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22/06/2022 | CJUE | N°T-357/19

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal, République italienne contre Commission européenne., 22/06/2022, T-357/19


 ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

22 juin 2022 ( *1 )

« FEDER – Politique régionale – Programmes opérationnels relevant de l’objectif “Investissements en faveur de la croissance et de l’emploi” en Italie – Décision approuvant la contribution financière du FEDER au grand projet “Grand projet national très haut débit – zones blanches” – Inéligibilité des dépenses du bénéficiaire au titre de la TVA – Article 69, paragraphe 3, sous c), du règlement (UE) no 1303/2013 – Notion de “TVA récupérable en vertu de la légi

slation nationale relative à la TVA” »

Dans l’affaire T‑357/19,

République italienne, représentée par Mme G. Pal...

 ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

22 juin 2022 ( *1 )

« FEDER – Politique régionale – Programmes opérationnels relevant de l’objectif “Investissements en faveur de la croissance et de l’emploi” en Italie – Décision approuvant la contribution financière du FEDER au grand projet “Grand projet national très haut débit – zones blanches” – Inéligibilité des dépenses du bénéficiaire au titre de la TVA – Article 69, paragraphe 3, sous c), du règlement (UE) no 1303/2013 – Notion de “TVA récupérable en vertu de la législation nationale relative à la TVA” »

Dans l’affaire T‑357/19,

République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

partie requérante,

soutenue par

République tchèque, représentée par MM. M. Smolek, J. Vláčil et O. Serdula, en qualité d’agents,

et par

Royaume d’Espagne, représenté par M. I. Herranz Elizalde, en qualité d’agent,

parties intervenantes,

contre

Commission européenne, représentée par M. L. Mantl et Mme F. Tomat, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de MM. R. da Silva Passos, président, V. Valančius (rapporteur) et Mme I. Reine, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, la République italienne, demande l’annulation de la décision d’exécution C(2019) 2652 final de la Commission, du 3 avril 2019, portant approbation de la contribution financière au grand projet « Grand projet national très haut débit – zones blanches », sélectionné dans le cadre des programmes opérationnels « POR Abruzzo FESR 2014-2020 », « Basilicata », « POR Calabria FESR FSE », « Campania », « POR Emilia Romagna FESR », « POR Lazio
FESR », « POR Liguria FESR », « POR Lombardia FESR », « POR Marche FESR 2014-2020 », « POR Piemonte FESR », « POR Puglia FESR-FSE », « POR Sardegna FESR », « Sicilia », « Toscana », « POR Umbria FESR », « POR Veneto FESR 2014-2020 » et « Entreprises et compétitivité » en Italie, en tant qu’elle écarte du financement de l’Union européenne les frais supportés par le bénéficiaire au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (ci-après la « décision attaquée »).

Antécédents du litige

2 Le 3 mars 2015, la présidence du Conseil des ministres de la République italienne a adopté un document intitulé « Stratégie italienne pour le très haut débit ».

3 Cette stratégie comportait, notamment, l’objectif de garantir sur le territoire italien des vitesses de connexion à Internet de 100 mégabits par seconde (Mbps) pour 85 % des ménages et tous les bâtiments publics (y compris les écoles et les hôpitaux) et d’au moins 30 Mbps pour la population restante, en particulier dans les zones de défaillance du marché, dans lesquelles les réseaux d’accès à Internet de nouvelle génération étaient inexistants et où les opérateurs privés n’envisageaient pas de
déployer de tels réseaux dans les trois années à venir (ci-après les « zones blanches »).

4 En vue de déployer les réseaux d’accès à Internet de nouvelle génération dans les zones blanches avant le 31 décembre 2022, le Comité interministériel de programmation économique de la République italienne a, par une décision du 6 août 2015, approuvé le principe d’une intervention publique directe à hauteur d’environ 4 milliards d’euros, soit 2,2 milliards d’euros financés par le Fonds italien de développement et de cohésion, et 1,8 milliard d’euros financé pour l’essentiel par le Fonds européen
de développement régional (FEDER) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).

5 En particulier, le modèle d’intervention retenu par les autorités italiennes prévoyait la sélection, par des appels d’offres publics, d’un ou de plusieurs concessionnaires, en vue, d’une part, de construire l’infrastructure passive du réseau d’accès à Internet à très haut débit – laquelle resterait propriété de l’État italien – et, d’autre part, d’assurer la maintenance, la gestion et l’exploitation commerciale de ce réseau, pour une durée renouvelable de vingt ans.

6 Par la décision C(2016) 3931 final, du 30 juin 2016, la Commission européenne a considéré que le financement public des réseaux d’accès à Internet de nouvelle génération dans les zones blanches constituait une aide d’État, référencée « SA.41647 (2016/N) – Italie – Stratégie très haut débit », et que cette aide d’État était compatible avec le marché intérieur, conformément à l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, dès lors qu’elle était destinée à faciliter le développement de certaines
activités ou de certaines régions économiques et n’altérait pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

7 À la suite de cette décision, le ministère du Développement économique italien a chargé Infratel Italia SpA (ci-après « Infratel ») de sélectionner un ou plusieurs concessionnaires en vue de réaliser l’infrastructure passive du réseau d’accès à Internet à très haut débit et d’assurer sa maintenance et son exploitation commerciale.

8 Les 20 juin et 8 novembre 2017, puis dans le courant du mois d’avril 2019, au terme de trois procédures de mise en concurrence, Infratel a conclu des contrats de concession avec Open Fiber SpA en vue, d’une part, de construire l’infrastructure passive du réseau d’accès à Internet à très haut débit et, d’autre part, d’assurer la maintenance, la gestion et l’exploitation commerciale de ce réseau, pour une durée, renouvelable, de vingt ans.

9 Le 7 septembre 2017, les autorités italiennes ont adressé à la Commission une demande tendant à l’obtention d’une contribution financière du FEDER en vue de la réalisation du « Grand projet national très haut débit – zones blanches » (ci-après le « grand projet BUL »), sélectionné par l’autorité de gestion dans le cadre de l’axe prioritaire no 2 des programmes opérationnels « POR Abruzzo FESR 2014-2020 », « Basilicata », « POR Calabria FESR FSE », « Campania », « POR Emilia Romagna FESR », « POR
Lazio FESR », « POR Liguria FESR », « POR Lombardia FESR », « POR Marche FESR 2014-2020 », « POR Piemonte FESR », « POR Puglia FESR-FSE », « POR Sardegna FESR », « Sicilia », « Toscana », « POR Umbria FESR », « POR Veneto FESR 2014-2020 » et « Entreprises et compétitivité ».

10 Il ressortait de cette demande et des informations fournies par les autorités italiennes à l’appui de celle-ci que le ministère du Développement économique y était désigné comme le bénéficiaire de la contribution du FEDER, tandis que la mise en œuvre du grand projet BUL incomberait à Infratel.

11 Dans ce cadre, les autorités italiennes considéraient que la TVA liée aux coûts de construction était éligible au financement du FEDER, dans la mesure où elle serait payée par le ministère du Développement économique sans qu’il puisse la récupérer en vertu de la législation nationale relative à la TVA, dès lors qu’il n’est pas assujetti à la TVA et qu’il ne peut la déduire.

12 Enfin, il était précisé qu’Infratel était intégralement détenue par l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA, dont l’actionnaire unique était le ministero dell’Economia e delle Finanze (ministère de l’Économie et des Finances, Italie).

13 Le 30 avril 2018, la Commission a demandé aux autorités italiennes de fournir des informations supplémentaires afin d’apprécier l’éligibilité de la TVA sur les coûts de construction résultant de la mise en œuvre du grand projet BUL.

14 Le 2 juillet 2018, les autorités italiennes ont fourni à la Commission ces informations supplémentaires.

15 Il en ressort que, dans le cadre de la phase de construction du réseau d’accès à Internet à très haut débit, le circuit de facturation se présentait comme suit :

– le concessionnaire adressait à Infratel les factures correspondant au coût des travaux réalisés, TVA incluse ;

– Infratel adressait ensuite au ministère du Développement économique les factures de mêmes montants, TVA incluse ;

– le ministère du Développement économique procédait, d’une part, au paiement de la partie hors taxe des factures adressées par Infratel et, d’autre part, au paiement de la TVA directement au ministère de l’Économie et des Finances, selon le dispositif du paiement scindé de la TVA prévu par la législation nationale, conformément à la décision d’exécution (UE) 2017/784 du Conseil, du 25 avril 2017, autorisant la République italienne à appliquer une mesure particulière dérogatoire aux articles 206
et 226 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2015/1401 (JO 2017, L 118, p. 17).

16 En outre, en ce qui concerne la phase d’exploitation du réseau d’accès à Internet à très haut débit, il était prévu que le concessionnaire paierait à Infratel la redevance de concession pour l’utilisation dudit réseau et verserait directement la TVA correspondante au ministère de l’Économie et des Finances, conformément au même dispositif de paiement scindé de la TVA. Infratel devait donc adresser directement les factures pour la redevance au concessionnaire.

17 Finalement, dans le dernier état de la demande de financement présentée par les autorités italiennes, le coût total du grand projet BUL était estimé à 3096733706,11 euros, dont 364798002 euros au titre de la TVA. Selon ces autorités, la TVA constituait en partie un coût éligible à la contribution financière du FEDER, à hauteur de 210044165,81 euros.

18 Le 26 décembre 2018, la Commission a informé les autorités italiennes que les dépenses relatives à la TVA n’étaient pas éligibles au titre du FEDER et du FEADER et a invité lesdites autorités à retirer le montant de la TVA du total des coûts éligibles du grand projet BUL.

19 Le 6 mars 2019, les autorités italiennes ont adressé à la Commission la version finale de la demande de contribution financière du FEDER au grand projet BUL. Cette version finale maintenait les dépenses relatives à la TVA à hauteur de 210044165,81 euros en tant que coût éligible de cette opération.

20 Par la décision attaquée, la Commission a approuvé la contribution financière du FEDER au grand projet BUL pour un montant de 941022670 euros, en application de l’article 102, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 320).

21 Dans cette décision, la Commission a considéré que la TVA exposée par le ministère du Développement économique à l’occasion de la mise en œuvre du grand projet BUL ne constituait pas une charge économique pour le bénéficiaire et qu’elle ne pouvait pas être considérée comme n’étant pas récupérable en vertu de la législation nationale relative à la TVA, au sens de l’article 69, paragraphe 3, sous c), du règlement no 1303/2013.

22 Au soutien de cette conclusion, la Commission s’est fondée sur trois motifs distincts dans la décision attaquée.

23 Premièrement, la Commission a considéré que le paiement de la TVA entre deux ministères, en l’occurrence le ministère du Développement économique et le ministère de l’Économie et des Finances, ne pouvait être considéré comme un coût pour l’administration centrale de l’État italien, dont le ministère du Développement économique fait partie.

24 Deuxièmement, la Commission a indiqué, au vu du statut de société interne (in house) d’Infratel, que la TVA n’était pas due sur les transactions internes et, par conséquent, que la TVA ne devait pas être incluse dans les factures adressées par Infratel au ministère du Développement économique. De plus, selon la décision attaquée, Infratel pouvait déduire la TVA sur les travaux de construction en raison de sa qualité d’assujetti.

25 Troisièmement, la Commission a indiqué que le grand projet BUL était générateur de recettes grâce aux redevances de concession payées par le concessionnaire à Infratel pour l’exploitation du réseau d’accès à Internet à très haut débit. Ces redevances étant soumises à la TVA, la Commission en a déduit que cette TVA récupérée en aval neutralisait la TVA due en amont sur les travaux de construction dudit réseau et que, dès lors, la TVA était récupérable en théorie, indépendamment de la structure
institutionnelle du grand projet BUL et de la séparation entre le bénéficiaire et Infratel.

26 À cet égard, la Commission a relevé que les termes « non récupérable en vertu de la législation nationale relative à la TVA », figurant à l’article 69, paragraphe 3, sous c), du règlement no 1303/2013, devaient être compris comme excluant l’éligibilité de la TVA dans toutes les situations dans lesquelles le bénéficiaire peut déduire la TVA, obtenir un remboursement de la TVA ou la récupérer par quelque moyen que ce soit.

27 Ainsi, la Commission a estimé que les dépenses relatives au grand projet BUL afférentes à la TVA n’étaient pas éligibles à la contribution financière du FEDER.

Conclusions des parties

28 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 juin 2019, la République italienne a introduit le présent recours. Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée en tant qu’elle exclut de la contribution du FEDER les frais supportés par le bénéficiaire au titre de la TVA ;

– condamner la Commission aux dépens.

29 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours comme non fondé ;

– condamner la République italienne aux dépens.

30 La République tchèque et le Royaume d’Espagne concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

– accueillir le recours de la République italienne ;

– condamner la Commission aux dépens.

En droit

31 Au soutien de son recours, la République italienne invoque, en substance, trois moyens, tirés, premièrement, de la violation de l’article 69, paragraphe 3, sous c), du règlement no 1303/2013, deuxièmement, de la violation des articles 9, 11, 13, 28, 206 et 250 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, ci-après la « directive TVA »), ainsi que de l’article 4, paragraphe 2, TUE et, troisièmement, de
la violation de l’article 61, paragraphe 8, sous c), du règlement no 1303/2013.

32 En l’occurrence, le Tribunal estime opportun d’examiner en premier lieu le moyen tiré de la violation de l’article 69, paragraphe 3, sous c), du règlement no 1303/2013.

33 Par ce moyen, la République italienne, soutenue par la République tchèque et le Royaume d’Espagne, fait valoir que, contrairement à l’article 3 du règlement (CE) no 1084/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, instituant le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) no 1164/94 (JO 2006, L 210, p. 79), et contrairement à l’article 7 du règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement
(CE) no 1783/1999 (JO 2006, L 210, p. 1), l’article 69, paragraphe 3, sous c), du règlement no 1303/2013 comporte un renvoi strict à la législation nationale en matière de TVA, ce qui impliquerait, désormais, que seule la dépense de TVA déductible au sens de la législation spécifiquement fiscale puisse être écartée des coûts éligibles. En revanche, les autres formes de récupération, qui ne sont pas de nature spécifiquement fiscale ni ne se fondent sur la législation nationale relative à la TVA,
ne pourraient pas emporter l’exclusion de la TVA des coûts éligibles à la contribution financière du FEDER.

34 La République italienne souligne ainsi, en substance, que le ministère du Développement économique, lequel détient la qualité de bénéficiaire de la contribution financière du FEDER, ne dispose pas du droit de déduire la TVA qu’il doit acquitter sur les opérations de construction de l’infrastructure passive du réseau d’accès à Internet à très haut débit, de sorte que, cette TVA n’étant pas récupérable en vertu de la législation nationale relative à la TVA, la Commission ne pouvait légalement
l’exclure des coûts éligibles.

35 La Commission soutient que ce moyen n’est pas fondé, sur la base des trois motifs figurant dans la décision attaquée et repris aux points 22 à 26 ci-dessus.

36 Tout d’abord, elle souligne que la possibilité de récupération de la TVA, visée à l’article 69, paragraphe 3, sous c), du règlement no 1303/2013, renvoie à une notion bien plus large que celle de la déductibilité de la TVA et que, si le ministère du Développement économique ne détient pas, effectivement, la qualité d’assujetti à la TVA, au sens de l’article 13, paragraphe 1, de la directive TVA, il n’en demeure pas moins que ce ministère pouvait récupérer la TVA au sens de l’article 69,
paragraphe 3, sous c), du règlement no 1303/2013.

37 Ainsi, selon la Commission, l’article 69, paragraphe 3, sous c), du règlement no 1303/2013 doit être interprété conjointement avec les dispositions de l’article 65 du même règlement, relatif à l’éligibilité des dépenses, dont il ressort que seules les dépenses qui constituent une charge effective et définitive pour le bénéficiaire sont éligibles à une contribution des fonds structurels.

38 Dans ce cadre, il existerait deux cas dans lesquels la TVA ne constitue pas une charge effective et définitive pour le bénéficiaire, à savoir, d’une part, lorsque le bénéficiaire peut déduire la TVA, conformément aux dispositions du titre X de la directive TVA, et, d’autre part, lorsque, bien que le bénéficiaire ne puisse pas déduire la TVA, les dépenses engagées peuvent néanmoins être récupérées par un autre moyen, soit par un mécanisme de compensation régi par une législation autre que celle
relative à la TVA, soit, lorsque la TVA acquittée sur les travaux de construction de l’infrastructure cofinancée est récupérée au moyen des recettes générées par la gestion de cette infrastructure, comme en l’espèce.

39 En particulier, la Commission souligne que la phase de construction et la phase d’utilisation de l’infrastructure ne sauraient être dissociées d’un point de vue technique, organisationnel et institutionnel et que, en l’espèce, la TVA acquittée en amont sur les travaux de construction de l’infrastructure est effectivement récupérée, dès lors qu’elle est neutralisée par la TVA perçue en aval sur les redevances de concession pour l’utilisation de l’infrastructure.

40 La Commission estime qu’une autre interprétation serait contraire à la finalité de l’article 69, paragraphe 3, sous c), du règlement no 1303/2013, dès lors qu’elle permettrait au bénéficiaire d’être remboursé deux fois de la TVA qu’il ne peut déduire en vertu de la législation nationale relative à la TVA, une première fois grâce au mécanisme national de compensation ou grâce à la TVA appliquée sur les recettes et une seconde fois grâce à la contribution des fonds structurels.

Sur l’interprétation de l’article 69, paragraphe 3, sous c), du règlement no 1303/2013

41 Conformément à une jurisprudence constante, afin d’interpréter une disposition du droit de l’Union, il convient de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie, notamment de la genèse de cette réglementation (voir arrêt du 11 juillet 2018, E LATS, C‑154/17, EU:C:2018:560, point 18 et jurisprudence citée).

42 À titre liminaire, il convient de rappeler que, en application, notamment, des articles 174 à 176 TFUE, le règlement no 1303/2013 arrête, avec effet au 1er janvier 2014, les règles communes applicables aux « fonds structurels et d’investissement européens » (ci-après les « Fonds ESI »), dont le FEDER fait partie, ainsi que les dispositions générales applicables au FEDER.

43 En particulier, il résulte de l’article 100 du règlement no 1303/2013 que le FEDER peut soutenir un grand projet, défini comme une opération comprenant un ensemble de travaux, d’activités ou de services destiné à remplir par lui-même une fonction indivisible à caractère économique ou technique précis, qui vise des objectifs clairement définis et dont le coût total éligible dépasse50000000 euros, pourvu que ce grand projet s’inscrive dans le cadre d’un ou de plusieurs programmes opérationnels qui
ont été présentés au titre de l’objectif « Investissement pour la croissance et l’emploi » et qui ont été approuvés par la Commission.

44 Dans ce contexte, l’article 102 du règlement no 1303/2013 impose à la Commission, afin de déterminer si la sélection du grand projet par l’autorité de gestion est justifiée, d’évaluer ce grand projet sur la base de certaines informations énumérées à l’article 101 du même règlement, notamment son coût total et son coût total éligible.

45 S’agissant de l’article 69, paragraphe 3, sous c), du règlement no 1303/2013, celui-ci est inclus dans le chapitre III du titre VII de la deuxième partie dudit règlement, qui définit les conditions spécifiques d’éligibilité au regard desquelles les dépenses afférentes à une opération doivent être appréciées en vue de bénéficier de la participation du FEDER. Ainsi, en sus des conditions d’éligibilité déterminées sur la base des règles nationales, conformément à l’article 65, paragraphe 1, de ce
règlement, l’article 69 de celui-ci comporte des règles d’éligibilité spécifiques pour les subventions et les aides remboursables. Notamment, le paragraphe 3, sous c), de cet article exclut la TVA des coûts éligibles à de telles contributions des Fonds ESI, à moins qu’elle ne soit pas récupérable en vertu de la législation nationale relative à la TVA.

46 En premier lieu, l’article 69, paragraphe 3, sous c), du règlement no 1303/2013 prévoit que, lorsqu’une contribution des Fonds ESI revêt, comme en l’espèce, le caractère d’une subvention, la TVA due sur la livraison de biens ou la prestation de services subventionnée est exclue des coûts éligibles à cette contribution, à moins que cette TVA ne soit pas récupérable en vertu de la législation nationale relative à la TVA.

47 À cet égard, il convient de constater qu’une telle règle est pleinement conforme à l’exigence de bonne gestion financière consacrée à l’article 317 TFUE, qui sous-tend la mise en œuvre des fonds structurels (voir, en ce sens, arrêt du 25 janvier 2018, Italie/Commission, T‑91/16, non publié, EU:T:2018:30, point 50). En effet, l’inclusion de la TVA dans les coûts éligibles à une contribution des Fonds ESI telle qu’une subvention engendrerait au profit du bénéficiaire de cette contribution un
enrichissement sans cause si, après avoir acquitté la TVA due sur la livraison de biens ou la prestation de services subventionnée, le bénéficiaire était en mesure de récupérer cette TVA en application de la législation nationale.

48 Il n’en demeure pas moins que l’article 69, paragraphe 3, sous c), du règlement no 1303/2013 a également pour effet d’inclure dans les coûts éligibles à une subvention des Fonds ESI les dépenses relatives à la TVA due sur l’opération subventionnée lorsque cette TVA n’est pas récupérable en vertu de la législation nationale relative à la TVA.

49 En effet, l’exclusion de la TVA des coûts éligibles à une subvention des Fonds ESI lorsque cette taxe n’est pas récupérable aurait pour conséquence d’augmenter la part de financement qui incombe au bénéficiaire des Fonds ESI et pourrait, dès lors, faire obstacle à la réalisation d’opérations que ces fonds sont censés financer.

50 Or, il ressort d’une lecture combinée des articles 174 à 176 TFUE que les fonds structurels et les autres instruments financiers de l’Union contribuant à la cohésion économique, sociale et territoriale ont, en particulier, pour objectif de réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions les moins favorisées. Cet objectif est, par ailleurs, rappelé au considérant 1 du règlement no 1303/2013 et il doit être pris en compte lors de la mise en œuvre des
investissements cofinancés au moyen desdits fonds et instruments (voir, par analogie, arrêt du 19 décembre 2012, GAMP, C‑579/11, EU:C:2012:833, point 30 et jurisprudence citée).

51 Par conséquent, en prévoyant que la TVA ne constitue pas un coût éligible à une contribution des Fonds ESI qui revêt, notamment, le caractère d’une subvention, à moins que cette TVA ne soit pas récupérable en vertu de la législation nationale relative à la TVA, l’article 69, paragraphe 3, sous c), du règlement no 1303/2013 assure le bon fonctionnement des mécanismes de cohésion économique, sociale et territoriale institués par ce règlement.

52 En deuxième lieu, il ressort du libellé de l’article 69, paragraphe 3, sous c), du règlement no 1303/2013 que le caractère récupérable de la TVA faisant obstacle à son inclusion dans le coût total éligible à la subvention d’un Fonds ESI doit être prévu par la législation relative à la TVA de l’État membre concerné.

53 À cet égard, il convient de relever que le libellé de cette disposition diffère de celui des règles antérieures fixées, s’agissant des contributions du FEDER, par la règle no 7, point 1, de l’annexe du règlement (CE) no 448/2004 de la Commission, du 10 mars 2004, modifiant le règlement (CE) no 1685/2000 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne l’éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les Fonds structurels et
abrogeant le règlement (CE) no 1145/2003 (JO 2004, L 72, p. 66), puis par l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement no 1080/2006.

54 En effet, ces dispositions, qui étaient abrogées au moment de l’adoption de la décision attaquée, prévoyaient que la TVA ne constituait pas une dépense éligible à une contribution du FEDER si cette dépense était, s’agissant de la règle no 7, point 1, de l’annexe du règlement no 448/2004, « récupérable, par quelque moyen que ce soit » et, s’agissant de l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement no 1080/2006, « récupérable ».

55 En revanche, il ressort clairement du libellé de l’article 69, paragraphe 3, sous c), du règlement no 1303/2013 que le caractère récupérable de la TVA ne peut être désormais apprécié qu’à l’aune du droit national en matière de TVA.

56 Certes, dans la proposition de règlement à l’origine du règlement no 1303/2013 [SEC(2011) 1141 final et SEC(2011) 1142 final], la Commission avait proposé de limiter l’éligibilité de la TVA à l’hypothèse dans laquelle celle-ci, d’une part, n’était pas récupérable en vertu de la législation nationale relative à la TVA et, d’autre part, était payée par un bénéficiaire autre qu’un non-assujetti au sens de la directive TVA, à condition que cette TVA ne soit pas exposée dans le cadre de la fourniture
d’infrastructures.

57 Toutefois, d’une part, dans son avis relatif à ladite proposition (JO 2012, C 225, p. 58), le Comité des régions a estimé que, si la TVA non récupérable était considérée comme une dépense non éligible dans tous les projets mis en œuvre par les institutions du secteur public, comme proposé par la Commission, la part de cofinancement des États membres augmenterait substantiellement et la capacité des collectivités régionales et locales à mener à bien des projets s’en trouverait menacée.

58 D’autre part, le texte de l’article 69, paragraphe 3, sous c), du règlement no 1303/2013 est issu de l’amendement no 255 du Parlement européen à la proposition de règlement mentionnée au point 56 ci-dessus. Cet amendement était motivé, selon la commission de l’agriculture et du développement rural du Parlement, par la nécessité « de ne pas grever encore davantage les budgets d’entités publiques qui, faute d’intégrer la TVA, risquent de voir compromises la réalisation de leurs opérations et, en
définitive, l’efficacité même des politiques qu’elles s’efforcent de soutenir ».

59 Il est vrai que la commission de l’agriculture et du développement rural du Parlement a indiqué que l’amendement s’inscrivait dans la continuité des précédentes périodes de programmation. Toutefois, contrairement à ce qu’a fait valoir la Commission, la continuité ainsi invoquée tendait à répondre à la proposition de la Commission d’exclure purement et simplement toute prise en charge de la TVA supportée par les organismes de droit public, ainsi qu’il ressort de l’avis de la commission de
l’agriculture et du développement rural, dont un extrait est mentionné au point 58 ci-dessus. Il ne s’agissait donc pas de conserver le régime antérieur, en vertu duquel la TVA récupérable par quelque moyen que ce soit devait être exclue de toute contribution des Fonds ESI.

60 Par conséquent, le libellé ainsi que la genèse de l’article 69, paragraphe 3, sous c), du règlement no 1303/2013 reflètent l’intention du législateur de l’Union de restreindre la portée de la clause d’inéligibilité de la TVA telle qu’elle était précédemment prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement no 1080/2006.

61 Ainsi, l’article 69, paragraphe 3, sous c), du règlement no 1303/2013 restreint désormais l’inéligibilité de la TVA aux contributions du FEDER qui revêtent le caractère, notamment, d’une subvention, à la seule hypothèse dans laquelle cette taxe est récupérable en vertu de la législation nationale relative à la TVA, et non, comme le fait valoir la Commission, par quelque moyen que ce soit.

62 En troisième lieu, il convient de constater qu’il existe une différence terminologique entre l’expression « TVA récupérable », mentionnée à l’article 69, paragraphe 3, sous c), du règlement no 1303/2013, et l’expression « TVA déductible » qui figure, notamment, aux articles 167, 168 bis, 188, 226, 295 et 310 de la directive TVA.

63 Ainsi, contrairement à ce que soutient la République italienne, la possibilité pour le bénéficiaire d’une contribution financière d’un Fonds ESI de récupérer la TVA ne correspond pas strictement au droit à déduction dont dispose l’assujetti dans le cadre de la directive TVA (voir, par analogie, arrêts du 20 septembre 2012, Hongrie/Commission, T‑89/10, non publié, EU:T:2012:451, point 47, et du 20 septembre 2012, Hongrie/Commission, T‑407/10, non publié, EU:T:2012:453, point 46).

64 Pour autant, il découle de l’article 69, paragraphe 3, sous c), du règlement no 1303/2013 que le droit à déduction de la TVA constitue une modalité de récupération qui fait obstacle à l’intégration de la TVA dans les coûts éligibles à la contribution des Fonds ESI, ce que, d’ailleurs, aucune des parties ne conteste.

65 En effet, selon une jurisprudence constante, le droit à déduction, qui fait partie intégrante du mécanisme de la TVA, s’exerce immédiatement pour la totalité des taxes ayant grevé les opérations effectuées en amont et vise à soulager entièrement l’assujetti du poids de la TVA due ou acquittée dans le cadre de toutes ses activités économiques. Le système commun de la TVA garantit la neutralité quant à la charge fiscale de toutes les activités économiques, quels que soient les buts ou les résultats
de celles-ci, à condition que ces activités soient, en principe, elles-mêmes soumises à la TVA. Dans la mesure où l’assujetti, agissant en tant que tel au moment où il acquiert un bien ou un service, utilise ce bien ou ce service pour les besoins de ses opérations taxées, celui-ci est autorisé à déduire la TVA due ou acquittée pour ledit bien ou ledit service (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2017, Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments, C‑132/16, EU:C:2017:683 points 25 à 27 et
jurisprudence citée).

66 Dans le contexte du règlement no 1303/2013, le droit à déduction de la TVA garanti par la directive TVA permet ainsi au bénéficiaire d’une subvention d’un Fonds ESI, lorsque ce bénéficiaire a la qualité d’assujetti au sens de cette directive, de récupérer la TVA qu’il a préalablement acquittée lors de la livraison de biens ou de la prestation de services subventionnée.

67 Par conséquent, si l’expression « TVA récupérable en vertu de la législation nationale relative à la TVA » inclut nécessairement la TVA déductible, elle ne saurait être limitée à ce seul cas de figure, d’autres possibilités de récupération prévues par le droit national en matière de TVA pouvant également faire obstacle à la prise en compte de la TVA dans la cadre de la contribution des Fonds ESI.

68 En quatrième et dernier lieu, il est vrai que, tout comme l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement no 1080/2006 et l’article 3, sous e), du règlement no 1084/2006, dont il est notamment inspiré, l’article 69, paragraphe 3, sous c), du règlement no 1303/2013 n’identifie pas l’entité ou la personne du point de vue de laquelle le caractère récupérable de la TVA doit être apprécié.

69 Toutefois, il résulte de l’article 65, paragraphe 2, du règlement no 1303/2013 qu’une dépense est éligible à une contribution d’un Fonds ESI si elle a été engagée par un bénéficiaire d’une telle contribution et payée durant la période pertinente. Dès lors, seules les dépenses qui sont engagées et payées par ce bénéficiaire peuvent être considérées comme des coûts éligibles du projet concerné. La notion de « bénéficiaire » est définie à l’article 2, point 10, de ce règlement comme un organisme
public ou privé qui est chargé soit du lancement, soit du lancement et de la mise en œuvre des opérations.

70 Ainsi, à l’instar de ce que le Tribunal a déjà jugé en ce qui concerne le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (JO 2006, L 210, p. 25), et le règlement no 1084/2006 (arrêt du 20 septembre 2012, Hongrie/Commission, T‑89/10, non publié, EU:T:2012:451, point 51), il y a lieu de considérer que, dans le
contexte du règlement no 1303/2013, il est fait référence, pour l’éligibilité de la TVA, au bénéficiaire de l’intervention d’un Fonds ESI.

71 En outre, il convient également de relever que, dans le cadre des travaux préparatoires ayant mené à l’adoption du règlement no 1080/2006, le Conseil a adopté, le 12 juin 2006, une position commune sur la proposition de règlement de la Commission concernant le FEDER, aux termes de laquelle la TVA non remboursable « réellement et définitivement supportée par le bénéficiaire » devrait être considérée comme une dépense admissible aux fins du calcul de la contribution au titre des Fonds. Dans une
communication adressée le 13 juin 2006 au Parlement européen, la Commission a indiqué être favorable à cette position commune.

72 C’est dans ce contexte que le législateur de l’Union a adopté l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement no 1080/2006, qui prévoyait que la TVA récupérable ne constituait pas une dépense éligible à une contribution du FEDER.

73 Or, il ne ressort nullement des travaux préparatoires ayant conduit à l’adoption du règlement no 1303/2013 que la désignation de l’entité ou de la personne du point de vue de laquelle le caractère récupérable de la TVA doit être apprécié, à savoir le bénéficiaire d’une contribution d’un Fonds ESI, aurait été modifiée eu égard à celle qui avait été retenue par le législateur lorsqu’il a adopté, notamment, l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement no 1080/2006.

74 Par conséquent, si la TVA due en raison de la réalisation d’une opération subventionnée par un Fonds ESI est réellement et définitivement supportée par le bénéficiaire de cette subvention et si cette TVA est récupérable par celui-ci en vertu de la législation nationale relative à la TVA, ladite TVA ne peut pas être incluse dans les coûts éligibles à cette subvention.

75 C’est au regard de l’ensemble de ces considérations qu’il convient d’examiner les trois motifs sur lesquels repose la décision attaquée, dont la République italienne allègue qu’ils reposent tous sur une méconnaissance de l’article 69, paragraphe 3, sous c), du règlement no 1303/2013.

Sur le premier motif, tiré de ce que le ministère du Développement économique appartient à l’administration centrale de l’État italien

76 À titre liminaire, il convient de relever que, selon le considérant 25 de la décision attaquée, le ministère du Développement économique détient la qualité de bénéficiaire de la contribution financière du FEDER au sens de la définition fixée à l’article 2, point 10, du règlement no 1303/2013.

77 Par ailleurs, à l’article 2, point 9, du même règlement, le terme « opération » est défini comme « un projet, un contrat, une action ou un groupe de projets sélectionné par les autorités de gestion des programmes concernés ou sous leur responsabilité, qui contribue à la réalisation des objectifs d’une ou de plusieurs priorités ».

78 En outre, il n’est pas contesté par les parties que la construction par Open Fiber, contre rémunération, d’une infrastructure telle qu’un réseau d’accès à Internet à très haut débit constituait une livraison d’un bien effectuée à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti à la TVA agissant en tant que tel, qui est soumise à la TVA en application de l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive TVA, et que la charge de la TVA afférente aux coûts de construction dudit
réseau reposait sur le bénéficiaire de la contribution du FEDER, à savoir le ministère du Développement économique.

79 S’agissant du motif qui figure au considérant 30 de la décision attaquée, selon lequel la TVA payée par le ministère du Développement économique au ministère de l’Économie et des Finances ne saurait être considérée comme un coût exposé par l’administration centrale de l’État italien, la Commission explique avoir tenu compte du fait que le ministère du Développement économique est financé par le budget de l’État, lequel est alimenté, notamment, par les ressources provenant du recouvrement de la
TVA.

80 Toutefois, d’une part, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que la dépense de TVA exposée par le ministère du Développement économique en raison de la mise en œuvre du grand projet BUL ferait l’objet d’une compensation budgétaire de la part du ministère de l’Économie et des Finances, de sorte qu’une telle modalité de récupération de la TVA par le bénéficiaire de la contribution du FEDER n’est pas établie.

81 D’autre part, à supposer même qu’une telle compensation budgétaire existe, la Commission n’établit pas qu’elle revêtirait le caractère d’une récupération en vertu de la législation nationale relative à la TVA.

82 Or, ainsi qu’il résulte des termes de l’article 69, paragraphe 3, sous c), du règlement no 1303/2013, et ainsi qu’indiqué aux points 52 à 61 ci-dessus, l’inéligibilité de la TVA aux contributions du FEDER est limitée à la seule hypothèse dans laquelle le bénéficiaire qui est exposé au paiement de cette taxe peut la récupérer en vertu de la législation nationale relative à la TVA, et non, contrairement à ce que soutient la Commission, au cas où la TVA est récupérable par quelque moyen que ce soit.

83 En outre, le motif figurant au considérant 30 de la décision attaquée ne saurait être retenu dès lors qu’il aurait pour conséquence d’exclure systématiquement la TVA des coûts éligibles aux contributions du FEDER lorsque le bénéficiaire est une administration centrale d’un État membre, telle qu’un département ministériel, comme c’est le cas en l’espèce.

84 Or, outre qu’une telle interprétation ne ressort aucunement de la lettre de l’article 69, paragraphe 3, sous c), du règlement no 1303/2013, elle induirait une inégalité de traitement entre les organismes publics susceptibles de bénéficier des fonds ESI, en méconnaissance de l’article 2, point 10, du même règlement, qui inclut dans la définition de la notion de bénéficiaire les organismes publics, sans considération du fait que ces organismes appartiennent à l’administration centrale d’un État
membre ou disposent d’une personnalité juridique distincte et autonome de l’État dont ils relèvent.

85 Par conséquent, en se fondant sur le motif qui figure au considérant 30 de la décision attaquée, selon lequel le paiement de la TVA par le ministère du Développement économique auprès du ministère de l’Économie et des Finances ne saurait être considéré comme un coût exposé par l’administration centrale de l’État italien, la Commission a violé l’article 69, paragraphe 3, sous c), du règlement no 1303/2013.

Sur le deuxième motif, tiré, en substance, de ce que la charge de la TVA n’incombait pas au ministère du Développement économique

86 Au considérant 31 de la décision attaquée, la Commission a considéré, en substance, que la dépense de TVA afférente à la construction du réseau d’accès à Internet à très haut débit était imputable à Infratel, agissant en tant que société interne du ministère du Développement économique, et non à ce dernier. Selon la directive TVA, aucune taxe ne serait due dans le cadre d’une « transaction interne », de sorte que la TVA n’aurait pas dû être incluse dans les factures adressées par Infratel à ce
ministère. En outre, Infratel possédant la qualité d’assujetti à la TVA, elle aurait pu déduire la TVA en cause.

87 À titre liminaire, il convient de relever que, dans leur demande tendant à l’obtention de la contribution financière du FEDER, les autorités italiennes ont indiqué que l’ensemble du financement du grand projet BUL, c’est-à-dire non seulement les dépenses en capital qui incluent les coûts d’acquisition d’actifs tels que des infrastructures, mais également les dépenses d’exploitation, serait géré par l’intermédiaire d’Infratel, sans préciser que cette société n’acquitterait pas la TVA.

88 Toutefois, il était indiqué, dans cette même demande, que le ministère du Développement économique prendrait à sa charge les dépenses d’exploitation, lesquelles incluent habituellement les taxes, conformément à l’accord de programme conclu le 20 octobre 2015 entre ce ministère, Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa et Infratel.

89 Par ailleurs, les autorités italiennes avaient expressément précisé qu’elles avaient intégré la TVA dans les coûts éligibles, dès lors que cette taxe serait payée par le bénéficiaire, à savoir le ministère du Développement économique.

90 En effet, ainsi qu’il résulte du point 15 ci-dessus et des réponses de la République italienne aux mesures d’organisation de la procédure, au fur et à mesure de l’avancement des travaux de construction du réseau d’accès à Internet à très haut débit, le concessionnaire, Open Fiber, devait adresser les factures correspondant au coût de ces travaux et intégrant la TVA à Infratel, laquelle devait acquitter uniquement le montant hors TVA de ces factures.

91 De son côté, le ministère du Développement économique devait acquitter la part de ces factures correspondant à la TVA directement auprès du ministère de l’Économie et des Finances, selon le dispositif dérogatoire du paiement scindé de la TVA mentionné au point 15 ci-dessus, en application duquel la TVA due sur les livraisons de biens et les prestations de services destinées aux autorités publiques devait être directement versée par lesdites autorités sur un compte bancaire séparé et bloqué de
l’administration fiscale.

92 Dans ces conditions, force est de constater que, selon la structure institutionnelle retenue par les autorités italiennes pour la mise en œuvre du grand projet BUL, que la Commission ne conteste pas, la charge de la TVA afférente aux coûts de construction du réseau d’accès à Internet à très haut débit incombait au bénéficiaire de la contribution du FEDER, à savoir le ministère du Développement économique, et non à Infratel.

93 Or, au considérant 31 de la décision attaquée, la Commission a estimé que la TVA n’était pas due dans le cadre de « transactions internes », de sorte qu’Infratel aurait pu acquitter la TVA afférente aux frais de construction du réseau d’accès à Internet à très haut débit en lieu et place du ministère du Développement économique, et que cette société aurait pu la déduire par la suite.

94 Ainsi, selon la Commission, la dépense que constitue la TVA induite par les coûts de construction du réseau d’accès à Internet à très haut débit ne revêt pas le caractère d’une charge financière certaine pour le bénéficiaire de la contribution du FEDER. Il en résulterait que la TVA ne constitue pas un coût éligible pour le bénéficiaire.

95 Toutefois, premièrement, il y a lieu de constater que les notions de « transaction interne » et de « société interne » ne sont pas prévues par la directive TVA. La Commission ne s’est pas non plus prévalue de dispositions du droit italien en matière de TVA qui définiraient ou utiliseraient de telles notions.

96 De manière plus générale, la Commission est restée en défaut d’établir qu’Infratel ne devait pas, en tant que société juridiquement distincte du ministère du Développement économique, répercuter la TVA à ce dernier.

97 Deuxièmement, pour autant que la Commission aurait entendu se référer à l’article 11 de la directive TVA, il est vrai que cette disposition prévoit, à son premier alinéa, que chaque État membre peut considérer comme un seul assujetti les personnes établies sur son territoire qui sont indépendantes du point de vue juridique, mais qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation.

98 Or, une telle disposition présente un caractère conditionnel, en ce qu’elle implique l’intervention de dispositions nationales déterminant la portée concrète des liens étroits sur les plans financier, économique et de l’organisation entre les personnes concernées (voir, par analogie, arrêt du 16 juillet 2015, Larentia + Minerva et Marenave Schiffahrt, C‑108/14 et C‑109/14, EU:C:2015:496, point 50). En outre, ainsi que le fait valoir la République italienne sans être contredite sur ce point par la
Commission, la faculté offerte par ladite disposition n’a pas été mise en œuvre dans la réglementation italienne en ce qui concerne des entités telles que le ministère du Développement économique et Infratel, qui constituent deux entités juridiques distinctes.

99 Ainsi, et en tout état de cause, la Commission ne pouvait pas considérer que les opérations entre Infratel et le ministère du Développement économique étaient réalisées entre deux entités qui formaient un seul assujetti au sens de l’article 11 de la directive TVA, ce qui aurait permis audit ministère de répercuter sur Infratel la TVA due pour la construction du réseau d’accès à Internet à très haut débit.

100 Troisièmement, il est vrai que, comme le souligne la Commission, la décision de répartir les recettes et les dépenses entre plusieurs organismes publics relevant d’un même État membre ainsi qu’entre plusieurs responsables d’un projet ne saurait modifier l’appréciation du caractère éligible des dépenses, notamment de celui de la TVA acquittée pour la réalisation dudit projet (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2012, Hongrie/Commission, T‑407/10, non publié, EU:T:2012:453, point 32).

101 Toutefois, il suffit de constater que, dans la présente affaire, le choix des autorités italiennes de ne pas recourir aux services d’Infratel serait demeuré sans incidence sur le paiement par le ministère du Développement économique de la TVA, qui lui aurait alors été facturée directement par Open Fiber, pour les travaux de construction du réseau d’accès à Internet à très haut débit.

102 En outre, la Commission n’établit pas, ni même n’allègue, que la structure institutionnelle retenue par les autorités italiennes pour la réalisation du grand projet BUL, en tant qu’elle fait peser la charge finale de la TVA sur le ministère du Développement économique, aurait été irrégulière au regard des règles fixées par la directive TVA.

103 Par conséquent, le deuxième motif sur lequel se fonde la décision attaquée, tiré de ce que la charge de la TVA afférente aux travaux de construction du réseau d’accès à Internet à très haut débit devait incomber uniquement à Infratel en tant que société interne du ministère du Développement économique, viole également l’article 69, paragraphe 3, sous c), du règlement no 1303/2013.

Sur le troisième motif, tiré de la neutralisation de la TVA due sur les travaux de construction du réseau d’accès à Internet à très haut débit par la TVA perçue sur les redevances de concession de ce réseau

104 Au considérant 32 de la décision attaquée, la Commission a considéré, en substance, que les redevances de concession du réseau d’accès à Internet à très haut débit payées par le concessionnaire à Infratel, en qualité de pouvoir adjudicateur, seraient soumises à la TVA, laquelle serait payée directement par le concessionnaire à l’administration fiscale italienne, conformément au dispositif du paiement scindé. La TVA due en amont sur les travaux de construction de ce réseau serait donc neutralisée
par la TVA perçue en aval sur lesdites redevances et serait, de ce fait et en théorie, récupérable.

105 En l’espèce, il convient de constater que ce motif, relatif à la neutralisation de la TVA due sur les travaux de construction grâce à la TVA qu’Infratel percevrait sur les redevances de concession, ne se rapporte pas au ministère du Développement économique, qui est le bénéficiaire de la contribution du FEDER pour la mise en œuvre du grand projet BUL. Ainsi, un tel motif n’est pas de nature à établir que ce ministère est en mesure de récupérer, en vertu de la législation nationale relative à la
TVA, la TVA qu’il lui incombe d’acquitter sur les factures correspondant à la phase de construction du réseau d’accès à Internet à très haut débit.

106 En effet, il ressort du dossier que, au fur et à mesure de l’avancement des travaux de construction dudit réseau, Infratel devait acquitter uniquement le montant hors taxe des factures adressées par Open Fiber, tandis que le ministère du Développement économique devait acquitter la part de ces factures correspondant à la TVA directement auprès de l’administration fiscale.

107 En outre, ainsi que l’indique la République italienne sans être contredite par la Commission sur ce point, le ministère du Développement économique n’est pas considéré comme assujetti pour les activités ou les opérations accomplies dans le cadre de l’exercice des fonctions institutionnelles, telles que la réalisation du grand projet BUL, dès lors qu’il accomplit ces activités ou ces opérations en tant qu’autorité publique, conformément à l’article 13 de la directive TVA, lequel a été transposé
dans l’ordre juridique italien par l’article 4 du decreto del Presidente delle Repubblica n. 633 – Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto (décret du Président de la République no 633, portant création et réglementation de la taxe sur la valeur ajoutée), du 26 octobre 1972 (supplément ordinaire à la GURI no 292, du 11 novembre 1972).

108 Dès lors, le ministère du Développement économique ne disposait pas de la faculté de déduire la TVA afférente aux coûts de construction du réseau d’accès à Internet à très haut débit selon les modalités prévues à l’article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive TVA et à l’article 19, paragraphe 1, du décret du président de la République no 633 du 26 octobre 1972.

109 Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministère du Développement économique pourrait récupérer indirectement, ne serait-ce qu’en partie, la TVA due par Open Fiber sur les redevances de concession lors de la phase d’exploitation du réseau d’accès à Internet à très haut débit, de sorte que ce ministère pourrait être considéré comme ne supportant pas la charge réelle et définitive de cette dépense.

110 À cet égard, la seule circonstance selon laquelle Infratel est une société à capitaux publics indirectement détenue par l’État italien et placée sous son contrôle ne suffit pas à établir l’existence d’un mécanisme de récupération indirecte de la TVA au bénéfice du ministère du Développement économique.

111 En tout état de cause, à supposer même qu’un tel mécanisme existe ou puisse être mis en place entre le ministère du Développement économique et Infratel, la dépense de TVA due par ce ministère à l’occasion de la phase de construction du réseau d’accès à Internet à très haut débit ne pourrait être exclue du total des coûts éligibles à la contribution du FEDER qu’à la condition que cette récupération indirecte de la TVA, par l’entremise d’Infratel, soit prévue par une législation italienne
relative à la TVA, ce qui n’est pas même allégué par la Commission.

112 À cet égard, la Commission n’est pas fondée à se prévaloir de la solution retenue par le Tribunal dans les arrêts du 20 septembre 2012, Hongrie/Commission (T‑89/10, non publié, EU:T:2012:451), et du 20 septembre 2012, Hongrie/Commission (T‑407/10, non publié, EU:T:2012:453).

113 Certes, dans ces deux affaires, le Tribunal a rejeté les recours en annulation introduits contre deux décisions de la Commission écartant la TVA des dépenses éligibles aux contributions du FEDER et du Fonds de cohésion.

114 Toutefois, d’une part, ces deux décisions de la Commission étaient régies, notamment, par le règlement no 1084/2006, dont l’article 3, sous e), à l’instar de l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement no 1080/2006, excluait la TVA récupérable des dépenses éligibles aux interventions du Fonds de cohésion sans qu’il soit besoin de déterminer si les modalités de récupération résultaient d’une application de la législation nationale en matière de TVA.

115 D’autre part, dans les deux affaires à l’origine des arrêts cités au point 112 ci-dessus, le bénéficiaire avait tenu compte d’une gestion financière unique des phases de construction et d’exploitation des projets en cause dans ces affaires et avait procédé à une analyse coûts/avantages qui est propre aux projets générateurs de recettes.

116 En l’espèce, ainsi qu’il est rappelé au point 6 ci-dessus, le soutien apporté au titre du FEDER au grand projet BUL constitue une aide d’État compatible avec le marché intérieur, comme il résulte de la vérification individuelle des besoins de financement effectuée par la Commission conformément aux règles applicables en matière d’aides d’État.

117 Or, comme l’indique à bon droit la République italienne, il résulte de l’article 61, paragraphe 8, du règlement no 1303/2013, dans sa version applicable à la date d’adoption de la décision attaquée, que les règles relatives aux opérations génératrices de recettes nettes après leur achèvement n’étaient pas applicables aux opérations pour lesquelles le soutien apporté au titre du programme constitue une aide d’État.

118 Enfin, la Commission n’établit pas que la législation italienne en matière de TVA prévoirait d’autres mécanismes de récupération de la TVA que le droit à déduction établi par la directive TVA, permettant à des organismes de droit public tels que le ministère du Développement économique de récupérer la TVA qu’ils exposent en tant que consommateurs finaux.

119 Par conséquent, la seule circonstance selon laquelle les redevances de concession du réseau d’accès à Internet à très haut débit payées par le concessionnaire à Infratel, en qualité de pouvoir adjudicateur, sont soumises à la TVA demeure sans incidence sur l’imputabilité réelle et définitive au ministère du Développement économique de la dépense de TVA afférente à la réalisation du grand projet BUL. La Commission n’ayant pas établi qu’il était possible pour ce ministère de récupérer cette
dépense en vertu de la législation nationale relative à la TVA, le troisième motif qui figure au considérant 32 de la décision attaquée viole également l’article 69, paragraphe 3, sous c), du règlement no 1303/2013.

120 Il résulte de tout ce qui précède que les trois motifs sur lesquels repose la décision attaquée violent l’article 69, paragraphe 3, sous c), du règlement no 1303/2013. Partant, la décision attaquée doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés à l’appui du recours.

Sur les dépens

121 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la République italienne.

122 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

  1) La décision d’exécution C(2019) 2652 final de la Commission, du 3 avril 2019, portant approbation de la contribution financière au grand projet « Grand projet national très haut débit – zones blanches », sélectionné dans le cadre des programmes opérationnels « POR Abruzzo FESR 2014-2020 », « Basilicata », « POR Calabria FESR FSE », « Campania », « POR Emilia Romagna FESR », « POR Lazio FESR », « POR Liguria FESR », « POR Lombardia FESR », « POR Marche FESR 2014-2020 », « POR Piemonte FESR »,
« POR Puglia FESR-FSE », « POR Sardegna FESR », « Sicilia », « Toscana », « POR Umbria FESR », « POR Veneto FESR 2014-2020 » et « Entreprises et compétitivité » en Italie, est annulée en tant qu’elle écarte du financement de l’Union européenne les frais supportés par le bénéficiaire au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.

  2) La Commission européenne supportera, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la République italienne.

  3) La République tchèque et le Royaume d’Espagne supporteront leurs propres dépens.

da Silva Passos

Valančius

  Reine

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 juin 2022.

Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’italien.


Synthèse
Formation : Septième chambre
Numéro d'arrêt : T-357/19
Date de la décision : 22/06/2022
Type de recours : Recours en annulation - fondé

Analyses

FEDER – Politique régionale – Programmes opérationnels relevant de l’objectif “Investissements en faveur de la croissance et de l’emploi” en Italie – Décision approuvant la contribution financière du FEDER au grand projet “Grand projet national très haut débit – zones blanches” − Inéligibilité des dépenses du bénéficiaire au titre de la TVA – Article 69, paragraphe 3, sous c), du règlement (UE) no 1303/2013 – Notion de “TVA récupérable en vertu de la législation nationale relative à la TVA”.

Fonds européen de développement régional (FEDER)

Cohésion économique, sociale et territoriale


Parties
Demandeurs : République italienne
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Valančius

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2022:385

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