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03/12/1986 | CEDH | N°11488/85

CEDH | P. contre l'ITALIE


La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1986 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président G. JÖRUNDSSON G. TENEKIDES S. TRECHSEL B. KIERNAN A. WEITZEL H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. F. MARTINEZ M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés f

ondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 mars 1985 par S...

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1986 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président G. JÖRUNDSSON G. TENEKIDES S. TRECHSEL B. KIERNAN A. WEITZEL H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. F. MARTINEZ M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 mars 1985 par S.P. contre l'Italie et enregistrée le 4 avril 1985 sous le N° de dossier 11488/85.
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;
Vu les renseignements fournis par le Gouvernement italien par lettre du 5 juin 1985 ;
Vu les commentaires, en réponse, de la requérante, datés du 27 juin 1985 ;
Vu la décision de la Commission du 12 juillet 1985 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement italien et de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief de la requérante ;
Vu les observations du Gouvernement italien, parvenues à la Commission le 22 août 1985 ;
Vu les observations en réponse produites par la requérante et parvenues à la Commission le 1er octobre 1985 ;
Vu la décision de la Commission du 24 janvier 1986 d'inviter les parties à présenter des observations complémentaires sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête ;
Vu l'absence d'observations complémentaires ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante S.P. est une ressortissante italienne née le 5 février 1954 à Catane (Italie).
Pour la procédure devant la Commission elle est représentée par Maître Silvana Fantini, avocat à Turin.
La requérante a fait l'objet de diverses poursuites pour escroquerie.
Les circonstances de l'affaire sont les suivantes :
1. Circonstances tenant à la position pénale de la requérante
La requérante est l'épouse d'A.C., auteur d'un nombre considérable d'escroqueries commises par l'utilisation de chèques volés et de fausses pièces d'identité. La requérante, qui avait accompagné son époux à l'occasion de divers achats réglés par l'utilisation de chèques volés, fut également poursuivie. Ces diverses escroqueries ont donné lieu à autant de poursuites distinctes et, comme les accusés furent déclarés introuvables, les procès correspondants se déroulèrent par contumace. Les condamnations prononcées à l'issue des procès par contumace acquirent force de chose jugée puisqu'elles ne furent attaquées ni par les intéressés absents ni par les avocats qui leur avaient été commis d'office.
La requérante fut arrêtée le 6 octobre 1983.
D'après le décompte des peines à purger par la requérante, qui fut établi le 29 février 1984 par le parquet de Florence, il ressort que la requérante a fait l'objet des condamnations suivantes : - 22 décembre 1981 (4 janvier 1982), par jugement du tribunal de Pistoia, à 6 mois de prison et 150.000 Lires d'amende (escroquerie portant sur une somme de 4.140.000 Lires, soit environ 20.700 FF) ; - 4 mars 1982 (6 avril 1982), par le tribunal de Vercelli, à 1 an de prison et 120.000 Lires d'amende (escroquerie portant sur une somme de 9.927.000 Lires, soit environ 50.000 FF) ; - 11 octobre 1982 (25 octobre 1982), par le tribunal de Rovigo, à deux ans et cinq mois de prison et 300.000 Lires d'amende (escroquerie portant sur une somme de 1.140.000 Lires, soit environ 7.700 FF) ; - 4 mars 1983 (16 mai 1983), par le tribunal de Turin à 1 an et 2 mois de prison et 100.000 Lires d'amende (vol d'un vase ancien) ; - 16 mars 1983 (30 mars 1983), par le tribunal d'Aoste à 1 an et 6 mois de prison et 300.000 Lires d'amende (escroquerie d'un montant non déterminé) ; - 21 mars 1983 (15 avril 1983), par le tribunal de Florence, à 7 mois d'emprisonnement et 120.000 Lires d'amende (escroquerie portant sur une somme de 420.000 Lires, soit environ 2.100 FF).
Par l'application des diverses dispositions en vigueur la peine d'ensemble infligée à la requérante à raison de ces condamnations fut de cinq ans et deux mois de prison.
Une autre condamnation prononcée le 24 juin 1983 par le tribunal de Turin devint par la suite définitive. La peine indiquée ci-dessus doit être augmentée en conséquence de la peine d'un an de prison infligée par cette juridiction.
La requérante fut également déclarée délinquante d'habitude.
L'avocat de la requérante a précisé à cet égard que si toutes les procédures diligentées contre la requérante avaient été réunies en un seul procès, les juges auraient fait application de l'article 81 du Code pénal qui, dans son second alinéa, dispose que "la même peine est appliquée à celui qui par plusieurs actions ou omissions destinées à l'exécution d'un même dessein criminel commet, même en des lieux différents, plusieurs violations d'une même ou de plusieurs dispositions de la loi." Cela aurait permis d'émettre une seule condamnation avec une peine qui pouvait aller jusqu'au triple de la peine édictée pour l'infraction la plus grave.
En outre, la requérante n'aurait pas été déclarée délinquante d'habitude, déclaration qui intervient lorsqu'une personne a déjà fait l'objet de trois condamnations.
Le Gouvernement interrogé par le Rapporteur sur la position juridique de la requérante, a indiqué par ailleurs, sans autres précisions, que d'autres procédures pénales étaient encore en cours contre la requérante.
2. Recours exercés par la requérante
Le conseil de la requérante a fait valoir que depuis son arrestation la requérante a sombré dans un état dépressif qui s'est constamment accentué. En mai 1984 elle fut hospitalisée auprès de l'infirmerie de la prison où elle se trouvait. Après deux mois, le traitement s'étant avéré inefficace, la requérante fut hospitalisée auprès d'une section de l'hôpital de Turin, spécialement destinée aux malades détenus. Les conseils de la requérante demandèrent au procureur de la République d'ordonner une expertise afin d'établir que l'état de la requérante était compatible avec la détention et qu'il y avait lieu de lui accorder un sursis à l'exécution de la peine (article 147, No 2) (1).
_______________ (1) Article 147 - Sursis facultatif à l'exécution de la peine L'exécution d'une peine peut être différée : 1. ... 2. Si une peine privative de liberté personnelle doit être exécutée contre une personne atteinte d'une grave infirmité physique. ...
Il y a lieu de noter à cet égard que jusqu'à un arrêt du 6 août 1979 de la Cour constitutionnelle italienne, la mesure de sursis à l'exécution de la peine ne pouvait être ordonnée que par le ministre de la Justice et n'était susceptible d'aucun recours. Dans cet arrêt du 6 août 1979 la Cour constitutionnelle établit le principe que le procureur de la République était compétent pour ordonner une telle mesure, à l'exclusion du ministre de la Justice, et que sa décision pouvait faire l'objet d'un incident d'exécution et ultérieurement d'un recours en cassation.
La Cour constitutionnelle fit également les considérations suivantes : "c'est un principe de civilisation juridique que soit reconnue au condamné la titularité de situations subjectives actives et que soit protégée la partie de sa personnalité humaine que la peine n'atteint pas. Un tel principe est consacré dans notre législation : à l'article 27 par. 3 de la Constitution il est dit, avant tout, que 'les peines ne peuvent consister en des traitements contraires au sens d'humanité' ; c'est donc à la lumière de ce principe que doit être considéré en l'espèce le traitement du condamné. L'expiation de la peine porterait atteinte au sens d'humanité dont s'inspire manifestement la disposition constitutionnelle citée, si elle n'était pas suspendue ou différée à l'encontre de celui qui se trouve dans les conditions d'infirmité prévues par l'article 147 par. 1 No 2 du Code pénal. Il doit en effet s'agir d'une grave maladie qui n'est pas susceptible de guérison grâce aux soins et à l'assistance médicale disponible dans le lieu de détention. D'un autre côté, il s'agit là d'un sursis facultatif à l'exécution de la peine : il n'en reste donc pas moins vrai que les organes judiciaires disposent d'une compétence discrétionnaire contrairement à ce qui se passe dans les autres hypothèses dans lesquelles le Code pénal prévoit que le sursis est obligatoire. Ce qui implique que les organes compétents doivent non seulement vérifier l'existence des conditions requises par la loi afin que soit suspendue l'exécution de la peine, mais apprécier de manière opportune la raison justifiant la suspension ... en relation à d'autres considérations qui peuvent être pertinentes dans chaque cas pour l'adoption d'une telle mesure" (1).
_______________ (1) Traduction du Secrétariat.
Le 6 août 1984 le parquet ordonna une expertise. Aux termes des conclusions de cette dernière, datée du 1er septembre 1984, la requérante se trouvait dans une situation psychique et physique plutôt sérieuse qui toutefois n'était pas incompatible, dans l'absolu, avec un régime de privation de liberté.
Le 6 décembre 1984, les défenseurs de la requérante, alarmés par la détérioration de son état de santé, demandèrent au procureur de la République de Turin de bien vouloir "vérifier quelles étaient les conditions de santé de Mme S.P., afin de déterminer si elles étaient incompatibles avec sa détention et le cas échéant ordonner un sursis à l'exécution de la peine qu'il lui restait à expier ou d'accorder en tout cas à cette dernière l'assignation à résidence ("arresti domiciliari")".
Le magistrat se limita à autoriser une expertise privée. Les conclusions de cette expertise furent déposées le 12 janvier 1985. Le médecin affirmait, vu les conditions de santé de la requérante, qu'elle ne pouvait être soignée en état de détention, car elle avait besoin d'une modification radicale de son environnement.
Le 30 janvier 1985, le procureur de la République rejeta la demande de sursis par une décision ainsi motivée (1) :
_______________ (1) Traduction du Secrétariat. "Ayant lu les actes relatifs à l'exécution pénale à charge de Silvana Patané, née à Catane le 5 février 1954 ;
Ayant lu la décision précédente datée du 13 septembre 1984 ;
Ayant lu l'expertise privée effectuée sur autorisation de ce bureau ;
Ayant relevé que les conclusions de cette expertise ne s'écartent pas de celles déjà formulées par l'expert précédemment nommé d'office ;
Considérant que la date de la fin de la peine est éloignée dans le temps (6 décembre 1989), qu'il existe de nombreuses procédures pénales à la charge de la requérante et qu'en outre au cours de l'expiation de sa peine la requérante pourra bénéficier des mesures prévues par la loi en faveur des détenus méritant l'application des bénéfices de la loi pénitentiaire ;
Rejette la demande."
Le 8 février 1985, la requérante fit une tentative de suicide.
Dans ces conditions, elle ne fut pas en mesure de faire appel, dans les délais impartis, contre la décision du procureur de la République. L'appel interjeté par l'époux de la requérante fut déclaré irrecevable, ce dernier n'ayant pas qualité pour agir en justice au nom de sa femme. Le procureur de la République releva cependant ce qui suit : "il s'agit en l'espèce d'une décision contre laquelle la loi ne prévoit pas de possibilité de recours et qui n'est donc pas susceptible de recours vu le principe selon lequel les voies de recours sont énoncées de manière exhaustive" (1).
_______________ (1) Traduction du Secrétariat.
Le 18 février 1985 la requérante forma un appel contre la décision de rejet. Cet appel fut déclaré irrecevable pour les motifs suivants : "Ayant relevé que le recours contre la décision incriminée a été formé tardivement, ainsi que le reconnaît la requérante ;
que par ailleurs, les motifs de recours qui auraient dû être présentés, aux dires de la dame Patané elle-même, par son défenseur de confiance n'ont été présentés ni par ce dernier, ni par un autre défenseur,
déclare irrecevable le recours" (1).
Le 24 juillet 1985 le conseil de la requérante a présenté une nouvelle demande de sursis , rejetée par le procureur de la République de Turin le 30 juillet 1985. L'incident d'exécution formé par la requérante a été rejeté le 4 septembre 1985 par le tribunal de Turin statuant en chambre du conseil, dans les termes suivants (1) :
_______________ (1) Traduction du Secrétariat. "Ayant relevé que l'expertise médicale qui remonte au mois de septembre 1984 conclut à l'existence d'une anorexie et d'hypoalimentation, l'état d'affaiblissement qui en est la conséquence est certain, que la situation dépressive avec les tendances suicidaires ("spunti anticonservativi") indiquées est sûrement liée à l'état de détention même si, vu le comportement de la patiente, il existe un doute légitime que les symptômes soient volontairement accentués, que cependant il est possible de prodiguer à la patiente les soins adaptés à son état même dans le cadre de la détention si la dame Patané est hospitalisée auprès de la section spéciale pour détenus de l'hôpital "Le Molinette" de Turin, où elle se trouve actuellement ;
Ayant relevé que l'expertise privée du Professeur Zanalda du 12 janvier 1985 se limite à contester les conclusions de l'expert d'office (qui semblent, à ce tribunal, être motivées de manière adéquate et peuvent donc être partagées) et ne met pas en lumière une détérioration des conditions de santé de la requérante qui nécessiterait une reconsidération de son état de santé ;
Ayant relevé qu'il ressort de l'expertise effectuée le 2 août 1985 par le Professeur Mazzarino (2) que les conditions de santé de la requérante sont en substance stationnaires puisqu'il conclut que 'l'état physique et psychique de la requérante ne constitue pas une situation de danger immédiat et qu'il semble possible d'exclure que la condition dépressive en réaction à l'état de détention ait atteint des niveaux d'irréversibilité' ;
_______________ (2) Expert désigné par le Gouvernement suite à la demande de la Commission (note du Secrétariat).
Considérant que sur la base des examens médicaux qui ont été conduits il apparaît que l'état de la requérante est en substance stationnaire, qu'il ne semble pas opportun en l'état d'ordonner une mise à jour de l'expertise médicale d'office ;
Considérant que les conditions de la dame Patané n'apparaissent pas d'une gravité telle qu'elles nécessitent un sursis à l'exécution de la peine ; Le tribunal rejette l'incident d'exécution."
3. Mesures prises à l'égard de la requérante
En réponse aux renseignements demandés par le Rapporteur, le Gouvernement a indiqué qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 25 juillet 1975 No 354, chaque centre de détention doit organiser, le cas échéant en collaboration avec les organismes publics extérieurs, un service sanitaire qui fournisse, à ceux des détenus qui en auraient besoin, les prestations médicales nécessaires.
Des centres spécialisés ont par ailleurs été créés auprès de certains établissements : il s'agit d'hôpitaux-prison où les malades reçoivent des soins plus qualifiés. Il se peut toutefois que le recours aux hôpitaux soit nécessaire. L'hospitalisation ne fait pas cesser l'état de détention car les personnes hospitalisées restent sous surveillance.
La requérante a pu bénéficier de toutes les possibilités de soins énoncées ci-dessus.
Le Gouvernement a indiqué que la requérante a quitté l'hôpital de Turin le 5 avril 1985 pour être hospitalisée, à la demande du procureur de la République de Turin qui a ainsi donné suite aux conclusions de l'expertise rendue le 1er septembre 1984, auprès du centre de diagnostic thérapeutique de la prison de Pérouse. Le Gouvernement relève que le diagnostic établi était de psycho-névrose à caractère anxieux dépressif et anorexie.
Il a ajouté que le traitement suivi à Pérouse par la requérante avait donné de bons résultats et que son état de santé avait subi une nette amélioration, si bien que les entretiens avec le psychologue n'étaient plus nécessaires, que le diagnostic ne mentionnait plus d'anorexie et que la requérante avait été renvoyée à l'hôpital de Turin.
Le Gouvernement a également indiqué que lorsque les conditions de santé d'un détenu acquièrent une gravité particulière, les articles 146 et 147 du Code pénal prévoient la possibilité de différer l'exécution de la peine. Cette mesure ressortit de la compétence du Parquet.
En outre le Code de procédure pénale prévoit la possibilité, au cas où le jugement n'est pas définitif, que le détenu soit assigné à résidence.
4. Etat de santé de la requérante
Le conseil de la requérante a affirmé en réponse aux renseignements fournis par le Gouvernement que l'amélioration de l'état de santé de cette dernière a été de très courte durée. Dès son retour à la prison de Turin la requérante a subi une visite médicale à la suite de laquelle les médecins ont demandé son transfert à l'hôpital, où elle fut hospitalisée le 16 mai 1985.
Ses conditions de santé se sont depuis lors considérablement détériorées. La requérante souffre de fréquents collapsus qui ont nécessité des interventions rapides afin de la maintenir en vie. Les risques encourus par la requérante sont les suivants : sur le plan physique elle se trouve dans un état de prostration absolue et a déjà commis une tentative de suicide ; en outre, il y a lieu de craindre que le syndrome dépressif dont elle souffre ait des répercussions irréversibles sur son équilibre mental. Les soins prodigués à la requérante peuvent pallier la situation de manière tout à fait provisoire et il est impensable de la maintenir en détention.
L'environnement de l'hôpital, où la requérante est placée dans une cellule individuelle de 2m x 3m, gardée jour et nuit grâce à un système de surveillance électronique par circuit de télévision interne constitue un traitement plus rigoureux que la détention elle-même. Dans sa cellule la requérante ne peut garder aucun objet personnel, et tout contact avec d'autres détenus fait défaut.
Le conseil de la requérante a affirmé que le refus des autorités compétentes d'accorder à la requérante la suspension de l'exécution de la peine contraste avec son droit élémentaire à la vie et à l'intégrité physique.
GRIEFS
La requérante se plaint que sa détention constitue un traitement contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 5 mars 1985.
Le 23 avril 1985, le Rapporteur, agissant conformément à l'article 40 par. 2 (a) du Règlement intérieur de la Commission, a demandé au Gouvernement italien de bien vouloir fournir un certain nombre de renseignements concernant la requête, en répondant notamment aux questions suivantes :
1. Quelle est la situation juridique actuelle de la requérante ?
2. Quelle est la situation de santé de l'intéressée et quelles mesures sont actuellement appliquées à son égard ?
3. Quelles mesures sont prévues par la législation italienne pour tenir compte de la situation de détenus dont l'état de santé est temporairement ou définitivement incompatible avec la détention ? Ces mesures sont-elles applicables au cas de la requérante ?
4. Quels sont les délais d'examen par les autorités compétentes des demandes d'adoption de telles mesures ?
Par lettre du 5 juin 1985 le Gouvernement a fait parvenir les renseignements demandés qui ont été transmis à la requérante. Cette dernière a fait parvenir ses commentaires en réponse par lettre du 27 juin 1985.
Les renseignements ainsi obtenus ont été incorporés dans l'exposé des faits.
Le 12 juillet 1985, la Commission a procédé à un premier examen de la requête et a décidé, conformément à l'article 42 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement italien et de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief de la requérante. La Commission a posé aux parties les questions suivantes :
1. Quel est sur le plan psychique, l'état de santé de la requérante et quel est le développement à prévoir dans l'hypothèse d'un maintien en milieu carcéral ? Existe-t-il un danger immédiat pour la santé physique et psychique de la requérante et sa situation actuelle peut-elle avoir des conséquences irréversibles sur son état ? Le Gouvernement est invité à fournir à cet égard l'avis d'un expert en psychiatrie.
2. Quels sont les détails du régime de détention actuellement subi par la requérante ? Le Gouvernement est invité à donner : - une description de la cellule et des mesures de surveillance qui sont appliquées à la requérante ; - des informations sur ses possibilités de contacts avec d'autres détenus et sur le régime des visites de l'extérieur.
3. Y a-t-il, dans le cas d'espèce, des considérations de sécurité particulières faisant obstacle à l'interruption de l'exécution des jugements prononcés contre la requérante, malgré l'état de santé de cette dernière ?
4. La requérante a-t-elle épuisé les voies de recours dont elle disposait en droit italien pour faire valoir les griefs qu'elle soulève devant la Commission ?
Les observations du Gouvernement italien sont parvenues à la Commission le 22 août 1985.
Elles ont été communiquées au conseil de la requérante, qui a fait parvenir au Secrétariat une expertise privée établie par le Professeur Zanalda le 15 juillet 1985. En outre, le conseil de la requérante a transmis ses observations en réponse aux observations du Gouvernement italien par lettre du 24 septembre 1985.
Le 15 octobre 1985, la Commission a repris l'examen de la requête. Après avoir délibéré, elle a décidé d'indiquer au Gouvernement italien, en application de l'article 36 du Règlement intérieur, qu'il serait souhaitable d'adopter les mesures provisoires suivantes :
1. Le Gouvernement est invité à prendre dans les meilleurs délais, les mesures propres à sauvegarder la santé de la requérante, soit par son transfert dans un établissement mieux adapté à son état psycho-physique, soit par un sursis à l'exécution de la peine.
2. Le Gouvernement est invité à informer la Commission de l'évolution de l'état de santé de la requérante à la suite des mesures ci-dessus, de préférence par un avis de l'expert qui a procédé à l'expertise soumise par le Gouvernement, datée du 2 août 1985. Cette information devrait parvenir à la Commission au plus tard le 25 novembre 1985.
Par lettre du 25 novembre 1985, le Gouvernement italien a transmis au Secrétaire de la Commission la lettre suivante : "... le procureur de la République de Turin a informé, le 15 novembre 1985, l'Agent du Gouvernement italien de la suspension, pour une période de six mois, de la peine purgée par la requérante, en vertu de l'article 147 No 2 du Code pénal.
Toutefois, cette suspension ne sera exécutoire qu'au moment où les autres autorités judiciaires compétentes dans les procès en cours contre Madame P. pour différents chefs d'accusation (Turin, Prato, Pise, La Spezia) ne décident de mesures parallèles de liberté provisoire (ou autres mesures substitutives à la détention).
Dans ce but, le Gouvernement italien a sollicité les autorités judiciaires compétentes à lui faire connaître leur décision à cet égard."
Le 10 décembre 1985 la Commission a repris l'examen de la requête et pris acte des efforts faits par le Gouvernement italien pour donner suite aux demandes qui lui avaient été faites par la Commission. Elle a décidé de reprendre l'examen de la requête lors de sa session extraordinaire du 20 au 24 janvier 1986.
Par télex du 23 janvier 1986, le Gouvernement italien a informé la Commission que la requérante avait obtenu un sursis à l'exécution de la peine et avait été libérée le 17 janvier 1986.
La Commission a repris l'examen de la requête le 24 janvier 1986 et a décidé d'inviter les parties à présenter des observations complémentaires sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Par télex du 17 avril 1986, le Gouvernement a informé la Commission que la requérante était introuvable et que son époux s'était évadé de prison à l'occasion d'une permission qui lui avait été accordée.
Le conseil de la requérante a indiqué à la Commission, par lettre du 22 avril 1986, qu'elle n'avait pu contacter sa cliente "qui s'était éloignée de Turin, évidemment pour des raisons de santé."
La Commission a repris l'examen de la requête le 10 mai 1986 et a décidé d'en ajourner l'examen.
Par lettre du 27 juin 1986, le conseil de la requérante a indiqué à la Commission qu'elle était sans nouvelles de la requérante depuis plus de deux mois. Depuis lors, la requérante n'a pas repris contact avec son conseil ou le Secrétariat de la Commission.
ARGUMENTATION DES PARTIES
A. Le Gouvernement
1. Sur l'épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement a soutenu que la requérante n'avait pas épuisé les voies de recours internes dans la mesure où elle n'avait pas soulevé d'incident d'exécution ("incidente di esecuzione" - article 628 du Code de procédure pénale) contre la décision de rejet de sa demande de sursis à l'exécution de la peine. La décision rendue sur l'incident d'exécution peut ultérieurement être attaquée devant la Cour de cassation (article 631 du Code de procédure pénale). Par ailleurs, l'introduction d'un incident d'exécution n'étant soumise à aucun délai, la requérante pouvait encore exercer ce recours.
2. Quant au bien-fondé des griefs de la requérante, le Gouvernement a apporté les précisions suivantes en réponse aux questions posées par la Commission. (a) Quant à l'état de santé de la requérante, le Gouvernement a déclaré s'en remettre entièrement à ce qui a été exposé dans le rapport rédigé par le conseiller neurologique de l'hôpital de Turin, le Professeur Mazzarino, qui a examiné la requérante, hospitalisée auprès de la section spéciale pour détenus de l'hôpital de Turin, le Molinette, le 31 juillet 1985.
Ce rapport est le suivant : (1)
_______________ (1) Traduction du Secrétariat de la Commission. "La détenue souffre d'un trouble affectif de type dépressif ("depression majeure" selon la classification DSM III) grave, qui se caractérise par une dépression persistante de l'humeur, hypoboulie, anorexie, insomnie, état anxieux secondaire, orientation sur des pensées de mort (sans intentions suicidaires actuelles).
Il faut ajouter à cela que son état physique est nettement compromis. La détenue souffre d'anémie, d'un déficit pondéral marqué (diminution de poids de plus de 15 kg), d'hypotrophie et hypotonie musculaire, de constipation obstinée, d'amenorrhée, et d'hypotension accompagnée de crises lipothymiques.
Les autres paramètres objectifs généraux et neurologiques, instrumentaux ou de laboratoire apparaissent normaux.
De l'ensemble de ces données, de l'anamnèse lointaine et de l'entrevue qui a eu lieu, émerge une personnalité de type hystérique ayant connu dans le passé des manifestations de caractère anxieux dépressif, peu significatives, toutefois.
L'état dépressif par contre, s'est manifesté sur le plan clinique en mars 1984, soit cinq mois après l'arrestation, en réaction à l'état de privation de liberté et son intensité est allée croissant au point de rendre nécessaire l'hospitalisation auprès de la section spéciale réservée aux détenus de l'hôpital de Turin (Ospedale Le Molinette) en juillet 1984 (pour dix mois) et au mois de mai 1985.
La détenue est actuellement soumise à une thérapie anti-dépressive par administration de médicaments dont la posologie a été soigneusement réduite, en raison des conditions physiques précaires et des réactions de tolérance limitée aux médicaments qui se sont manifestées chez elle (crises lipothymiques).
Au point de vue diagnostic, il y a lieu de conclure à la présence d'un trouble affectif (dépression majeure) en réaction à un événement psycho-social stressant - incarcération - se développant sur le terrain d'une personnalité de type hystérique.
Quant au pronostic, l'état psychologique actuel de la patiente ne revêt pas les contours d'une situation de danger immédiat, mais présente toutefois des éléments d'équilibre instable et une évolution clinique défavorable. Vu la compromission de l'état organique provoquée par les troubles psychiques, il est possible qu'un événement physique (comme une banale infection ou autre maladie qui est facilement surmontée par quelqu'un en bonne santé psychophysique) ou un événement "stressant" sur le plan psycho-social (comme par exemple la continuation de la détention) provoquent une ultérieure dégradation de la situation psychique ou physique du sujet.
Une telle situation, qui anéantirait les défenses psycho-organiques du sujet, comporterait un pronostic négatif "quod ad vitam".
En ce qui concerne l'état de santé du sujet au moment de l'examen, on ne peut exclure, semble-t-il, que la condition dépressive en réaction à la détention, ait atteint des niveaux irréversibles, compte tenu d'une part des limitations concernant l'usage de médicaments imposées par les conditions de santé précaires de la requérante et d'un autre côté du fait qu'il n'existe pas de conditions environnementales pour une psychothérapie opportune."
Le Gouvernement a précisé à la Commission que le rejet par le procureur de la République de la demande de suspension d'exécution de la peine se fondait sur la circonstance qu'aux dires des experts interrogés à cet égard, les troubles dont souffrait la requérante pouvaient être soignés dans le cadre d'une hospitalisation en établissement public.
La requérante étant déjà hospitalisée dans un tel établissement, la demande fut rejetée sans qu'il ait été nécessaire de prendre en considération d'autres éléments tels que ceux relatifs à des exigences de sécurité ou autres.
Le Gouvernement a également fourni à la Commission un certain nombre d'indications sur l'environnement dans lequel se trouvait la requérante.
La requérante était hospitalisée dans une pièces de 4m x 4m, munie d'une large fenêtre grillagée, disposant d'un coin toilette annexe dont l'ameublement se compose d'un lit, d'une table de toilette, d'une chaise et d'un poste de télévision. La pièce est munie d'un système de surveillance par système de moniteur TV et d'un dispositif pour appeler le personnel.
La requérante pouvait s'entretenir chaque semaine avec sa soeur et tous les quinze jours avec ses enfants et son frère. Les contacts avec d'autres détenus étaient occasionnels.
B. La requérante
1. Sur l'épuisement des voies de recours internes
La décision de rejet de la demande de sursis à l'exécution de la peine du procureur de la République de Turin fit l'objet de deux recours : - un appel de la requérante qui fut déclaré irrecevable par le procureur de la République de Turin le 22 février 1985, parce qu'il aurait été tardif et parce que la requérante n'avait pas présenté de motifs de recours ; - un recours introduit par l'époux de la requérante qui fut déclaré irrecevable par la même autorité au motif qu'il avait été présenté par une personne qui n'était pas autorisée à agir en justice au nom de la requérante et parce que la loi ne prévoyait aucun recours contre la décision attaquée.
Dans ces décisions, il est fait référence à des "appels" tardifs. Généralement ceux-ci sont traités en substance comme étant des "incidents d'exécution" (seule voie de recours possible contre le rejet formulé par le procureur de la République).
Contrairement à l'appel, "l'incident d'exécution" n'a pas besoin d'être motivé. Il s'ensuit donc que les deux décisions d'irrecevabilité mentionnées plus haut qui ont été adoptées par le procureur de la République de Turin et qui ont fait obstacle à l'examen de l'affaire par un tribunal, constituaient des anomalies.
Il faut souligner, par ailleurs, que le 24 juillet 1985 le défenseur de la requérante a présenté une nouvelle demande de sursis à l'exécution de la peine qui a été rejetée le 30 juillet 1985. L'incident d'exécution présenté contre cette décision de rejet a été rejeté par le tribunal, statuant en chambre du conseil, le 4 septembre 1985. Un recours en cassation contre cette décision est pendant.
2. Quant au bien-fondé des griefs de la requérante (a) Etat de santé de la requérante et danger de conséquences irréversibles
Le défenseur de la requérante a fait parvenir à la Commission la dernière expertise faite par le Professeur Zanalda, expert privé, rédigée en juillet 1985 pour étayer une nouvelle demande de sursis à l'exécution de la peine.
Cette demande, présentée le 24 juillet 1985, a été rejetée par le procureur de la République de Turin le 30 juillet 1985, sans que la requérante ait été soumise à des visites médicales ultérieures.
Le magistrat s'est référé à l'expertise précédente, estimant que la nouvelle expertise privée n'ajoutait rien à cette dernière.
Or, il ressortait clairement d'une simple lecture attentive de l'expertise qu'un tel jugement est superficiel.
Il est significatif, en outre, qu'en présence de demandes réitérées de sursis à l'exécution de la peine, le parquet n'ait estimé devoir demander qu'une seule expertise d'office, en confiant cette mission à une personne qui, tout en étant diplomée en médecine, n'avait certes pas les connaissances nécessaires pour émettre des avis sur une maladie qui à l'évidence a des racines psychosomatiques.
En conséquence, la décision de la Commission de demander au Gouvernement italien une expertise psychiatrique d'office, même en présence de l'expertise du Docteur Zanalda, a été pertinente.
L'expert (1) a répondu de manière concise aux questions posées, en mettant encore mieux en lumière les considérations exposées par le Docteur Zanalda sur des points qui sont maintenant acquis :
_______________ (1) Expert désigné par le Gouvernement italien à la demande de la Commission.
1. la maladie est réelle et n'est pas le fruit d'une simulation ;
2. l'état de la santé de la requérante est caractérisé par un équilibre si instable qu'un incident, même banal, pourrait conduire au décès ;
3. le maintien en détention comporte une aggravation du mal physique et psychique tel qu'il met en danger sérieux la vie de la patiente tout comme son intégrité psychique ;
4. la thérapie à base de médicaments antidépressifs doit être maintenue à des doses réduites à titre préventif étant donné les conditions physiques précaires et les réactions d'intolérance aux médicaments de la requérante.
Le tableau clinique présenté par cet expert vient étayer ce qui a toujours été soutenu par la défense de la requérante, plus particulièrement dans le mémoire présenté au mois de juin 1985, dont l'argumentation doit être intégralement rappelée.
En substance, la détention provoque chez la requérante un état dépressif dont les conséquences au niveau organique sont telles qu'elles rendent actuel un risque de mort ou d'aliénation mentale.
Parce que la cause première de la maladie réside dans la privation de liberté, il n'est possible d'obtenir en prison aucune amélioration.
Il est presque certain, vu la date éloignée du terme de la peine, qu'un événement malheureux puisse se produire d'ici là soit au niveau physique soit au niveau psychique. (b) Conditions de détention
L'avocat de la requérante a recueilli un certain nombre de notes au cours de ses entretiens avec la requérante.
Les conditions de santé de cette dernière ne lui permettent pas d'écrire longuement. Cependant, la requérante a remis à plusieurs reprises à son conseil, de courts écrits qui ont été transcrits dans une note jointe à ses observations. Le conseil de la requérante estime n'avoir rien à ajouter à celles-ci.
Quant à son environnement, la requérante s'est plainte d'une part de souffrir d'un manque absolu d'intimité : sa cellule est contrôlée sans interruption par un système de moniteur TV, elle est fermée par une grille à travers laquelle l'intérieur de la cellule est constamment visible au personnel de surveillance.
La requérante s'est plainte également de ne pouvoir jamais ouvrir les fenêtres ou sortir de sa cellule pour la promenade.
Elle s'est plainte de devoir passer des journées entières sans pouvoir parler à qui que ce soit.
Elle s'est plainte de n'avoir pu garder aucun objet personnel (pas même son alliance). (c) Sur le problème de sécurité
L'avocat de la requérante estime que le Gouvernement n'a pas répondu de manière correcte à la question posée à cet égard par la Commission. Il s'est limité à affirmer qu'il n'y a pas eu besoin de déterminer si des motifs de sécurité formaient obstacle au sursis à l'exécution de la peine, mais il n'a pas été dit si la détenue est ou non dangereuse socialement.
L'absence d'une réponse précise est certainement l'indice que la requérante n'est pas considérée comme étant dangereuse.
Ceci renforce ce que la défense à soutenu en d'autres lieux, c'est-à-dire que la requérante a été impliquée dans une série d'escroqueries montées par son époux qui a utilisé sa présence ignare pour parvenir à ses fins.
Les protestations d'innocence de la requérante ont été réitérées à chaque acte de procédure et ce n'est que pour le dernier épisode, d'importance d'ailleurs très minime, et qui s'est produit alors que les conditions matérielles de la famille étaient presque désespérées, que la requérante admet avoir été au courant de l'affaire d'escroquerie.
EN DROIT
La requérante s'est plainte que son maintien en détention malgré son grave état de santé tant psychique que physique, constituait un traitement contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention.
L'article 3 (art. 3) de la Convention se lit comme suit : "Nul ne peut être soumis ... à des traitements inhumains ou dégradants."
La Commission constate que la requérante a été incarcérée à partir du 6 octobre 1983 pour purger des peines de prison qui lui avaient été infligées à la suite de diverses condamnations pour escroquerie prononcées par contumace. La requérante a également été privée de sa liberté au titre de poursuites encore en cours concernant des délits analogues.
La Commission relève que la requérante a souffert depuis le mois de mai 1984 d'un état de dépression sévère accompagné d'anorexie. Son état de santé avait motivé son transfert auprès de la section spéciale de l'hôpital de Turin, réservée aux malades détenus, où elle a été hospitalisée de façon ininterrompue depuis le 16 mai 1985.
Elle note également que la requérante a demandé à plusieurs reprises à bénéficier de la mesure de sursis à l'exécution de la peine, mesure prévue par l'article 147 du Code pénal italien pour les détenus souffrant d'une grave infirmité physique.
Elle constate qu'une telle mesure a finalement été adoptée à l'égard de la requérante qui a recouvré sa liberté le 17 janvier 1986.
La Commission constate également que peu après cette date la requérante s'est éloignée de son domicile où elle n'a plus fait retour et n'a pas repris contact avec son conseil ni avec le Secrétariat de la Commission.
Compte tenu de ce qui précède la Commission est d'avis que la requérante a perdu tout intérêt au maintien de sa requête.
Elle estime, en outre, qu'il n'existe aucun motif d'intérêt général qui pourrait justifier la poursuite de l'examen de celle-ci.
Par ces motifs, la Commission
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE Le Secrétaire adjoint Le Président de la Commission de la Commission (J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Non-violation de P1-1

Analyses

(Art. 12) SE MARIER, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 34) VICTIME, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Parties
Demandeurs : P.
Défendeurs : l'ITALIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (plénière)
Date de la décision : 03/12/1986
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11488/85
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-12-03;11488.85 ?

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