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05/03/2013 | CEDH | N°001-116944

CEDH | CEDH, AFFAIRE MANZANAS MARTIN c. ESPAGNE, 2013, 001-116944


TROISIÈME SECTION

AFFAIRE MANZANAS MARTÍN c. ESPAGNE

(Requête no 17966/10)

ARRÊT

(Satisfaction équitable - Règlement amiable)

STRASBOURG

5 mars 2013

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Manzanas Martín c. Espagne,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant une chambre composée de :

Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Corneliu Bîrsan,
Ján Šikuta,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria,
Joh

annes Silvis, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 février 2013,

Rend l’arrêt que voi...

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE MANZANAS MARTÍN c. ESPAGNE

(Requête no 17966/10)

ARRÊT

(Satisfaction équitable - Règlement amiable)

STRASBOURG

5 mars 2013

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Manzanas Martín c. Espagne,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant une chambre composée de :

Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Corneliu Bîrsan,
Ján Šikuta,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria,
Johannes Silvis, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 février 2013,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 17966/10) dirigée contre le Royaume d’Espagne et dont un ressortissant de cet État, M. Francisco Manzanas Martín (« le requérant »), a saisi la Cour le 26 mars 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Par un arrêt du 3 avril 2012 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 (Manzanas Martín c. Espagne, no 17966/10). Elle a alloué au requérant un dédommagement moral à hauteur de 3 000 euros (EUR) ainsi que 6 000 EUR à titre de frais et dépens (Manzanas Martín c. Espagne, précité, §§ 67 et 70).

3. La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant toutefois pas en état concernant le dommage matériel, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et le requérant à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 66, et point 4 du dispositif).

4. Le 5 octobre 2012, la Cour a reçu la déclaration de la part du Gouvernement selon laquelle, « en application stricte de la norme espagnole en vigueur en matière des pensions, et en vue d’une exécution appropriée de l’arrêt [au principal] », il s’engage à verser au requérant selon la liquidation effectuée par l’Institut National de la Sécurité Sociale, la somme de 47 734,42 € (montant intégral) pour « les arriérés de la période du 14 septembre 2007 au 30 juin 2012, de laquelle il faut déduire la partie du capital coût amortissable durant cette période (environ une déduction de 2 433 €). Le total du capital coût est chiffré à 10 244,73 €. Son amortissement s’effectue de manière fractionnée, moyennant une déduction mensuelle de la pension d’un montant de 42,69 €. Le montant actuel de la pension en 2012 serait de 237,47 € + la majoration à hauteur du minimum (526,15 €) soit 763,60 € à percevoir. Si M. Manzanas avait perçu une pension non contributive durant cette période, lesdits montants seraient soumis au régime d’incompatibilité et, le cas échéant, de compensation prévus par la Loi ». Cette proposition de liquidation est valable pourvu que la situation personnelle et la situation financière du requérant soit dûment certifiée. « Quant à la modalité d’exécution, le requérant est invité à fournir les documents requis par l’Administration espagnole dans le délai d’un mois. Dès réception par l’Administration de la totalité des documents nécessaires, celle-ci disposera d’un délai de 3 mois pour exécuter et trancher la décision. Ce délai de 3 mois commencera à courir à partir du jour où l’intéressé aura produit la totalité des documents requis et nécessaires afin d’instruire et terminer la procédure ». Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire et les parties s’engagent à ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.

5. Par télécopie du 5 décembre 2012, le requérant a donné son accord à la déclaration précédente, dont la Cour a reçu copie intégrale, ainsi qu’à ses modalités d’exécution.

EN DROIT

6. Depuis son arrêt au principal, la Cour a été informée d’un règlement amiable conclu entre le Gouvernement et le requérant, quant aux demandes de ce dernier au titre de l’article 41 de la Convention.

Compte tenu des termes adoptés, elle constate que l’accord revêt un caractère équitable au sens de l’article 75 § 4 du règlement de la Cour et s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement) ; en conséquence, elle en prend acte et estime approprié de rayer le restant de l’affaire du rôle en vertu de cette disposition.

7. Partant, il convient de rayer le restant de l’affaire du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Décide de rayer le restant de l’affaire du rôle ;

2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 mars 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident


Synthèse
Formation : Cour (troisiÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-116944
Date de la décision : 05/03/2013
Type d'affaire : satisfaction équitable
Type de recours : Radiation du rôle (Article 37-1 - Radiation du rôle)

Parties
Demandeurs : MANZANAS MARTIN
Défendeurs : ESPAGNE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : PEREZ SUBIRANA A.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

Source

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