La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/1980 | CEDH | N°8974/80

CEDH | X. c. PAYS-BAS


APPLICATION/REQUETE N° 8974/80 X . v/the NETHERLAND S X . c/PAYS-BA S DECISION of 8 October 1980 on the admissibility of the application . DECISION du 8 octobre 1980 sur la recevabilité de la requ@t e
Article 6, paragraph I of the Convention : The decision by which an adminis authority authorises an entployer to dismiss an employee doesn-traivedusl not constitute a determination of the employee's civil right . The contra ry is true of the decisions by a court determining a dispute between employer and etnplovee on the latter's dismissal.
Article 6, peragraphe 1, de la Convention :

La décision par laquelle l'autorité adntinistrative du ...

APPLICATION/REQUETE N° 8974/80 X . v/the NETHERLAND S X . c/PAYS-BA S DECISION of 8 October 1980 on the admissibility of the application . DECISION du 8 octobre 1980 sur la recevabilité de la requ@t e
Article 6, paragraph I of the Convention : The decision by which an adminis authority authorises an entployer to dismiss an employee doesn-traivedusl not constitute a determination of the employee's civil right . The contra ry is true of the decisions by a court determining a dispute between employer and etnplovee on the latter's dismissal.
Article 6, peragraphe 1, de la Convention : La décision par laquelle l'autorité adntinistrative du travail autorise un employeur à licencier un employé ne tranche pas une contestation portant sur des droits et obligations de caractère civil de l'employé. Il en va autrement des décisions des tribunaux statuant sur un litige entre employeur et employé portant sur le licenciement de ce dernier.
EN FAIT (Extrait) (English : see p . 1 90) Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit : Le requérant, de nationalité néerlandaise, est né en 1943 . II est décorateur-étalagiste de profession et est domicilé à La Haye . Dans la procédure devant la Commission, il est représenté pa r Maître Oomen, avocat à La Haye . Le requérant était employé depuis juin 1977 en tant que • représentant et photographe » par une société à responsabilité limitée, M . B .V ., à La Haye . Par lettre du . . . juillet 1979 adressée au directeur du Bureau régional d u travail, la société employeur sollicita une autorisation de ce dernier pou r
- 187 -
pouvoir licencier le requérant, ainsi que le prévoit l'article 6 du Décret Extraordinaire sur les relations du travail (Buitengewoon besluit arbeidsverhoudigen) . Le requérant se trouvait à cette époque à l'étranger et ce n'est qu'à la fin du mois de juillet qu'il apprit que son employeur avait l'intention de mettre fin à son contrat et qu'il put prendre contact avec son avocat . Ce dernier, afin de défendre utilement les intérêts de son client, demanda par lettre du . . . août 1979 adressée au Bureau régional du travail d'avoir accès au dossier et plus particulièrement à la demande de licenciement qui visait son client . Il répéta cette demande par téléphone le . . août et par écrit le . . août 1979 . 11 n'a jamais eu de réponse à ses demandes . Le . . . août 1979, le directeur du Bureau régional du travail donna à M . l'autorisation de licencier le requérant et le 31 août 1979 le requérant fut congédié .
EN DROIT 1 . Le requérant se plaint de la procédure qui a aboutià son licenciement et plus particulièrement de celle suivie en application de l'article 6 du Décret extraordinaire sur les relations du travail (Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen) et appliquée dans son cas . L'article 6 dudit Décret stipule que ni l'employeur ni l'employé peuvent mettre un terme à un contrat de travail sans l'autorisation du directeur du Bureau régional du travail . Il invoque l'article 6, paragraphe 1, de la Convention dont la premièr e phrase se lit comme suit : - Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle . . La Commission a examiné en premier lieu le grief du requérant portant sur le fait que, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 6 du Décret extraordinaire sur les relations du travail, il n'a pas été entendu par le directeur du Bureau régional du travail avant que celui-ci donne l'autorisation à son employeur de procéder à son licenciement et, en outre, que cette décision n'est susceptible d'aucun recours . Cette procédure impliquait, selon le requérant, une décision sur . une contestation sur des droits et obligations de caractère civil - , au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention, étant donné que l'autorisation du directeur du Bureau régional du travail avait permis à son employeur de le licencier . '
-188-
La Commission observe à cet égard que la procédure dont se plaint le requérant porte sur les relations entre l'autorité administrative compétente (le directeur du Bureau régional du travail) d'une part, et l'employeur d'autre part . Il est incontestable que la décision sur le licenciement éventuel relève en dernier ressort de l'employeur lui-même . La Commission estime par conséquent que, même si l'on admet que la procédure en question peut avoir affecté les droits et obligations issus des relations entre le requérant et son employeur, elle ne peut en aucune façon être considérée comme ayant déterminé de façon décisive des droits et obligations de caractère civil, au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention . Il s'ensuit que l'article 6, paragraphe 1 n'est pas applicable à la procédure en question, de sorte que ce grief du requérant est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention . La requête doit donc être rejetée, sur ce point, par application de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention . 2 . Le requérant semble se plaindre de l'absence dans la législation néerlandaise d'accès à un tribunal en cas de licenciement d'un employé . La Commission a déjà fréquemment admis que les contestations entre un employeur et un employé quant à la résiliation d'un contrat de travail portent sur des droits et obligations de caractère civil, au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention (cf . par exemple N° 7759/77, Buchholz c/R .F .A ., D .R . 12, p . 163, N° 7360/76, Zand c/Autriche, Rapport de la Commission, par . 54) . Or, aux Pays-Bas, de telles contestations peuvent être portées devant les tribunaux ordinaires (art . 1639 litt . s . et seq . du Code civil) dont la cognition s'étend aussi bien au fait qu'au droit . La Commission n'a aucune raison de penser qu'une telle procédure ne répondrait pas aux exigences de l'article 6 . paragraphe 1, de la Convention . Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27, de la Convention . Par ces motifs, la Commissio n
DÉCLARE LA REQUETEIRRECEVABLE .
-189-
(TR,4NSLAT/ON ) THE FACTS (Extract) The facts of the case as stated by the applicant may be summarised as follows : The applicant, of Netherlands nationality, was born in 1943 . He is an interior decorator/window-dresser by profession and is resident in The Hague . In the proceedings before the Commission he is represented by Mr Oomen . barrister, The Hague . The applicant had been employed since June 1977 as a "representative and photographer" by a limited liability company, . . . in The Hague . In a letter of . . . July 1979 addressed to the Director of the Regional Labour Office, the company employing him requested authorisation from the Office, under the terms of Article 6 of the Special Decree on Labour Relations (Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudigen), to dismiss the applicant . The applicant was out of the country at the time and it was not until the end of July that he learned of his employer's intention to terminate his contract and that he was able to contact his lawyer . In order to defend his client's interests effectively, the latter wrote to the Regional Labour Office [on . . . August 1979 1 requesting access to the file and, in particular . asking to see the application for authorisation to dismiss his client . He asked again by telephone on . . . August and in writing on . . . August 1979 . He never received any reply to his requests . On . . . August 1979 the Director of the Regional Labour Office gave the employer authorisation to dismiss the applicant and on 31 August 1979 the applicant was dismissed . -
THE LA W 1 . The applicant complains of the procedure leading to his dismissal and more particularly of that followed in pursuance of Article 6 of the Special Decree on Labour Relations (Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen) as applied in his case . Article 6 of the said decree stipulates that neither the employer nor the employee may terminate a contract of employment wihtout the authorisation of the Director of the Regional Labour Office . He refers to Article 6(1) of the Convention, the first sentence of which reads : "In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair and publi c
- 190 -
hearing within a reasonable tinte by an independent and impartial tribunal established by law . " The Commission lirst examined the applicant's complaint that, under the procedure laid down in A rt icle 6 of the Special Decree on Labour Relations he was not granted a hearing by the Director of the Regional Labour Office before the latter authorised his employer to dismiss him and, in addition, that decision was not appealable . In the applicant's view, the procedure involved a decision concerning " civil rights and obligations" within the meaning of Article 6( I) of the Convention, since the authorisation granted by the Director of the Regional Labour Office had enabled his employer to dismiss him . The Commission observes, in this respect, that the procedure of which the applicant complains concerns relations between the relevant administrative authority (( he Director of the Regional Labour Offi ce) and the employer . It is incontestable that the decision on disntissal rests ultimately with the employer himself . The Conimission considers therefore that, even if it is admitted that the procedure in question may have affected rights and obligations deriving from the relations between the applicant and his employer, it cannot be considered in any way to have decisively determined civil rights and obligations within the meaning of Article 6( I) of the Convention . It follows that A rt icle 6(1) is not applicable to the procedure in question consequently, this complaint by the applicant is incompatible rarrone ni a(er/ae with the provisions of the Convention . This part of application must therefore be rejected in accordance with Article 27 ( 2) of the Convention .
2 . The applicant appears to complain that there is no provision in Netherlands legislalion for access to a cou rt in cases of dismissal of an employee . The Comntission has frequently recognised that disputes between a n enipluyer and an employee over the terntination of a contract of employment concern civil rights and obligations within the meaning of Article 6( I) of the Convention (cf . for example No . 7759/77, Buchholz v . FRG, D .R . 12, p . 163, No . 7360/76 . Zand v . Austria, Report of the Commission, para . 54) . In the Netherlands such disputes may be brought before the ordina ry cou rt s (Article 1639, litt . s et seq of the Civil Code), which may hear them both as to the facts and the law . The Contmission has no reason to think that proceedings of that kind would not fulfil the requirements of Article 6 ( 1) of the Convention . It therefore follows that this pa rt of the application is manifestly illfounded and must be rejected in accordance with A rt icle 27 (2),of the Convention . For these reasons, the Commission DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE .
- 191 -


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 8974/80
Date de la décision : 08/10/1980
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Radiation partielle du rôle ; Frais et dépens - demande rejetée (deuxième requérant)

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 35-3) RATIONE TEMPORIS, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : PAYS-BAS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1980-10-08;8974.80 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award