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08/07/1974 | CEDH | N°6149/73

CEDH | X. contre la BELGIQUE


EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'il ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit:
Le requérant, de nationalité belge, est né le .. février 1929 à O. (Belgique). Il est domicilié à H. et exerce la profession de routier.
A une date non précisée, le requérant fut inculpé d'avoir causé un accident de circulation ayant entraîné des dommages matériels et d'avoir commis un délit de fuite. Il prétend ne pas s'être rendu compte de fait qu'il avait, dans un parking, heurté un autre véhicule. Le .. septembre 1972, le requérant fut cité par l'o

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EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'il ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit:
Le requérant, de nationalité belge, est né le .. février 1929 à O. (Belgique). Il est domicilié à H. et exerce la profession de routier.
A une date non précisée, le requérant fut inculpé d'avoir causé un accident de circulation ayant entraîné des dommages matériels et d'avoir commis un délit de fuite. Il prétend ne pas s'être rendu compte de fait qu'il avait, dans un parking, heurté un autre véhicule. Le .. septembre 1972, le requérant fut cité par l'officier du Ministère public à comparaître devant le tribunal de police de H... à l'audience du .. novembre 1972.
Lors de cette audience, le tribunal ajourna l'affaire au .. décembre, au motif que le Ministère public désirait l'audition d'un témoin et que le requérant avait ensuite demandé la comparution d'un autre témoin. Le .. décembre 1972, les deux témoins furent entendus et le tribunal fixa le prononcé de son jugement au .. janvier 1973. Le .. janvier 1973, le requérant et son conseil apprirent que le jugement avait déjà été prononcé le .. décembre 1972.
Ce jugement réputé contradictoire condamnait le requérant à une amende de 3.600 francs belges et à une déchéance d'une durée d'un mois, du droit de conduire un véhicule automobile. Lorsque le requérant et son conseil prirent connaissance de ce jugement, le .. janvier 1973, au greffe du tribunal de police, le délai pour interjeter appel avait expiré.
L'avocat du requérant s'informa au greffe du tribunal, des motifs pour lesquels le prononcé du jugement avait été avancé. Il put constater, à la lecture du procès-verbal de l'audience du .. décembre 1972, que la date, initialement indiquée comme étant celle du prononcé du jugement, était bien la date du .. janvier 1973, mais que cette date avait été surchargée et modifiée en .. décembre 1972. L'avocat devait également apprendre que, le .. décembre 1972, la date du .. janvier 1973 avait été immédiatement modifiée et transformée en .. décembre 1972 parce que le Ministère public avait fait observer au juge que le jugement devait être prononcé dans le mois. Le magistrat avait donc fixé le prononcé au .. décembre 1972. Le greffier aurait transformé sur la feuille d'audience, par surcharges, la date du .. janvier 1973 en celle du .. décembre 1972.
Cependant, le requérant et son conseil auraient déjà quitté la salle et n'auraient pas été informés de la modification. Le requérant se serait donc vu confronté á un jugement à l'encontre duquel il ne pouvait plus interjeter appel alors qu'il niait énergiquement être coupable des fait qui lui étaient reprochés. Le jour même où le requérant et son avocat avaient eu connaissance de cette condamnation, le .. janvier 1973, l'avocat exposa les faits dans une lettre adressée au Procureur du Roi à Huy. Dans sa lettre, l'avocat se plaignit du fait que le requérant avait été privé d'un second degré de procédure, demanda au Procureur de surseoir à l'exécution des peines auxquelles le requérant avait été condamné et d'ouvrir une enquête. L'avocat rendit ensuite visite au Procureur du Roi à deux reprises. Ce dernier reçut également le requérant.
Il semble que, suite à ces divers entretiens, le Procureur du Roi ait proposé deux remèdes à la situation:
a) la possibilité pour le requérant d'interjeter appel jusqu'au .. janvier 1973; b) le recours en grâce.
En attendant que le requérant opère son choix, le Procureur du Roi acceptait de surseoir à l'exécution des peines. L'avocat du requérant, par lettre du .. janvier 1973, conseilla à son client, vu le risque de voir confirmer le jugement du tribunal de police en degré d'appel, de choisir le recours de grâce, qui impliquait une renonciation à l'appel. L'avocat estimait en effet que les circonstances de la condamnation, sans possibilité d'interjeter appel du fait de la modification intervenue dans la date du prononcé du jugement, rendaient l'accueil du recours en grâce certain.
Par lettre du .. janvier, l'avocat pria le Procureur du Roi de Huy de transmettre le recours en grâce de son client au Roi. Ce recours en grâce était dûment motivé quant aux circonstances spéciales de la condamnation du requérant. Suite à ce recours, le Roi réduisit l'amende de 3.600 francs à 1.000 francs, mais maintint la déchéance du droit de conduire un véhicule.
Le .. mai, le requérant porta les faits qui précèdent à la connaissance du Ministre de la Justice, en portant plainte pour faux en écriture publique et en demandant la révision de son procès. Le Ministre n'aurait réservé aucune suite à cette demande.
Les griefs du requérant peuvent se résumer comme suit:
1. Le requérant semble alléguer une violation de l'article 6 de la Convention par le fait que la date du prononcé de jugement du tribunal de police aurait été avancée sans qu'il en ait eu connaissance, ce qui l'aurait privé de la possibilité d'interjeter appel dans le délai imparti par l'article 203 du Code belge d'Instruction criminelle.
2. En outre, le Procureur du Roi de Huy lui aurait conseillé d'introduire un recours en grâce et lui aurait promis d'appuyer ce recours. Malgré ce conseil et cette promesse, le recours en grâce a laissé subsister la déchéance du droit de conduire, ce qui, pour le requérant, routier de profession, constituerait un manque à gagner important.
PROCEDURE
Par décision partielle datée du 19 décembre 1973 (non publiée), la Commission a:
1. Invité le Gouvernement de la Belgique, en vertu de l'article 46, paragraphe 2 b) de son Règlement intérieur, à présenter ses observations sur la recevabilité du grief particulier du requérant, relatif au fait qu'il aurait été privé de la possibilité d'interjeter appel à l'encontre du jugement du tribunal de police de H. et ajourné son examen dudit grief du requérant;
2. Déclaré irrecevable le restant de la requête.
Le 15 mars 1974, les observations du Gouvernement défendeur, datées du 13 mars 1974, sont parvenues au Secrétariat de la Commission.
Elles furent communiquées au requérant le 18 mars 1974, afin de lui permettre de formuler ses observations en réponse.
Les observations du requérant, datées du 27 avril 1973, parvinrent au Secrétariat le 30 avril 1974.
Le 18 juin 1974, un Rapporteur désigné par le Président de la Commission a procédé, conformément à l'article 45, paragraphe 1 et paragraphe 3 du Règlement intérieur, à un examen préalable de la requête, à la lumière des observations formulées par les parties.
ARGUMENTATIONS DES PARTIES
Les observations du Gouvernement défendeur peuvent se résumer comme suit:
a) En ce qui concerne les faits
La version des faits présentée par le Gouvernement concorde avec celle présentée par le requérant (voir exposé des faits ci-dessus) sauf en ce qui concerne le déroulement de l'audience du tribunal de police de H. en date du .. décembre 1972. Le Gouvernement affirme que cette audience se déroula comme suit: "... Le .. décembre 1972, en présence des avocats D. et R., représentant leur clients, furent entendus les deux témoins: ..." "... M. X. déposa par ailleurs une attestation de M. T., expert en automobiles, à W. certifiant que son véhicule n'avait subi aucun dégât et qu'il n'avait jamais été repeint depuis sa livraison. Le Ministère public requit. Les avocats plaidèrent. Le juge de police clôtura les débats et annonça que son jugement serait rendu le .. janvier 1973. L'officier du Ministère public lui fit aussitôt remarquer qu'il perdait de vue que la prochaine audience du tribunal de police était fixée au .. décembre. Aussitôt le juge de paix, à haute voix, rectifia et dit que son jugement serait prononcé le .. décembre 1972. Cette rectification, purement matérielle, fut effectuée avant que le juge de paix et le greffier n'apposent leur signature. Note en fut prise par l'avocat de la partie adverse, Me R., mais apparemment, ni l'avocat du requérant, ni le requérant lui-même, ne prêtèrent attention à la déclaration du juge ..."
b) En ce qui concerne la recevabilité
A. Au regard de l'article 26 de la Convention
Le Gouvernement défendeur fait remarquer que le requérant aurait pu interjeter appel du jugement du tribunal de police de H. en date du .. décembre 1972 et que si le tribunal correctionnel de Huy, statuant en degré d'appel avait confirmé ce jugement, il aurait ensuite pu se pourvoir en cassation.
Selon le Gouvernement, c'est volontairement et sciemment qu'il a renoncé à interjeter appel et que, compte rendu des circonstances particulières de l'affaire, il a cru préférable d'introduire auprès du Roi un recours en grâce (lequel ne constitue pas un recours au sens de l'article 26 de la Convention - Voir Déc. Commission sur la requête No. 458/59 - Annuaire III, p. 222). Enfin, le requérant n'a nulle part invoqué devant les autorités judiciaires ou administratives belges une quelconque violation de la Convention. Le Gouvernement estime que la requête doit, dès lors, être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.
B. Au regard de l'article 27 de la Convention
Le requérant accuse le tribunal de "complicité" et se plaint du fait qu'un "faux en écriture" aurait eu pour effet d'avancer la date du prononcé du jugement rendu par le tribunal de police. Dans l'ignorance de cette modification, il aurait en fait, été privé de la possibilité d'interjeter appel dans le délai imparti par l'article 203 du Code d'instruction criminelle. Ces circonstances, selon lui, semblent devoir être interprétées comme une violation de l'article 6, par. 1, de la Convention.
1. Le Gouvernement se pose la question de savoir s'il y a eu "complicité" du tribunal et "faux en écriture" et répond ce qui suit:
Le magistrat ayant rectifié à haute voix la date du prononcé de son jugement et le greffier ayant immédiatement modifié, sur la feuille d'audience, la première date indiquée par erreur, avant que le juge et le greffier ne signent, il ne peut y avoir eu faux en écriture. L'intention frauduleuse tout comme le dessein de nuire sont à l'évidence totalement étrangers à la cause. Tout au plus, peut-on regretter que le greffier n'ait pas eu recours à un procédé plus régulier. La rectification est néanmoins conforme à la déclaration du juge et l'emploi d'une méthode plus orthodoxe n'aurait rien changé aux conséquences de l'incident.
Tant le Procureur du Roi à Huy que le Procureur général classèrent purement et simplement la plainte du requérant. Il est symptomatique d'ailleurs de noter que l'avocat de ce dernier, dans la lettre qu'il adressait le .. janvier 1973 au Procureur du Roi à Huy, reconnaît qu'il n'est pas question de faux. Dans leurs lettres des .. et .. janvier 1973 adressées au Procureur du Roi à Huy (versée au dossier), l'officier du Ministère public près le tribunal de police de H. et le juge de paix ont, de leur côté, donné une relation fidèle et inattaquable de l'incident.
2. A la question de savoir si le requérant et son conseil ont pu se méprendre sur la date à laquelle le jugement devait être prononcé, le Gouvernement répond: L'avocat de la partie adverse, Me R., a lui-même, modifié immédiatement sur la chemise de son dossier la date du .. janvier 1973 pour le remplacer par celle du .. décembre 1972. Il en a, de plus, averti le jour même certains de ses clients. Il a donc su immédiatement et sans équivoque à quel moment le jugement serait prononcé. Le requérant et son conseil, Me D., étaient, selon toute vraisemblance, présents au moment où la date exacte du jugement fut annoncée. En effet, ce n'est que dans la salle d'audience qu'ils ont pu être informés de la date erronée du .. janvier 1973. Celle-ci ayant été modifiée sur le champ, il y a très peu de chances qu'ils se soient éloignés si rapidement de la salle d'audience qu'ils n'aient pas été à même d'entendre la rectification annoncée à haute voix par le juge. Une seule explication semble possible: le requérant s'est reposé sur son conseil pour les détails de la procédure et ce dernier, avocat fort occupé, aura été distrait par d'autres devoirs.
3. Le Gouvernement défendeur fait ensuite observer que le requérant n'a pas été privé de la possibilité d'interjeter appel.
Il aurait pu interjeter appel du jugement rendu prématurément; le délai d'appel de dix jours aurait, dans ce cas, commencé à courir à partir du .. janvier 1973. En effet, quand une cause ayant été plaidée et mise en délibéré pour être jugée à une date déterminée, le tribunal prononce son jugement avant cette date, hors de la présence des parties et sans que celles-ci n'aient été averties du changement de date, le délai de recours contre le jugement ne court pas à compter du prononcé mais à partir du jour qui avait été fixé pour celui-ci (Répertoire pratique du droit belge, V°, Jugements et arrêts N° 271). En l'occurrence, le Procureur du Roi avait immédiatement suspendu l'exécution de la peine et informé le requérant et son conseil du fait qu'il leur était loisible d'interjeter appel jusqu'au .. janvier 1973 au matin (voir lettre de Me D. du .. janvier 1973 adressée à son client - versée au dossier). Il leur avait également exposé qu'à condition de renoncer à cet appel, ils pourraient introduire un recours en grâce. Si le requérant n'a pas interjeté appel, c'est parce qu'il suivit en cela le conseil qui lui fut donné par son avocat, ainsi qu'il résulte de la photocopie de la lettre du .. janvier citée ci-dessus.
Il est manifeste que son conseil, se faisant peu d'illusions sur les chances d'un appel, souhaita saisir la possibilité, à son avis beaucoup plus prometteuse, qui s'offrait à lui grâce à la méprise intervenue lors de la fixation de la date prononcé. Sans doute éprouvait-il également quelque doute quant au fait de savoir si la Cour d'appel admettrait sa manière de voir selon laquelle la rectification de la date de la remise avait été faite en son absence. Quant au requérant, il venait d'être condamné en date du .. décembre 1972 par jugement du tribunal de police de Bruxelles à 50 francs d'amende du chef de délit de fuite (condamnation dont le juge de police de H. n'avait pu tenir compte car elle ne figurait pas encore à son casier judiciaire) et pouvait craindre une plus grande sévérité du juge d'appel.
Il choisit donc d'introduire un recours en grâce par l'intermédiaire de son avocat.
Le Gouvernement conclut que la cause du requérant a été "entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable", qu'aucune violation de l'article 6 ne peut être décelée, que la requête est dès lors manifestement mal fondée et qu'elle doit, en vertu de l'article 27 par. 2 de la Convention, être déclarée irrecevable.
Les observations du requérant en réponse à celles du Gouvernement peuvent se résumer comme suit:
Il affirme qu'il est inexact de dire, comme le fait le Gouvernement, que la date du jugement a été rectifiée sur le champ en sa présence et en présence de son avocat. Les démarches de son avocat auprès du Procureur du Roi et le fait que ce dernier ait accepté de surseoir à l'exécution des peines prononcées prouvent à suffisance qu'il y avait "une faille à ce jugement". D'autre part, il allègue avoir été forcé d'opter pour le recours de grâce, à cause de l'"influence" du Ministère public, du greffier et de son propre conseil.
Le requérant a, d'autre part, signalé que la déchéance temporaire du droit de conduire un véhicule qui avait été prononcée à son encontre par le tribunal de police de H. le .. décembre 1972 et qui n'avait pas été effacée par la mesure de grâce, avait été mise à exécution le .. mai 1973.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint du fait que la date du prononcé du jugement du tribunal de police aurait été avancée sans qu'il ait eu connaissance de cette modification, ce qui aurait eu comme conséquence de le priver de la possibilité d'interjeter appel dans le délai imparti par l'article 203 du Code belge d'instruction criminelle.
Il semble alléguer à ce sujet une violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention et semble viser les paragraphes 1 et 3 b) et c) (art. 6-1, 6-3-b, 6-3-c) de cette disposition.
Il est vrai que le paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6-1) garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et que le paragraphe 3 b) et c) (art. 6-3-b, 6-3-c) de ce même article reconnaît à tout accusé le droit de se défendre et de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
2. La Commission rappelle cependant sa jurisprudence antérieure selon laquelle aucune disposition de la Convention ne garantit, à une personne chargée d'une accusation en matière pénale, le droit à un double degré de juridiction en tant que tel (voir décisions de la Commission sur les requêtes No 2366/64 c/R.F.A., Annuaire 10, p. 208 et No 2749/66 c/ Royaume-Uni, Annuaire 10, p. 388).
La Commission estime néanmoins qu'il résulte de la garantit du procès équitable et des droits de la défense énoncés aux paragraphes 1 et 3 b) et c) de l'article 6 (art. 6-1, 6-3-b, 6-3-c) que si, dans un Etat adhéré à la Convention le double degré de juridiction existe, toute personne qui a été condamnée doit être en mesure de recourir à la procédure d'appel, si elle le désire (voir également décision de la Commission sur la requête No 6004/73 c/Luxembourg) (voir p. 68).
Or, en Belgique, le double degré de juridiction existe puisque les condamnations prononcées contradictoirement par les tribunaux de police sont susceptibles d'appel devant le tribunal correctionnel, dans le délai de dix jours à partir de la date du prononcé (article 203 du Code d'instruction criminelle).
Le grief du requérant ne peut donc être considéré comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention.
3. Toutefois, comme le fait remarquer le Gouvernement, le requérant n'a pas été privé de la possibilité d'interjeter appel du jugement rendu prématurément.
En effet, la doctrine et la jurisprudence belges (Répertoire pratique du droit belge, V° "Jugements et arrêts" N° 271; Cass. 24.10.1865 - Pas. 1866-I-158. Cass. 13-1-1950 - Pas. 1950-I-408) prévoient que lorsqu'une cause a été plaidée et mise en délibéré pour être jugée à une date déterminée, et que le tribunal prononce son jugement avant cette date, hors de la présence des parties et sans que celles-ci n'aient été averties du changement de date, le délai de recours contre le jugement ne court pas à compter du prononcé mais à partir du jour qui avait été fixé pour celui-ci.
En l'occurrence, il apparaît clairement des pièces versées au dossier que le Procureur du Roi avait immédiatement suspendu l'exécution de la peine et informé le requérant et son conseil du fait qu'il leur était loisible d'interjeter appel jusqu'au .. janvier 1973. Il leur avait également exposé qu'à condition de renoncer à cet appel, ils pourrait introduire un recours en grâce. Le requérant, suivant le conseil de son avocat, préféra cependant renoncer volontairement à interjeter appel. Il apparaît en effet des pièces versées au dossier par le requérant que son avocat, se faisant peu d'illusion sur les chances de succès d'une procédure en appel, lui conseilla le recours en grâce. Le requérant s'est donc abstenu volontairement et sciemment d'interjeter appel auprès du tribunal correctionnel et n'a donc nullement été privé de cette possibilité de recours.
L'examen de ce grief par la Commission, tel qu'il a été soulevé, ne permet donc de déceler, même d'office, aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention et notamment par la disposition précitée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 6149/73
Date de la décision : 08/07/1974
Type d'affaire : DECISION (finale)
Type de recours : Irrecevable ; Réserver sa décision quant à la suite à donner aux allégations du requérant ayant trait à de prétendues entraves à l'exercice efficace du droit de recours individuel

Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : la BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1974-07-08;6149.73 ?

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