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26/05/1993 | CEDH | N°13645/88

CEDH | AFFAIRE BUNKATE c. PAYS-BAS


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE BUNKATE c. PAYS-BAS
(Requête n°13645/88)
ARRÊT
STRASBOURG
26 mai 1993
En l’affaire Bunkate c. Pays-Bas*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
C. Russo,
N. Valticos,
S.K

. Martens,
Sir  John Freeland,
MM.  G. Mifsud Bonnici,
A.B. Baka,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, ...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE BUNKATE c. PAYS-BAS
(Requête n°13645/88)
ARRÊT
STRASBOURG
26 mai 1993
En l’affaire Bunkate c. Pays-Bas*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
C. Russo,
N. Valticos,
S.K. Martens,
Sir  John Freeland,
MM.  G. Mifsud Bonnici,
A.B. Baka,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 23 février et 20 avril 1993,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour par le gouvernement néerlandais ("le Gouvernement") le 24 juillet 1992, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 13645/88) dirigée contre les Pays-Bas et dont un de leurs ressortissants, M. Johannes Maria Clemens Bunkate, avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission"), le 7 mars 1988, en vertu de l’article 25 (art. 25). Désigné devant celle-ci par les initiales J.B., l’intéressé a consenti à la divulgation de son identité.
La requête du Gouvernement renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur toutes les questions au sujet desquelles la Commission a formulé des conclusions, et en particulier sur son raisonnement quant à l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
2.  En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement, l’avocate qui avait assisté M. Bunkate devant la Commission a informé le greffier qu’elle ne pouvait atteindre l’intéressé.
3.  La chambre à constituer comprenait de plein droit M. S.K. Martens, juge élu de nationalité néerlandaise (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 26 septembre 1992, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. F. Gölcüklü, M. F. Matscher, M. C. Russo, M. N. Valticos, Sir John Freeland, M. G. Mifsud Bonnici et M. B. Repik, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43). A partir du 1er janvier 1993, M. A.B. Baka, suppléant, a remplacé M. Repik, dont le mandat avait expiré avec la dissolution de la République fédérative tchèque et slovaque (articles 38 et 65 par. 3 de la Convention, articles 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement) (art. 38, art. 65-3).
4.  Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l’intermédiaire du greffier l’agent du Gouvernement et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure.
5.  Le 5 janvier 1993, le Gouvernement a fait connaître au greffier son désir de se désister (article 49 par. 1 du règlement) eu égard à l’arrêt Abdoella c. Pays-Bas, rendu par la Cour le 25 novembre 1992 (série A no 248-A).
Par une lettre arrivée le même jour, l’avocate susmentionnée a signalé au greffier qu’elle avait rétabli le contact avec M. Bunkate, lequel l’avait chargée de le représenter (article 30 par. 1).
Le 15 janvier, le secrétaire de la Commission a écrit au greffier qu’aux yeux de celle-ci la Cour devait mener la procédure à son terme.
Le 19, le Gouvernement a indiqué au greffier qu’il n’avait pu aboutir à un règlement amiable avec le requérant. La demande de ce dernier au titre de l’article 50 (art. 50) de la Convention est parvenue au greffe le 22 janvier; le 8 février, le Gouvernement a déposé un document en réponse.
6.  Le 23 février 1993, la chambre a renoncé à tenir audience, non sans avoir constaté la réunion des conditions exigées pour une telle dérogation à la procédure usuelle (articles 26 et 38 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7.  Citoyen néerlandais né en 1949, le requérant habite à La Haye.
8.  Soupçonné de faux en écritures, il y fut arrêté le 12 septembre 1983. Il resta en détention provisoire jusqu’au 16 décembre 1983, date à laquelle le procureur (Officier van Justitie) ordonna de l’élargir car on manquait de cellules aux Pays-Bas.
9.  Les débats se déroulèrent le 22 décembre 1983 devant le tribunal d’arrondissement (Arrondissementsrechtbank) de La Haye qui, le 5 janvier 1984, condamna l’intéressé à un an d’emprisonnement pour deux chefs de faux. Tant le parquet que M. Bunkate interjetèrent appel le même jour. Le requérant fut laissé en liberté en attendant l’issue de l’instance.
10.  Le 7 janvier 1984, deux jours après le jugement du tribunal d’arrondissement, il gagna la République dominicaine où il ne demeura que onze mois environ. Pendant son séjour, il se fit délivrer par les autorités dominicaines compétentes un certificat de décès à son nom, daté du 28 avril 1984. Le décès fut enregistré à La Haye le 18 mai 1984.
11.  Le requérant retourna aux Pays-Bas le 19 novembre 1984. Le 3 décembre, sa mère demanda au tribunal d’arrondissement de La Haye d’ordonner de supprimer la mention inscrite au registre des décès. Son voeu fut exaucé le 2 octobre 1985 et ladite mention biffée le 25 juin 1986.
12.  La cour d’appel (Gerechtshof) de La Haye examina le 14 mai 1985, en présence de l’intéressé, les appels dirigés contre le jugement du 5 janvier 1984 (paragraphe 10 ci-dessus). Le 28, elle déclara M. Bunkate coupable d’un seul des deux chefs de faux et l’acquitta de l’autre; elle porta néanmoins la peine à un an et quatre mois.
13.  Le requérant se pourvut en cassation le 10 juin 1985, dans le délai de deux semaines ouvert par le droit néerlandais, au moyen d’une déclaration au greffe de la cour d’appel de La Haye. Celui-ci transmit le dossier au greffe de la Cour de cassation (Hoge Raad), qui le reçut le 23 septembre 1986. L’audience fut fixée au 17 février 1987.
Le conseil de l’intéressé soulevait deux moyens. D’après le premier, dès lors qu’à l’époque du procès en appel M. Bunkate continuait à figurer sur le registre des décès, il n’était pas officiellement en vie et il aurait donc fallu constater l’irrecevabilité des poursuites. Le second s’appuyait sur l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention: le greffe de la cour d’appel avait trop tardé à envoyer le dossier à la Cour de cassation; de plus, les actes dont le requérant restait accusé remontaient à près de cinq ans. Le conseil de l’intéressé affirmait avoir maintes fois essayé de savoir quand auraient lieu les débats.
14.  Sur les conclusions de son procureur général, déposées le 10 mars 1987, la Cour de cassation rejeta le recours le 26 mai 1987. Elle jugea que l’enregistrement du décès de M. Bunkate n’empêchait pas la cour d’appel d’admettre les poursuites, en raison de la comparution du prévenu devant elle, et deuxièmement que l’intervalle entre le pourvoi et son examen par la Cour suprême était exagéré, mais pas au point d’enfreindre l’article 6 par. 1 (art. 6-1). Elle ajouta, notamment, que si le conseil du requérant avait demandé la date de l’audience il n’en avait pas pour autant sollicité l’avancement.
15.  L’intéressé commença de subir sa peine le 29 août 1990; il recouvra sa liberté sous conditions le 18 mai 1991.
II. DROIT ET PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
16.  Pour un aperçu du droit et de la pratique internes pertinents, la Cour renvoie à son arrêt Abdoella c. Pays-Bas du 25 novembre 1992 (série A no 248-A, pp. 10-14, paras. 11-14).
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
17.  M. Bunkate a saisi la Commission le 24 novembre 1987. Il se plaignait de la durée de la procédure dirigée contre lui, et spécialement du délai qui s’était écoulé entre l’arrêt de la cour d’appel et celui de la Cour de cassation. Il invoquait l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission a retenu la requête (no 13645/88) le 8 juillet 1991. Dans son rapport du 1er avril 1992 (article 31) (art. 31), elle formule à l’unanimité l’opinion qu’il y a eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt*.
EN DROIT
I. SUR LA RADIATION DU ROLE
18.  Par une lettre du 4 janvier 1993, le Gouvernement, auteur de la saisine de la Cour, a notifié au greffier son intention de se désister eu égard à l’arrêt Abdoella c. Pays-Bas.
En application de l’article 49 par. 1 de son règlement, la Cour, par l’intermédiaire du greffier, a consulté requérant et Commission sur l’opportunité d’une radiation du rôle.
Le premier n’a présenté aucune observation.
Dans une lettre du 15 janvier 1993, la seconde a exprimé l’avis
"(...) que la Cour devrait rendre un arrêt et fixer le montant d’une satisfaction équitable au titre de l’article 50 (art. 50) de la Convention. Si elle la rayait du rôle, l’affaire ne déboucherait sur aucune décision formelle et le requérant ne pourrait recevoir la satisfaction équitable à laquelle, aux yeux de la Commission, il a droit.
19.  En l’espèce, il n’y a eu ni règlement amiable, ni arrangement ni autre fait de nature à fournir une solution du litige, de sorte que l’article 49 par. 2 du règlement n’entre pas en jeu. Quant à l’article 49 par. 1, la Cour estime avec la Commission que le droit de M. Bunkate à une décision formelle et obligatoire au principal et, le cas échéant, sur la satisfaction équitable, prime tout intérêt que le Gouvernement peut avoir à la clôture de l’instance. Il échet donc de ne pas rayer l’affaire du rôle.
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
20.  D’après le requérant, il n’a pas été statué sur sa cause dans un "délai raisonnable" au sens de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)"
Le Gouvernement combat cette thèse, à laquelle la Commission souscrit.
21.  La période à considérer a commencé le 12 septembre 1983, avec l’arrestation du requérant, pour s’achever le 26 mai 1987, date de la décision de la Cour de cassation qui rendit définitive la peine de seize mois d’emprisonnement.
Il y a pourtant lieu d’en déduire celle du 7 janvier au 19 novembre 1984, pendant laquelle l’intéressé séjournait en République dominicaine et se trouvait donc effectivement hors d’atteinte des autorités néerlandaises (voir notamment l’arrêt Girolami c. Italie du 19 février 1991, série A no 196-E, p. 55, par. 13).
22.  Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie à l’aide des critères qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour et suivant les circonstances de l’espèce.
L’affaire ne présentait pas une complexité particulière.
M. Bunkate ne soulève aucun grief précis contre les procédures de première instance et d’appel. Toutefois, alors qu’il avait formé son pourvoi dès le 10 juin 1985, la Cour de cassation ne reçut à son greffe le dossier de la cour d’appel que le 23 septembre 1986. Le Gouvernement ne fournit aucune explication satisfaisante pour ce délai de quinze mois et demi.
23.  L’article 6 par. 1 (art. 6-1) astreint les États contractants à organiser leur système juridique de manière à permettre à leurs juridictions de remplir chacune de ses exigences.
La Cour ne saurait accepter une phase d’inactivité totale de quinze mois et demi. Partant, il y a eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)
24.  Le requérant ne réclame pas le remboursement de frais assumés devant les organes de la Convention, auprès desquels il a bénéficié de l’assistance judiciaire.
En revanche, il revendique une indemnité pour le préjudice moral que lui aurait causé son emprisonnement injuste, à raison de 150 florins (fl) pour chacun des 263 jours passés à subir sa peine, soit au total 39 450 fl.
Il sollicite aussi, pour dommage matériel, une somme de 1 062 fl 50 afférente à une instance engagée contre l’État néerlandais afin d’obtenir une ordonnance interdisant d’exécuter sa peine avant l’issue de la procédure à Strasbourg, ainsi que 750 fl pour des frais de voyage exposés à l’occasion de ses congés pénitentiaires.
Sa demande atteint donc au total 41 262 fl 50, montant qu’il arrondit pour la commodité à 40 000 fl.
D’après le Gouvernement, le retard apporté à examiner la cause n’implique pas que l’intéressé ait été incarcéré à tort.
25.  M. Bunkate part de l’idée qu’un constat de dépassement du délai raisonnable en matière pénale entraîne l’extinction automatique du droit d’exécuter la peine, de sorte que si cette exécution a déjà eu lieu au moment où la Cour statue, elle devient illégale avec effet rétroactif.
Or il s’agit d’une prémisse erronée. N’apercevant aucune autre base pour les prétentions, la Cour ne peut les accueillir.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
1. Décide de ne pas rayer l’affaire du rôle;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable.
Fait en anglais et en français, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 26 mai 1993.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
* L'affaire porte le n° 26/1992/371/445.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990.
* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 248-B de la série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT BUNKATE c. PAYS-BAS
ARRÊT BUNKATE c. PAYS-BAS


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 13645/88
Date de la décision : 26/05/1993
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - demande rejetée

Parties
Demandeurs : BUNKATE
Défendeurs : PAYS-BAS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-05-26;13645.88 ?

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