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17/04/1991 | CEDH | N°13677/88

CEDH | VAN LANGE ; ET AUTRES contre la FRANCE


sur la requête No 13677/88 présentée par Petrus VAN LANGE et autres contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, Première Chambre, siégeant en chambre du conseil le 17 avril 1991 en présence de MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK H. DANELIUS Sir Basil HALL MM. C.L. ROZAKIS L. LOUCAIDES A.V. ALMEIDA RIBEIRO

B. MARXER M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Prem...

sur la requête No 13677/88 présentée par Petrus VAN LANGE et autres contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, Première Chambre, siégeant en chambre du conseil le 17 avril 1991 en présence de MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK H. DANELIUS Sir Basil HALL MM. C.L. ROZAKIS L. LOUCAIDES A.V. ALMEIDA RIBEIRO B. MARXER M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 2 décembre 1987 par Petrus VAN LANGE, la S.à R.l. FILETRA, Irène VAN DOMBURG, épouse VAN LANGE, et Julius SWAGEMAKERS contre la France et enregistrée le 18 mars 1988 sous le No de dossier 13677/88 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu la décision de la Commission en date du 8 novembre 1989 de déclarer la requête irrecevable en ce qui concerne la troisième requérante ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les requérants sont les suivants : - Petrus VAN LANGE, de nationalité néerlandaise, né en 1920, décédé après l'introduction de la requête ; - la S.à.r.l. FILETRA, représentée par sa gérante Irène VAN DOMBURG épouse VAN LANGE, dont le siège social est à Paris ; - Julius SWAGEMAKERS, de nationalité néerlandaise, né en 1927, retraité, ayant son domicile à Biarritz. Dans la procédure devant la Commission, les requérants sont représentés par Maîtres Jacques Manseau et Gérard Sautereau, avocats au barreau de Paris. Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit : Le requérant Petrus VAN LANGE a créé le 2 janvier 1974 la S.à.r.l. FILETRA qui a pour objet social la prestation de services administratifs financiers et commerciaux aux entreprises étrangères implantées en France. Il est resté gérant de FILETRA jusqu'en 1985, la requérante Irène VAN DOMBURG, avec laquelle il a contracté mariage en 1979, ayant ensuite assumé ces fonctions. En septembre 1974, le requérant J. SWAGEMAKERS a été employé comme représentant dans la S.à.r.l. FILETRA ; il remplissait par ailleurs d'autres fonctions en exécution desquelles il a effectué des virements sur un compte bancaire ouvert aux Pays-Bas au nom de Petrus VAN LANGE. Une somme de 150.000 F a ainsi été versée entre 1974 et 1977. En 1974 également, les époux VAN LANGE ont transféré leur domicile fiscal des Pays-Bas en France pour s'y installer définitivement en 1975. Après l'ouverture d'une enquête commencée le 29 août 1977 par les agents de la Direction nationale des enquêtes douanières (D.N.E.D.), il a été notifié aux requérants les 7 mars et 1er août 1978 diverses infractions au Code des douanes. Le 20 mai 1980, le chef de la D.N.E.D. portait plainte à l'encontre notamment des requérants, et le 24 juin 1980 ceux-ci étaient inculpés d'infractions à la législation sur les changes et étaient entendus en première comparution. Le premier requérant fut entendu par le juge d'instruction le 7 octobre 1980. Un an après cette inculpation, un interrogatoire au fond intervint les 23 et 29 juin 1981. Le 15 janvier 1982, un nouveau juge d'instruction a été désigné et le 12 octobre 1982 a renvoyé les requérants devant le tribunal de grande instance (chambre correctionnelle) de Paris, sans les avoir jamais entendus. Le 13 avril 1983, ce tribunal reconnut Petrus VAN LANGE coupable des délits de constitution par un résident d'avoirs à l'étranger et de non-rapatriement de deux créances ; de même il reconnut son épouse coupable de cette dernière infraction. Quant au requérant Julius SWAGEMAKERS, il fut reconnu coupable de complicité du délit de constitution par un résident d'avoirs à l'étranger. Admettant néanmoins l'existence de circonstances atténuantes, le tribunal dispensa les prévenus de sanctions pénales prévues en la matière. En revanche, sur l'action fiscale, il les condamna, ainsi que la S.à.r.l. FILETRA, à payer à l'administration des douanes diverses sommes à titre de confiscation et d'amendes pour délits douaniers. Le 25 novembre 1985, la cour d'appel de Paris infirma en partie le jugement du tribunal correctionnel. Elle renvoya Irène VAN DOMBURG épouse VAN LANGE des fins de la poursuite et relaxa Petrus VAN LANGE et Julius SWAGEMAKERS du chef d'infraction à la législation sur les changes pour le non-rapatriement des deux créances. Elle confirma pour le reste la décision des premiers juges, mais condamna solidairement Petrus VAN LANGE et Julius SWAGEMAKERS ainsi que la S.à.r.l. FILESTRA à payer à l'administration des douanes une somme moindre, s'élevant à 51.592 F à titre de confiscation et au même montant à titre d'amende fiscale. Enfin, le 29 juin 1987, la Cour de cassation rejeta les pourvois formés par les requérants Petrus VAN LANGE, Julius SWAGEMAKERS et la S.à.r.l. FILETRA représentée par Petrus VAN LANGE.
GRIEFS Les requérants allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. Ils estiment ne pas avoir été jugés dans un délai raisonnable. Ils reprochent en particulier à la procédure d'instruction de s'être prolongée inutilement pendant près de trois ans alors qu'elle n'aurait compté comme mesure d'instruction qu'un seul interrogatoire au fond intervenu un an après leur inculpation, alors également qu'elle ne présentait aucune difficulté particulière, le juge d'instruction se fondant avant tout sur les procès-verbaux établis par les agents des douanes sans instruire à charge ou à décharge, comme l'exige pourtant sa mission.
PROCEDURE La requête a été introduite le 2 décembre 1987 et enregistrée le 18 mars 1988. Par une décision partielle du 8 novembre 1989, la Commission a décidé, conformément à l'article 42 par. 2 b), devenu article 48 2 b) de son Règlement intérieur, de porter le grief concernant la durée de la procédure pénale contre les trois requérants susmentionnés à la connaissance du Gouvernement de la France et de l'inviter à présenter des observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé dans un délai échéant le 26 janvier 1990. Elle a déclaré la requête irrecevable dans la mesure où elle visait d'autres griefs à l'égard de la procédure pénale. Elle a également déclaré la requête irrecevable concernant Mme Irène Van Domburg, épouse Van Lange. Le Gouvernement a présenté ses observations, après prorogation, le 23 février 1990. Ces observations ont été communiquées au conseil des requérants le 8 mars 1990 aux fins de la présentation d'observations en réponse dans un délai échéant le 23 avril 1990. Le 10 avril 1990, le conseil des requérants a sollicité une prorogation de délai en raison du décès du premier requérant. Le 23 avril 1990, le Président de la Commission a octroyé aux requérants une prorogation de délai au 11 juin 1990. Une lettre de rappel a été adressée au conseil des requérants le 18 juin 1990. Le 21 juin 1990, ce dernier a sollicité une nouvelle prorogation de délai d'un à deux mois. Le 28 juin 1990, le conseil des requérants a été informé de ce qu'il appartiendrait à la Commission de prendre une décision quant à l'éventuelle prise en compte d'observations parvenues après le délai imparti. Deux nouvelles lettres de rappel ont été envoyées au conseil des requérants, en recommandé avec accusé de réception, les 7 janvier et 14 février 1991. Son attention y était attirée sur l'article 30 par. 1 a) de la Convention, aux termes duquel la Commission peut rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de croire que le requérant n'entend plus la maintenir. Le conseil des requérants n'a pas répondu à ces courriers.
MOTIFS DE LA DECISION La Commission constate que, malgré les rappels qui lui ont été adressés, le conseil des requérants n'a pas présenté d'observations en réponse à celles du Gouvernement défendeur. Cette circonstance l'amène à conclure que les requérants n'entendent plus maintenir leur requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention. Elle estime en outre qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des Droits de l'Homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECIDE DE RAYER LA REQUÊTE DU RÔLE. Le Secrétaire Le Président de la Première Chambre de la Première Chambre (M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 13677/88
Date de la décision : 17/04/1991
Type d'affaire : DECISION (finale)
Type de recours : Partiellement recevable

Analyses

(Art. 6-1) ACCUSATION EN MATIERE PENALE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE


Parties
Demandeurs : VAN LANGE ; ET AUTRES
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-04-17;13677.88 ?

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