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12/12/1986 | CEDH | N°12475/86

CEDH | SUNA contre la SUISSE


Requête No 12475/86 présentée par Hassan SUNA contre la Suisse La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 12 décembre 1986 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président G. SPERDUTI F. ERMACORA G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBER

GHE Mme G.H. THUNE M. F. MARTINEZ M...

Requête No 12475/86 présentée par Hassan SUNA contre la Suisse La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 12 décembre 1986 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président G. SPERDUTI F. ERMACORA G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE M. F. MARTINEZ M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 13 octobre 1986 par Hassan SUNA ocntre la Suisse et enregistrée le 16 octobre 1986 sous le No de dossier 12475/86 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant Hassan SUNA est un ressortissant turc d'origine kurde, né le 9 août 1955. Pour la procédure devant la Commission il est représenté par Maître Jean-Pierre Moser, avocat à Lausanne. Les faits exposés par le requérant sont les suivants. Le requérant aurait été un sympathisant du P.K.K. (Partya Kerkerja Kurdistan) depuis sa création. A la suite d'une dénonciation malveillante le signalant comme étant un activiste du parti, il aurait été contraint de vivre dans la clandestinité. En février 1983 il aurait été arrêté et conduit à la prison Pasarak où il aurait été soumis à des tortures. En octobre 1983, il aurait été traduit devant le tribunal de Karamanmaras et acquitté, faute de preuves. recherché à nouveau par la police, il aurait réussi à échapper le 11 mai 1984 à une embuscade et repris sa vie clandestine. En mai 1985, il réussit à obtenir un passeport et à quitter la Turquie. D'avril 1978 à janvier 1979 et d'avril 1979 à fin septembre 1980, le requérant aurait par ailleurs effectué des séjours en Allemagne. Le 5 août 1985 le requérant entra en Suisse où il présenta, le 6 août 1985, une demande d'asile. La demande d'asile fut rejetée le 20 février 1986 par l'Office fédéral de la Police car l'argumentation du requérant ne satisfaisait pas aux exigences de vraisemblance. Selon l'Office fédéral de la Police, en effet, les allégations du requérant présentaient de nombreuses divergences d'une audition à l'autre. L'Office fédéral de la Police constata notamment que les allégations de vie clandestine du requérant étaient démenties par le fait que selon le livret fiscal du requérant il avait acquitté en Turquie, en mai 1985, un impôt sur le revenu pour une période d'activité de douze mois. Le requérant recourut le 24 mars 1986 contre cette décision au Département Fédéral de Justice et Police. par lettre du 4 avril 1986 adresse à son conseil, il fut informé qu'il devait verser avant le 25 avril 1986 une avance sur frais de procédure, sans quoi le recours serait déclaré irrecevable. Le 7 avril 1986 le conseil du requérant communiqua cette lettre au requérant, à l'adresse qu'il lui avait indiqué. Cependant le requérant avait entre-temps changé d'adresse sans en informer son conseil et le courrier de ce dernier ne lui fut transmis que le 1er mai 1986. Le requérant effectua le versement demandé à cette date. Par décision du 23 mai 1986, le Département de Justice et Police déclara le recours irrecevable parce que le requérant n'avait pas versé dans les délais voulus, l'avance sur frais de procédure. Le conseil du requérant demanda à cette autorité par lettre du 15 juillet 1986 une "restitution de délai" (relèvement de forclusion). cette demande fut rejetée par décision du 24 juillet 1986. Se référant à une jurisprudence du Tribunal fédéral aux termes de laquelle il appartient au mandataire du requérant soit de remettre à celui-ci par pli recommandé les communications concernant les délais, soit de vérifier à temps auprès de son client que l'avis pour payer l'avance de frais est vraiment parvenu à son mandataire, le Tribunal fédéral estima que tant que le requérant que son mandataire étaient responsables du retard dans le versement de l'avance de frais et qu'en conséquence la demande de restitution de délai devait être rejetée. Sanctionnant par ailleurs le acractère dilatoire de la requête qui avait été présentée le 15 juillet 1986, c'est-à-dire le jour même du délai de départ fixé au requérant par décision du Délégué aux réfugiés alors que la décision d'irrecevabilité avait été rendue le 23 mai 1986 soit presque deux mois auparavant, l'autorité administrative mit les frais à la charge du requérant. Le délai imparti au requérant au 15 juillet 1986 pour quitter la Suisse resta inchangé. Le 13 octobre 1986 le conseil du requérant présenta une requête à la Commission européenne des Droits de l'Homme et demanda qu'en application de l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission, la Commission indique au Gouvernement suisse qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la procédure qu'il surseoit à l'expulsion du requérant. Le 21 octobre 1986, le Président de la Commission, après examen de la requête, a décidé de ne pas donner suite à cette demande.
GRIEFS Le requérant soutient que son expulsion et son rapatriement en turquie constitueraient un traitement contraire à l'article 3 de la Convention dans la mesure où il existe des craintes sérieuses qu'il ne soit directement et personnellement menacé de torture ou de mauvais traitements. Le requérant se plaint également d'une violation de l'article 13 de la Convention en ce qu'il a été injustement privé d'un accès à la juridiction de recours compétente, le Département fédéral de Justice et Police.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que son expulsion de Suisse et son rapatriement forcé en Turquie constitueraient un traitement contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention qui se lit comme suit : "Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante, la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (cf. p. ex. No 1802/62, déc. 26.3.63, Annuaire 6 pp. 463, 479). Le domaine de l'expulsion ne compte pas, par lui-même, au nombre des matières régies par la Convention (No 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161). En conséquence, une mesure d'expulsion n'est pas, en elle-même, contraire à la Convention. Toutefois, l'expulsion d'un étranger pourrait, dans des circonstances exceptionnelles, soulever un problème sous l'angle de l'article 3 (art. 3) de la Convention, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire que cet individu serait exposé, dans le pays où il est refoulé, à des traitements prohibés par cette disposition (No 8581/79, déc. 6.3.80, D.R. 29 pp. 48, 62). La Commission doit par conséquent examiner la question de savoir s'il existe des raisons sérieuses de croire que le requérant serait exposé lors de son retour en Turquie à des traitements inhumains ou dégradants et si en prenant une mesure d'expulsion et de rapatriement en Turquie dans de telles circonstances, le Gouvernement de la Suisse se rendrait responsable d'une violation de l'article (art. 3). En l'espèce, la Commission relève que sur la base de constatations faites à partir du dossier, l'Office fédéral de la Police a estimé que les allégations du requérant concernant ses activités politiques en Turquie et les persécutions dont il aurait fait l'objet en raison de celles-ci, n'étaient pas vraisemblables, non plus que les risques dont faisait état le requérant d'être soumis à son retour dans ce pays à des traitements contraires à l'article 3 (art. 3). Elle constate également que dans sa requête à la Commission le requérant n'a fourni d'explications supplémentaires de nature à étayer ses allégations. Dans ces circonstances la Commission estime qu'en refusant d'accorder au requérant l'asile politique et en lui enjoignant de quitter la Suisse, la Suisse n'a pas enfreint ses obligations telles qu'elles résultent de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Par surabondance de droit la Commission constate que le requérant a négligé d'informer son avocat de son changement de domicile alors qu'une décision sur sa demande d'asile était imminente et ce au risque de n'être pas en mesure de recourir dans les délais, ce qui s'est effectivement produit en l'espèce, son recours ayant été déclaré irrecevable le 23 mai 1986. Par ailleurs le requérant, qui a toujours été assisté d'un avocat, a laissé s'écouler plus de deux mois avant de demander le relèvement de la forclusion, demande qui fut rejetée le 24 juillet 1986. Enfin il a introduit sa requête à la Commission le 13 octobre 1986 soit environ trois mois après la décision des autorités suisses de ne pas le relever de la forclusion et alors que le délai qui lui avait été imparti pour quitter la Suisse était échu depuis le 15 juillet 1985. La Commission estime que le manque de diligence qu'a témoigné le requérant pour la protection de ses intérêts contredit la gravité des allégations contenues dans sa requête. Se fondant sur l'ensemble des circonstances relevées la Commission estime que les griefs du requérant sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant s'est plaint que la décision d'irrecevabilité rendue par les autorités suisses, dans la mesure où elle l'a privé d'un recours, constituerait une violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention. Cet article (art. 13) dispose que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale. La Commission estime que dans la mesure où le recours ouvert au requérant pouvait en substance lui permettre de mettre en oeuvre la protection qui découle pour lui des principes énoncés à l'article 3 (art. 3) de la Convention, la Commission est tenue de l'examiner. Elle estime toutefois qu'il est manifestement mal fondé. Elle relève en effet que le recours effectif devant une instance nationale visé par l'article 13 (art. 13) de la Convention existait en droit suisse, ce qu'admet le requérant lui-même lorsqu'il se plaint que son recours ait été déclaré irrecevable. Un tel recours n'a pu être exercé en l'espèce du fait du requérant lui-même, comme l'ont constaté les autorités suisses en rejetant la demande de restitution de délai comme étant mal fondée et de caractère dilatoire. Il s'ensuit que le grief du requérant doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE Le Secrétaire de la Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Non-violation de P1-1

Analyses

(Art. 12) SE MARIER, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 34) VICTIME, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Parties
Demandeurs : SUNA
Défendeurs : la SUISSE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (plénière)
Date de la décision : 12/12/1986
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12475/86
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-12-12;12475.86 ?

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