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01/10/1986 | CEDH | N°10153/82

CEDH | Z. ET E. c. AUTRICHE


(TRAD UC'T7ON) EN FAI T Les premier et second requérants sont des Autrichiens, nés respectivemenc en 1934 et 1938 . Ile, sont mariés, et à l'époque de l'introduction de leur reqaête, ils possédaierit ehacun pour un tiers un immeuble situé à Vienne, acquis en 1974 . La seconde requérante en possède à présent les deux tie :rs, car dans l'intervalL, ellle a hérité de la part cle sa mère . Cette demière, Autrichlenne née en 1909, est décédée le 25 janvier 1985 . Elle étaic initialement ]a troisième, requérante dans l'affaire n

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(TRAD UC'T7ON) EN FAI T Les premier et second requérants sont des Autrichiens, nés respectivemenc en 1934 et 1938 . Ile, sont mariés, et à l'époque de l'introduction de leur reqaête, ils possédaierit ehacun pour un tiers un immeuble situé à Vienne, acquis en 1974 . La seconde requérante en possède à présent les deux tie :rs, car dans l'intervalL, ellle a hérité de la part cle sa mère . Cette demière, Autrichlenne née en 1909, est décédée le 25 janvier 1985 . Elle étaic initialement ]a troisième, requérante dans l'affaire niais les premier et second requérants déclarent vouloir maSntenir sa requête en leur qualité d'héritiers, dans la mesure : où il est allégué lu'il avait également été porté atteinte aux droits garantis par la Convention à la troisiilme requérante .
Ees premier et second requfrants occupent, au deuxième étage de la maison susdite ., un appartement de 65 m2, qui comporte trois pièces, une cuisine et un vestibule . Le premier é .tage comprend deux appartements de 42 m2 chacun . L'un d'eux était occupé par la troisième requérante et n'a semble-t-il pas eité relotié après sa mort .
Le deuxième appartement au premier étage était occupé par des locataires, déjà lorsque les requérants ont acquis la maison . Ces locatairs ont continué à occuper l'appartement en c.épit destentativcs réitérées des reqnérants pour mettre fin au bail . Deux autres appartements au rez-de-chaussée, plus petits, (respectivement 32 et 20 m2) sont égelement loccs . Le rez-de-chausséc comrorte en outre deux petites pièces inoccupées .. accessibles par le même corridor que l'appaitement de 20 m2 . Le 29 février 1980, les parents âgés du premier requérant furent gravement blessés dans un accident de voiture et nécessitaient depuis lors des soins, sans doute pour le restant de leur vie . Comnie ils habitaient dt.ns .un village situé à quelque 30 km de Vienne, il était difficile aux requérants de s'occuper d'eux ; aussi décidèrent-ils de les faire venir dans leur immeuble. Ils•voulaient pource faire les loger dans l'appartemenrdu premier étage, occupé par des locata res et cherchèrent en conséquence à dénoncer le bail . L'appartement en question étant soumis à la législation sut la protection des loyers, prévue par la loi de 1922 sur les loyers (Mietengesetz, Journal officiel N° 872/1922, version amen(lée), la dénonciation du . bail devait se faire (onformément aur : dispositions parliculières de ce texte, qui peuvent se résumer comme suit : Aux termes de l'article 19, par . 1 de la loi, le propriétaire ne peut dénoncer un contrat de bail que pour des raisons importantes «cDer Vermieter kann nur aus wichtigen Ciründeri den Mieivertra .g kündrLgen») . L'article 19 par . 2 énonoe de s
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exemples précis de ce qui peut être considéré comme «des raisons importantes», notamment l'alinéa 6 ainsi libellé : «Si le propriétaire a besoin de reprendre le bien donné en location (pièces d'habitation, . . .) de manière urgente, pour lui-même ou pour ses parents en ligne directe, et s'il met à la disposition des locataires . . . un logement de rechange adéquat» [«der Vermieter den Mietgegenstand (Wohnràume . . .) für sich selbst oder für Verwandte in gerader Linie dringend benütigt und dem Mieter . . . cinen entsprechenden Ersatz beschafft »] . Quant à la procédure, l'article 21 par . 1 prévoit que la dénonciation du bail ne peut se faire que devant un tribunal . Ce faisant, le propriétaire doit indiquer brièvement les raisons de la dénonciation et ne peut en invoquer d'autres ultérieurement. Si le locataire soulève des objections, c'est au propriétaire qu'il incombe de prouver la validité des motifs invoqués . Le 7 mars 19801es requérants dénoncèrent en justice le bail des locataires occupant l'appartement susdit, en invoquant à la fois la clause générale figurant dans l'article 19 par . 1 (raisons importantes) et l'article 19 pâr . 2 (6) de la loi . Les locataires ayant soulevé des objections, le tribunal de district de Vienne-Floridsdorf dut trancher la question par une procédure gracieuse . Après avoir effectué une enquête sur place et obtenu un expertise médicale sur l'état de santé des parents du premier requérant, le tribunal décida le 15 novembre 1981 que la dénonciation du bail était nulle et de nul effet et rejeta dès lors la demande des requérants d'expulser les locataires . Le tribunal estima que l'expression .besoin personnel urgentP (adringender Eigenbedarf») figurant à l'article 19 par . 2 (6) de la loi devait être strictement interprétée . Or, cette condition n'était pas remplie en l'espèce car les requérants pouvaient adapter les pièces inoccupées du rezde-chaussée pour y loger les vieux parents, si ceux-ci nécessitaient véritablement des soins . Les pièces en question convenaient bien et les parents auraient pu partager les toilettes avec la locataire de l'appartement de 20 m2 à qui le bail ne donnait pas l'exclusivité de l'usage des toilettes . Le tribunal releva par ailleurs que les requérants avaient déjà au préalable essayé plusieurs fois et sans succès de dénoncer le bail en question, ce qui donnait l'impression qu'ils se servaient de l'accident des parents comme d'un prétexte pour se débarrasser de leurs locataires . Les requérants firent appel, en prétendant que le tribunal de district avait pris des conclusions de fait et de droit insuffisantes et inexactes, notamment quant a'u caractère approprié des pièces en question à des fins d'habitation (alors qu'elles n'avaient ni chauffage ni installation de lavage), l'impossibilité d'obtenir un permis de construire pour procéder aux adaptations nécessaires (qui n'auraient pas été autorisées, aux termes de la loi sur les constructions à Vienne (Journal officiel No 18/1976), car la maison est située dans une zone rurale et toute modificatio n
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renforçant sa nature locative n'aurait pas été admise), l'atteinte portée aux droits de la locataire de l'appartement de 20 m2 (qui aurait (l û partager toilettes et vestibule avec las parents) et enfin quant à l'état de santé réel des parents . 7'outefois, par décision du 21 avril 1982, le tribumi régional de Vienne rejet a l'appe_! pour défaut de fondement. Il releva d'une part que les requérants n'invoquaient plus l'article 19 par . 1 de la loi et estime d'autre part que, au regard de l'article 19 par . 2 (6), la juridction de preraière instance avait à bon droit appliqué strictetnent la condition . L'argurr.entation des requérante en appel n'était pas pertinente puisque la situation d'urgerice requise par cetie disposition n'existait pas . Le tribunal estima à aet égard qu'il n'étaitpas nécessaire d'examiner le caractère approprié des pièces vides du rez-de-chaussée puisqu'au demeurant les requérants pouvaient prendre soin de leurs parents dans leur propre appartement, au secondétage . Pour le.s mêmes ruisons, le tribunal ne juge.a pas nécessaira de procéder à des investigations supplémentaires sur l'état de santé des vieuK parents . Le tribunal régional ayant refusé aux requérants l'autorisation de se pourvoir devant la Cour snprême, les requérants rdavaient pas d'autre voie dc recours . GRIEFS 1 . Les requérants se plaignenl à présent de ce que la precédure n'était pas équitable et était dès lors contraire à l'ai-ticle 6 par . 1 de la Convention, car les tribunaux n'ont pas examiné l'affaire telle qu'elle lew avait été présentée . dls se sont notamnient bornéa à desconstatatlons au regard de i'article 19 par . 2(6) cfe la loi sur les loyers saris rechercher s'il y avait dans les circonstances de l'espèce des raisons analogues pour dénencer le bail sur la base de la clause générale de l'article 19 par . 1 . Ils soutiennent notamment que la justice te s'est pas prononcée sur le grief soiilevé par la troisiàme requérante . Les requéraits se plaignent en outre qu'en raison de la manière dont le s .2 tribunaux ont interprété et appliqué la loi, ils ne se sont pas vu garantir le droit au respect de leur vie privée et familiale, consacrépar l'article 8 de la Convention . Notammenc, les tribunaux auraient dû s'efforcer de leur indiquer comment mieux structurer e.t organiser leur vie privée et familiale par rapport à leurs parents âgés qui, à bur avis, nécessitaient des soins constants . 3 . Les requérants se plaignent en outre de ce que les restrictions imposéeu par la loi sur les loyers, telle qu'interpré[ée pour eux par les .tribunaux, constituaient une ingérence iinjustifiée dans le droit au respect de leurs biens, garanti par l'article 1 du Protocole additionnel à la Convention . Ils invoquent à cet égard, nolamntent, la décision rendue par la Comniissiort dans la requête No 8003/77, D .R . 17 p . 80, et soutienrent que len restrictions qui leur oni, été appliquées allaient au-delà de celles examinées dans cette dernière affaire . 79
4 . Les requérants estiment égaletnent qu'en tant que propriétaires, ils ont fait l'objet d'une discrimination par rapport aux locataires, ce qui est contraire à l'article 14 de la Convention . 5 . Les requérants invoquent enfi n l'article 13 de la Convention, en soutenant n'avoir pas en Au triche de recours effectif devant une instance nationale devant laquelle ils pourraient invoquer les droits que leur reconnaît la Convention par rapport à l'affaire en question . Ils se plaignent à cet égard notamment de l'exclusion d'un pourvoi devant la Cour suprême .
EN DROI T 1 . Les requérants, proprétaires dans la banlieue de Vienne d'un immeuble de deux étages où ils vivent eux-mêmes et dont ils louent une partie à des locataires, se plaignent essentiellement d'avoir vu restreindre leur possibilité de mettre fin au bail des locataires dont ils souhaitaient reprendre l'appartement pour leur propre famille, précisément pour loger les parents âgés du premier requérant qui, à la suite d'un accident, avaient besoin de soins constants . Les requérants allèguent à cet égard des violations des droits de propriété garantis par l'article 1 du Protocole additionnel et du droit au respect de leur vie fainiliale, protégé par l'article 8 de la Convention . Ils soutiennent également avoir été l'objet d'une discrimination dans l'exercice des droits ci-dessus garantis par la Convention, ce qui est contraire à l'article 14 . Les requérants se plaignent en outre de la procédure devant le tribunal par laquelle ils ont cherché à dénoneer le bail en question et allèguent que les garanties de procédure prévues à l'article 6 de la Convention ont été méconnues et qu'ils se sont vu refuser lc recours effectif exigé par l'article 13 de la Convention . 2 . La Commission doit tout d'abord examiner si les requérants peuvent toujours se prétendre victimes d'une violation des droits reconnus par la Convention (article 25 de la Convention), eu égard au fait que les circonstances ont considérablement changé depuis l'introduction de leur requête : vu les objections des locataires et le refus des tribunaux de mettre fin à leur bail, une solution de rechange fut trouvée pour soigner les parents du premier requérant à leur domicile, situé à quelque distance de Vienne . Finalement en 1984, vu la détérioration de son état de santé, le père du premier requérant fut installé dans un foyer du troisième âge où il demeura jusqu'à son décès en novembre 1985 . Dans l'intervalle, en janvier 1985, la troisième requérante est également décédée libérant ainsi son appartement au premier étage de l'immeuble des requérants qui pouvaient alors l'utiliser pour y loger les parents du premier requérant . Apparemment, la mère du requérant était à l'époque réticente pour recourir à cette possibilité .
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En dépit cle ces fails nouveaux, les requérants prétendent que, pendant longteinps, ils ont effectivementsubi des restrictions dans l'usage : de leur bien etdans la façon d'organiser leur vie fanriliale comme ils le souhaitaient . La Commission ielève que, de fait, l'accident des parents du premier requérimt s'est produit en février 1980 et qu'en mars als ont donné tin préavis à leurs locataires . La p;-océdure devant le tribunal s'est achevée en avril 1982 et, dansla mesure où les requérants se plaigne,nt de son déroulement, ils sont manifestement fondés à invoquer la Convention nonubstant le fait que, dans l'intérvalle, il v ait eu dés faits nouveaux qui n'étaient pas en cause dans cetiE proeédure. La proeédurejud ciaire a été décisive pour la . sinaation cles requérants quant à la possibilité d'utiliser leur bien, tant pendant la pérî~de d'instance de la procédure qû ultérieurement . Vu les circonstances particulières de l'espèce où les requérants invoquaient une : situation d'urgence, une décisien favorable aurait été pour eux de la plns_haute importance après, la survenance de cette situation ; mais, ménie par la suite, ils avaient toujours grand intérêt à faire régulariser la simation qui a en gronperduré jusqu'au décès de la troisièrne requérante en janvier 1985 . Cela étant, la Commission admet l'argument des requérants et estime qu'ils peuvent raisonnablemen ; se prëtendre victimes de violations des droits que leur reconnaYt In Convention, *ant en ce qui eon .erne le déroulement que les résultais de la procédure qui les a réellement affectés penclant longternps .
3 . A l'heure aatuelle, seuls denreurent les premier et second requérants, mais ils soutiennent être fondés à maintenir la requête dans la mesure oti les droits garaintis à la troisième reqoérante par la Convention ont été également affectés . La Commission rélève- que la seconde requérante étant l'ayantlroit de la troisième requérante pour sa part de propriété, a dès lors un intérêt légitime à maintenir les griefs de la troisiêrie requérante au moins dans la mesure où celle-ci a allégué une ingérence injustifiée dans ser, droits de propriété (ef . No 800377 7 , déc . 3 .10 .79, D .R . l 7 p .80, 88) . Li question subsiste cependant de savoir si le mêur., raisonnement s'applique aux griefs formulés par la troisième requérante quant aux atteintes à sa vie familiale et à ses droits en matière de procédure . Mlênte si ces derniers giiefs pouvaiént être réputés avoir un caractère pcrsonnel (ce c,lui, en principe, exclui : leur maintien par les héritiers), il faut relever qu'au demeui-ant les pre .mier et second requérants ont soulevé des griefs analogues . La Commission admet dès lors que : laseconderequérante peut, en sa qualité d'héritière légale, maintenir lcs griefs introduits par la troisième requérante .
4 . Quant au bien-fondé das griefs fornmlés par le.s re.quérans, la Cominission estime qu'il convient d'exaininer tout d'abord les aspe,:ts de la procédure . Les requérants ont prétendu que le déroulement de la procédrre n'était pas conl'orme à l'article 6 p ar . 1 cle la Convention parce qu'il n'a pas, été statué sur leurs droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnaDle et qu'ile ont été traités d e 81
manière inéquitable. Ils ont allégué en outre que le refus de les autoriser à se pourvoir devant la Cour suprême était contraire à l'article 13 de la Convention . a . S'agissant tout d'abord de la durée de la procédure, la Commission relève que le grief des requérants à cet égard a été mentionné pour la première fois dans leur lettre du 3 novembre 1985, soit plus de six mois après la décision interne définitive qui remonte au 21 avril 1982. La requête est dès lors tardive sur ce point et doit en conséquence être rejetée conformément à l'article 27 par . 3, lu en liaison avec l'article 26 de la Convention . S'agissant de l'allégation d'inéquité de la procédure, les requérants ont avancé .b plusieurs arguments qui relèvent essentiellement de deux catégories : - D'abord, ils allèguent quel'administration de la preuve a été inéquitable car les tribunaux ont exigé d'eux d'une part qu'ils apportent la preuve contraire de certaines allégations des locataires défendeurs, d'après qui il n'existait pas réellement de situation d'urgence, et d'autre part qu'ils prouvent certains faits qu'ils estiment évidents, à savoir que l'on ne pouvait pas espérer qu'ils logent leurs parents dans leur propre appartement . La Commission n'estime pas inéquitable l'approche des tribunaux à cet égard . En particulier, il n'est pas inéquitable d'obliger les plaignants, désireux de modifier une certaine situation juridique, à prouver tous les faits juridiquement pertinents, notamtnent ceux que contestent les défendeurs . Ceci n'équivaut pas en soi à un renversement inéquitable du fardeau de la preuve et n'implique pas non plus l'obligation de s'acquitter d'une preuve impossible . La requête est dès lors, sur ce point, manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par . 2 de la Convention .
Le second groupe d'arguments concerne l'appréciation par les tribunaux de la demande des requérants . Ceux-ci allèguent que la décision définitive du tribunal régional se fondait sur une déformation de l'argumentation effectivement présentée quant au motif légal invoqué pour dénoncer le bail et que ce tribunal n'a pas tenu compte de certains aspects juridiques essentiels, par exemple les restrictions résultant de la réglementation de 1'urbanisine, de la nature de l'immeuble qui était le domicile familial, et du fait que les requérants avaient offert de fournir un logement de rechange aux locataires . Toutefois, il n'incoinbe pas à la Commission de s'immiscer dans l'appréciation juridique d'une demande, faite par les tribunaux compétents au regard du droit inteme . L'application et l'interprétation du droit interne sont en principe une question réservée à la compétence des juridictions nationales qui ont à cet égard toute latitude pour nuancer une demande selon les critères qu'ils estiment juridiquement pertinents . Elles ne sauraient être liées par l'argumentation juridique d'une partie. Du reste, la Commission estime que le fait pour un tribunal de ne pas examiner tous les détails des plaidoiries d'une partie n'est pas en soi contraire aux exigences de procès équitable . ­ est toutefois essentiel que lé tribunal ne méconnaisse pas le droit de cette partie à€tre entendue ni à voir son argumentation examinée, même si cet examen ne se traduit pas en termes explicites dans la décision finale . Partant de là, la Commission ne voit en l'espèce rien pour indiquer que les diver s
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arguments juridiques présentés par les requérants n'ont pas été dEment examinés par les tribunanx autrichiens . Le fait que les tribunaux ont pu considérer ces arguments comme imrtiles ou mal fondés et dès lors les rejeter implicitement ne saurait constinier une vielation de la Convention . La requête esi donc, sur ce point aussi, manifestement mal fondée . c . En ce qui concerne en;-in le grief tiré par les requérants de l'article 13 de la Convention - à savoir, qu'ils ont été privés d'un reciurs effectif parce : qu'un pourvoi devant la Cour suprême n'a pas été accepté - la C'ommisaion fait remarquer que la procédure c :n question relève bien de l'article 6 par . 1 de la Convention, qui exige I'accës à un tribunal iridéperidant et impartial établi par la loi . Cependant, le droit comme la Commission l'a déclaré dans sa jurispradence constante, d'en appeler à une juridiction supérieure ne saurait découler de cette disposition . De même, il ne se pose pas de problème distinct sur le terrain de l'anicle 13 de la Convention dans une affaire comma celleti, où un recours judiciaire conforme à l'article 6 par . 1 a bel et bien été accordé . 5 . Dans la mesure où les requérants prétendent qu'il y a eu atteinte injustifiée aiux droits depropriété que leur garantit l'article. 1 du Protocole additionnel, la Commission relève tout d'abord que ïes denx parties semblersm d'accord sir le fait qu'il n'y a pas eu privation de propriété au sens de la seconde phrase du paragraphe 1 de cet article . La limitation apportéz au droit du propriétaire de dormer congé à son locataire doit en réalité être eonsidérée comme une réglementation de l'usage clu bien au sens du second paragraphe de l'article 1 . C'est ce qu'a confirmé la Comniission dans sa décision sur la recevabilité (le la requête No 80 03/77 (déc . 3 .10 .79, D .R . 17 p . 80), concernant la même législation que celle appliquée en l'espèce . Dans cette décision . la Commission a coastaté également que les restrictions en questionpoursuivaienl un objectif légititne le politique sociale, à savoir la protection des intéréts des locataires dans une situation dc pénurie delogements bon marché, et qu'elles étaient ei soi des moyens appropriés pour atteindre ce but de politique sociile, au point de pouvoir eueore être considérées comnie nécessaires pour réglementer l'usaee éu hien cnnfnrmément à l'intérêt eéttêral . L'article 19 par . 1 de la loi sur les loyers autorise le propriétaire à dénoncer un bail pour «des raisons importantes» et l'article 19 par . 2 énumère nombre d'exemples de raisons importantes, notamment l'alinéa 6, selon lequel la dénonciation est autorisée si le propiiétaire lui-même ou ses peri;nta en ligne directe ont un besoin utgent de l'ebjet du bail et si le propriétaire fournit un logeinent dè rechânge approprié aux locatsires . C'est exclusivement cette dernière disposiiion que les tribunaux autrichiens ont jugée utile en i'espèce, et que les requérants semblent teconriaître en soi confotme à la Convention . Les requérants prétendent toutefois que,dans les circonstat .ces de l'espèce, cette disposition a reçu une interprétation trop restrietive, ce qui entraînait une atteinte disproportionnée à leurs droits de propriété . La décision définitive du
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tribunal régional se limite en fait à l'examen du point de savoir s'il existait un ~besoin urgent» au sens de la disposition susdite . Il a été répondu par la négative sur la base de la jurisprudence constante selon laquelle l'expression « besoin urgent» doit être strictement interprétée comme se référant à une véritable situation de crise qui ne saurait trouver un autre remède . Le tribunal a estimé que les requérants n'avaient pas prouvé pourquoi il leur aurait été impossible de loger les parents du premier requérant dans leur propre appartement . En l'absence de ce «besoin urgent », les autres arguments des requérants ont tous été jugés supertlus . La Commission reconnaît que cette décision emportait une atteinte importante aux droits de propriété des requérants, notamment au droit d'utiliser leur bien à des fins personnelles . Toutefois, d'importants intérêts des locataires étaient aussi en jeu comme on l'a dit, les restrictions au droit d'un propriétaire d'utiliser son bien, apportées dans le but de protéger les droits d'un locataire en simation de pénurie de logement bon marché, peuvent en principe se justifier comtne étant une mesure prise dans l'intérêt général et couverte par l'article 1 par . 2 du Protocole (cf. No 8003/77, déc . 3 .10 .79, loc . cit.) . La Commission estime que le moyen peut encore être considéré comme proportionné si un critère de choix particulièrement rigoureux est appliqué dans la tnise en balance des intérêts contradictoires du propriétaire et du locataire . La Contmission renvoie à la grande marge d'appréciation que laisse à cet égard aux Etats contractants l'article 1 par . 2 du Protocole (cf. mutatis mutandis Cour Eur . D .H ., arrêt Handyside du 7 décembre 1976, série A n° 24 et arrêt James et autres du 21 février 1986, série A n° 98) . Dans les circonstances de l'espèce, l'application de ce critère rigoureux a conduit à constater que la situation invoquée par les requérants pouvait [rouver une autre solution que la dénonciation du bail des locataires . La Commission estime que cette conclusion n'était ni arbitraire ni déraisonnable, compte tenu de ce que les requérants avaient dans l'immeuble deux appartements et plusieurs pièces inoccupées . Il s'ensuit que l'ingérence peut se justifier au regard de l'article 1 par . 2 du Protocole et que le grief tiré par les requérants de cette disposition est dès lors manifestement mal fondé . 6 . Les requérants se plaignent en outre de ce que la tnême restriction a porté atteinte aussi au droit au respect de leur vie familiale, protégé par l'article 8 de la Convention . Le Gouvernement objecte que l'article 8 n'est pas applicable ici puisqu'il n'y a pas eu atteinte directe à la vie familiale des requérants, mais simple répercussion lointaine . La Commission ne partage pas ce point de vue . L'article 8 garantit arespects de la vie familiale, ce qui peut emporter pour les Etats contractants des obligations positives inhérentes à un «respectv effectif de la vie familiale. En façonnant le droit interne, l'Etat doit agir de manière à permettre aux intéressés de mener une vie familiale normale (cf. Cour Eur . D .H ., arrêt Marckx du 13 juin 1979, série A n° 31, par . 31) . La Commission est d'avis que cette considération s'applique non seulement à la législation qui régit les relations familiales, mais aussi à celle qui réglemente l'usage des biens dans la mesure où elle interfere avec la possibilité 84
d'utiliser ces biens à des fins farr,iliales . En l'espèce, lee requérants n'ayart pas été en mesure d'utiliser leur bien à des fins familiales comme ils le souhaitaient, leur vie familiale pouvait de fait s'en trouver affectée . La Commission estime toutefois que la manière clont la loi a été appliquée aux requérants n'a pas été dépourvue à l'égard de leur vie familiale du respect exigé par l'article 8 de la Convention . Dans sa décision définitive y afférente, le tribunal régional soulignait de fait commeni : les requérants pouvaient façonner leur vie familiale sans porter atteinte aux droits de leurs locataires . IIa déjà ~,té indiqué pP.us haut que cette décision ne semble ni arbitraire ni dérai sonnable vu les cireonstances . La re,quéte doit cès lors, sur ce point aussi, @tre : rejetée conime manifestement mal fondée. 7 . Les requérants invoquent en?m l'article 14 de la Convention en soutenant avoir été l'objet d'une discrimination rlans l'exercice des droits suscGts, garantis par la Convention . Dana leur requête inüaale, Hs ne se plaignaient que d'une discrimination par rapport à leurs locataires . La Comm ;ssion estinie cependart que les situations respectives d'un propriétaire et d'un locataire sont à ce point différentes quelles ne sauraient raisonriablement se comparer . II n'y a dès lors pas apparence de discririiination sur ce point. Les requérants ont par la suite contparé leur situation à celle dee proprlétaires de maisons familiales qui, lotiant des appartéments après 1967, étaient en mesure de négocier des conditions contractuelles permettant d'éviter les restrictions au droit de donner congé aux locataires . Ils n'ont toutefois pas étayé cet argiment . Le grief de discrimination forinulé par les requérants est dès lors, lui aussi, manifestement mal fendé. Par ces motifs ; la Conimissio n DÉCiLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .
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Type d'affaire : Décision
Type de recours : Non-violation de P1-1

Parties
Demandeurs : Z. ET E.
Défendeurs : AUTRICHE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (plénière)
Date de la décision : 01/10/1986
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10153/82
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-10-01;10153.82 ?

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