas de retour en Afghanistan, en méconnaissance selon lui de ses droits garantis par l’article 3 de la Convention pris seul et combiné avec l’article 13 de la Convention.

107. En outre, il allègue qu’il n’a pas été informé dans un bref délai des raisons de son placement dans le centre pour les étrangers d’Otopeni, en violation selon lui de l’article 5 § 2 de la Convention. Sur le terrain de l’article 6 de la Convention, il se plaint enfin de ne pas avoir bénéficié, dans le cadre de la procédure à l’issue de laquelle il a été déclaré personne indésirable, des garanties prévues par l’article 6 de la Convention.

108. Compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose et pour autant qu’elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que le restant de la requête est irrecevable et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 1, 3 a) et 4 de la Convention.

V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

109. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

110. Le requérant réclame 25 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il dit avoir subi.

111. Le Gouvernement considère qu’en cas de constat d’une violation dans la présente affaire la somme à octroyer au titre de la satisfaction équitable devrait être conforme à la jurisprudence de la Cour en la matière.

112. La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans la violation de l’article 5 § 4 de la Convention. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 3 000 EUR au titre du préjudice moral.

B. Frais et dépens

113. Le requérant ne demande pas le remboursement des frais et dépens.

C. Intérêts moratoires

114. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Joint au fond l’exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement quant au grief tiré de l’article 5 § 1 f) de la Convention, et la rejette ;

2. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 5 §§ 1 f) et 4 de la Convention, et irrecevable pour le surplus ;

3. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1 f) de la Convention ;

4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention ;

5. Dit

a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 février 2015, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Stephen PhillipsJosep Casadevall
GreffierPrésident


Synthèse
Formation : Cour (troisiÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-152390
Date de la décision : 10/02/2015
Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Non-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulière;Article 5-1-f - Expulsion);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Contrôle de la légalité de la détention)

Parties
Demandeurs : N.M.
Défendeurs : ROUMANIE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : BOZAI E.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award