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16/10/1986 | CEDH | N°11430/85

CEDH | SCIARRETTA contre l'ITALIE


La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1986 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON G. TENEKIDES S. TRECHSEL B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. F. MARTINEZ M. H.C. KRÜGER, Secrétaire d

e la Commission ;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Conventio...

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1986 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON G. TENEKIDES S. TRECHSEL B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. F. MARTINEZ M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 mars 1984 par A.S. contre l'Italie et enregistrée le 11 mars 1985 sous le N° de dossier 11430/85;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés à la Commission, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant, A.S., est un ressortissant italien, né en 1933. Il a son domicile à Rome où il est magistrat à la Cour des Comptes (Corte dei Conti).
Dans un rapport officiel du 30 septembre 1981 adressé à la Présidence du Conseil des Ministres de la République italienne, M. V. se prononça dans des termes que le requérant estima diffamatoires à son égard.
Le 18 janvier 1982 le requérant porta plainte (querela) contre M.V. pour diffamation (diffamazione).
Le 13 mai 1982 le juge saisi de l'affaire en ordonna le classement sans suite au sens de l'article 74 du Code de procédure pénale.
Le 17 novembre 1982 le requérant produisit d'autres documents, qu'il estimait importants, et porta plainte (denuncia) contre M.V. pour d'autres infractions, notamment celles prévues aux articles 324 - intérêt privé dans les actes de la fonction (interesse privato in atti d'ufficio) - et 479 - faux intellectuel (falso ideologico) - du Code pénal ; il demanda également la révocation de la mesure de classement qui avait frappé sa première plainte.
Cette requête n'ayant pas eu de suite, le 1er décembre 1982 le requérant déposa une nouvelle plainte. Le 4 décembre 1982 le juge d'instruction confirma le classement sans suite de plainte pour diffamation et ordonna la transmission des actes au procureur de la République en relation aux hypothèses d'infractions prévues par les articles 324 et 479 du Code pénal. Le 13 octobre 1983, suivant la suggestion du Ministère public, il ordonna le classement sans suite de la plainte les concernant.
Le requérant porta plainte à nouveau le 31 janvier 1984 et le juge d'instruction classa l'affaire.
Le 18 avril 1984 le juge d'instruction rejeta une plainte ultérieure, déposée par le requérant le 21 mars 1984, visant à la réouverture de la procédure. Le pourvoi en cassation contre la décision de rejet fut déclaré irrecevable le 12 octobre 1984.
Dans son arrêt la Cour de cassation affirma, notamment, qu'aucun recours n'était prévu contre la décision de classer sans suite, laquelle n'avait pas un contenu juridictionnel. D'autre part, elle écarta comme manifestement mal fondée la question de la constitutionnalité de l'article 74 du Code de procédure pénale que le requérant avait soulevé faisant valoir l'impossibilité de sauvegarder son droit à l'honneur.
GRIEFS
Le requérant se plaint que le classement systématique et sans appel de ses plaintes, au sens de l'article 74 du Code de procédure pénale, le prive de la possibilité de sauvegarder sa bonne réputation et d'obtenir des dommages-intérêts, au sens de l'article 2059 du Code civil italien, pour le préjudice moral (danno non patrimoniale) subi. Il estime n'avoir pu faire valoir sa cause publiquement et dans un délai raisonnable au cours d'une audience contradictoire, devant un tribunal indépendant et impartial et allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
PROCEDURE
La présente requête a été introduite le 27 mars 1984 et enregistrée le 11 mars 1985.
Le 3 mars 1986, la Commission, en application de l'article 42 par. 1 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement italien et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 mai 1986 et le requérant y a répondu le 16 juin 1986.
ARGUMENTATION DES PARTIES
A. Sur l'épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement fait valoir que le 21 mars 1984, soit quelques jours avant la date d'introduction de la requête, le requérant avait soumis au juge d'instruction une instance visant à obtenir la révocation du classement de sa plainte. La décision interne définitive concernant cette instance n'est survenue qu'avec le jugement de la Cour de cassation du 12 octobre 1984.
Il s'ensuit que le requérant s'est adressé à la Commission sans avoir au préalable épuisé les voies de recours internes et sa requête est de ce fait irrecevable.
Le requérant expose, en réponse, que, comme l'affirme la Cour de cassation dans son arrêt du 12 octobre 1984, la décision de classer sans suite prise sur la base de l'article 74 du Code de procédure pénale est inopposable. Dès lors, la décision définitive est celle du 13 mai 1982 contre laquelle il ne disposait d'aucune voie de recours, tout recours étant en l'espèce irrecevable.
B. Sur l'application de l'article 6 (art. 6) de la Convention
Le Gouvernement observe que le requérant avait, au départ, le choix entre la saisine du juge civil et le dépôt d'une plainte pénale.
Le recours devant les juridictions civiles lui aurait donné la possibilité de sauvegarder ses intérêts et d'obtenir, le cas échéant, une réparation pour le préjudice patrimonial et moral découlant de l'atteinte illicite à son honneur.
Ayant choisi la voie pénale le requérant s'exposait au risque que sa plainte fût classée. Ce risque correspond à l'exigence de ne pas contraindre le juge à déclencher une poursuite sur la seule base d'une "notitia criminis" qu'il estime dépourvue de fondement. Il serait, en effet, injuste et contraire à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention d'exposer aux poursuites pénales des personnes à l'égard desquelles il n'existe pas d'indices suffisants de culpabilité.
Par ailleurs, après la prescription de l'action pénale le requérant pourrait saisir le juge civil qui, après l'extinction de l'infraction, retrouve une compétence pleine à l'égard d'une éventuelle demande en réparation.
Le requérant rétorque qu'il avait le droit de se prévaloir de la voie pénale et sauvegarder devant le juge pénal sa bonne réputation. Dès lors, l'on ne saurait prétendre qu'en s'adressant au juge civil il renonce à la voie qu'il estima plus favorable.
Ayant choisi, de manière légitime, de saisir la juridiction pénale pour la défense de ses intérêts de caractère civil et, notamment de son honneur, il serait contraire à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention de lui nier que sa cause soit décidée, dans un délai raisonnable, équitablement et publiquement, par un tribunal indépendant et impartial.
Par ailleurs, on ne saurait lui opposer la possibilité de saisir le juge civil après la prescription de l'action pénale car, pour obtenir justice, il se trouverait alors contraint à attendre, après sa plainte, le délai de prescription de l'action pénale ainsi que la définition de la cause civile dont la durée moyenne est en Italie de 10 ans et le coût très élevé.
EN DROIT
Le requérant se plaint du classement sans suite de ses plaintes pour diffamation ainsi que de ses plaintes pour intérêt privé dans les actes de la fonction et faux intellectuel, dirigées toutes contre M.V.
Il allègue de n'avoir pas eu accès à un tribunal indépendant et impartial pour faire valoir devant celui-ci, dans un délai raisonnable, son droit à une bonne réputation et obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice moral subi et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Celui-ci reconnaît, notamment, à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ..., qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".
Quant au classement sans suite des plaintes pour diffamation
La Commission constate que le droit du requérant à jouir d'une bonne réputation est un droit de caractère civil au sens de l'article 6 par.1 (art. 6-1) de la Convention. Dès lors il avait droit à ce qu'un tribunal se prononce sur l'existence d'une atteinte à son honneur.
Le Gouvernement défendeur fait valoir que la Commission a été saisie avant le prononcé définitif des autorités judiciaires italiennes et que dès lors l'épuisement des voies de recours internes ne s'est pas réalisé en l'espèce. Il demande que la requête soit rejetée pour ce motif.
L'exception soulevée par le Gouvernement pose la question de savoir si et à partir de quel moment il y a eu en l'espèce une décision définitive. La Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer à cet égard car, même à supposer correctement épuisées les voies de recours internes, la requête se heurte à un autre moyen d'irrecevabilité.
En effet, le Gouvernement défendeur fait également valoir que le requérant disposait, pour sauvegarder ses intérêts, d'une voie de recours devant la juridiction civile ; qu'ayant préféré porter plainte au pénal, il doit supporter les conséquences de son choix.
La Commission relève que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'assure pas à toute personne l'accès au tribunal de son choix mais seulement l'accès à un "tribunal établi par la loi".
Dès lors, il échet de vérifier si le système juridique italien offrait au requérant la possibilité de porter sa cause devant un tribunal compétent à trancher la contestation relative au droit qu'il revendique.
Elle note qu'en droit italien la possibilité d'exercer l'action en réparation devant le juge pénal est subordonnée à l'exercice par le parquet de l'action pénale et que le classement sans suite des plaintes pour diffamation a privé le requérant de cette possibilité.
Toutefois, s'agissant d'une atteinte à l'honneur, le requérant, au lieu d'introduire une plainte devant les juridictions pénales, avait la possibilité de saisir les juridictions civiles d'une action en dommages-intérêts fondée sur les articles 2043 et 2059 du Code civil italien, en vue d'obtenir la réparation du préjudice matériel et moral issu de l'atteinte à l'honneur dont il se plaint.
En effet, dans ce cas, les juridictions civiles auraient pu, afin d'octroyer d'éventuels dommages-intérêts, qualifier juridiquement les faits et constater, le cas échéant, une atteinte illicite à l'honneur du requérant.
La Commission relève à cet égard que la compétence des juridictions civiles à vérifier, dans des cas tels que le cas d'espèce et à défaut de plainte pénale, si les faits dont elles connaissent recouvrent une hypothèse d'infraction pénale est affirmée par une jurisprudence constante de la Cour de cassation italienne.
Ainsi, l'action devant les juridictions civiles est de nature à sauvegarder pleinement le droit à jouir d'une bonne réputation : en effet, tout préjudice issu d'une diffamation, qu'il soit d'ordre patrimonial ou moral, peut être dédommagé sur la base des dispositions combinées des articles 2043 et 2059 du Code civil italien.
Il s'ensuit que les griefs du requérant sont, à cet égard, manifestement mal fondés et doivent être rejetés conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Quant au classement sans suite des plaintes pour intérêt privé dans les actes de la fonction et faux intellectuel
La Commission rappelle que, selon une jurisprudence constante, l'article 6 (art. 6) de la Convention ne garantit comme tel aucun droit à exercer des poursuites pénales (cf. Déc. N° 7116/76, 4.10.76, D.R. 7 p. 91).
Elle relève que ladite procédure ne pouvait, en soi, conduire à trancher une contestation de caractère civil, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En conséquence, les griefs soulevés par le requérant à l'encontre de cette procédure sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doivent être rejetés conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : Décision
Type de recours : Non-violation de P1-1

Parties
Demandeurs : SCIARRETTA
Défendeurs : l'ITALIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (plénière)
Date de la décision : 16/10/1986
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11430/85
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-10-16;11430.85 ?

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