La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/1986 | CEDH | N°9938/82

CEDH | B. contre la BELGIQUE


La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 15 juillet 1986 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN F. ERMACORA G. TENEKIDES S. TRECHSEL B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS H. VANDENBERGHE Sir Basil HALL M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et

des Libertés fondamentales ; Vu la requête intr...

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 15 juillet 1986 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN F. ERMACORA G. TENEKIDES S. TRECHSEL B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS H. VANDENBERGHE Sir Basil HALL M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 18 mai 1982 par B. contre la Belgique et enregistrée le 19 mai 1982 sous le N° de dossier 9938/82 ; Vu les observations écrites du Gouvernement datées du 22 février 1985, parvenues le 1er mars 1985, et les observations en réponse du requérant datées du 12 mars 1985, parvenues le 25 mars 1985 ; Vu les observations écrites complémentaires du Gouvernement datées du 26 février 1986 et les observations en réponse du requérant datées du 10 avril 1986, parvenues le 18 avril 1986 ; Vu les observations orales des parties développées à l'audience du 15 juillet 1986 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit : Le requérant, né à Paris en 1917, était, lors de l'introduction de sa requête, de nationalité belge et domicilié à Bruxelles où il exerçait la profession d'avocat. Il est actuellement ressortissant canadien. Par citation directe du 13 mars 1980, le requérant, se constituant partie civile, assigna Me G., avocat et bâtonnier, à comparaître devant le tribunal correctionnel de Bruxelles pour violation du secret professionnel au motif que Me G. avait communiqué, le 30 août 1977, au procureur du Roi de Bruxelles, un passage d'une lettre confidentielle écrite le 3 mai 1977 par le requérant à son propre avocat et correspondant à Genève, Me M. Par citation directe du 14 novembre 1980, le requérant fit également citer à comparaître Me M. devant le tribunal correctionnel pour violation du secret professionnel. Le 26 janvier 1981, dans le cadre de cette procédure, Me M. lors de son interrogatoire, déclara notamment qu'il était le conseil du Prince Charles et qu'il n'avait jamais été en même temps le conseil du requérant. Le même jour, le requérant renonça à soutenir l'accusation de violation de secret professionnel portée contre Me M. Par jugement du 27 février 1981, le tribunal correctionnel rencontrant les conclusions du requérant déposées à l'appui de son action contre Me G., rejeta tout d'abord la demande d'audition de témoins qui y était formulée au motif que le tribunal était suffisamment éclairé sur les faits de la cause. Tout particulièrement, il estima qu'une seconde audition de Me M., même sous la foi du serment, n'était pas de nature à apporter un élément nouveau décisif en faveur de la thèse du requérant et n'aurait pour effet que de retarder encore l'issue de la procédure, au préjudice du droit essentiel de tout prévenu d'être jugé dans les délais les plus courts. Au surplus, le tribunal releva que lors de la comparution de l'avocat, à la suite de la citation directe lancée contre lui, le requérant avait eu l'occasion de lui poser toutes les questions utiles et notamment de l'interroger sur les circonstances exactes ayant présidé à la remise de la lettre litigieuse. Le tribunal considéra également que l'audition du Prince Charles n'était pas davantage de nature à étayer la thèse du requérant de façon déterminante. Ensuite, estimant que les préventions n'étaient pas établies à charge de Me G., du fait que ce dernier n'était pas tenu au secret professionnel vis-à-vis du requérant, le tribunal acquitta ce dernier. En conséquence, il se déclara incompétent pour statuer sur l'action civile du requérant, qui fut condamné à payer à Me G., à titre de dommages et intérêts, la somme provisionnelle d'un franc sur un dommage évalué à 300.000 francs. Le requérant fit appel et, dans ses conclusions, demanda notamment que la cour d'appel procède à l'audition, comme témoin, de Me M. et du Prince Charles de Belgique. Dans son arrêt du 11 décembre 1981, la huitième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, par une motivation propre, considéra que l'infraction de violation du secret professionnel imputée par le requérant à Me G. n'était pas établie et estima que, dans les limites du recours c'est-à-dire en ce qui concerne les intérêts civils, le jugement dont appel devait être confirmé. Quant à la mesure d'instruction sollicitée, la cour considéra que l'audition du Prince Charles et une réaudition de Me M. n'étaient pas de nature à l'éclairer sur l'existence d'éléments constitutifs d'une rupture du secret professionnel, en particulier sur la question de savoir s'il y avait eu dol général dans le chef de Me G. La cour ajouta que les faits de la cause n'avaient aucun aspect permettant d'envisager une qualification de cel frauduleux ou d'escroquerie, qualification avancée par le requérant. Le 15 décembre 1981, le requérant se pourvut en cassation en alléguant notamment une violation des droits de la défense en raison du refus de la cour d'appel d'entendre le Prince Charles et de réentendre Me M. Il se plaignit également d'une violation du droit à un procès équitable du fait que la cour d'appel avait omis de répondre à certaines de ses conclusions. Par arrêt, prononcé en audience publique, le 10 mars 1982, la Cour de cassation belge, deuxième chambre, rejeta le pourvoi. Quant au moyen invoquant la nécessité d'entendre certains témoins, la Cour, après avoir constaté que la cour d'appel avait légalement établi les faits, souligna qu'il appartenait au juge d'apprécier en fait la nécessité ou l'opportunité d'une mesure d'instruction complémentaire, notamment l'audition de témoins à l'audience. Elle releva par ailleurs que la cour d'appel avait considéré que l'audition du Prince et une réaudition de Me M. n'étaient absolument pas de nature à l'éclairer. Quant aux moyens déduits de l'absence de réponse aux conclusions présentées par le requérant, la Cour de cassation estima que l'arrêt y répondait. Par ailleurs, le 29 mai 1981, à l'occasion d'une autre cause se déroulant parallèlement à la présente affaire et faisant l'objet de la requête N° 10854/84 (G. et L. Bricmont c/Belgique, déc. de ce jour), le requérant et son épouse (voir requête N° 9937/82, L. Bricmont-Barre c/Belgique, déc. de ce jour) furent cités à comparaître devant le tribunal correctionnel de Bruxelles du chef d'outrage envers le corps constitué de la magistrature belge, en raison d'un incident qui s'était déroulé au cours de l'audience du 7 janvier 1981 de la Cour de cassation, deuxième chambre. Plus particulièrement, il était reproché au requérant d'avoir inséré dans son mémoire en cassation daté du 14 novembre 1980 un passage critiquant la magistrature belge, passage que le requérant, suite à la demande du magistrat présidant la deuxième chambre de la Cour, avait accepté de supprimer. Par jugement du 15 décembre 1981, le requérant fut acquitté.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint que le refus de la cour d'appel d'entendre Me M. a empêché sa cause d'être entendue équitablement. A cet égard, il explique que l'audition sous serment de Me M. conditionnait la solution équitable du litige au regard particulièrement de la prévention de recel frauduleux.
2. Le requérant se plaint également que sa cause n'a pas été entendue équitablement du fait qu'il n'a pas été avisé de la date à laquelle sa cause a été appelée à l'audience de la Cour de cassation.
3. Le requérant soutient encore qu'en raison du procès verbal dressé contre lui et son épouse le 7 janvier 1981 par M. R.L., Président de la deuxième chambre de la Cour de cassation, sur réquisitions de l'avocat général V., et de la procédure pénale engagée à leur encontre le 29 mai 1981 par le Procureur du Roi de Bruxelles du chef d'outrage envers le corps constitué de la magistrature belge, leur cause n'a pas - et ne pouvait tout au moins théoriquement pas - être entendue impartialement ni par la cour d'appel de Bruxelles, également visée par le passage litigieux, ni par la Cour de cassation elle-même. A ce dernier égard, il expose qu'à une exception près, ce sont les magistrats de la Cour de cassation, devant lesquels l'incident s'est produit le 7 janvier 1981, qui ont rendu l'arrêt du 10 mars 1982.
4. Enfin, le requérant, dans une note de synthèse générale datée du 25 février et ensuite plus explicitement dans ses observations en réponse du 12 mars 1985, se plaint de la participation des avocats généraux au délibéré de la Cour de cassation et plus particulièrement en ce qui concerne la présente requête, de la présence de Mme L. au délibéré du 10 mars 1982. Il allègue que cet avocat général a personnellement violé le principe d'égalité des armes et a fait preuve d'un manque d'objectivité à son égard et de partialité au seul profit du Prince Charles, puis de celui des héritiers de ce dernier. A l'appui de ces griefs, le requérant invoque l'article 6 de la Convention.
PROCEDURE SUIVIE La présente requête a été introduite le 18 mai 1982 et enregistrée le 19 mai 1982. Par décision du 12 octobre 1984, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de la Belgique, conformément à l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur. Le Gouvernement a été invité à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête dans un délai échéant le 18 janvier 1985. Il a été invité plus particulièrement à se prononcer sur la question de savoir si le requérant, en sa qualité de partie civile dans une procédure pénale, pouvait invoquer l'article 6 de la Convention ainsi que sur les trois griefs formulés par le requérant dans sa requête initiale, à savoir sur les griefs numérotés 1 à 3. A la demande du Gouvernement, l'échéance a été reportée par décision du Président de la Commission au 18 février 1985. Les observations du Gouvernement, datées du 22 février 1985, sont parvenues le 1er mars 1985. Le requérant a été invité à présenter ses observations en réponse dans un délai échéant le 12 avril 1985. Ses observations, datées du 12 mars 1985, sont parvenues le 25 mars 1985. Le 5 décembre 1985, la Commission a décidé de demander aux parties des observations écrites complémentaires d'une part, sur les modalités suivant lesquelles les parties sont, en matière répressive, informées de la fixation d'une cause à l'audience de la Cour de cassation et d'autre part, sur la manière dont le requérant aurait pu défendre ses intérêts à l'audience devant cette Cour s'il avait été convoqué personnellement. Les observations complémentaires écrites du Gouvernement datées du 26 février 1986 ont été communiquées au requérant, qui a formulé des observations en réponse dans un écrit du 10 avril 1986. Le 10 mai 1986, la Commission, estimant que les informations données par les parties n'étaient pas satisfaisantes, a décidé de les inviter à préciser, lors de l'audience portant sur la requête N° 10857/84 introduite par le requérant et son épouse, ce que le requérant, s'il avait été avisé personnellement de la fixation de la cause à l'audience du 10 mars 1982, aurait pu faire pour défendre ses intérêts. Cette audience, ainsi limitée quant à la présente affaire, a eu lieu le 15 juillet 1986 et les parties y étaient représentées comme suit : Pour le Gouvernement, Monsieur José Niset, Agent ; Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, en qualité de conseil ; Me Lambert Matray, avocat au barreau de Liège, en qualité de conseil ; ainsi que Me Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, en qualité de conseiller. Pour le requérant, son épouse, Mme Louise Bricmont-Barré et pour elle-même, Me Michel Humblet, avocat au barreau de Bruxelles.
ARGUMENTATION DES PARTIES Les observations des parties relatives aux quatre questions posées par la Commission peuvent se résumer comme suit :
a. Sur l'applicabilité de l'article 6 de la Convention --------------------------------------------------- Le Gouvernement constate que la décision d'acquittement sur l'action publique rendue par le tribunal correctionnel de Bruxelles le 27 février 1981, n'ayant pas été frappée d'appel par le ministère public, est passée en force de chose jugée. Par arrêt du 11 décembre 1981, la cour d'appel de Bruxelles statuant contradictoirement dans les limites de l'appel introduit par le requérant, confirma le jugement. Le pourvoi en cassation formé par le requérant contre l'arrêt fut rejeté le 10 mars 1982. Il a ainsi été définitivement jugé que Me G. n'a pas commis de violation du secret professionnel que lui imputait le requérant et que, dès lors, le fondement sur lequel reposait l'action civile de celui-ci n'est pas établi (cons. la note signée E.K., sous cass., 25 mai 1973, Bull. et Pas., 1973, I, 895, spéc. 896, 1ère col.) (1). Il paraît dès lors au Gouvernement que l'article 6 par. 1 de la Convention pouvait être invoqué en l'occurrence mais que le grief invoqué n'est pas fondé puisque le requérant tend à se plaindre des conséquences d'un fait qui, juridiquement, est inexistant. Le requérant, se référant à la jurisprudence de la Commission (N° 8366/78, déc. 8.3.79, D.R. 16 p. 196 ; N° 9192/80, déc. 3.5.83, non publiée ; 9660/82, 5.10.82, D.R. 29 p. 241), estime que l'article 6 par. 1 peut être invoqué puisqu'il réclamait une réparation de nature civile à un prévenu bien identifié.
b. Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1 de la Convention du fait de la non audition, comme témoin, de Me M. ------------------------------------------------------------- De l'avis du Gouvernement, la lecture du jugement du tribunal correctionnel du 27 février 1981 et de l'arrêt de la cour d'appel du 11 décembre 1981 démontre que le juge de fond, en appréciant, en fait, les demandes d'audition de témoins formulées par le requérant, n'a pas violé l'article 6 de la Convention.
_________________ (1) E.K. écrit notamment : "Lorsque le juge saisi de l'action publique décide que le prévenu n'a pas commis le fait qui est mis à charge de ce dernier, il décide nécessairement que le fondement sur lequel repose l'action civile n'est pas établi. La demande de la partie est ainsi définitivement jugée. La partie civile ne peut, dès lors, plus porter la même demande, c'est-à-dire une demande fondée sur le même fait punissable, devant un autre juge, fût-ce un juge civil sans qu'elle puisse se voir exposer l'exception de l'autorité de chose jugée." Le requérant estime que c'est en violation de l'article 6 de la Convention que la cour d'appel a refusé d'entendre Me M. en tant que témoin déposant sous serment au prétexte que l'intéressé avait déjà été interrogé, comme prévenu, en première instance. Il existe, en effet, une différence fondamentale entre l'interrogatoire par un tribunal d'une personne qui, répondant comme prévenu, a légalement le droit de mentir et l'audition contradictoire de cette même personne comme témoin qui, en cette qualité, a légalement l'obligation de dire la vérité. L'audition de Me M. par la cour d'appel constituait une mesure d'instruction essentielle et différente de l'interrogatoire, comme prévenu, de l'intéressé. Son témoignage ne devait plus porter sur son éventuelle participation à la divulgation de la lettre du 3 mai 1977 mais sur le caractère de cette correspondance qui lui avait été adressée personnellement en sa qualité de correspondant suisse et de conseil du requérant. Le caractère confidentiel de la lettre du 3 mai 1977 aurait ainsi été établi par la déposition de son destinataire.
c. Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention du fait que le requérant n'a pas été avisé personnellement et directement de la fixation de sa cause devant la Cour de cassation ------------------------------------------------------ Le Gouvernement considère que la circonstance que le requérant n'ait pas été avisé personnellement et directement de la date à laquelle sa cause a été appelée à l'audience de la Cour de cassation ne constitue pas une infraction à l'article 6 de la Convention dès lors que la loi organise, comme en l'espèce, un autre mode de publicité. En effet, l'article 420 ter du code d'instruction criminelle dispose en ses alinéas 2 et 3 que "la fixation (des demandes en cassation) est, sans autre avertissement, portée au tableau des causes pendantes devant la Cour au moins quinze jours avant le jour de l'audience à laquelle la cause sera appelée" et que "ce tableau est affiché au greffe et dans la salle des audiences ; il contient le nom des parties, des avocats et du magistrat du ministère public chargé de donner ses conclusions dans l'affaire". Dans la pratique, il s'est organisé une publicité supplémentaire systématique ou non suivant le cas. A cet égard, il faut opérer une distinction entre les causes urgentes et non urgentes. Dans les premières, le demandeur ou son avocat sont toujours avisés par écrit de la date de la fixation par le parquet. Dans les secondes, l'envoi au demandeur en cassation d'un avis mentionnant la date de l'audience n'est pas systématique. Le demandeur en cassation, qui souhaite être informé de la date de fixation peut soit consulter les tableaux d'affichage, soit écrire au greffe pour demander que cette date lui soit communiquée. Le requérant étant à l'époque avocat à la cour d'appel et ayant mené de nombreuses procédures, on peut penser qu'il connaissait parfaitement cet usage. En l'espèce, la cause n'étant pas urgente et le requérant n'ayant pas demandé au greffe d'être informé de la date de l'audience, il lui appartenait de consulter périodiquement les tableaux d'affichage. Ce processus n'est en rien contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention. Si, néanmoins, le requérant avait été avisé personnellement de la fixation de la cause et s'était présenté à l'audience du 10 mars 1982, il n'aurait pas pu faire grand chose d'utile à la défense de ses intérêts notamment en raison du fait que la procédure devant la Cour de cassation est essentiellement écrite. Il aurait pu demander la parole pour plaider sur les questions de droit figurant dans le mémoire qu'il avait déposé. Le requérant, étant partie civile, n'aurait pas eu la possibilité de signaler à la Cour de cassation un moyen d'office, la Cour n'ayant pas le pouvoir de casser d'office sur le pourvoi de la partie civile. Le requérant, rappelant qu'il appartient aux organes de la Convention de vérifier si, au-delà du respect formel des normes de droit interne, une défense réelle a bien été assurée, considère que l'article 420 ter précité, qui déroge expressément à l'article 1106 du code judiciaire (1), contrevient en soi à l'article 6 de la Convention. D'après l'Etat belge, la partie qui veut être avisée de la date de fixation de son procès devant la Cour de cassation doit en faire la demande par écrit. Or, aucune loi, arrêté royal ou règlement administratif obligatoire n'impose aux plaideurs d'effectuer des démarches particulières pour être avertis de la date de leur procès. Lors de l'introduction d'un recours en cassation, le requérant n'a pas été avisé de la nécessité d'effectuer lui-même une démarche pour être personnellement prévenu de la date de son procès. Précédemment, pour l'audience du 7 janvier 1981, le requérant avait été avisé personnellement, par lettre du Procureur général à la Cour de cassation, de la date à laquelle son procès serait appelé (2). Il pouvait légitimement croire qu'il en serait de même après le 7 janvier 1981.
___________________ (1) L'article 1106 du code judiciaire est ainsi libellé : "Le premier président fixe, de concert avec le ministère public, le jour où la cause sera appelée à l'audience. L'avocat ou la partie non représentée est averti de cette fixation, par les soins du greffier, quinze jours au moins avant l'audience, sauf abréviation de ce délai par le premier président si l'urgence le commande." (2) Le Secrétariat note qu'il ressort de ladite convocation que la cause était urgente. Quant à l'utilité d'assister à l'audience de la Cour de cassation, le requérant réplique que non seulement il aurait pu développer oralement les moyens contenus dans son mémoire mais également aurait pu attirer l'attention de la Cour de cassation sur les moyens d'ordre public non mentionnés dans le mémoire. Ceux-ci peuvent ête invoqués pour la première fois à l'audience publique de la Cour de cassation qui a d'ailleurs l'obligation de les soulever d'office. En l'espèce, la question soumise à la Cour de cassation était d'ordre public puisqu'elle portait sur une violation du secret d'avocat.
d. Sur la prétendue partialité de la cour d'appel de Bruxelles et de la Cour de cassation -------------------------------------------------------------- Le Gouvernement estime qu'une distinction doit être faite suivant que la cause du requérant a été entendue par les mêmes juges ou par d'autres juges que ceux qu'il a été inculpé d'avoir outragés. Dans la mesure où sa cause a été entendue par d'autres juges, le grief du requérant ne peut être retenu. Le requérant a d'ailleurs fait valoir ce grief devant la cour d'appel de Bruxelles à l'occasion de poursuites exercées contre lui (voir n° 10857/84, G. et L. Bricmont c/Belgique, déc. de ce jour). Plus précisément, il avait soutenu qu'en raison des poursuites qui avaient été exercées à sa charge du chef d'outrage à la magistrature commis en janvier 1981 à l'audience de la deuxième chambre de la Cour de cassation, il ne pourrait être jugé impartialement par la septième chambre de la cour d'appel, devant laquelle il comparaissait, "ni d'ailleurs par n'importe quel membre de la magistrature belge". Dans son arrêt du 9 mars 1983, la cour d'appel dans une réponse empreinte de logique et de bon sens, a considéré "que si ladite allégation était fondée en droit, il suffirait à tout justiciable désireux d'esquiver n'importe quelle procédure judiciaire, tant civile que pénale, de s'assurer l'impunité par un délit d'outrage dirigé contre la magistrature belge en général ; qu'on recherche en vain ce qui, dans la loi, permettrait de soutenir qu'un tel délit emporterait un déclinatoire général de compétence pour les juridictions belges". Autre chose est la comparution d'un justiciable devant les juges mêmes qu'il a outragés. Cette circonstance à elle seule ne suffit pas à suspecter ces juges de partialité ou de manque d'indépendance. On pourrait toutefois comprendre que le justiciable ressente péniblement cette situation et éprouve la crainte, toute subjective, que la décision à intervenir soit inspirée par une certaine rancoeur. Si tel était le cas, il appartenait au requérant de suivre la procédure de récusation organisée par les articles 828 et suivants du code judiciaire. A défaut d'avoir eu recours à cette procédure, il n'a pas, sur ce point précis, épuisé les voies de recours internes. Le requérant estime que la Cour de cassation, le 7 janvier 1981, s'est placée dans l'impossibilité morale d'entendre encore impartialement à l'avenir la cause des requérants dans le procès que leur a intenté le Prince Charles. Il critique en particulier l'attitude adoptée par le Président de la deuxième chambre, M. R.L., à l'égard de son épouse lors de l'audience du 7 janvier et estime que ce dernier, qui présidait également la chambre qui a rendu l'arrêt du 10 mars 1982, aurait dû se récuser pour des raisons d'éthique professionnelle. Le procès-verbal dressé par la Cour de cassation le 7 janvier 1981 avait pour but d'une part, d'intimider le requérant et d'autre part, d'inviter les juges de fond à la sévérité envers lui parce qu'il avait osé s'opposer à l'entourage du Prince Charles dont il réclamait avec insistance une audition contradictoire que la Cour de cassation voulait absolument éviter. Le raisonnement soi-disant empreint "de logique et de bon sens" suivi par la cour d'appel de Bruxelles dans son arrêt du 9 mars est inconsistant du fait qu'il repose sur la prémisse d'un délit d'outrage, alors que ce délit est inexistant. A suivre le raisonnement du Gouvernement, le requérant aurait dû déposer une requête en récusation contre chacun des cinq conseillers de la deuxième chambre de la Cour de cassation. Cet argument est toutefois fondé sur l'hypothèse erronée de comparution d'un justiciable devant les juges mêmes qu'il a outragés. Or, en l'espèce, aucun juge n'a été outragé et le requérant n'a jamais commis un délit d'outrage. Le requérant pose ensuite le problème de l'assistance des avocats généraux aux délibérés de la Cour de cassation. En l'espèce, il relève que, le 7 janvier 1981, M. V. a assisté au délibéré de la Cour de cassation, suivant en cela une pratique constante de la Cour de cassation. Cette pratique fut examinée par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'arrêt Delcourt rendu le 17 janvier 1970 (Cour. Eur. D.H., arrêt du 17 janvier 1970, série A n° 11). Les principes admis par la Cour européenne ne peuvent toutefois être suivis dans l'affaire Bricmont dans laquelle M. V. s'est comporté en adversaire du requérant (voir arrêt précité, par. 33) en pressant, lors de l'audience du 7 janvier 1981, la deuxième chambre de la Cour de cassation de dresser un procès-verbal contre le requérant et son épouse pour outrage au corps constitué de la magistrature belge, alors que le prétendu outrage ne trouvait aucun appui ni dans la loi ni dans la jurisprudence. Après l'"impair" commis le 7 janvier 1981 par M. V., Mme L. occupa le siège du ministère public de cassation et, en cette qualité, a participé au délibéré de la Cour de cassation des 10 mars 1982 et 18 janvier 1984 où elle a défendu en chambre du conseil, ses réquisitions manifestement mal fondées qui ont été suivies par la chambre de la Cour de cassation. A la différence de l'affaire Delcourt, le requérant s'en prend à l'institution mais également à des magistrats. Il soutient que M. V. et Mme L. dont la partialité au seul profit du Prince Charles, puis des héritiers de ce dernier, est prouvée par des éléments du dossier, ont ouvertement violé le principe d'égalité des armes.
EN DROIT
1. Avant d'aborder l'examen des différents griefs formulés par le requérant et déduits de la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, la Commission doit examiner la question de savoir si cette disposition peut être invoquée par le requérant, en tant qu'il s'est constitué partie civile dans une procédure pénale. L'article 6 par. 1 est ainsi libellé : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)." En l'espèce, la procédure dont se plaint le requérant n'avait pas trait à une accusation pénale dirigée contre lui. Au contraire, en tant que particulier, il s'efforçait d'exercer des poursuites pénales contre un tiers, en l'occurrence Me G. Or, à cet égard, la Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente ratione materiae pour examiner une requête de ce genre, parce que la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit à exercer des poursuites pénales contre un tiers (voir Déc. N° 7116/75, 4.10.76, D.R. 7 p. 91). En revanche, la Commission constate qu'en citant directement Me G. devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, le requérant non seulement cherchait à obtenir le prononcé d'une sanction pénale à l'encontre de Me G. mais, par sa constitution de partie civile, entendait faire valoir un droit à réparation du dommage causé par l'infraction dont il estimait être victime. Toutefois, en l'espèce, le tribunal correctionnel, compte tenu de l'acquittement de Me G., s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action civile du requérant. La Commission doit dès lors examiner dans quelle mesure le requérant, qui a saisi le tribunal correctionnel de sa demande en réparation du dommage, peut invoquer les droits que l'article 6 par. 1 de la Convention garantit à toute personne qui désire faire statuer sur une contestation portant sur ses droits et obligations de caractère civil. Les parties s'accordent à dire que l'article 6 par. 1 de la Convention pouvait être invoqué par le requérant. La Commission estime qu'en l'espèce, on ne peut considérer que les prétentions de caractère civil du requérant sont demeurées intactes (voir a contrario, n° 9660/82, déc. 5.10.82, D.R. 29 p. 241) puisque le jugement d'acquittement empêche en principe la partie civile de renouveler son action devant le juge civil. En effet, le requérant ne pouvait avec des chances raisonnables de succès introduire sur la base des faits qu'il reprochait à Me G. une action en réparation devant les tribunaux civils, ceux-ci étant tenus par l'autorité de chose jugée attachée au jugement d'acquittement par lequel il a notamment été jugé, comme le relève le Gouvernement, que le fondement sur lequel reposait l'action civile du requérant n'était pas établi. Dans ces circonstances, la procédure pénale ayant été déterminante pour le droit à réparation du requérant, l'article 6 par. 1 de la Convention est applicable dans la seule mesure où les intérêts civils du requérant étaient en cause.
2. L'article 6 étant applicable, la Commission doit examiner le grief du requérant selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue équitablement du fait du refus des juridictions d'entendre Me M., comme témoin. De l'avis du Gouvernement, il ressort du jugement du 27 février 1981 et de l'arrêt du 11 décembre 1981 que le juge du fond, en appréciant les demandes d'audition de témoins formulées par le requérant n'a pas violé l'article 6 de la Convention. Le requérant explique que l'audition de Me M., en tant que témoin, constituait une mesure d'instruction essentielle et différente de l'interrogatoire, comme prévenu, de l'intéressé. La Commission rappelle que le droit à un procès équitable implique que toute partie puisse faire valoir ses arguments dans des conditions qui ne soient pas nettement désavantageuses par rapport à la partie adverse (voir N° 2804/66, déc. 16.7.78, Recueil 27 p. 61). Afin de déterminer si l'article 6 par. 1 de la Convention a été respecté, la Commission, conformément à sa jurisprudence constante, doit examiner l'ensemble de la procédure judiciaire, c'est-à-dire une fois que celle-ci a pris fin. Néanmoins, on ne saurait exclure qu'un élément déterminé de la procédure, qui peut être apprécié plus tôt, soit d'une importance telle, qu'il soit décisif pour le déroulement du procès, même à un stade plus précoce (voir N° 7945/77, déc. 4.7.78, D.R. 14 p. 228). Dans le cas d'espèce, il est vrai que tant le tribunal correctionnel que la cour d'appel de Bruxelles n'ont pas donné satisfaction aux demandes du requérant tendant à l'audition de Me M. au motif que ce témoignage n'était pas de nature à les éclairer. La Commission observe que la Convention ne garantit pas expressément à la partie civile le droit d'obtenir la convocation de témoins. Pareil droit n'est garanti par l'article 6 par. 3 d) qu'à un accusé. Cela ne signifie toutefois pas que la citation et l'interrogatoire de témoins n'entrent pas en ligne de compte dans le contexte de l'application de l'article 6 par. 1 de la Convention. Pour savoir si le refus d'entendre Me M. a porté atteinte au droit du requérant à un procès équitable, il faut avoir égard aux circonstances de l'espèce. Il ressort des faits que Me M. a été entendu en tant que prévenu lors de sa comparution à la suite de la citation directe lancée contre lui par le requérant et qu'à cette occasion, ce dernier a eu l'occasion de lui poser toutes les questions utiles. En conséquence, le tribunal correctionnel et la cour d'appel, de manière motivée, n'ont pas estimé opportun de procéder à la réaudition de Me M. Rien ne permet de penser que ces juridictions ont conclu à tort que l'audition de cet avocat n'était pas requise. Par ailleurs, la Commission constate que le requérant n'a pas démontré en quoi il aurait pu y avoir inégalité entre les parties en ce qui concerne la citation et l'interrogation des témoins. Dans ces conditions, la Commission ne décèle aucun indice rendant vraisemblable que la procédure devant les juridictions belges ait été inéquitable. Il s'ensuit que le grief du requérant est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention.
3. Le requérant se plaint également que sa cause n'a pas été entendue publiquement du fait qu'il n'a pas été avisé personnellement et directement de la date de l'audience du 10 mars 1982 à laquelle sa cause a été entendue par la Cour de cassation. Le Gouvernement estime que cette circonstance n'est pas de nature à porter atteinte à l'article 6 par. 1 de la Convention dès lors que l'article 420 ter du code d'instruction criminelle organise un autre mode de publicité. Il explique encore que, dans la pratique, il s'est organisé une publicité supplémentaire systématique ou non selon que la cause est ou non urgente. En l'espèce, la cause n'étant pas urgente et le requérant n'ayant pas demandé au greffe d'être informé de la date de l'audience, il lui appartenait de consulter les tableaux d'affichage. Le Gouvernement ajoute que même si le requérant s'était présenté à l'audience du 10 mars 1982, il aurait pu intervenir mais cette intervention n'aurait pu avoir qu'une utilité limitée. Le requérant rétorque qu'il ne résulte d'aucun texte que le plaideur doit écrire au greffe pour être averti de la date de son procès et soutient que la pratique de doubler la publication prévue par l'article 420 ter précité d'une autre publicité a été appliquée arbitrairement à son égard. Il ajoute que devant la Cour de cassation, il aurait pu développer oralement les moyens contenus dans son mémoire et attirer l'attention de la Cour sur les moyens d'ordre public qu'elle se devait de soulever d'office. Il rappelle encore que les organes de la Convention doivent vérifier si au-delà du respect formel du droit une défense réelle et effective a été assurée. L'article 420 ter du code d'instruction criminelle relatif à la procédure devant la Cour de cassation stipule notamment que "la fixation est sans autre avertissement, portée au tableau des causes pendantes devant la Cour au moins quinze jours avant le jour de l'audience à laquelle la cause sera appelée". Dans la mesure où le requérant allègue une violation du droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, il convient d'observer que les organes de la Convention ont considéré en substance que l'absence de débats publics devant une instance de droit et intervenant après que la cause ait été entendue publiquement à un degré inférieur n'était pas contraire à l'article 6 (Cour eur. D.H. arrêt Axen du 8 décembre 1983, série A n° 72 par. 28 ; arrêt Sutter du 22 février 1984, série A n° 74 par. 30). Toutefois, en l'espèce, la publicité des audiences devant la Cour de cassation belge n'est pas en cause. Les parties ne contestent pas que la Cour de cassation ait statué en audience publique, conformément à l'article 96 de la Constitution. Le requérant entend plutôt se plaindre d'une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention du fait qu'il n'a pas été mis en mesure d'être présent aux débats publics et dès lors d'y défendre oralement ses intérêts. Dans une décision antérieure (N° 4276/69, X c/Belgique, déc. 6.2.70, Recueil 33 p. 47), la Commission a considéré que le fait qu'il appartenait à la partie intéressée de se renseigner sur la date d'audience en consultant le tableau des causes pendantes qui se trouve affiché au greffe ne révélait aucune apparence de violation des droits de la défense et du principe de l'égalité des armes. Eu égard au mode de publicité supplémentaire qui s'est organisé dans la pratique dont, il est permis de croire, que le requérant, en sa qualité d'avocat, avait connaisance, la Commission estime qu'il n'est pas déraisonnable d'exiger du demandeur en cassation qui souhaite être informé personnellement de la date de fixation de sa cause à l'audience d'écrire au greffe pour demander que cette date lui soit communiquée. Elle remarque qu'aucun élément ne permet de penser que le greffe de la Cour de cassation a agi de mauvaise foi puisqu'il apparaît que, selon la pratique, un avis mentionnant la date de l'audience n'est adressé, dans les causes non urgentes, qu'à ceux qui, contrairement au requérant, en ont fait la demande. Il est vrai que le but de la Convention consiste à protéger des droits concrets et effectifs (Cour eur. D.H. affaire Artico, arrêt du 13 mai 1980, Série A n° 37 par. 33). En conséquence, il appartient aux organes de la Convention de vérifier si le mode de fixation des audiences devant la Cour de cassation a pu porter atteinte au droit du requérant de défendre ses intérêts. La Commission soulève que le requérant était partie civile devant la Cour de cassation et que, pouvant faire choix d'un avocat à la Cour de cassation pour le représenter, il a préféré user de la faculté ouverte par l'article 422 du code d'instruction criminelle en déposant lui-même dans les quinze jours de la déclaration de pourvoi une requête de vingt-deux pages à l'appui de son pourvoi. La Commission relève encore que, à supposer qu'il ait été avisé personnellement de la date de l'audience du 10 mars 1982 et qu'il se soit présenté à cette audience, le requérant aurait simplement pu demander la parole pour plaider mais uniquement sur les moyens déjà longuement développés dans le mémoire déposé. En effet, il n'aurait pu proposer à la Cour des moyens supplémentaires ni n'aurait eu la possibilité de signaler à la Cour un moyen à soulever d'office - la Cour n'ayant pas le pouvoir de casser d'office sur le pourvoi de la partie civile. Dans ces circonstances et eu égard tant au caractère écrit de la procédure qu'à la nature même de la mission confiée à la Cour de cassation qui ne connaît que du droit, la Commission estime que l'absence de convocation personnelle du requérant à l'audience du 10 mars 1982 n'a pas porté atteinte aux droits gartantis par l'article 6 par. 1 de la Convention. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention.
4. Le requérant se plaint encore qu'en raison de la procédure pénale engagée à son encontre le 29 mai 1981 du chef d'outrage au corps constitué de la magistrature belge, sa cause n'a pu être entendue impartialement ni par la Cour d'appel ni par la Cour de cassation. Etablissant une distinction suivant que la cause du requérant a été entendue par les mêmes juges ou par d'autres juges que ceux qu'il a été inculpé d'avoir outragés, le Gouvernement estime que dans le premier cas, le grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes du fait que le requérant n'a pas suivi la procédure de récusation organisée par les articles 828 et suivants du code judiciaire. Dans le second cas, le grief ne peut être retenu du fait des conséquences irréalistes auxquels on aboutirait si ledit grief était fondé en droit. Le requérant répond que l'argument du Gouvernement selon lequel il aurait dû récuser les conseillers de la Cour de cassation repose sur la prémisse fausse de l'existence d'un délit d'outrage. Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de l'article 6 de la Convention. En effet, aux termes de l'article 26 de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. Dans la mesure où l'impartialité de la huitième chambre de la cour d'appel de Bruxelles est mise en cause, la Commission remarque que le requérant aurait pu, en application de l'article 542 al. 2 du code d'instruction criminelle, saisir directement la Cour de cassation en dessaisissement pour cause de suspicion légitime pour demander le renvoi à une autre cour d'appel (voir mutatis mutandis, N° 8403/78, déc. 15.10.80, D.R. 20 p. 100). Il aurait pu également, en vertu des articles 828 et suivants, proposer la récusation d'un ou des trois conseillers de la cour d'appel pour une des causes énumérées dans la disposition précitée, par exemple pour inimitié. La Convention faisant partie intégrante du droit belge, le requérant aurait encore pu formuler directement devant la cour d'appel le grief qu'il soumet à la Commission et qu'il a d'ailleurs soulevé devant la septième chambre de la cour d'appel de Bruxelles à l'occasion de l'affaire précitée faisant l'objet de la requête n° 10857/84. En ce qui concerne la prétendue partialité de la Cour de cassation, la Commission observe que les deux derniers recours signalés ci-dessus étaient également à la disposition du requérant, qui a omis de les utiliser. Il s'ensuit que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes à l'égard de ce grief et que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable en application des articles 26 et 27 par. 3 de la Convention.
5. Alléguant une violation du principe d'égalité des armes, le requérant se plaint de la présence des avocats généraux près la Cour de cassation au délibéré de celle-ci et plus particulièrement de celle de M. V. au délibéré du 7 janvier 1981 et de Mme L. à ceux des 10 mars 1982 et 18 janvier 1984. La Commission observe que le grief du requérant porte en fait sur trois procédures distinctes, à savoir celles faisant respectivement l'objet de la présente requête, de la requête N° 9938/82 déjà citée introduite par l'époux de la requérante et de la requête N° 10857/84 introduite par le requérant et son épouse. Bien que les trois procédures se rapportent à un ensemble de faits liés entre eux puisqu'ils ont trait aux procédures engagées par le requérant et son épouse ou poursuivies contre eux dans le cadre de la gestion des biens du Prince Charles de Belgique, il convient de noter que chacune des procédures a pour fondement des faits distincts. Même si certains des griefs, en particulier ceux formulés par les requérants dans les requêtes N° 9937 et 9938/82, sont identiques, la Commission estime convenable de traiter séparément ces affaires complexes. Elle limitera donc son examen au cas d'espèce et examinera le grief du requérant dans la mesure où il concerne la participation de Mme L., avocat général à la Cour de cassation, au délibéré de celle-ci du 10 mars 1982. La Commission remarque toutefois que le requérant n'a pas formulé ce grief dans sa requête introductive du 19 mai 1982 mais l'a soulevé, pour la première fois, dans une note de synthèse générale datée du 25 février 1985 et l'a explicité dans ses observations du 12 mars 1985 en réponse à celles présentées par le Gouvernement. La question se pose dès lors de savoir si le grief a été introduit dans le délai de six mois prévu à l'article 26 de la Convention. La Commission estime que le grief tiré de la présence de l'avocat général à la Cour de cassation au délibéré de celle-ci ne peut s'analyser comme un simple aspect particulier du grief déduit de la prétendue partialité des juridictions. Elle est d'avis que se détache de ce grief un fait distinct et précis qui constitue une allégation de violation du principe de l'égalité des armes, élément du droit à un procès équitable. Dans ces circonstances, pour l'application de la règle de six mois, le grief doit être pris en lui-même. La décision définitive à prendre en considération est l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 mars 1982. Or, le grief a été soulevé le 25 février 1985, soit plus de six mois après la date de l'arrêt. Il s'ensuit que le grief est tardif et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 9938/82
Date de la décision : 15/07/1986
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Non-violation de P1-1

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (P1-1-1) INGERENCE, (P1-1-1) PREVUE PAR LA LOI, (P1-1-1) PRINCIPES GENERAUX DU DROIT INTERNATIONAL


Parties
Demandeurs : B.
Défendeurs : la BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-07-15;9938.82 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award