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12/12/1985 | CEDH | N°11100/84

CEDH | FRYSKE NASIONALE PARTIJ ET AL. c. PAYS-BAS


However, the Commission recalls that these provisions do not guarantee "linguistic freedom" as such . In particular, they do not guarantee the right to use the language of on,,'s choice in administratYve matters (cf . No . 2333/64, Dec . 15-7 .65, Collection 16 pp . 58, 73) . The Commission further notes that the applicants•have faile(i to demonstrate that they were also -prevented from~using the Frisian language for other purposes . This part of the application must therefore be rejected under Articze 2 7 para . 2 of the Convention as being inrompatilble ratione materiae withihe provisio

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ITRADUCTION)
EN FAI'r (Extr...

However, the Commission recalls that these provisions do not guarantee "linguistic freedom" as such . In particular, they do not guarantee the right to use the language of on,,'s choice in administratYve matters (cf . No . 2333/64, Dec . 15-7 .65, Collection 16 pp . 58, 73) . The Commission further notes that the applicants•have faile(i to demonstrate that they were also -prevented from~using the Frisian language for other purposes . This part of the application must therefore be rejected under Articze 2 7 para . 2 of the Convention as being inrompatilble ratione materiae withihe provisions af the Convention .
ITRADUCTION)
EN FAI'r (Extraits ) Les faits de la cause, tels que les requérants les ont exposés, peuvent se résumer ' ' comme suit . Le premier requérant est un parti politique de la Frise, dont le siège est à 1Leeuwarden, aux Pays-Bas . La deuxiènie requérante est députée au Parlement provincial (Gedeputeerdle 'itaten) de la . Frise où elle siège pour le premier requérant . Elle est née en 1931 et aabite Boaaiburgum, aux Pays-Bas . Le troisième requérant, né en 193 6, est docteur-vétérinaire et haoite à Beetsterweach, aux Pays-Bas . ­ a été présenté comme candidat par la seconde requérante pour les éleclions d'août 1983 au Sénat (Eerste Kamer der Staten-Genaraal) . Devant la Commission, les requérants sont représentés par TvI .T .Y. de Boer, notaire à Damwâld, Pays-Bas .
Le 28'juillet 1983, la denxième requérante, députée au Parleinent provincial et chef du groupe politique du premier requérant, déposa auprès du préfet (Commissaris der Keaningin) de la Frise une liste de candidats -- sur laque4le figurait le troisième requérant - à l'élection des membres du Sénat .
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Le 2 août 1983, le président du bureau électoral central (centraal stembureau) du Conseil d'enregistrement pour l'élection des membres du Sénat, informa la deuxième requérante que, sur la liste de candidats qu'elle avait sodmise, les noms et adresses de plusieurs candidats n'étaient pas indiqués en néerlandais . Elle avait la possibilité de remédier à cet inconvénient les 3, 4 ou 5 août 1983 au Ministère de l'Intérieur (Ministerie van Binnenlandse Zaken), à La Haye . La deuxième requérante rédigea, en frison, une lettre de protestation adressée au président du Conseil d'enregistrement électoral . Le 8 août 1983, les requérants apprirent, par la presse écrite et parlée semblet-il, que les candidats en question avaient été rayés de la liste . La deuxième requérante en appela le 9 août 1983 à la Division de juridiction du Conseil d'Etat. Par télégramme du 10 août 1983, le Président du Conseil d'Etat demanda à la deuxième requérante de soumettre avant le 12 août 1983 une traduction de son appel en néerlandais . La deuxième requérante répondit le 11 août 1983 qu'elle n'envisageait pas de soumettre cette traduction et attira l'attention du Président sur le fait que la Division du contentieux administratif du Conseil d'Etat (Afdeling voor geschillen van bestuur van de Raad van State) acceptait les lettres en frison . Le 15 août 1983, le Président de la Division de juridiction du Conseil d'Etat déclara irrecevable l'appel de la deuxième requérante puisqu'elle n'avait pas soumis une traduction de ses griefs en néerlandais .
EN DROIT (Extrait)
2. Les requérants se sont plaints qu'en les empêchant de prendr e part aux élections parlementaires, les autorités néerlandaises ont violé l'article 3 du Protocole additionnel à la Convention, ainsi libellé : «Les Hautes Parties contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans des conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur lechoix du corps législatif . » La Commission rappelle que cette disposition garantit en principe le droit de vote et le droit de se porter candidat lors de l'élection du corps législatif (cf. No . 6850/74, déc . 18 .5 .76, D .R . 5, p . 90) .24
La Commission relève que les requérants n'ont pas été empêchés de se présenter comaie candidats, mais que des iroblèmes ont surgi à propos de la langue dans laquelle devait se faire l'enregistrerient de leur candidature . La Connnission estime, cependant, que rien n'empêchait les requérants de soucnettre une traduction en néerlandaia de Ieur demande d'enregistrement du nom dw parti et de la liste des candidats . En outre, ni l'article 3 du Protocole additionnel à la Convention, ni aucune autre disposition de la Convention ne garantit le droit d'employer une langue donnée pour les élections . En conséquence, la Commissioxt estime que les requérants ne peuvent pas prétendre que leur droit à se porter c :andi(lats à une élection a été limité par la condition que l'enregistrement ne pouvait se faire qu'en néerlandais (cf. No . 10650/83, déc. 17 .5 .85, l:) .R . 42 p . 212) . Il sensuit que la requête doit, iur ce point, être rejetée comme manifestemend cnal fondée au sens de l'article 27 par . 2 de la Convention . .`i . Les requérante se sont plaints, e,n outre . que le refirs de les autoriser à employer la langue frisonne pour des questions administratives et politiques constituait une violation de:, articles 9 et 10 de la Convention . Selon larticle 9 de la Conventian, toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion . Quan[ à l'article 10, il garantit le droit à la liberté d'expression, y compris la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de conimuniquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière . La Commission rappelle, cependant, que ces dispositions ne garantissent pa s
la aliberté linguistiquen en taut que telle . Notamment, elles ne garantissent pas le clroit de se servir de la langue de son choix dans les rapports avec l'administration ( cf . No . 2333/64, (léc . 15 .7 .65, Recueil 16 pp . 58, 73) . La Commissicn relève en outre, que Ies requérantu n'ont pas apporté la preuve qu'ils avaient égaletnent été empêchéS de recourir à la langie frisonne dans d'autres cas . La i-equ@te doit dès lors, sur ce point, ëtre rejetée conformément à l'article 2 7 par . 2 de la Convention pour incompatibilité ratione niateriae avec les dispositions de la Convention .
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Type d'affaire : Décision
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : FRYSKE NASIONALE PARTIJ ET AL.
Défendeurs : PAYS-BAS

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 12/12/1985
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11100/84
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1985-12-12;11100.84 ?

Source

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