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01/12/1986 | CEDH | N°11793/85

CEDH | B. contre la SUISSE


La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1986 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. F. MARTINEZ M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sau

vegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1986 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. F. MARTINEZ M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 août 1985 par J.B. contre la Suisse et enregistrée le 8 octobre 1985 sous le N° de dossier 11793/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant, ressortissant suisse, né en 1935, est domicilié à Schwerzenbach (Canton de Zurich). Il est représenté par Me Tito Ceppi, avocat à Lucerne.
En raison de très nombreux procès intentés par le requérant au sujet d'un terrain qu'il possède à Horw le tribunal de district de Lucerne, considérant qu'il y avait des doutes sur la capacité du requérant d'ester en justice, a ordonné une expertise psychiatrique. Celle-ci, établie le 4 octobre 1983, a conclu que le requérant n'avait pas la faculté de discernement nécessaire pour les procès concernant son terrain et il a suggéré de nommer un conseil légal (Beirat). L'autorité compétente, tout en admettant les conclusions de l'expert, décida le 14 mars 1984 de ne pas nommer un conseil légal au motif que la folie procédurière du requérant ne mettait pas encore sérieusement en danger son existence économique.
Le 1er février 1984, le requérant a adressé un recours hiérarchique à la cour d'appel du Canton de Lucerne se plaignant du tribunal de district et de son président. Le 2 février 1984, la cour d'appel a informé le requérant qu'elle ne pouvait pas entrer en matière au motif que le requérant devait être considéré comme incapable pour agir en justice au sujet de son terrain. En conséquence, le tribunal de district avait suspendu les affaires pendantes et avait demandé la nomination d'un conseil légal. En raison des nombreuses requêtes incompréhensibles du requérant le tribunal avait agi correctement. En attendant une décision de tutelle les requêtes du requérant seront classées.
Le 22 juin 1984, la cour d'appel a fixé au requérant un délai de vingt jours, délai prolongé ensuite jusqu'au 15 octobre 1984, pour prendre position sur la question de savoir si en raison de l'incapacité du requérant le tribunal pouvait décider de ne pas entrer en matière dans toutes les autres affaires pendantes. Le 15 octobre 1984, Me Ceppi a, au nom du requérant, contesté l'avis du tribunal selon lequel le requérant n'était pas capable pour agir en justice au sujet de son terrain.
Le 24 mars 1985, l'avocat du requérant a formé un recours de droit public. Entretemps, la cour d'appel saisie de nouvelles requêtes du requérant, a décidé les 26 et 28 mars 1985 de ne pas entrer en matière. Le 6 mai 1985, le requérant a formé un nouveau recours de droit public, toujours dirigé contre la cour d'appel et faisant valoir un déni de justice.
Le 1er juillet 1985, le Tribunal fédéral a statué sur les deux recours. Il ressort de son arrêt ce qui suit :
Etant donné que la cour d'appel a statué sur les recours pendants, le premier recours de droit public, devenu sans objet, est rayé du rôle.
En ce qui concerne le second recours de droit public le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière pour autant que ce recours concerne des décisions de la cour d'appel par lesquelles des recours ont été rejetés pour des motifs autres que l'incapacité du requérant d'ester en justice ; à cet égard le recours dépourvu de motivation, ne satisfait pas les exigences de la loi.
Pour autant que le requérant se plaint des décisions par lesquelles la capacité d'ester en justice par rapport à son terrain à Horw lui a été dénié, le Tribunal fédéral a considéré le recours comme recevable mais non fondé. Le tribunal constate qu'on ne saurait mettre en doute l'objectivité de l'expert psychiatrique. Le requérant n'a d'ailleurs pas fait valoir que l'expertise serait erronée. Par ailleurs, il est faux de prétendre que les décisions litigieuses priveraient le requérant de la possibilité de se défendre contre une ingérence dans sa propriété ; il appartient aux autorités de tutelle d'y veiller. Pour autant que le requérant a besoin d'un conseil légal pour la sauvegarde de ses droits il lui est d'ailleurs loisible de réclamer la nomination d'un tel conseil. Si, en revanche, une tierce personne intentait une action contre le requérant à propos du terrain lui appartenant, il appartient au tribunal de demander à l'autorité de tutelle la nomination d'un conseil.
Les griefs du requérant peuvent se résumer comme suit :
Le requérant se plaint que les juridictions l'ont considéré comme étant incapable d'ester en justice en ce qui concerne un terrain lui appartenant. Il estime que les décisions y relatives constituent un déni de justice, en violation de l'article 4 (art. 4) de la Constitution suisse et de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint que les juridictions l'ont considéré comme étant incapable d'ester en justice en ce qui concerne un terrain lui appartenant. Il invoque l'article 6 (art. 6) qui en son premier paragraphe reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue équitablement ... par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ...".
Pour autant que le requérant se plaint des décisions autres que celles par lesquelles la capacité d'ester en justice concernant son terrain lui a été déniée, la Commission n'est pas appelée à se prononcer. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention "la Commsision ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes". En l'espèce, le Tribunal fédéral a, sur le point considéré, déclaré le recours irrecevable étant donné qu'il manquait de motivation et que, dès lors, ne satisfaisait pas aux exigences de la loi. Il s'ensuit que le requérant n'a pas valablement épuisé les voies de recours internes dont il disposait en droit suisse, de sorte que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Pour autant que le requérant se plaint que les juridictions l'ont considéré comme étant incapable d'ester en justice en ce qui concerne le terrain dont il est propriétaire et ont décidé qu'il ne pourrait intenter un procès concernant son terrain que s'il était représenté par un conseil légal, la Commission rappelle que, selon la jurisprudence des organes de la Convention, le droit d'accès aux tribunaux, consacré par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Golder du 21 février 1975, série A No 18, par. 36), n'est pas un droit absolu et qu'il peut connaître des limitations implicites (ibid. par. 38). A cet égard, la Commission se réfère à sa jurisprudence selon laquelle l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne s'oppose pas à ce que les Parties Contractantes réglementent l'accès des justiciables aux tribunaux, pourvu que la réglementation ait pour but d'assurer une bonne administration de la justice (cf. No 727/60, déc. 5.8.60, Annuaire 3 p. 303 ; No 6916/75, déc. 8.10.76, D.R. 6 p. 107).
En l'espèce, la Commission constate qu'à la suite des innombrables requêtes concernant le terrain dont il est propriétaire, les juridictions ont considéré que le requérant ne jouissait pas des facultés nécessaires pour continuer à procéder seul dans tout litige concernant le terrain en question. La Commission estime que la décision des juridictions compétentes d'imposer au requérant un conseil légal pour ce qui avait trait à ces litiges avait pour but d'assurer une bonne administration de la justice, au sens de la jurisprudence sus-rappelée. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président de la Commission de la Commission (J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Non-violation de P1-1

Analyses

(Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : B.
Défendeurs : la SUISSE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (plénière)
Date de la décision : 01/12/1986
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11793/85
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-12-01;11793.85 ?

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