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22/05/1998 | CEDH | N°21961/93

CEDH | AFFAIRE HOZEE c. PAYS-BAS


AFFAIRE HOZEE c. PAYS-BAS
(81/1997/865/1076)
ARRÊT
STRASBOURG
22 mai 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
Liste des agents de vente
Belgique : Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,
  B-1000 Bruxelles)
Luxemb

ourg : Librairie Promoculture (14, rue Duchscher
  (place de Paris), B.P. 114...

AFFAIRE HOZEE c. PAYS-BAS
(81/1997/865/1076)
ARRÊT
STRASBOURG
22 mai 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
Liste des agents de vente
Belgique : Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,
  B-1000 Bruxelles)
Luxembourg : Librairie Promoculture (14, rue Duchscher
  (place de Paris), B.P. 1142, L-1011 Luxembourg-Gare)
Pays-Bas : B.V. Juridische Boekhandel & Antiquariaat
  A. Jongbloed & Zoon (Noordeinde 39, NL-2514 GC La Haye) 
SOMMAIRE1
Arrêt rendu par une chambre
Pays-Bas – durée d’une procédure pénale
article 6 § 1 de la Convention (« délai raisonnable »)
A. Période à prendre en considération
Point de départ : le délai raisonnable débute dès l’instant qu’une personne se trouve « accusée », c’est-à-dire dès l’instant qu’il y a des répercussions importantes sur sa situation. En l’espèce, les pénalités fiscales ont été imposées aux sociétés du requérant et non à l’intéressé lui-même – aucune raison pour lui de supposer qu’il était personnellement visé par l’enquête – c’est lorsqu’il fut interrogé pour la première fois en qualité de suspect, qu’il y eut des répercussions importantes sur sa situation.
Terme : date à laquelle la Cour de cassation rejeta le pourvoi de l’intéressé.
Résultat : huit ans, cinq mois et dix-huit jours.
B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
Rappel de la jurisprudence de la Cour relative aux critères permettant de déterminer le caractère raisonnable ou non de la durée d’une procédure.
Instruction préparatoire : a connu une durée propre à susciter des inquiétudes – cette durée (quatre ans et sept mois) doit être justifiée de manière convaincante – le juge d’instruction a eu à débrouiller un réseau de sociétés liées entre elles et des comptes à connexions multiples, à interroger un grand nombre de témoins et à recueillir et examiner une quantité considérable de documents – complexité encore accrue par l’existence de co-suspects – aucune période d’inertie de la part des autorités – la durée de cette phase de la procédure ne peut être jugée déraisonnable.
Procédure ultérieure : a connu trois degrés – durée non excessive.
Conclusion : non-violation (sept voix contre deux).
RÉFÉRENCES À LA JURISPRUDENCE DE LA COUR
15.7.1982, Eckle c. Allemagne ; 24.2.1994, Bendenoun c. France ; 27.6.1997, Philis c. Grèce (n° 2)
En l'affaire Hozee c. Pays-Bas2,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement B3, en une chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. R. Bernhardt, président,
L.-E. Pettiti,
A.N. Loizou,
Sir John Freeland,
MM. L. Wildhaber,
B. Repik,
P. Jambrek,
U. Lōhmus,
P. van Dijk,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 23 février et 25 avril 1998,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour par un ressortissant néerlandais, M. Wilhelmus Hozee (« le requérant »), le 14 août 1997, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 21961/93) dirigée contre le Royaume des Pays-Bas et dont le requérant avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 26 mai 1993 en vertu de l'article 25.
La requête de M. Hozee à la Cour renvoie à l’article 48 de la Convention tel qu’amendé par le Protocole n° 9, que les Pays-Bas ont ratifié. Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention.
2.  Le 26 septembre 1997, le comité de filtrage de la Cour a décidé que l’affaire devait être examinée par celle-ci (article 48 § 2 de la Convention).
3.  En réponse à l'invitation prévue à l'article 35 § 3 d) du règlement B, le requérant a commis pour  le représenter Me P. Baauw, avocat aux Pays-Bas (article 31). D'abord désigné par les initiales W.H., il a ultérieurement consenti à la divulgation de son identité.
4.  La chambre à constituer comprenait de plein droit M. P. van Dijk, juge élu de nationalité néerlandaise (article 43 de la Convention), et M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement B). Le 25 octobre 1997, le président de la Cour, M. R. Ryssdal, a tiré au sort en présence du greffier le nom des sept autres membres, à savoir M. L.-E. Pettiti, M. A.N. Loizou, Sir John Freeland, M. L. Wildhaber, M. B. Repik, M. P. Jambrek et M. U. Lōhmus (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement B).
5.  En sa qualité de président de la chambre (article 21 § 6 du règlement B), M. Bernhardt a consulté, par l'intermédiaire du greffier, M. R.A.A. Böcker, l’agent du gouvernement néerlandais (« le Gouvernement »), l’avocat du requérant et M. E.A. Alkema, le délégué de la Commission, au sujet de l'organisation de la procédure (articles 39 § 1 et 40). Conformément aux ordonnances rendues en conséquence, le greffier a reçu les mémoires respectifs du Gouvernement et du requérant le 12 décembre 1997.
6.  Eu égard aux avis exprimés par le requérant, le Gouvernement et le délégué de la Commission, et convaincue du respect de la condition fixée pour déroger à sa procédure habituelle (articles 27 et 40 du règlement B), la chambre avait décidé de ne pas tenir d'audience en l'espèce et M. Bernhardt avait autorisé le requérant et le Gouvernement à formuler des observations sur la teneur de leurs mémoires respectifs.
7.  Les observations complémentaires du requérant sont parvenues au greffe le 16 février 1998 et celles du Gouvernement le 17 février 1998. Le 25 février 1998, le secrétaire de la Commission a informé le greffier que le délégué n'entendait pas s'exprimer par écrit sur lesdits mémoires et observations.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8.  Né aux Pays-Bas en 1943, le requérant réside actuellement en Belgique.
9.  A la fin des années 70 et au début des années 80 il était le gérant, notamment, des entreprises de nettoyage S. et S.N., toutes deux constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée. En septembre 1980, le fisc néerlandais contrôla les comptes d’une autre entreprise de nettoyage, W.N. Ce contrôle fit apparaître que W.N. était un sous-traitant des sociétés S. et S.N. Entre 1981 et 1984, le fisc contrôla les comptes des sociétés S. et S.N. ainsi que ceux de tous leurs sous-traitants.
10.  Le 31 décembre 1981, l’inspecteur des impôts notifia le premier d’une série de redressements fiscaux aux sociétés dont le requérant était le gérant. Les sommes réclamées au titre des redressements furent majorées de 100 % à titre de pénalité, le fisc estimant qu'il y avait eu renvoi de déclarations fiscales inexactes (paragraphe 23 ci-dessous). Les sociétés en cause attaquèrent les redressements par des procédures qui ne présentent aucun intérêt direct pour l’affaire dont la Cour se trouve saisie.
11.  Le 28 juin 1982 eut lieu entre deux inspecteurs de la division du contrôle des impôts directs (Afdeling Controle der Directe Belastingen) de La Haye et l’avocat de la société S.N. une discussion au cours de laquelle M. H. – le comptable de la société – et le requérant furent invités à répondre à un certain nombre de questions posées par lesdits inspecteurs.
12.  En mai 1984, la division du contrôle des impôts directs de La Haye confia au service de renseignements et d'investigations en matière fiscale (Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst – le « FIOD ») l’enquête au sujet, notamment, des sociétés dont le requérant était le gérant.
13.  Le 14 juin 1984, le FIOD interrogea le requérant en qualité de suspect (verdachte). Au cours du même mois, il saisit les comptes de l’intéressé pour les besoins de l’enquête. Entre le 27 février 1985 et le 10 juin 1986, il interrogea aux mêmes fins quelque soixante-dix personnes.
14.  Le 8 mai 1985, le requérant fut arrêté pour fraude présumée et placé en détention provisoire. Il fut libéré sous conditions le 17 juin 1985. Les conditions dont son élargissement était assorti, parmi lesquelles figurait la constitution d’une garantie bancaire de 200 000 florins néerlandais (NLG), furent levées le 11 décembre 1985.
15.  Le 10 mai 1985 fut ouverte à son encontre une information judiciaire (gerechtelijk vooronderzoek) au cours de laquelle le juge d’instruction   l'entendit à quatre reprises. Le magistrat interrogea en outre vingt-cinq témoins et trois experts, la plupart d’entre eux à la demande du requérant.
16.  L’information judiciaire fut clôturée en janvier 1989. Le requérant fut par la suite cité à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de La Haye le 13 avril 1989, pour y répondre de cinq chefs de fraude et d’un chef d’association de malfaiteurs.
17.  Il déposa une réclamation (bezwaar) contre l’assignation, mais en fut débouté après une audience tenue à huis clos. Le 18 mai 1989, le tribunal d’arrondissement commença son examen au fond des accusations. Il organisa de nouveaux débats le 27 juillet 1989. Le 10 août 1989, il acquitta le requérant sur le chef d’association de malfaiteurs mais le reconnut coupable sur les cinq chefs de fraude. Il le condamna à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois, dont six avec sursis pendant une période probatoire de deux ans, ainsi qu’à une amende de 500 000 NLG. Il imputa sur la peine d'emprisonnement le temps passé en détention provisoire.
18.  Tant le requérant que le procureur attaquèrent ce jugement devant la cour d’appel (gerechtshof) de La Haye.
19.  Le 11 juillet 1991, celle-ci infirma le jugement du tribunal d’arrondissement, condamnant le requérant sur trois chefs de fraude et l’acquittant sur les deux autres. Conformément à l’article 63 du code pénal (Wetboek van Strafrecht – paragraphe 26 ci-dessous), elle prit en compte une autre condamnation, intervenue dans l’intervalle, et condamna l’intéressé à six mois d’emprisonnement, dont trois avec sursis pendant une période probatoire de deux ans, ainsi qu’à une amende de 25 000 NLG.
20.  Au sujet de l’argument selon lequel les poursuites devaient être déclarées caduques au motif qu’il n’avait pas été statué dans un délai raisonnable sur les accusations portées, la cour d’appel estima que la procédure pénale avait commencé le 14 juin 1984, date à laquelle le requérant avait été interrogé pour la première fois en qualité de suspect. Elle déclara par ailleurs :
« L’affaire concerne la gestion d’une série de sociétés à responsabilité limitée étroitement liées entre elles qui cherchaient à dissimuler ces liens. Lorsque s’ouvrit l’enquête concernant le suspect, cet élément n’était pas encore du tout clair et il n’était pas évident non plus que des fausses factures avaient été utilisées (...) Eu égard à la complexité de l’enquête, le délai raisonnable au sens de l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme n’a pas été dépassé à ce stade de la présente espèce. (…) La défense impute la durée excessive de l’instruction préparatoire, entre autres, à la qualité insuffisante des investigations menées par le FIOD et au temps limité dont a disposé le juge d’instruction. Quoi qu’il en soit, la durée de l’instruction trouve sa cause principale dans le souhait de la défense de voir à nouveau interroger de manière très approfondie de nombreux témoins ayant déjà été entendus. Si certains aspects de l’enquête menée par le FIOD peuvent prêter à critique, les autorités judiciaires ne sont certainement pas entièrement, ni même dans une large mesure, responsables du fait que cette affaire complexe a pris beaucoup de temps.
Le délai raisonnable n’a pas davantage été dépassé dans la procédure d’appel, eu égard, d’une part, à la durée de celle-ci et, d’autre part, à la gravité des faits reprochés. Compte tenu de l’ensemble des circonstances précitées, la durée totale de la procédure suivie à ce jour n’est pas déraisonnable. La cour renvoie à ce qu’elle a déclaré ci-dessus à propos de la complexité de l’affaire. »
21.  En ce qui concerne la peine à infliger, la cour d’appel déclara notamment :
« D’une part, la cour estime qu’une peine d’emprisonnement ferme se justifie à tous égards, compte tenu de la gravité des faits prouvés. De fait, le suspect était le gérant de S. et S.N. En cette qualité il a pendant longtemps, pour le profit de ses sociétés et/ou des personnes en assumant la direction, éludé le versement d'une grande partie des cotisations de sécurité sociale et de l’impôt sur les sociétés, le tout au détriment de tiers.
D’autre part, la cour prend en considération le temps qui s’est écoulé depuis la commission des infractions. Aussi inflige-t-elle à l’intéressé une peine d’emprisonnement et une amende. La peine d’emprisonnement, dont la durée sera précisée ci-dessous, est pour moitié assortie du sursis. »
22.  Saisie ultérieurement d’un pourvoi par le requérant, la Cour de cassation (Hoge Raad) le rejeta le 1er décembre 1992. Elle fit sien le raisonnement de la cour d’appel au sujet du grief de l’intéressé consistant à dire que la décision sur les accusations dirigées contre lui n’était pas intervenue dans un délai raisonnable, d’autant que, d’après lui, la procédure aurait dû être réputée avoir débuté le 31 décembre 1981.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. Dispositions normatives
23.  L’article 20 § 1 de la loi générale de 1959 relative aux impôts du royaume (Algemene wet inzake rijksbelastingen) prévoit la notification d’un redressement fiscal lorsqu’un impôt pour lequel le contribuable a l’obligation de remplir une déclaration (die op aangifte behoort te worden voldaan of afgedragen) n’est pas, ou pas intégralement, acquitté.
En pareil cas, il est en outre infligé une pénalité fiscale (article 21 § 1).
24.  L’article 68 de la loi incrimine, notamment, le fait de renvoyer délibérément une déclaration d’impôts incomplète ou de falsifier ou de dissimuler au fisc des informations dont le droit fiscal rend la communication obligatoire.
25.  La falsification de documents constitue une infraction réprimée par l’article 225 du code pénal.
26.  L’article 63 du même code dispose que si une personne ayant subi une condamnation est à nouveau condamnée pour une infraction commise avant la première condamnation, la peine infligée au titre de la première condamnation doit être prise en considération lors de la fixation de celle à prononcer au titre de la seconde, comme si l’accusé avait été jugé pour les deux infractions en même temps. Ainsi, d’après le code (articles 57 et 58), l’amende maximale pouvant être prononcée représente la somme des amendes pouvant être imposées pour chaque infraction, mais la peine maximale d’emprisonnement correspond à la peine maximale pouvant être infligée pour l’infraction punissable de la plus longue peine, majorée d’un tiers.
B.  Procédure
1. Le code de procédure pénale
27.  Le procureur est chargé de rechercher les infractions commises dans le ressort du tribunal d’arrondissement auquel il est attaché (article 148 § 1). Il a le pouvoir d’ordonner à des autorités subordonnées d’effectuer des investigations (article 148 § 2). Si, sur la base de celles-ci, il estime que des poursuites s’imposent, il agit en conséquence (article 167 § 1).
28.  La procédure est réputée commencer lorsque l’accusé est assigné à comparaître à l’audience (article 258 § 1) ou lorsque le procureur demande l’ouverture d’une information judiciaire (voir le paragraphe suivant).
29.  Le procureur peut inviter le juge d’instruction à ouvrir une information judiciaire (article 149). Il doit alors indiquer l’infraction présumée et, si possible, le nom du suspect (article 181 § 1).
Si le juge d’instruction accède à la requête, il doit entendre le suspect (article 200). Il est habilité à prescrire la comparution de témoins (articles 210 et 213) et d’experts (article 227), et à ordonner aux autorités compétentes d’effectuer d’autres investigations (article 177 § 1).
30.  L’article 180 du code de procédure pénale impose à la juridiction de jugement l’obligation de veiller à ce que l’instruction préparatoire ne subisse pas de retard inutile. La juridiction de jugement peut, soit d’office soit à la demande du procureur ou du prévenu, se faire remettre les pièces de la procédure et ordonner la clôture immédiate ou à bref délai de l’instruction.
2. La loi générale sur les impôts du royaume
31.  S’il s’est vu infliger une pénalité fiscale au titre de l’article 21 de la loi générale de 1959 sur les impôts du royaume (paragraphe 23 ci-dessus), le contribuable a la faculté de saisir l’inspecteur des impôts compétent d’une réclamation (bezwaarschrift ; article 23).
La décision de l’inspecteur est susceptible d’un recours devant la chambre fiscale de la cour d’appel (article 26).
Il est toutefois également loisible au contribuable de former un recours directement auprès de ladite chambre fiscale, sans saisir au préalable l’inspecteur des impôts (article 26 § 2).
32.  Par ailleurs, la loi générale sur les impôts du royaume comporte des dispositions procédurales dérogeant comme lex specialis au code de procédure pénale et qui peuvent être appliquées dans les affaires où des infractions fiscales sont présumées avoir été commises.
33.  Si le procureur conserve sa compétence au titre du code de procédure pénale, les enquêtes au sujet d’infractions fiscales peuvent également être ordonnées et menées par les autorités fiscales. Celles-ci peuvent transmettre le dossier au procureur si elles jugent l’ouverture de poursuites souhaitable, c’est-à-dire, pour les besoins de la présente espèce, si elles ne désirent pas faire jouer l’article 21 (paragraphe 23 ci-dessus) mais plutôt l’article 68 (paragraphe 24 ci-dessus). Elles y sont tenues, notamment, si elles ont saisi des documents.
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
34.  M. Hozee a saisi la Commission le 26 mai 1993. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il dénonçait la durée de la procédure pénale intentée à son encontre.
35.  La Commission (deuxième chambre) a déclaré la requête (n° 21961/93) recevable le 28 février 1996. Dans son rapport du 9 avril 1997 (article 31), elle formule l’avis unanime qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1. Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt4.
CONCLUSIONS PRéSENTéES à LA COUR
36.  Dans son mémoire, le requérant invite la Cour à dire que les faits de l'espèce révèlent une violation par l'Etat défendeur de l'article 6 § 1 de la Convention.
37.  Dans le sien, le Gouvernement demande à la Cour de conclure en sens inverse.
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L΄ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
38.  Le requérant se plaint de la durée, selon lui excessive, de la procédure pénale (paragraphes 9 à 22 ci-dessus) menée à son encontre. Il allègue une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente en l'espèce est ainsi libellée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) »
39.  Le Gouvernement combat cette allégation. Mal évaluée par le requérant, la durée réelle de la procédure incriminée devrait, compte tenu des circonstances de l'espèce, être considérée comme raisonnable. La Commission partage cette analyse.
A. Période à prendre en considération
40.  Le requérant prétend que la procédure a débuté le 31 décembre 1981, date à laquelle l'inspecteur des impôts notifia le premier d'une série de redressements fiscaux aux sociétés dont M. Hozee était le gérant, pour se terminer le 1er décembre 1992, date à laquelle la Cour de cassation rejeta le pourvoi de l'intéressé. La Commission aurait mal apprécié le caractère raisonnable ou non de la durée de la procédure en ne tenant pas compte de la période située entre le 31 décembre 1981 et le 14 juin 1984.
41.  Le Gouvernement ne conteste pas que la période à considérer a pris fin avec la décision de la Cour de cassation. Il soutient en revanche que la procédure n'a commencé que le 14 juin 1984, date à laquelle le requérant a été interrogé pour la première fois en qualité de suspect par le FIOD (paragraphe 13 ci-dessus). Il affirme que si les sociétés de l'intéressé avaient précédemment fait l'objet d'investigations au motif qu'on les soupçonnait d'avoir soumis des déclarations fiscales inexactes, avant le 14 juin 1984 aucun acte n'avait été accompli à l'endroit de M. Hozee lui-même qui eût pu raisonnablement amener celui-ci à penser qu'une procédure pénale allait être engagée à son encontre. A cet égard, le Gouvernement fait observer qu'une pénalité fiscale avait certes été infligée auxdites sociétés (paragraphe 10 ci-dessus), mais que pareille mesure ne débouche que rarement sur une procédure pénale.
42.  La Commission fait siens le raisonnement du Gouvernement ainsi que sa conclusion selon laquelle la période à prendre en considération pour déterminer si le délai raisonnable de l'article 6 § 1 a ou n'a pas été dépassé n'a commencé à courir que le 14 juin 1984, pour se terminer le 1er décembre 1992.
43.  La Cour note qu'en matière pénale le « délai raisonnable » de l'article 6 § 1 débute dès l'instant qu'une personne se trouve « accusée » ; il peut s'agir d'une date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement, celles notamment de l'arrestation, de l'inculpation et de l'ouverture de l'enquête préliminaire. L'« accusation », au sens de l'article 6 § 1, peut se définir « comme la notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale », idée qui correspond aussi à la notion de « répercussions importantes sur la situation » du suspect (arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 33, § 73).
44.  Appliquant ces principes aux faits de l'espèce, la Cour relève que même si une pénalité fiscale ou une majoration d'impôt peut, dans certaines circonstances, passer pour une accusation en matière pénale au sens de l'article 6 § 1 de la Convention (arrêt Bendenoun c. France du 24 février 1994, série A n° 284, p. 20, § 47), la sanction dont il s'agit en l'espèce fut infligée par le fisc à la fin de 1981 aux sociétés du requérant et non à l'intéressé personnellement. Rien ne donne à penser qu'à ce stade M. Hozee lui-même était soupçonné de fraude, infraction dont il fut en définitive accusé. De surcroît, l'imposition d'une pénalité fiscale au titre de l'article 21 de la loi générale relative aux impôts du royaume n'entraîne pas l'ouverture d'une procédure pénale en l'absence d'éléments qui justifieraient l'intervention du FIOD (paragraphes 23, 32, 33 et 41 ci-dessus).
45.  De plus, entre 1981 et mai 1984, les sociétés du requérant ont fait l'objet d'investigations en rapport avec les déclarations fiscales soumises par elles. L'intéressé lui-même n'avait aucune raison de supposer pendant cette période qu'il était personnellement visé et aucune mesure prise n'eut de répercussions importantes sur sa situation. Ce n'est que lorsque l'enquête au sujet de ses sociétés s'approfondit que des preuves de son implication personnelle dans des pratiques frauduleuses vinrent au jour, avec pour conséquence le transfert au FIOD du dossier instruit par la division du contrôle des impôts directs et la mise en branle d'une procédure entièrement nouvelle. Le 14 juin 1984, le FIOD interrogea le requérant et l'informa officiellement qu'il était soupçonné d'une infraction en matière pénale. C'est à ce moment, lorsqu'il devint un suspect pour la première fois, qu'il y eut des répercussions importantes sur sa situation.
46.  Pour les raisons ci-dessus, la Cour retient comme date à laquelle il y a eu « accusation », au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, le 14 juin 1984. Par ailleurs, nul ne conteste que la période à prendre en considération s'est terminée le 1er décembre 1992, date à laquelle la Cour de cassation rejeta le pourvoi de l’intéressé (paragraphe 22 ci-dessus). En conséquence, la procédure a duré au total huit ans, cinq mois et dix-huit jours.
B.  Caractère raisonnable de la durée de la procédure
47.  Indépendamment de son argumentation concernant la date à laquelle la procédure a commencé, le requérant affirme que celle-ci, et en particulier l'instruction préparatoire, a duré trop longtemps, la faute incombant aux autorités. Il invoque le fait qu'il s'est vu refuser l'autorisation d'interroger des témoins au stade de la procédure devant le FIOD, ce qui eut pour conséquence qu'un certain nombre de ces témoins durent ultérieurement être à nouveau interrogés par le juge d'instruction à sa demande.
48.  Le Gouvernement estime que, compte tenu de la complexité de la cause, la durée de la procédure n'a pas été déraisonnable. Le requérant exerçait un contrôle de fait sur plusieurs sociétés et l'existence de co-suspects vint encore compliquer le début de l'enquête. Pour déterminer si le requérant s'était soustrait au versement de cotisations de sécurité sociale et de l'impôt sur les sociétés, le FIOD dut examiner les comptes des différentes sociétés et entendre soixante-dix témoins, dont vingt-cinq furent une nouvelle fois interrogés par le juge d'instruction, essentiellement à la demande de M. Hozee. Le magistrat interrogea également le requérant à quatre reprises et il entendit trois experts (paragraphes 13 et 15 ci-dessus).
49.  Avec le Gouvernement, la Commission estime que la durée relativement longue de l'instruction préparatoire s'explique par la complexité particulière de l'affaire. Passé ce stade, la procédure judiciaire a été menée avec une relative célérité.
50.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Philis c. Grèce (n° 2) du 27 juin 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1083, § 35).
51.  A la lumière des critères ci-dessus, la Cour observe que le juge d'instruction a conclu son information judiciaire en janvier 1989, soit quatre ans et sept mois après que le requérant eut été interrogé pour la première fois en qualité de suspect. L'instruction a donc connu une durée propre à susciter des inquiétudes. De fait, le Gouvernement a reconnu dans son mémoire qu'elle avait été plus longue qu'il n'eût été souhaitable. Dans ces conditions, il importe particulièrement que la longueur de cette période soit justifiée de manière convaincante.
52.  La Cour relève à cet égard que le FIOD puis le juge d'instruction ont été confrontés à la tâche de débrouiller un réseau de sociétés liées entre elles et des comptes qui avaient été créés de manière à rendre aussi difficile que possible pour les autorités la détection de pratiques frauduleuses en matière d'impôts et de sécurité sociale. Pour réunir des preuves contre le requérant, les autorités ont dû entendre un nombre important de témoins et rassembler et examiner une quantité considérable de documents. L'ampleur et la complexité indubitables de l'enquête ont encore été accrues par l'implication d'autres suspects dans la fraude. Compte tenu de ces considérations et du fait que l'instruction préparatoire ne révèle aucune période d'inertie de la part des autorités, la durée de cette phase de la procédure ne peut passer pour déraisonnable. Quant à l'argument du requérant selon lequel l'information conduite par le juge d'instruction aurait pu être accélérée s'il avait été en mesure d'interroger des témoins devant le FIOD, il n'est pas possible de dire avec une quelconque certitude que cela eût réduit de manière significative la durée globale de la phase préparatoire, car cela aurait vraisemblablement allongé la durée de la procédure devant le FIOD mais n'aurait pas nécessairement dispensé le juge d'instruction d'interroger des témoins.
53.  Quant à la durée de la phase judiciaire postérieure à la clôture de l'instruction préparatoire, il convient de noter que trois juridictions différentes eurent à intervenir. La Cour juge non excessif le temps, à savoir trois ans et dix mois et demi, mis par ces juridictions pour statuer sur l'espèce.
54.  Avec la Commission, la Cour note également que le requérant a été détenu pendant seize jours et que la cour d'appel a réduit sa peine eu égard au temps qui s'était écoulé depuis la commission des infractions.
55.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 en l'espèce.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Dit, par sept voix contre deux, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 22 mai 1998.
Signé :  Rudolf Berhnhardt
Président
           Pour le Greffier
Signé : Vincent Berger
Chef de division
          au greffe de la Cour
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 de la Convention et 55 § 2 du règlement B, l'exposé de l'opinion dissidente de M. Repik, à laquelle se rallie M. Pettiti.
Paraphé : R. B.
Paraphé : V. B.
opinion dissidente de m. le juge repik,  À LAQUELLE SE RALLIE M. LE JUGE PETTITI
Je regrette de ne pouvoir conclure avec la majorité que la cause de M. Hozee a été entendue dans un délai raisonnable et qu'en conséquence l'article 6 § 1 n'a pas été violé.
L'approche de la Cour diffère de celle qu'elle choisit normalement dans les affaires de ce genre. En partant du constat qu'il s'agissait d'une affaire complexe, elle apprécie la durée de la procédure d'une façon globale et, en vérité, assez sommaire, sans entrer dans l'analyse plus détaillée de la procédure dans ses différentes phases.
Tout d'abord, même si la procédure à apprécier n'a débuté que le 14 juin 1984, on ne peut pas ne pas tenir compte de ce qu'à cette date une enquête administrative était en cours depuis trois ans déjà, qui devait être assez avancée lorsqu'elle fut transférée au FIOD (paragraphe 45 de l'arrêt).
Selon la cour d'appel, la durée de l'instruction préparatoire (quatre ans et sept mois supplémentaires) trouve sa cause principale dans le souhait de la défense de voir à nouveau interroger de nombreux témoins (paragraphe 20 de l'arrêt). Le FIOD a terminé l'audition des témoins le 10 juin 1986. A supposer même que le juge d'instruction n'ait commencé à entendre les vingt-cinq témoins et les trois experts qu'après cette date, ces auditions ont pris deux ans et sept mois, soit plus d'un mois en moyenne pour chacune. Cela ne témoigne pas de la diligence voulue.
Saisi le 13 avril 1989, le tribunal de première instance a tenu deux audiences ne dépassant apparemment pas une journée et a rendu son jugement le 10 août 1989. Cela fait douter que l'affaire eût gardé une grande complexité à ce stade de la procédure. En tout cas, eu égard à la rapidité de la procédure devant la juridiction de première instance, dont le rôle est le plus exigeant, la durée de la procédure devant les juridictions supérieures (plus de trois ans et trois mois) appelle une explication qui n'a pas été donnée.
L'approche sommaire de la Cour risque de créer des inégalités injustifiées dans l'appréciation du délai raisonnable au sens de l'article 6 § 1. En effet, dans une affaire tout à fait analogue, Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France, un délai du même ordre a été jugé déraisonnable et donc contraire à l'article 6 § 1.
A mon sens, dans l'affaire Hozee, le délai raisonnable n'a pas été respecté et l'article 6 § 1 a été violé.
1.  Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.
Notes du greffier
2.  L'affaire porte le n° 81/1997/865/1076. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
3.  Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s’applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9.
4  Note du greffier : pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1998), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
ARRÊT HOZEE DU 22 MAI 1998
ARRÊT HOZEE DU 22 MAI 1998
ARRÊT HOZEE


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 21961/93
Date de la décision : 22/05/1998
Type d'affaire : Arrêt (Au principal)
Type de recours : Non-violation de l'Art. 6-1

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE


Parties
Demandeurs : HOZEE
Défendeurs : PAYS-BAS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-05-22;21961.93 ?

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