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01/04/1992 | CEDH | N°15069/89

CEDH | GENOCCHI TENCHIO contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 15069/89 présentée par Emma GENOCCHI TENCHIO contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er avril 1992, en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ

L. LOUCAÏDES J.C. GEUS A.V. D'AL...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 15069/89 présentée par Emma GENOCCHI TENCHIO contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er avril 1992, en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAÏDES J.C. GEUS A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 2 mai 1989 par Emma GENOCCHI TENCHIO contre l'Italie et enregistrée le 31 mai 1989 sous le No de dossier 15069/89 ; Vu la décision de la Commission du 2 juillet 1990 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure ; Vu la décision de la Commission de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 26 octobre 1990 et les observations en réponse présentées par la requérante le 10 décembre 1990 ; Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer la requête à une Chambre ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT La requérante, Emma GENOCCHI TENCHIO, est une ressortissante italienne née en 1938 et résidant à Piacenza. Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, elle se plaint de la durée de la procédure dont elle a fait l'objet devant le tribunal de Rome pour dénonciation calomnieuse d'un magistrat. Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant : La communication judiciaire pour dénonciation calomnieuse d'un magistrat date du 13 décembre 1986. Le 5 juillet 1990, le juge d'instruction de Rome rendit une ordonnance de non-lieu à l'égard de la requérante.
EN DROIT Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 13 décembre 1986 et s'est terminée le 5 juillet 1990 par une ordonnance de non-lieu qui ne figure pas au dossier. Selon la requérante, la durée de la procédure qui est de 3 ans et 7 mois environ ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE RECEVABLE LE RESTANT DE LA REQUETE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 15069/89
Date de la décision : 01/04/1992
Type d'affaire : DECISION (finale)
Type de recours : partiellement recevable

Analyses

(Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : GENOCCHI TENCHIO
Défendeurs : l'ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-04-01;15069.89 ?
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