ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
30 novembre 2021 ( *1 )
« Dumping – Importations de produits extrudés en aluminium originaires de Chine – Acte imposant un droit antidumping provisoire – Acte non susceptible de recours – Acte préparatoire – Irrecevabilité – Droit antidumping définitif – Disparition de l’intérêt à agir – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T‑744/20,
Airoldi Metalli SpA, établie à Molteno (Italie), représentée par Mes M. Campa, D. Rovetta, G. Pandey et V. Villante, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. G. Luengo et Mme P. Němečková, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2020/1428 de la Commission, du 12 octobre 2020, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de produits extrudés en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO 2020, L 336, p. 8),
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de M. S. Gervasoni (rapporteur), président, Mme R. Frendo et M. J. Martín y Pérez de Nanclares, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du recours
1 À la suite d’une plainte déposée par une association représentant des producteurs européens de produits extrudés en aluminium (ci-après le « produit concerné »), la Commission européenne a publié, le 14 février 2020, un avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union européenne du produit concerné originaires de la République populaire de Chine (JO 2020, C 51, p. 26), au titre de l’article 5 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du
8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21), tel que modifié (ci-après le « règlement de base »).
2 Pour les besoins de la procédure et de l’enquête antidumping, la Commission a, conformément à l’article 17 du règlement de base, décidé de s’appuyer sur un échantillon d’importateurs indépendants. La requérante, Airoldi Metalli SpA, qui est une importatrice du produit concerné, a été incluse dans cet échantillon.
3 La requérante a présenté ses observations à plusieurs reprises au cours de la procédure, notamment en réponse à des demandes de la Commission, et a été auditionnée par cette dernière le 29 juin 2020. Elle a par ailleurs demandé la suspension de la procédure en raison de la crise sanitaire, sans que la Commission donne une suite favorable à cette demande.
4 Le 23 juin 2020, l’association plaignante a introduit une demande d’enregistrement du produit concerné par l’enquête antidumping en application de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, et ce afin que des droits antidumping puissent par la suite être appliqués aux importations dudit produit à partir de la date de cet enregistrement. Le 6 juillet 2020, la requérante a fait part à la Commission de son opposition à cette demande d’enregistrement.
5 Le 21 août 2020, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2020/1215, soumettant à enregistrement les importations de produits extrudés en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO 2020, L 275, p. 16). Ce règlement a été contesté devant le Tribunal tant par la requérante (affaire T‑611/20) que par deux sociétés chinoises, Guangdong Haomei New Materials Co. Ltd et Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co. Ltd, productrices-exportatrices du produit concerné
(affaire T‑604/20). Le Tribunal a rejeté le premier recours par ordonnance du 28 septembre 2021, Airoldi Metalli/Commission (T‑611/20, non publiée, EU:T:2021:641), au motif que la requérante n’avait pas intérêt à agir contre ledit règlement.
6 À la suite de nouvelles observations présentées notamment par la requérante, la Commission a adopté, le 12 octobre 2020, le règlement d’exécution (UE) 2020/1428, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de produits extrudés en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO 2020, L 336, p. 8, ci-après le « règlement attaqué »).
7 Le règlement attaqué dispose notamment :
« Article premier
1. Un droit antidumping provisoire devrait être imposé sur les importations [du produit concerné].
2. Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit :
Société Droit antidumping provisoire Code additionnel TARIC
Guangdong Haomei New Materials Co., Ltd 30,4 % C562
Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co., Ltd 30,4 % C563
Press Metal International Ltd 38,2 % C564
Press Metal International Technology Ltd 38,2 % C565
Autres sociétés ayant coopéré énumérées à l’annexe 34,9 %
Toutes les autres sociétés 48,0 % C999
3. L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit : “Je, soussigné, certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation
vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/au/aux (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes”. Faute de présentation de cette facture, le droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.
4. La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
[…]
Article 2
1. Les parties intéressées présentent par écrit leurs observations concernant le présent règlement à la Commission dans un délai de 15 jours civils suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
2. Les parties intéressées demandent à être entendues par la Commission dans un délai de 5 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
3. Les parties intéressées demandent à être entendues par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales dans un délai de 5 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Le conseiller-auditeur examine les demandes présentées en dehors de ce délai et peut décider, le cas échéant, d’y donner suite.
Article 3
1. Les autorités douanières sont chargées de lever l’enregistrement des importations, établi conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2020/1215 soumettant à enregistrement les importations de produits extrudés en aluminium originaires de la République populaire de Chine.
2. Les données collectées au sujet de produits qui ont été importés pour mise à la consommation dans l’Union 90 jours au plus avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont conservées jusqu’à l’entrée en vigueur d’éventuelles mesures définitives ou jusqu’à la clôture de la présente procédure. »
8 Postérieurement à l’introduction des recours dans la présente affaire, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2021/546, du 29 mars 2021, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de produits extrudés en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO 2021, L 109, p. 1, ci-après le « règlement définitif »).
9 En vertu du règlement définitif :
« Article premier
1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations [du produit concerné].
2. Les taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après, s’établissent comme suit :
Société Taux de droit (en %) Code additionnel TARIC
Guangdong Haomei New Materials Co., Ltd. 21,2 C562
Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co., Ltd. 21,2 C563
Press Metal International Ltd. 25,0 C564
Press Metal International Technology Ltd. 25,0 C565
Autres sociétés ayant coopéré énumérées à l’annexe 22,1
Toutes les autres sociétés 32,1 C999
3. L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit : “Je soussigné, certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers
l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au/aux [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.” Faute de présentation de cette facture, le droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.
[…]
Article 2
Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/1428 sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà des taux de droit antidumping définitifs sont libérés.
Article 3
Il ne sera procédé à aucune perception rétroactive de droits antidumping définitifs sur les importations soumises à enregistrement. Les données collectées en application de l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2020/1215 ne sont plus conservées.
[…] »
Procédure et conclusions des parties
10 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 décembre 2020, la requérante a introduit le présent recours.
11 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 11 mars 2021, le Parlement européen a demandé à intervenir au soutien de la Commission.
12 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 12 mars 2021, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 8 avril 2021, la Commission a annoncé l’adoption, le 29 mars 2021, du règlement définitif ainsi que sa publication. La requérante a déposé ses observations sur l’exception d’irrecevabilité le 28 avril 2021. Elle a par ailleurs formé un recours contre le règlement définitif le
9 juin 2021 (affaire T‑328/21).
13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler le règlement attaqué ;
– condamner la Commission aux dépens.
14 La requérante demande également au Tribunal, à titre accessoire, de prier la Commission, par voie de mesure d’organisation de la procédure, de produire l’ensemble de ses documents internes constituant les travaux préparatoires du règlement attaqué et de l’enregistrement des importations en cause.
15 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
16 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond. En l’espèce, la Commission ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.
17 La Commission excipe de l’irrecevabilité du présent recours aux motifs, premièrement, que le règlement attaqué ne serait pas un acte attaquable, deuxièmement, que la requérante n’aurait pas, voire plus, intérêt à le contester et, troisièmement, que celle-ci n’aurait pas davantage qualité pour agir contre le règlement attaqué.
18 Quant au motif d’irrecevabilité tiré du caractère non attaquable du règlement attaqué, la Commission fait valoir que celui-ci serait une mesure provisoire adoptée dans l’attente de l’issue de l’enquête, avec pour seule conséquence le dépôt d’une garantie visant à permettre, le cas échéant, l’application ultérieure des droits provisoires fixés sans qu’aucun droit ne soit perçu à ce stade. Il s’agirait ainsi d’un acte préparatoire suivi, selon le règlement de base, soit d’un acte clôturant la
procédure antidumping sans adopter de mesures, soit d’un règlement instituant des droits antidumping définitifs. La Commission ajoute que le fait que la requérante ne puisse pas directement contester le règlement attaqué ne la prive pas de protection juridictionnelle, dès lors que les illégalités éventuelles qui entacheraient ce règlement pourraient être invoquées à l’appui du recours dirigé contre l’acte imposant les droits définitifs, dont il constitue un stade d’élaboration. En outre, selon la
Commission, si le recours devait être déclaré recevable, le Tribunal devrait porter une appréciation sur des questions sur lesquelles la Commission se prononcera ultérieurement lors de la fixation éventuelle des droits antidumping définitifs, ce qui serait incompatible avec les exigences d’une bonne administration de la justice et du déroulement régulier de la procédure administrative devant la Commission.
19 La requérante estime, au contraire, que le règlement attaqué est un acte attaquable. En effet, ce règlement produirait des effets négatifs immédiats, contraignants, autonomes et définitifs sur sa situation factuelle et juridique, sur lesquels l’adoption du règlement définitif ne pourrait avoir aucune incidence. La requérante évoque, à cet égard, les sanctions susceptibles de lui être infligées si elle ne respectait pas son obligation de constituer les garanties imposées par le règlement attaqué.
Elle souligne également le préjudice lié aux coûts de cette constitution de garantie pour les montants finalement libérés par le règlement définitif ainsi que les problèmes de disponibilité du produit concerné à la suite de l’entrée en vigueur du règlement attaqué.
20 Selon l’article 263 TFUE, un recours en annulation est ouvert contre les actes, autres que les recommandations ou avis, destinés à produire des effets juridiques à l’égard des tiers.
21 Pour déterminer si un acte est susceptible de faire l’objet d’un tel recours, il convient de s’attacher à la substance même de cet acte, la forme dans laquelle il a été pris étant, en principe, indifférente à cet égard. Ne constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation que les mesures qui visent à produire des effets de droit obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique
(arrêts du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 9 ; du 19 janvier 2017, Commission/Total et Elf Aquitaine, C‑351/15 P, EU:C:2017:27, points 35 et 36, et ordonnance du 15 mars 2019, Silgan Closures et Silgan Holdings/Commission, T‑410/18, EU:T:2019:166, points 12 et 13).
22 Lorsqu’il s’agit d’actes dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, seules constituent, en principe, des actes attaquables les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution au terme de la procédure, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale (arrêt du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 10, et ordonnance du 10 décembre 1996, Söktas/Commission, T‑75/96, EU:T:1996:183, point 27).
23 Il n’en serait autrement que si des actes ou décisions pris au cours de la procédure préparatoire non seulement réunissaient les caractéristiques juridiques ci‑dessus décrites, mais constituaient eux-mêmes le terme ultime d’une procédure spéciale distincte de celle qui doit permettre à l’institution de statuer sur le fond (arrêt du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 11, et ordonnance du 2 juin 2004, Pfizer/Commission, T‑123/03, EU:T:2004:167, point 23) et produisaient
ainsi des effets juridiques autonomes, immédiats et irréversibles justifiant que lesdits actes ou décisions puissent faire l’objet d’un recours en annulation, dès lors qu’il ne pourrait être remédié à leur illégalité à l’occasion d’un recours dirigé contre la décision finale dont ils constitueraient une étape d’élaboration (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2021, Tognoli e.a./Parlement, C‑431/20 P, EU:C:2021:807, points 42, 44 et 51 et jurisprudence citée). À cet égard, il a déjà été jugé que
la décision de la Commission d’engager une procédure antidumping était un acte préparatoire non susceptible de recours, en ce qu’elle n’affecte pas immédiatement et de manière irréversible la situation juridique des entreprises concernées, et qu’elle n’était donc pas de nature à justifier, dès avant l’achèvement de la procédure administrative, la recevabilité d’un recours en annulation (voir, en ce sens, ordonnances du 14 mars 1996, Dysan Magnetics et Review Magnetics/Commission, T‑134/95,
EU:T:1996:38, points 21 à 23 et jurisprudence citée, et du 25 mai 1998, Broome & Wellington/Commission, T‑267/97, EU:T:1998:108, points 26 à 29).
24 En l’espèce, il convient, dès lors, d’apprécier les effets et la nature juridique du règlement attaqué, adopté conformément à l’article 7 du règlement de base, à la lumière de la fonction de celui-ci dans le cadre de la procédure antidumping et à la lumière de l’acte clôturant cette procédure en application de l’article 9 du règlement de base (voir, en ce sens, arrêt du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 13, et ordonnance du 15 mars 2019, Silgan Closures et Silgan
Holdings/Commission, T‑410/18, EU:T:2019:166, point 16).
25 Or, ainsi qu’il ressort des dispositions du règlement de base, le règlement imposant des droits antidumping provisoires constitue une étape intermédiaire entre l’avis d’ouverture régi par l’article 5 du règlement de base, qui marque l’ouverture de la procédure antidumping, et la clôture de cette procédure, qui se traduit soit par l’imposition de droits définitifs, soit par l’absence de fixation de droits en vertu de l’article 9 du règlement de base. Un tel règlement imposant des droits
provisoires vise en effet, selon les termes employés dès les premiers règlements relatifs à la défense contre les pratiques de dumping, à assurer une « protection appropriée » de l’Union dès que l’existence d’un dumping ressort d’un examen préliminaire et à « empêcher qu’un préjudice ne soit causé pendant la procédure » en fixant, à titre provisoire, des droits antidumping qui pourront ensuite être perçus rétroactivement au moment de la clôture de la procédure [voir treizième considérant du
règlement (CEE) no 459/68 du Conseil, du 5 avril 1968, relatif à la défense contre les pratiques de dumping, primes ou subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (JO 1968, L 93, p. 1), et article 11 du règlement (CEE) no 3017/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de « dumping » ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (JO 1979, L 339, p. 1)]. Il
s’inscrit, ce faisant, dans le continuum de la procédure antidumping et tend à assurer son efficacité.
26 Dans le même sens de l’inscription dans ce continuum, le règlement fixant des droits antidumping provisoires informe les parties intéressées, et notamment les importateurs, des détails sous-tendant les faits et considérations essentiels sur la base desquels des mesures provisoires ont été instituées et leur donne la possibilité de présenter des observations en vue de la détermination des mesures définitives à adopter (article 2 du règlement attaqué ; voir, également, articles 19 bis et 20 du
règlement de base). Un tel continuum est d’autant plus marqué que, depuis l’entrée en vigueur en 2016 du règlement de base, la Commission adopte l’ensemble des actes formant la procédure antidumping, de l’avis d’ouverture jusqu’à l’institution de droits définitifs, alors que précédemment les droits définitifs étaient imposés par le Conseil de l’Union européenne [voir notamment article 9 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations
qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51)]. Il est d’ailleurs remarquable, à cet égard, que le considérant 32 du règlement de base évoque la « logique séquentielle [des mesures provisoires] par rapport à l’adoption de mesures définitives ». Ce faisant, la réglementation applicable au cas d’espèce diffère de celle en vigueur dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 21 février 1984, Allied Corporation e.a./Commission (239/82
et 275/82, EU:C:1984:68), qui n’est d’ailleurs pas cité par la requérante au soutien de ses arguments en faveur du caractère attaquable du règlement attaqué, dans lequel la Cour a statué sur le bien-fondé des deux règlements provisoires contestés, sans toutefois se prononcer explicitement sur le caractère attaquable de ces règlements, qui n’avaient pas été suivis de l’adoption d’un règlement définitif.
27 Il s’ensuit que le règlement attaqué, en ce qu’il institue des droits antidumping provisoires, ne saurait être considéré comme constituant le terme ultime d’une procédure distincte de celle qui sera clôturée par la fixation de droits définitifs ou par l’absence de fixation de tels droits. De même que l’avis d’ouverture de la procédure antidumping qualifié, ainsi qu’il a été rappelé au point 23 ci-dessus, d’acte préparatoire par la jurisprudence, le règlement attaqué est préparatoire de ces actes
clôturant la procédure antidumping et eux-mêmes susceptibles de recours (voir, en ce sens, arrêt du 30 septembre 2003, Eurocoton e.a./Conseil, C‑76/01 P, EU:C:2003:511, point 72 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, ordonnance du 25 mai 1998, Broome & Wellington/Commission, T‑267/97, EU:T:1998:108, point 33, et arrêt du 17 décembre 2010, EWRIA e.a./Commission, T‑369/08, EU:T:2010:549, point 37 et jurisprudence citée).
28 En outre, le règlement attaqué n’affecte pas immédiatement et de manière irréversible la situation juridique de la requérante.
29 En effet, l’article 2 du règlement attaqué n’implique aucune contrainte de coopérer à l’enquête et prévoit une simple possibilité pour les parties intéressées, dont font partie les importateurs, de présenter des observations ou d’être entendues. Même si cette disposition emploie le présent de l’indicatif, elle doit être lue à la lumière des articles 19 bis et 20 du règlement de base (voir point 26 ci-dessus) et, ainsi, être interprétée comme se bornant à créer, en faveur des parties intéressées,
des garanties procédurales et comme ne produisant que les effets propres à un acte de procédure, sans affecter, en dehors de sa situation procédurale, la situation juridique de la requérante (voir, par analogie, ordonnances du 14 mars 1996, Dysan Magnetics et Review Magnetics/Commission, T‑134/95, EU:T:1996:38, point 27, et du 15 mars 2019, Silgan Closures et Silgan Holdings/Commission, T‑410/18, EU:T:2019:166, points 17 et 19 et jurisprudence citée).
30 De même, le règlement attaqué n’impose ni aux importateurs, tels que la requérante, ni aux autres opérateurs économiques concernés, d’obligation de modifier ou de reconsidérer leurs pratiques commerciales (voir, par analogie, arrêt du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81,EU:C:1981:264, point 19, et ordonnance du 10 décembre 1996, Söktas/Commission, T‑75/96, EU:T:1996:183, point 41). En particulier, l’augmentation des prix et les problèmes de disponibilité du produit concerné ainsi que les
retards corrélatifs dans son approvisionnement, invoqués par la requérante, quand bien même ils seraient avérés, ne sont que des conséquences factuelles et économiques du règlement attaqué ne pouvant être considérées comme constitutives d’effets obligatoires modifiant sa situation juridique.
31 Par ailleurs, s’il y a lieu d’admettre que l’article 1er du règlement attaqué impose des droits antidumping, ceux-ci sont, par définition, provisoires et ne doivent pas, à ce stade, être payés par les importateurs. Leur perception éventuelle ne sera décidée qu’ultérieurement, au moment de la clôture de la procédure antidumping, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement de base. Ainsi, les effets préjudiciables attribués par la requérante au règlement attaqué, exposés au point 30
ci-dessus, ne résultent, en tout état de cause, que de comportements d’anticipation, par les opérateurs économiques, des effets économiques qu’est susceptible de produire l’imposition effective des droits antidumping, dans l’hypothèse où ils seraient dus en vertu du règlement définitif, adopté au terme de la procédure antidumping. Ainsi, de tels effets, même s’ils s’étaient produits, ne résulteraient pas immédiatement et de manière irréversible du règlement attaqué.
32 Le règlement attaqué n’impose donc pas d’obligation produisant des effets immédiats et irréversibles.
33 La circonstance que l’article 1er du règlement attaqué prévoit également, en son paragraphe 4, que l’importation du produit concerné dans l’Union est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire ne permet pas davantage de déduire le caractère attaquable du règlement attaqué. En effet, cette obligation de constituer une garantie pour importer le produit concerné pendant la durée de validité du règlement attaqué, quand bien même elle serait assortie de sanctions
comme le fait valoir la requérante, vise à assurer le paiement des droits dans l’hypothèse où leur perception serait finalement décidée et est, dès lors, dépendante de cette obligation de paiement qui ne sera qu’ultérieurement décidée et imposée. Il a ainsi été jugé de manière constante que, lorsque les montants garantis par le droit antidumping provisoire sont intégralement perçus en vertu d’un règlement définitif, aucun effet juridique autonome découlant du règlement provisoire ne peut être
invoqué, le règlement définitif se substituant dans ce cas rétroactivement au règlement provisoire [ordonnances du 30 juin 1998, BSC Footwear Supplies e.a./Commission, T‑73/97, EU:T:1998:147, point 13 ; du 11 janvier 2013, Charron Inox et Almet/Commission et Conseil, T‑445/11 et T‑88/12, non publiée, EU:T:2013:4, point 30, et du 10 novembre 2014, DelSolar (Wujiang)/Commission, T‑320/13, non publiée, EU:T:2014:969, point 56].
34 Il a certes également été jugé que, dans l’hypothèse, qui est celle en cause en l’espèce (voir article 1er, paragraphe 2, du règlement attaqué, reproduit au point 7 ci-dessus, et article 1er, paragraphe 2, du règlement définitif, reproduit au point 9 ci-dessus), où une partie des montants garantis en application du règlement instituant le droit provisoire serait libérée du fait que le taux du droit définitif fixé est inférieur au taux du droit provisoire, d’éventuels effets autonomes ou
indépendants pouvaient être constatés, susceptibles d’être imputés uniquement au règlement instituant le droit antidumping provisoire à la suite de l’entrée en vigueur du règlement instituant un droit antidumping définitif, et donc non repris par ce dernier (arrêt du 11 juillet 1990, Neotype Techmashexport/Commission et Conseil, C‑305/86 et C‑160/87, EU:C:1990:295, point 15 ; ordonnances du 30 juin 1998, BSC Footwear Supplies e.a./Commission, T‑73/97, EU:T:1998:147, point 15, et du 11 janvier
2013, Charron Inox et Almet/Commission et Conseil, T‑445/11 et T‑88/12, non publiée, EU:T:2013:4, point 30). Toutefois, le juge de l’Union a statué en ce sens en prenant en considération l’adoption ultérieure d’un règlement définitif, dès lors qu’il se prononçait, non sur la condition de recevabilité en cause en l’espèce, qui est examinée à la date d’introduction du recours (voir arrêt du 22 juin 2016, Whirlpool Europe/Commission, T‑118/13, EU:T:2016:365, point 49 et jurisprudence citée), mais
sur la condition distincte de l’intérêt à agir qui doit perdurer au-delà de l’introduction du recours et dont la persistance s’apprécie au moment où le juge statue (voir arrêt du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission, C‑239/12 P, EU:C:2013:331, point 61 et jurisprudence citée). Cette jurisprudence atteste ainsi, en complément des considérations du point 33 ci-dessus, que l’obligation de constituer une garantie pour couvrir les droits provisoires ne produit pas d’effets juridiques
autonomes et irréversibles à la date d’appréciation de la recevabilité du recours, la production de tels effets dépendant de l’intervention et du contenu du règlement définitif ultérieurement adopté.
35 Il s’ensuit que, à la date d’introduction du présent recours, à laquelle la procédure antidumping n’était pas encore achevée et qui constitue également la date à laquelle la recevabilité du recours doit s’apprécier (voir point 34 ci-dessus), il ne peut être considéré que l’obligation de constituer une garantie pour couvrir les droits provisoires produisait des effets juridiques autonomes et irréversibles.
36 L’obligation de constituer une garantie se distingue ainsi de l’obligation de suspension qui s’attache aux décisions d’ouvrir la procédure formelle d’examen en matière d’aides d’État, lesquelles sont considérées par une jurisprudence constante comme pouvant former des actes attaquables (arrêts du 30 juin 1992, Espagne/Commission, C‑312/90, EU:C:1992:282, points 21 à 24 ; du 24 octobre 2013, Deutsche Post/Commission, C‑77/12 P, non publié, EU:C:2013:695, points 51 à 55, et du 9 septembre 2009,
Diputación Foral de Álava e.a./Commission, T‑30/01 à T‑32/01 et T‑86/02 à T‑88/02, EU:T:2009:314, point 350). En effet, cette obligation de suspension s’impose dès l’entrée en vigueur de ladite décision et empêche la mise en œuvre de la mesure d’aide en cause jusqu’à l’adoption de la décision clôturant la procédure formelle d’examen, quel que soit le sens de cette décision et sans que celle-ci puisse revenir sur cette période de suspension.
37 En outre, juger qu’un règlement provisoire constitue un acte attaquable nuirait à la bonne administration de la justice et à l’équilibre institutionnel. En effet, admettre la recevabilité du présent recours conduirait le Tribunal à se prononcer sur des moyens le plus souvent similaires à ceux invoqués au soutien du recours formé à l’encontre du règlement définitif, comme c’est d’ailleurs le cas en l’espèce, alors que la Commission a entre-temps pris position de manière définitive sur les
questions soulevées par ces moyens en prenant en considération les éléments complémentaires recueillis au cours de la procédure ayant suivi l’adoption du règlement provisoire. Outre la confusion ainsi créée entre les phases administrative et juridictionnelle, à juste titre soulignée par la Commission, ainsi que les difficultés pour le Tribunal de prendre position sur les constatations relatives à l’existence d’un dumping et la fixation provisoire d’un taux de droit antidumping alors que ces
constatations et ce taux auront le cas échéant été ultérieurement modifiés dans le cadre de l’appréciation définitive de la Commission, il importe de souligner également les lacunes d’une instance sur le bien-fondé du règlement provisoire en termes de protection juridictionnelle. En effet, dans la mesure où l’appréciation définitive est effectuée à partir de données en partie différentes de celles prises en compte lors de l’appréciation provisoire, une éventuelle annulation du règlement
provisoire n’impliquerait pas nécessairement une obligation pour la Commission de tirer les conséquences de l’arrêt d’annulation sur son règlement définitif en vertu de l’article 266 TFUE, de sorte qu’une partie s’estimant lésée par le règlement provisoire pourrait, en tout état de cause, devoir également former un recours contre le règlement définitif pour s’assurer du redressement effectif et complet de sa situation (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 11 novembre 1981, IBM/Commission,
60/81, EU:C:1981:264, point 20, et ordonnance du 14 avril 2015, SolarWorld et Solsonica/Commission, T‑393/13, non publiée, EU:T:2015:211, points 66 à 69).
38 Or, il convient précisément de souligner que l’irrecevabilité du présent recours ne revient pas à priver la requérante de la protection juridictionnelle à laquelle elle a droit. En effet, il reste loisible à la requérante, si elle s’y croit fondée, d’introduire un recours en responsabilité au titre de l’article 268 TFUE, en faisant valoir les illégalités du règlement provisoire qu’elle a invoquées au soutien du présent recours et en demandant réparation du préjudice prétendument subi, constitué
des frais liés à la constitution de la garantie correspondant aux montants finalement libérés par le règlement définitif (voir, en ce sens, arrêt du 24 octobre 2000, Fresh Marine/Commission, T‑178/98, EU:T:2000:240, points 45 à 52, et ordonnance du 14 avril 2015, SolarWorld et Solsonica/Commission, T‑393/13, non publiée, EU:T:2015:211, points 51 et 52 et jurisprudence citée).
39 Il résulte de tout ce qui précède que le règlement attaqué est un acte préparatoire intervenant au cours de la procédure antidumping et que, partant, il n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation.
40 Il peut encore être ajouté, à titre surabondant, que, à supposer même que le règlement attaqué soit un acte attaquable, il conviendrait de juger en l’espèce que la requérante a perdu son intérêt à en demander l’annulation à la suite de l’adoption du règlement définitif.
41 Il est de jurisprudence constante que l’intérêt à agir d’un requérant doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci sous peine d’irrecevabilité et qu’il doit perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission, C‑239/12 P, EU:C:2013:331,
point 61 et jurisprudence citée). En particulier, dans l’hypothèse de l’adoption d’un règlement définitif au cours de l’instance devant se prononcer sur l’annulation d’un règlement provisoire, en cause dans la présente affaire (voir points 8, 9 et 12 ci-dessus), le Tribunal comme la Cour ont, de manière constante, jugé que les parties requérantes n’avaient en principe plus d’intérêt à contester le règlement provisoire (arrêt du 5 octobre 1988, Brother Industries/Commission, 56/85, EU:C:1988:463,
point 6 ; ordonnances du 10 mars 2016, SolarWorld/Commission, C‑312/15 P, non publiée, EU:C:2016:162, point 25, et du 11 janvier 2013, Charron Inox et Almet/Commission et Conseil, T‑445/11 et T‑88/12, non publiée, EU:T:2013:4, point 30).
42 Certes, il a été admis qu’une partie requérante pouvait justifier, outre d’un intérêt à former un recours indemnitaire, d’un intérêt à demander l’annulation d’un règlement instituant des droits provisoires en dépit de l’adoption d’un règlement fixant les droits définitifs, mais uniquement en ce qui concerne les montants garantis en application du règlement instituant le droit provisoire et libérés du fait que le taux du droit définitif s’est avéré inférieur au taux du droit provisoire, comme
c’est le cas en l’espèce (voir point 34 ci-dessus), et pour autant qu’il serait fait état d’un préjudice relatif auxdits montants (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 1990, Neotype Techmashexport/Commission et Conseil, C‑305/86 et C‑160/87, EU:C:1990:295, point 15, et ordonnance du 11 janvier 2013, Charron Inox et Almet/Commission et Conseil, T‑445/11 et T‑88/12, non publiée, EU:T:2013:4, point 30). Sans aller jusqu’à exiger un chiffrage précis du préjudice en cause au même titre que celui
requis aux fins d’un recours indemnitaire, il convient cependant de s’assurer de l’effectivité dudit préjudice, eu égard aux difficultés susvisées, en termes de bonne administration de la justice notamment, causées par l’examen d’un recours contre un règlement provisoire alors qu’un recours a également été formé contre le règlement définitif (voir point 37 ci-dessus).
43 Or, dans le présent litige, la requérante ne fournit aucune indication ni a fortiori n’établit avoir effectivement procédé à des importations et constitué les garanties afférentes au cours de la période d’application du règlement provisoire, allant du 14 octobre 2020 au 31 mars 2021. Elle se borne, en substance, à évoquer de manière générale et imprécise les frais liés à une garantie, dont le caractère hypothétique est attesté par l’absence de précision des garants concernés – sont évoquées de
façon générale une banque ou une compagnie d’assurance – et par l’absence de toute indication chiffrée. A fortiori, aucune précision n’est donnée quant aux frais liés à la partie de la garantie visant spécifiquement à couvrir les montants des droits libérés par le règlement définitif.
44 Par conséquent, la requérante ne saurait être considérée comme ayant établi son intérêt à poursuivre le présent recours en dépit de l’adoption du règlement définitif.
45 Il résulte de tout ce qui précède que le présent recours doit être rejeté et qu’il n’y a, en tout état de cause, plus lieu de statuer sur celui-ci.
46 Dans ces circonstances, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention du Parlement ni sur la demande accessoire de la requérante tendant à la production de documents (voir point 14 ci-dessus).
Sur les dépens
47 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.
48 Par ailleurs, en application de l’article 144, paragraphe 10, du règlement de procédure, le Parlement, la requérante et la Commission supporteront chacun leurs propres dépens afférents à la demande d’intervention.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) Airoldi Metalli SpA supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.
3) Le Parlement européen, Airoldi Metalli et la Commission supporteront chacun leurs propres dépens afférents à la demande d’intervention.
Fait à Luxembourg, le 30 novembre 2021.
Le greffier
E. Coulon
Le président
S. Gervasoni
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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.