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09/07/2025 | CJUE | N°T-144/24

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal, Bouwbenodigdheden Hoogeveen BV contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle., 09/07/2025, T-144/24


 ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre élargie)

9 juillet 2025 ( *1 )

« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale BIENENBEISSER – Usage sérieux de la marque – Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 – Preuve de l’usage sérieux – Usage pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée – Rôle de la classification de Nice – Catégorie homogène de produits – Hottes d’aération – Obligation de motivation »

Dans l’affaire T‑14

4/24,

Bouwbenodigdheden Hoogeveen BV, établie à Hoogeveen (Pays-Bas), représentée par Me H. Roerdink, avocat,

partie requéran...

 ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre élargie)

9 juillet 2025 ( *1 )

« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale BIENENBEISSER – Usage sérieux de la marque – Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 – Preuve de l’usage sérieux – Usage pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée – Rôle de la classification de Nice – Catégorie homogène de produits – Hottes d’aération – Obligation de motivation »

Dans l’affaire T‑144/24,

Bouwbenodigdheden Hoogeveen BV, établie à Hoogeveen (Pays-Bas), représentée par Me H. Roerdink, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. T. Klee et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Sören Pürschel, résidant à Francfort-sur-le-Main (Allemagne),

LE TRIBUNAL (huitième chambre élargie),

composé de MM. S. Papasavvas, président, A. Kornezov (rapporteur), D. Petrlík, K. Kecsmár et Mme S. Kingston, juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 9 janvier 2025,

rend le présent

Arrêt

1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Bouwbenodigdheden Hoogeveen BV, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 9 janvier 2024 (affaire R 793/2023‑5) (ci-après la « décision attaquée »).

Antécédents du litige

2 Le 26 novembre 2009, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal BIENENBEISSER. La demande a été publiée le 23 juin 2010 et, après renonciation partielle déposée le 8 janvier 2010, la marque a été enregistrée le 6 octobre 2010.

3 La marque en cause désignait les produits relevant des classes 6 et 19 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

– classe 6 : « Matériaux de construction métalliques, y compris les produits suivants : hottes d’aération ; serrurerie et quincaillerie métalliques, y compris les produits suivants : hottes d’aération ; produits métalliques non compris dans d’autres classes, à savoir hottes d’aération » ;

– classe 19 : « Matériaux de construction non métalliques, y compris les produits suivants : bouches d’aération ».

4 Le 29 avril 2021, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, Sören Pürschel, a introduit une demande en déchéance de la marque en cause pour les produits visés au point 3 ci-dessus, au titre de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

5 Le 14 février 2023, la division d’annulation a partiellement fait droit à cette demande et a prononcé la déchéance de la marque contestée s’agissant des « matériaux de construction métalliques, à l’exception des produits suivants : hottes d’aération ; serrurerie et quincaillerie métalliques, à l’exception des hottes d’aération », relevant de la classe 6, et de l’ensemble des produits relevant de la classe 19 visés par la marque contestée.

6 Le 13 avril 2023, la requérante a introduit un recours contre la décision de la division d’annulation demandant l’annulation de celle-ci, dans la mesure où elle a été déclarée déchue de ses droits sur la marque contestée pour les « matériaux de construction non métalliques, y compris les produits suivants : hottes d’aération » relevant de la classe 19.

7 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours.

Conclusions des parties

8 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler partiellement la décision attaquée, dans la mesure où la chambre de recours a prononcé la déchéance de la marque contestée pour les produits relevant de la classe 19 ;

– condamner l’EUIPO aux dépens.

9 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.

Sur l’objet du recours

10 À titre liminaire, il convient de relever que, à l’issue de la procédure devant l’EUIPO, et ainsi qu’il découle des points 5 à 7 ci-dessus, l’enregistrement de la marque contestée a été maintenu pour les « matériaux de construction métalliques, à savoir les produits suivants : hottes d’aération ; serrurerie et quincaillerie métalliques, à savoir les produits suivants : hottes d’aération ; produits métalliques non compris dans d’autres classes, à savoir hottes d’aération », compris dans la classe
6 (ci-après les « hottes d’aération métalliques »). Ainsi, cette décision est devenue définitive s’agissant de ces produits, lesquels ne font pas l’objet du présent recours.

11 En outre, au point 1.2 de la requête, la requérante demande l’annulation partielle de la décision attaquée, dans la mesure où la chambre de recours a rejeté son recours et a prononcé la déchéance de la marque contestée pour les « matériaux de construction non métalliques, y compris les produits suivants : bouches d’aération » relevant de la classe 19. Toutefois, au même point, ainsi qu’aux points 1.3 et 1.6 de la requête, elle précise, en substance, qu’elle demande l’annulation partielle de la
décision attaquée uniquement dans la mesure où celle-ci porte sur les « matériaux de construction non métalliques, à savoir hottes d’aération » relevant de la classe 19 (ci-après les « hottes d’aération non métalliques »).

12 Dès lors, par son premier chef de conclusions, la requérante ne conteste pas la déchéance de la marque contestée pour les matériaux de construction non métalliques autres que les hottes d’aération relevant de la classe 19, ce qu’elle a confirmé lors de l’audience.

En droit

13 Au soutien du recours, la requérante invoque trois moyens, tirés, le premier, d’une application incorrecte du système de classification établi par l’arrangement de Nice, le deuxième, d’une interprétation erronée de la jurisprudence et, le troisième, de l’application par analogie de l’article 33, paragraphe 7, du règlement 2017/1001 à la preuve de l’usage sérieux. Ces moyens étant liés, il convient de les examiner ensemble.

14 Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, le titulaire d’une marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’EUIPO, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et s’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.

15 En vertu de l’article 10, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), applicable aux procédures de déchéance conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625, la preuve de l’usage d’une marque doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque et se limite, en principe, à la
production de pièces justificatives, comme des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies et des annonces dans les journaux, ainsi qu’aux déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, sous f), du règlement 2017/1001.

16 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage
de la marque [voir arrêt du 13 février 2015, Husky CZ/OHMI – Husky of Tostock (HUSKY), T‑287/13, EU:T:2015:99, point 63 et jurisprudence citée].

17 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [voir arrêt du 11 janvier 2023, Hecht Pharma/EUIPO – Gufic BioSciences (Gufic), T‑346/21, EU:T:2023:2, point 24 (non publié) et jurisprudence citée].

18 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante.

19 La requérante fait valoir, en substance, qu’elle a fait un usage sérieux de la marque contestée pour la catégorie homogène de produits « hottes d’aération » relevant à la fois des classes 6 et 19. Selon elle, la preuve de l’usage de ladite marque qu’elle a apportée pour les hottes d’aération métalliques permet de maintenir l’enregistrement de cette marque également pour les hottes d’aération non métalliques. La circonstance selon laquelle les hottes d’aération métalliques et non métalliques
relèveraient de deux classes différentes de la classification de Nice ne remettrait pas en cause le fait que les « hottes d’aération » constituent une seule et même catégorie homogène de produits. En effet, d’une part, ladite classification aurait été adoptée à des fins purement administratives. D’autre part, les hottes d’aération métalliques et non métalliques auraient les mêmes finalité et destination, à savoir empêcher les nuisibles de pénétrer dans les interstices de structures en briques,
tout en maintenant la ventilation de celles-ci, de sorte que ces deux types de hottes d’aération seraient interchangeables. Par ailleurs, la requérante soutient avoir un intérêt légitime à étendre, à l’avenir, sa gamme de produits également aux hottes d’aération non métalliques. En outre, selon elle, l’article 33, paragraphe 7, du règlement 2017/1001 permet de considérer que, si des produits partagent les mêmes finalité et destination, la preuve de l’usage sérieux d’une marque pour un produit
relevant d’une classe donnée pourrait justifier le maintien de la protection de la marque pour d’autres produits similaires relevant d’autres classes.

20 L’EUIPO fait valoir que, bien que la classification de Nice ait été adoptée à des fins purement administratives, il y a lieu d’y recourir pour déterminer, si besoin est, la portée et la signification des produits pour lesquels une marque a été enregistrée. De même, ladite classification et ses notes explicatives peuvent être prises en considération à des fins d’interprétation ou en tant qu’indice de précision s’agissant de la désignation des produits. En particulier, selon l’EUIPO, la
classification différente des matériaux de construction en raison de la matière dans laquelle ils sont fabriqués, à savoir métallique et non métallique, doit être prise en compte lors de l’appréciation de l’étendue de la protection de la marque contestée. En outre, l’article 33, paragraphe 7, du règlement 2017/1001 serait dépourvu de pertinence dans le cadre de l’appréciation de l’usage sérieux d’une marque.

21 Lors de l’audience, l’EUIPO a tempéré son argumentation en indiquant, en substance, que, dans le cadre d’une procédure de déchéance, il convenait de procéder, en premier lieu, à la détermination de l’étendue de la protection de la marque contestée, sur la base de la classification de Nice et de ses notes explicatives, et, en second lieu, à l’identification des produits ou services pour lesquels l’usage de la marque contestée sur le marché pendant la période pertinente avait été démontré, sur la
base des éléments de preuve produits par le titulaire de celle-ci. Selon lui, la chambre de recours n’a commis aucune erreur en constatant que ladite classification et ses notes explicatives étaient pertinentes pour déterminer l’étendue de la protection de la marque contestée. En revanche, il a admis, en substance, que, dans la mesure où la marque contestée était enregistrée à la fois pour des hottes d’aération métalliques et non métalliques, il n’était pas exclu qu’il soit nécessaire d’analyser,
au stade de l’examen des produits pour lesquels ladite marque a fait l’objet d’un usage sur le marché pendant la période pertinente, si ces produits faisaient partie d’une même catégorie homogène de produits, en concédant que, à cette fin, la pertinence de cette classification était, selon la jurisprudence, limitée. Or, selon lui, la chambre de recours a omis d’examiner cette question, de sorte qu’il est possible que la décision attaquée soit entachée d’un défaut de motivation.

22 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a, tout d’abord, relevé que la preuve de l’usage de la marque contestée portait sur un seul type de produits, à savoir une hotte d’aération métallique, destinée à être placée dans les interstices de structures en briques afin d’empêcher les abeilles, les guêpes, les souris et d’autres nuisibles d’y pénétrer, tout en maintenant la ventilation de ces structures. Elle a également indiqué que ce produit était désigné sous différents termes, mais qu’il
s’agissait d’un produit unique, à savoir une hotte d’aération. Ces considérations ne sont pas contestées par les parties.

23 La chambre de recours a, ensuite, relevé que les preuves fournies par la requérante portaient spécifiquement sur des hottes d’aération métalliques comprises dans la classe 6, et non sur des hottes d’aération non métalliques comprises dans la classe 19, ce qui n’est pas non plus contesté par les parties. Elle en a conclu que l’usage de la marque contestée était démontré uniquement pour les hottes d’aération métalliques. Au soutien de cette conclusion, elle a souligné l’importance de la
classification de Nice pour délimiter l’étendue de la protection d’une marque en faisant valoir que les droits conférés par celle-ci pouvaient être maintenus uniquement si ladite marque était utilisée sur le marché pour les produits ou services pour lesquels elle était enregistrée. Elle a relevé que ladite classification distinguait, d’une part, la classe 6 et, d’autre part, la classe 19, en fonction de la matière des matériaux de construction que ces classes comprenaient. Dans un tel cas, selon
la chambre de recours, l’incidence de cette classification était « encore plus évidente » et la classe choisie par la requérante était « primordiale ».

24 La chambre de recours a, enfin, considéré que les arguments de la requérante tendant à démontrer que les hottes d’aération métalliques et non métalliques appartenaient à la même catégorie homogène de produits n’avaient aucune incidence sur la détermination de l’étendue de la protection de la marque contestée et les a, en outre, rejetés comme dépourvus de pertinence, au motif que la preuve de l’usage devait être apportée pour les produits tels qu’ils figuraient dans la liste des produits classés
conformément à la classification de Nice, et non sur la base des pratiques du marché ou d’une analyse de la situation du marché. Elle a ajouté que, en tout état de cause, les documents produits par la requérante n’étaient pas suffisants pour prouver qu’il existait sur le marché des « solutions de substitution identiques », en plastique ou en d’autres matières, aux hottes d’aération métalliques.

25 À cet égard, il convient de relever, comme l’a d’ailleurs expliqué à juste titre l’EUIPO lors de l’audience, qu’il découle de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 que, pour apprécier si une marque a fait l’objet d’un usage sérieux « pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée » au sens de cet article, il convient de déterminer, en premier lieu, l’étendue de la protection de la marque en cause et, en second lieu, le type de produits ou de services
pour lesquels cette dernière a effectivement été utilisée sur le marché pendant la période pertinente, afin de vérifier si ce type de produits ou de services est inclus dans l’étendue de la protection de la marque en cause.

26 S’agissant, en premier lieu, de la détermination de l’étendue de la protection de la marque contestée, il y a lieu de souligner que la chambre de recours peut utiliser la classification de Nice afin de déterminer cette étendue [voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2025, Funline International/EUIPO – MS Trade (JUNGLE JUICE), T‑26/24, non publié, EU:T:2025:206, point 33].

27 En effet, il ressort de la jurisprudence que, s’il est vrai que la classification de Nice ne revêt qu’un caractère administratif, il y a toutefois lieu d’y recourir pour déterminer, si besoin est, la portée, voire la signification, des produits pour lesquels une marque a été enregistrée [arrêt du 10 septembre 2014, DTM Ricambi/OHMI – STAR (STAR), T‑199/13, non publié, EU:T:2014:761, point 35].

28 En particulier, lorsque le libellé des produits ou services pour lesquels une marque est enregistrée est d’une généralité telle qu’il peut couvrir des produits ou services très différents, il ne saurait être exclu de prendre en compte, à des fins d’interprétation ou en tant qu’indice de précision s’agissant de la désignation des produits ou services, les classes que le demandeur d’une marque a choisies dans la classification de Nice [arrêt du 19 juin 2018, Erwin Müller/EUIPO – Novus Tablet
Technology Finland (NOVUS), T‑89/17, non publié, EU:T:2018:353, point 33 ; voir, également, arrêt du 6 octobre 2021, Allergan Holdings France/EUIPO – Dermavita Company (JUVEDERM), T‑397/20, non publié, EU:T:2021:653, point 35 et jurisprudence citée].

29 À cette fin, les intitulés des produits visés par la marque contestée doivent être interprétés d’un point de vue systématique, au regard de la logique et du système inhérent à la classification de Nice, tout en tenant compte des descriptifs et des notes explicatives des classes, lesquels sont pertinents aux fins de déterminer la nature et la destination des produits pour lesquels ladite marque a été enregistrée (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2014, STAR, T‑199/13, non publié,
EU:T:2014:761, point 36 et jurisprudence citée).

30 En l’espèce, ainsi qu’il ressort du point 23 ci-dessus, la chambre de recours s’est référée à la classification de Nice et à ses notes explicatives afin de déterminer l’étendue de la protection de la marque contestée. Ainsi, elle a observé qu’il ressortait des notes explicatives respectives des classes visées par ladite marque que la classe 6 comprenait les matériaux de construction métalliques et que la classe 19 comprenait les matériaux de construction non métalliques. Dès lors, la chambre de
recours pouvait, sans commettre d’erreur, recourir à ladite classification et à ses notes explicatives afin de déterminer l’étendue de la protection de cette marque.

31 S’agissant, en second lieu, de la détermination du type de produits ou de services pour lesquels la marque contestée a été effectivement utilisée sur le marché pendant la période pertinente, afin de vérifier si ce type de produits ou de services est inclus dans l’étendue de la protection de la marque en cause, il convient de noter, en l’espèce, qu’il est constant que la requérante n’a fait usage de ladite marque que pour une partie des produits pour lesquels celle-ci était enregistrée.

32 À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 58, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.

33 Les dispositions de l’article 58, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 permettant de réputer la marque contestée enregistrée pour la seule partie des produits ou des services pour laquelle la preuve de l’usage sérieux de la marque a été établie, d’une part, constituent une limitation apportée aux droits que tire le titulaire de la marque contestée de son enregistrement et, d’autre part, doivent être conciliées avec l’intérêt légitime dudit titulaire à pouvoir, à l’avenir, étendre sa gamme de
produits ou de services, dans la limite des termes visant les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, en bénéficiant de la protection que l’enregistrement de ladite marque lui confère [voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2020, Polfarmex/EUIPO – Kaminski (SYRENA), T‑677/19, non publié, EU:T:2020:424, point 112 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 16 juillet 2020, ACTC/EUIPO, C‑714/18 P, EU:C:2020:573, point 51].

34 S’agissant de la notion de « partie des produits ou des services » mentionnée à l’article 58, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, le consommateur désireux d’acquérir un produit ou un service relevant d’une catégorie ayant été définie de façon particulièrement précise et circonscrite, mais à l’intérieur de laquelle il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives, associera à la marque contestée l’ensemble des produits ou des
services appartenant à cette catégorie, de telle sorte que cette marque remplira sa fonction essentielle de garantir l’origine pour ces produits ou services. Dans ces circonstances, il est suffisant d’exiger du titulaire de la marque d’apporter la preuve de l’usage sérieux de cette marque pour une partie des produits ou des services relevant de cette catégorie homogène [arrêts du 16 juillet 2020, ACTC/EUIPO, C‑714/18 P, EU:C:2020:573, point 42, et du 16 octobre 2024, Telefónica Germany/EUIPO –
ePlus (e.plus), T‑570/23, non publié, EU:T:2024:694, point 17].

35 En revanche, en ce qui concerne les produits ou les services rassemblés au sein d’une catégorie large, susceptible d’être subdivisée en plusieurs sous-catégories autonomes, il est nécessaire d’exiger du titulaire d’une marque enregistrée pour cette catégorie de produits ou de services d’apporter la preuve de l’usage sérieux de sa marque pour chacune de ces sous-catégories autonomes, à défaut de quoi il sera susceptible d’être déchu de ses droits sur ladite marque pour les sous-catégories
autonomes pour lesquelles il n’a pas apporté une telle preuve (voir arrêt du 16 octobre 2024, e.plus, T‑570/23, non publié, EU:T:2024:694, point 17 et jurisprudence citée).

36 À cet égard, il convient de rappeler que, si la notion d’« usage partiel » au sens de l’article 58, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas
essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de « partie des produits ou des services », au sens de l’article 58, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, ne peut s’entendre de toutes les
déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou des sous-catégories cohérentes [arrêt du 14 juillet 2005, Reckitt Benckiser (España)/OHMI – Aladin (ALADIN), T‑126/03, EU:T:2005:288, point 46 ; voir, également, arrêt du 16 mai 2013, Aleris/OHMI – Carefusion 303 (ALARIS), T‑353/12, non publié, EU:T:2013:257, point 19 et jurisprudence citée].

37 S’agissant de la question de savoir si des produits font partie d’une catégorie homogène de produits n’étant pas susceptible d’être subdivisée en plusieurs sous-catégories autonomes, il découle de la jurisprudence que, dans la mesure où le consommateur recherche avant tout un produit ou un service qui pourra répondre à ses besoins spécifiques, la finalité ou la destination du produit ou du service en cause revêt un caractère essentiel dans l’orientation de son choix. Dès lors, dans la mesure où
il est appliqué par le consommateur préalablement à tout achat, le critère de la finalité ou de la destination est un critère primordial dans la définition d’une catégorie homogène de produits ou de services [voir, en ce sens, arrêts du 16 mai 2013, ALARIS, T‑353/12, non publié, EU:T:2013:257, point 22, et du 7 novembre 2019, Intas Pharmaceuticals/EUIPO – Laboratorios Indas (INTAS), T‑380/18, EU:T:2019:782, point 94 (non publié) et jurisprudence citée].

38 Il s’ensuit que, dans la définition d’une catégorie homogène de produits ou de services, l’EUIPO ne saurait être tenu de se limiter aux indications de produits et de services figurant explicitement dans la classification de Nice [voir, en ce sens, arrêt du 16 octobre 2024, Fractal Analytics/EUIPO – Fractalia Remote Systems (FRACTALIA), T‑194/23, non publié, EU:T:2024:696, point 155].

39 Pour l’appréciation de la question de savoir si les produits ou les services pour lesquels le titulaire d’une marque a utilisé celle-ci relèvent d’une catégorie autonome, seule importe la question de savoir si le consommateur désireux d’acquérir un produit ou un service relevant de la catégorie de produits ou de services visée par la marque en cause associera à cette marque l’ensemble des produits ou des services appartenant à cette catégorie (voir, en ce sens, arrêt du 22 octobre 2020, Ferrari,
C‑720/18 et C‑721/18, EU:C:2020:854, point 43). Dans ces circonstances, il appartient à la chambre de recours de situer les éléments de preuve dans le contexte du secteur économique concerné [voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2017, Les Éclaires/EUIPO – L’éclaireur International (L’ECLAIREUR), T‑680/15, non publié, EU:T:2017:320, point 85].

40 En l’espèce, il convient de constater que, devant les instances de l’EUIPO, la requérante avait soulevé des arguments et produit différents éléments de preuve visant à démontrer que les hottes d’aération métalliques et non métalliques, pour lesquelles la marque contestée était enregistrée, avaient les mêmes destination et finalité, à savoir empêcher les abeilles et d’autres insectes ou animaux nuisibles de pénétrer dans les interstices de structures en briques, tout en maintenant la ventilation
de ces structures, et ce quelle que soit la matière dans laquelle ces hottes étaient fabriquées. En outre, elle faisait valoir que les hottes d’aération métalliques et non métalliques, ces dernières pouvant être fabriquées par exemple en plastique dur, avaient la même apparence, partageaient les mêmes canaux de distribution et étaient tout aussi efficaces, résistantes et performantes, de sorte que, lors de l’achat de ces produits, leur matière ne jouait qu’un rôle secondaire dans le choix du
public pertinent. Sur cette base, elle soutenait que les hottes d’aération métalliques et non métalliques appartenaient à la même catégorie homogène de produits, à savoir celle des « hottes d’aération ».

41 La chambre de recours a rejeté ces arguments, comme il a été rappelé au point 24 ci-dessus, en indiquant, au point 97 de la décision attaquée, que ceux-ci n’avaient aucune incidence sur la détermination de l’étendue de la protection de la marque contestée à l’égard des produits pour lesquels elle était enregistrée et, au point 98 de ladite décision, que le fait que les hottes d’aération métalliques puissent présenter certaines similitudes avec des hottes d’aération fabriquées dans d’autres
matières n’était pas pertinent en l’espèce, en ce que l’objet de l’appréciation de la chambre de recours portait sur la question de savoir si l’usage avait été démontré pour les produits enregistrés, et non sur l’analyse de la situation du marché. Elle a ajouté, au même point de cette décision, que, en tout état de cause, les documents produits par la requérante n’étaient pas suffisants pour prouver qu’il existait sur le marché des « solutions de substitutions identiques », en plastique ou en
d’autres matières, aux hottes d’aération métalliques.

42 Or, il y a lieu de rappeler que la motivation d’une décision faisant grief doit fournir à l’intéressé les indications nécessaires pour savoir si cette décision est bien fondée et permettre au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de ladite décision. Par conséquent, un défaut ou une insuffisance de motivation constituent des moyens d’ordre public devant, le cas échéant, être soulevés d’office [voir, en ce sens, arrêts du 20 février 1997, Commission/Daffix, C‑166/95 P,
EU:C:1997:73, points 23 et 24, et du 23 octobre 2002, Institut für Lernsysteme/OHMI – Educational Services (ELS), T‑388/00, EU:T:2002:260, point 59].

43 Lors de l’audience, le Tribunal a entendu les parties quant à un éventuel défaut de motivation dont serait entachée la décision attaquée en ce qui concerne la question de savoir si les « hottes d’aération » pouvaient constituer une catégorie homogène de produits et, comme il a été relevé au point 21 ci-dessus, l’EUIPO a admis qu’il était possible que la décision attaquée soit entachée d’un défaut de motivation sur ce point.

44 À cet égard, il convient de relever que, certes, les arguments de la requérante, repris au point 40 ci-dessus, n’ont aucune incidence sur la détermination de l’étendue de la protection de la marque contestée, ainsi qu’il découle des points 26 à 30 ci-dessus. Toutefois, comme l’a par ailleurs indiqué à juste titre la chambre de recours au point 97 de la décision attaquée, force est de constater que lesdits arguments ne portaient pas sur la détermination de l’étendue de la protection de ladite
marque, mais sur la question de savoir si les produits pour lesquels celle-ci avait effectivement été utilisée sur le marché pendant la période pertinente faisaient partie d’une seule et même catégorie homogène de produits, à savoir celle des « hottes d’aération ». Ces arguments concernaient donc la seconde étape de l’analyse rappelée au point 25 ci-dessus.

45 Les motifs exposés au point 97 de la décision attaquée, en ce qu’ils concernent la détermination de l’étendue de la protection de la marque contestée, ne permettent donc pas à la requérante de comprendre les raisons pour lesquelles la chambre de recours a rejeté ses arguments ni au Tribunal d’exercer son contrôle à cet égard.

46 De même, en se bornant à indiquer, au point 98 de la décision attaquée, que le fait que les hottes d’aération métalliques puissent présenter certaines similitudes avec des hottes d’aération fabriquées dans d’autres matières n’était pas pertinent en l’espèce, en ce que son appréciation ne portait pas sur l’analyse de la situation du marché, et que, en tout état de cause, les éléments de preuve présentés par la requérante n’étaient pas « suffisants » pour prouver qu’il existait sur le marché des
« solutions de substitution identiques », en plastique ou en d’autres matières, aux hottes d’aération métalliques, la chambre de recours n’a pas exposé à suffisance les motifs pour lesquels elle est parvenue à cette conclusion. En effet, ne ressortent de ladite décision ni les raisons pour lesquelles les arguments rappelés au point 40 ci-dessus, étayés par divers éléments de preuve, n’étaient pas « suffisants » ni les raisons pour lesquelles l’analyse de la situation du marché était dépourvue de
pertinence, au regard notamment des spécificités du cas d’espèce et de la jurisprudence citée au point 39 ci-dessus.

47 Partant, il convient de constater que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation à cet égard.

48 Cette conclusion n’est pas remise en cause par les autres considérations figurant dans la décision attaquée.

49 Premièrement, pour autant que la chambre de recours indique dans la décision attaquée que, en l’espèce, la classe « choisie » est primordiale, il ne saurait être reproché à la requérante d’avoir « choisi » deux classes différentes aux fins de l’enregistrement de la marque contestée. En effet, comme l’a d’ailleurs relevé à juste titre la requérante, la classification de Nice ne permet pas d’enregistrer une marque pour la catégorie de produits « hottes d’aération », dans une seule classe, mais
impose qu’un tel enregistrement se fasse dans deux classes différentes, en fonction de la matière dans laquelle sont fabriquées lesdites hottes, ce que l’EUIPO a également confirmé lors de l’audience.

50 Deuxièmement, les références faites à l’arrêt du 26 avril 2023, Wenz Kunststoff/EUIPO – Mouldpro (MOULDPRO) (T‑794/21, non publié, EU:T:2023:211), dans la décision attaquée ne permettent pas de remédier au défaut de motivation relevé au point 47 ci-dessus.

51 En effet, le cadre factuel et juridique de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 26 avril 2023, MOULDPRO (T‑794/21, non publié, EU:T:2023:211), se distingue de celui du présent litige. Dans cette affaire, afin de prouver l’usage sérieux de la marque pour des produits relevant de la classe 17, laquelle comprend uniquement des produits en matières plastiques, le titulaire de ladite marque avait présenté des éléments de preuve portant sur des produits en matière métallique, alors que cette marque
n’était pas enregistrée pour de tels produits. Ainsi, en substance, ledit titulaire n’avait pas utilisé la marque en cause pour les produits pour lesquels cette marque avait été enregistrée, mais pour d’autres produits qui n’étaient pas couverts par ladite marque.

52 C’est dans ces circonstances spécifiques, et afin de déterminer l’étendue de la protection de la marque en cause, que le Tribunal a considéré, en prenant appui sur la classification de Nice et ses notes explicatives, que l’étendue de la protection de la marque en cause était limitée aux seuls produits fabriqués en matières non métalliques et que, ladite marque n’ayant fait l’objet d’aucun usage pour de tels produits, le titulaire devait être déchu de ses droits sur celle-ci.

53 Or, à la différence du titulaire de la marque dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 26 avril 2023, MOULDPRO (T‑794/21, non publié, EU:T:2023:211), en l’espèce, la requérante ne fait pas valoir un usage de la marque contestée pour des produits pour lesquels celle-ci n’est pas enregistrée. Il ne s’agit donc pas, dans la présente affaire, d’un usage de la marque pour des produits qui n’entrent pas dans l’étendue de la protection de celle-ci.

54 Troisièmement, force est également de constater que les circonstances de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 15 janvier 2009, Silberquelle (C‑495/07, EU:C:2009:10), auquel la chambre de recours a fait référence dans la décision attaquée, étaient, elles aussi, différentes de celles du présent litige, comme l’a d’ailleurs reconnu l’EUIPO lors de l’audience. En effet, cette affaire concernait la question de savoir si une marque enregistrée à la fois pour des vêtements compris dans la classe 25
et des boissons non alcoolisées comprises dans la classe 32 devait être considérée comme ayant fait l’objet d’un usage sérieux pour ces dernières dans le cas où la seule utilisation de la marque en cause pour de telles boissons était faite dans le cadre d’une offre promotionnelle, consistant à offrir gratuitement une boisson lors de l’achat d’un vêtement commercialisé sous ladite marque. La question préjudicielle posée à la Cour était donc celle de savoir si un tel usage était conforme à la
fonction essentielle de la marque. C’est dans ce contexte spécifique que la Cour a considéré qu’il était nécessaire, eu égard au nombre de marques enregistrées et aux conflits susceptibles de surgir entre elles, de ne reconnaître le maintien des droits conférés par une marque pour une classe donnée de produits ou de services que lorsque cette marque avait été utilisée sur le marché des produits ou services de cette classe et que, dès lors, lorsque le titulaire d’une marque apposait celle-ci sur
des objets qu’il offrait gratuitement aux acquéreurs de ses produits, il ne faisait pas un usage sérieux de cette marque pour la classe dont relèvent lesdits objets (arrêt du 15 janvier 2009, Silberquelle, C‑495/07, EU:C:2009:10, points 19 et 22). En revanche, la question de savoir si des produits apparaissant dans des classes différentes de la classification de Nice peuvent constituer une catégorie homogène de produits aux fins de l’appréciation de l’usage sérieux de la marque pour les produits
pour lesquels elle a été enregistrée ne se posait pas dans cette affaire.

55 Quatrièmement, les motifs exposés au point 102 de la décision attaquée, par lesquels la chambre de recours a rejeté comme dépourvus de pertinence les arguments de la requérante tirés de l’arrêt du 16 juillet 2020, ACTC/EUIPO (C‑714/18 P, EU:C:2020:573), ne permettent pas non plus de remédier au défaut de motivation relevé au point 47 ci-dessus.

56 Dans l’arrêt du 16 juillet 2020, ACTC/EUIPO (C‑714/18 P, EU:C:2020:573), la Cour a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt du 13 septembre 2018, ACTC/EUIPO – Taiga (tigha) (T‑94/17, non publié, EU:T:2018:539), qui avait refusé de reconnaître l’existence d’une sous-catégorie autonome de produits relevant de la classe 25, consistant en des « vêtements d’extérieur de protection contre les intempéries », au motif que tous les vêtements présentaient la même finalité ou destination, car ils visaient à
couvrir le corps humain, à le cacher, à le parer et à le protéger contre les éléments.

57 Or, eu égard aux considérations énoncées aux points 25 et 31 à 39 ci-dessus, la chambre de recours ne pouvait, en l’absence d’examen de la question de savoir si les hottes d’aération métalliques et non métalliques visées par la marque contestée étaient susceptibles d’appartenir à une même catégorie homogène de produits, rejeter comme dépourvus de pertinence les arguments de la requérante en ce sens, y compris son argument tiré des arrêts du 16 juillet 2020, ACTC/EUIPO (C‑714/18 P, EU:C:2020:573),
et du 13 septembre 2018, tigha (T‑94/17, non publié, EU:T:2018:539), lesquels avaient trait précisément aux critères relatifs à la définition d’une catégorie homogène de produits.

58 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’annuler la décision attaquée dans la mesure où cette dernière a rejeté le recours de la requérante s’agissant des hottes d’aération non métalliques comprises dans la classe 19, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres arguments de la requérante.

Sur les dépens

59 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

60 L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre élargie)

déclare et arrête :

  1) La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 9 janvier 2024 (affaire R 793/2023‑5) est annulée en tant qu’elle conclut au rejet du recours introduit devant elle par Bouwbenodigdheden Hoogeveen BV pour les « matériaux de construction non métalliques, à savoir les produits suivants : bouches d’aération », compris dans la classe 19.

  2) L’EUIPO est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Bouwbenodigdheden Hoogeveen.

Papasavvas

Kornezov

Petrlík

  Kecsmár

Kingston

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 juillet 2025.

Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Huitième chambre élargie
Numéro d'arrêt : T-144/24
Date de la décision : 09/07/2025
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale BIENENBEISSER – Usage sérieux de la marque – Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 – Preuve de l’usage sérieux – Usage pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée – Rôle de la classification de Nice – Catégorie homogène de produits – Hottes d’aération – Obligation de motivation.


Parties
Demandeurs : Bouwbenodigdheden Hoogeveen BV
Défendeurs : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kornezov

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2025:700

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